République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011
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No MINUTE :
No RG : 10/ 05428
Jugement (No 09/ 04342)
rendu le 09 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : PB/ VV
APPELANT
Monsieur Nicolas X...
né le 28 Février 1991 à BULLY LES MINES (62160)
demeurant ...
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assisté de la SCP LEROY et SEVERIN, avocats au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 12901 du 04/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Christian X...
né le 06 Janvier 1967 à HERSIN COUPIGNY (62530)
demeurant ...
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10096 du 12/ 10/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Mars 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Christian X... et Madame Nathalie Z... ont donné naissance à Jean-Marc, né le 31 janvier 1985, et Nicolas, né le 28 février 1991, tous deux actuellement majeurs.
Par jugement du 9 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a notamment prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur X... à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants d'un montant de 150, 00 euros par enfant et par mois.
Par jugement du 9 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a débouté :
- Monsieur Nicolas X... de sa demande d'augmentation de la pension alimentaire ;
- Monsieur Christian X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Par déclaration du 26 juillet 2010, Monsieur Nicolas X... a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2011, Monsieur Nicolas X... conclut à l'infirmation du jugement. Il demande la condamnation de son père au paiement d'une pension alimentaire d'un montant de 250, 00 euros, de statuer ce que de droit quant aux dépens et de le dispenser de tout remboursement au Trésor public des sommes avancées par lui à ce titre.
Il indique qu'il poursuit ses études à l'Université de Lille, qu'il est contraint de se loger sur place moyennant un loyer mensuel de 171, 93 euros, de faire face à des frais de scolarité, de fournitures et de transport, que sa bourse ne prend pas en charge la totalité de ces frais et que sa mère, qui exerce un emploi un temps partiel, a perçu, en 2009, un salaire mensuel moyen de 968, 00 euros et supporte une charge de loyer, ne peut subvenir seule aux besoins de ses enfants. Il ajoute que son père ne rencontre plus ses enfants, laissant ces derniers à la charge de leur mère, qu'il tente de dissimuler la situation financière de sa nouvelle épouse dont il ressort des documents fournis que les revenus sont manifestement supérieurs à la somme de 1. 665, 40 euros mensuels. Il ajoute, sur le train de vie de Monsieur X..., que le prêt mentionné par son père a été contracté le 5 novembre 2009, soit quelques jours après la délivrance de la requête, et concerne l'achat d'un deuxième véhicule automobile, alors que M. X... prétend ne plus avoir d'activité professionnelle et que le couple est déjà propriétaire de deux motocyclettes.
Par dernières conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2010, Monsieur Christian X..., appelant à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement. Il demande que la pension alimentaire due à son fils soit diminuée et fixée à 80, 00 euros par mois.
Il indique que sa situation financière a changé depuis le divorce, qu'il a fait l'objet d'un licenciement, qu'il ne bénéficiera plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de décembre 2010, qu'il a formé une demande d'allocation de solidarité spécifique, que son épouse bénéficie d'une contrat à durée déterminée et à temps partiel devant prendre fin en avril 2011, qu'elle perçoit un salaire mensuel de 600, 00 euros et que leurs charges totales s'élèvent à 1. 271, 09 euros par mois. Il ajoute que son train de vie n'excède pas ses moyens et que, s'il a rompu tout contact avec ses enfants, c'est à l'initiative de ces derniers.
SUR CE
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que l'article 1084 du code de procédure civile ne permet au juge de modifier, après le prononcé du divorce, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'en cas de survenance d'un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée ;
Attendu que Madame Nathalie Z... a perçu, en 2009, un revenu annuel de 7. 673, 00 euros, soit 639, 42 euros mensuels ;
Que Monsieur Christian X... a déclaré la somme de 17. 903, 00 euros de revenus au titre de l'année 2009 (déclaration d'impôts 2010), soit 1. 491, 92 euros mensuels ; que, s'il a perçu des allocations de chômage jusqu'au 31 décembre 2010 à hauteur de 680, 06 euros par mois, son indemnisation a cessé depuis le 13 décembre 2010, selon un courrier de Pôle emploi du 23 novembre 2010 ; qu'au titre de missions d'intérim exécutées du 11 octobre au 12 novembre 2010, il a perçu un salaire de 1. 356, 03 euros ; qu'il partage avec son épouse les charges communes ; qu'il fait état d'un montant total de charges de 1. 271, 09 euros par mois, dont 251, 91 euros au titre d'un remboursement d'un crédit auprès de la société DIAC, de 243, 91 euros par mois à titre de loyer résiduel et de 150, 00 euros à titre de prestation compensatoire ;
Que Monsieur Nicolas X... justifie poursuivre ses études supérieures et résider dans une résidence étudiante moyennant un loyer mensuel de 171, 93 euros, logement rendu nécessaire par la distance séparant le domicile de sa mère à Hersin-Coupigny (Pas de Calais) et le lieu de ses études à Lille (Nord) ; qu'il perçoit une bourse d'étude d'un montant annuel de 3. 847, 00 euros, soit 320, 58 euros par mois ;
Attendu que Monsieur Christian X... ne discute pas le principe d'une contribution, de sa part, à l'entretien et à l'éducation de Nicolas ; qu'il ne peut être contesté qu'en raison de l'engagement d'études supérieures, ce dernier connaît des besoins financiers en sensible augmentation par rapport à l'année 2007, date à laquelle Nicolas n'était encore que lycéen ; que cet élément constitue un fait nouveau justifiant un réexamen du montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Nicolas ; que Monsieur X... Christian ne communique d'information actualisée et complète ni sur sa propre situation, ni sur celle de son épouse ; qu'à cet égard, s'il prétend qu'il ne dispose actuellement d'aucune ressource et que Madame B... ne perçoit qu'un salaire mensuel net de 600, 00 euros, la Cour observe d'une part qu'il n'est pas en mesure d'expliquer comment le couple peut assumer un montant total de dépenses de 1. 271, 09 euros par mois, d'autre part qu'il admet être en mesure, grâce à l'accomplissement de missions d'intérim, de percevoir un salaire de plus de 1. 300, 00 euros par mois ; que, compte tenu du niveau de ressource du père et des besoins de Nicolas, il convient de maintenir le montant de pension alimentaire fixée pour ce dernier à 150, 00 euros par mois ; que le jugement sera en conséquence confirmé ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
M. MERLINP. BIROLLEAU