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12/05/2011 | FRANCE | N°10/082811

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 12 mai 2011, 10/082811


COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 08281 Jugement (No 10/ 00739) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV

APPELANTE
Madame Bérénice X...née le 21 Octobre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12267 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI



INTIMÉ
Monsieur Frédéric Z...né le 13 Avril 1971 à DECHY (59) demeurant ...

re...

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 12/ 05/ 2011

No MINUTE : No RG : 10/ 08281 Jugement (No 10/ 00739) rendu le 09 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : DG/ VV

APPELANTE
Madame Bérénice X...née le 21 Octobre 1972 à CAMBRAI (59400) demeurant ...

représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12267 du 07/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ
Monsieur Frédéric Z...né le 13 Avril 1971 à DECHY (59) demeurant ...

représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Alain REISENTHEL, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00344 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Mars 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Bérénice X... et Frédéric Z...ont contracté mariage le 1er août 1998 à Dechy, sans avoir fait précéder cette union d'un contrat.
Une enfant est issue de cette union :
- Marine, née le 6 février 1997.
Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai du 23 octobre 2006 a prononcé le divorce des époux avec toutes conséquences de droit quant à la publicité et à la liquidation des droits patrimoniaux des parties, et a encore :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé à 130 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père.
Le jugement entrepris a fixé la résidence de Marine chez le père et a organisé le droit de visite de la mère.

PRETENTION DES PARTIES

Bénédicte X...a formé appel général le 23 novembre 2010 de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2011, elle demande à la cour, par réformation, de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile des deux parents et à titre subsidiaire de lui accorder « les plus larges » droits de visite et d'hébergement.

Frédéric Z..., dans ses conclusions déposées le 22 février 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2011.

CECI EXPOSE, LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement dans les conditions de l'article 388-1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour un motif grave ;
Qu'aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ; en cas de désaccord entre les parents, le juge statue sur la demande, après éventuellement avoir décidé d'une période provisoire ;
Attendu que Marine a toujours vécu au domicile de sa mère consécutivement au divorce des époux ; que Mme X... a ensuite vécu en concubinage avec M. A... et de cette union est issu Noa né le 21 février 2009 ; qu'après sa rupture d'avec son concubin, n'ayant plus de domicile fixe elle a sollicité le père afin que la résidence de Marine soit fixée au domicile de son père ;
Qu'à l'appui de sa demande, Mme X... verse aux débats des attestations aux termes desquelles elle a toujours été attachée à sa fille ;
Que toutefois Marine, âgée de 14 ans, a été entendue par le premier juge et a exprimé sa surprise face au désintérêt de sa mère à son égard ; qu'en réalité, elle affirme que sa mère n'a repris contact que très épisodiquement avec elle et n'a en aucun cas manifesté l'intention de voir fixer la résidence habituelle de sa fille à son domicile à l'issue de ses difficultés ; qu'elle n'a vu sa mère qu'en mai 2010 et n'a plus de nouvelles d'elle depuis ; que Mme X... n'intervient en aucune manière dans la vie de sa fille dans le quotidien ;
Que ces éléments sont corroborés par de nombreuses attestations émanant tant de proches de M. Z...que d'amis ; que M. Z...est un père présent qui a tout mis en œ uvre pour accueillir sa fille et l'aider dans sa scolarité ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime que la garde alternée n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant et il convient de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que Mme X... n'établit avoir sollicité l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement conformément aux dispositions du jugement entrepris bien qu'il soit bénéfique pour l'enfant de conserver un contact avec sa mère ; que l'enfant a retrouvé un équilibre chez son père qu'il n'est pas nécessaire de remettre en question ; qu'il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant d'élargir les droits de visite et d'hébergement tels qu'ils sont fixés actuellement ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Sur les dispositions non contestées

Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;

Sur les dépens

Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,

F. RIGOT P. BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/082811
Date de la décision : 12/05/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-05-12;10.082811 ?
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