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14/04/2011 | FRANCE | N°10/002231

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 14 avril 2011, 10/002231


République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

***No MINUTE :
No RG : 10/ 00223
Jugement (No 0901719)
rendu le 17 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Armand X...
né le 02 Janvier 1968 à ST ETIENNE (42000)
demeurant... Chez Mme Sonia Y...
59131 ROUSIES

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d'AV

ESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04432 du 04/ 05/ 2010)

INTIMÉE
Madam...

République Française
Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 14/ 04/ 2011

***No MINUTE :
No RG : 10/ 00223
Jugement (No 0901719)
rendu le 17 Décembre 2009
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : HA/ LL
APPELANT
Monsieur Armand X...
né le 02 Janvier 1968 à ST ETIENNE (42000)
demeurant... Chez Mme Sonia Y...
59131 ROUSIES

représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour
assisté de Me Paul FAUGEROUX, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 04432 du 04/ 05/ 2010)

INTIMÉE
Madame Valérie Z...
née le 26 Novembre 1973 à MAUBEUGE (59600)
demeurant ...

représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01024 du 09/ 02/ 2010)

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Mars 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Armand X... et Valérie Z... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Léo né le 9 février 2004.

Par jugement du 6 octobre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a fixé la résidence habituelle de Léo chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle indexée de 120 euros.

Le 18 septembre 2009 Armand X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe d'une demande tendant à la diminution de la pension alimentaire ainsi mise à sa charge souhaitant que celle-ci soit ramenée à la somme mensuelle de 50 euros.

Valérie Z... s'est opposée à cette réclamation et c'est dans ces conditions que par jugement du 17 décembre 2009 le juge aux affaires familiales a débouté Armand X... de sa réclamation et l'a condamné aux dépens.

Armand X... a interjeté appel de cette décision le 11 janvier 2010 et aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mai 2010, il demande à la Cour de l'infirmer et de ramener la pension alimentaire précédemment mise à sa charge pour Léo à la somme mensuelle de 50 euros à compter du 18 septembre 2009 date de sa requête initiale.

Par conclusions en réponse signifiées le 7 septembre 2010 Valérie Z... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.

Par arrêt avant dire droit du 10 février 2011 la Cour de ce siège a ordonné la production du jugement précité du 6 octobre 2006 dont il est demandé la modification et qui n'était pas versé aux débats.

Il a été déféré à cette injonction.

SUR CE

Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives,

Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier juge,

Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est bien le jugement précité du 6 octobre 2006 ayant fixé la pension alimentaire à charge du père pour son enfant à la somme mensuelle indexée de 120 euros,

Qu'aux termes de cette décision il a été relevé qu'Armand X... percevait un salaire mensuel moyen de 1. 218 euros et " indiquait rembourser 2 crédits voitures dont une était utilisée par Valérie Z... pour un montant de 150 euros ",

Qu'il était par ailleurs relevé que Valérie Z... disposait quant à elle de prestations familiales d'un montant mensuel de 117 euros et de 168 euros, qu'elle percevait une " pension alimentaire de 144 euros " et réglait " un loyer de 316 euros pour une allocation pour le logement de 349 euros... "

Attendu qu'au vu notamment d'un courrier recommandé en date du 27 avril 2009 de la société qui l'employait, Armand X... a été licencié à cette date pour " inaptitude d'origine professionnelle au poste de technicien poids lourds sans possibilité de reclassement "...

Que sa situation matérielle s'est dés lors dégradée et qu'il n'a perçu que l'allocation d'aide au retour à l'emploi au taux journalier brut de 34, 31 euros ainsi qu'il ressort des relevés de situation du Pôle Emploi Nord-Pas-de-Calais versés aux débats soit une allocation mensuelle nette globale de l'ordre de 948 euros,

Attendu qu'il vit avec une dame VANDEVELDEet qu'un enfant est issu de cette nouvelle union : Timothée né le 16 décembre 2009 à l'égard duquel il a bien évidemment également une obligation alimentaire,

Que sa compagne ne travaille pas et dispose seulement de prestations familiales du chef de ses 3 autres enfants issus d'une précédente union ainsi que du petit Timothée X... " soit une somme mensuelle globale de 443 euros (en ce non compris une APL) ",

Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (APL déduite) de 145 euros,

Attendu qu'il fait état de 2 prêts respectivement remboursables par échéances mensuelles de 100, 28 euros et de 100, 25 euros ne produisant cependant à cet égard que des relevés de comptes bancaires qui font état certes des dites échéances sans cependant que la Cour ne puisse connaître le contenu des contrats de prêt et le terme des remboursements,

Que les dits relevés de comptes bancaires font également état de prélèvements mensuels de 60 euros au titre d'un crédit AURORE,

Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurances et impositions diverses et que sa situation est certes malaisée,

Attendu que Valérie Z... actuellement âgée de 37 ans est à ce jour encore sans emploi,

Qu'au vu d'une attestation de la CAF de Maubeuge en date du 14 avril 2010 elle perçoit un revenu de solidarité active d'un montant mensuelle de 579 euros outre une aide personnalisée au logement,

Qu'au vu d'une quittance de la société Habitat du Nord elle assume la charge d'un loyer mensuel résiduel (provisions sur charges comprises et APL déduite) de 102 euros,

Qu'elle conteste les allégations de l'appelant selon lesquelles elle vivrait en concubinage avec un sieur D... et produit divers documents desquels il ressort que le dit sieur D... est domicilié à une autre adresse que la sienne,

Attendu qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante,

Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la situation matérielle d'Armand X... s'est manifestement dégradée depuis la dernière décision définitive sus visée, ce qui ne paraît pas être le cas de Valérie Z...,

Que la situation de cette dernière reste cependant manifestement difficile mais que celle d'Armand X... ne lui permet plus d'assumer la pension telle qu'initialement fixée,

Attendu que dans ces conditions qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de ramener la part contributive d'Armand X... à l'entretien et à l'éducation de son Fils Léo à la somme indiquée au dispositif ci-après à compter du 18 septembre 2009 date de sa requête initiale (étant souligné que selon Valérie Z..., Armand X... n'aurait pas réglé la moindre pension alimentaire au cours des années 2008-2009...)

Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris du 17 décembre 2009 ;

Ramène à compter du 18 septembre 2009 la part contributive d'Armand X... à l'entretien et à l'éducation de son fils Léo à la somme mensuelle de 75 euros ;

Condamne en conséquence Armand X... à payer à compter de cette date à Valérie Z... la dite pension ainsi modifiée chaque mois d'avance à son domicile et sans frais pour elle ;

Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la décision déférée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier, P/ Le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)

M. MERLIN H. ANSSENS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/002231
Date de la décision : 14/04/2011
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-04-14;10.002231 ?
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