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28/03/2011 | FRANCE | N°10/04185

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 mars 2011, 10/04185


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/04185



Jugement (N° 09/01381)

rendu le 20 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : JMP/CL





APPELANTE



COMMUNE D'[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son maire

dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date d

u 7 juin 2010.

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/04185

Jugement (N° 09/01381)

rendu le 20 Avril 2010

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : JMP/CL

APPELANTE

COMMUNE D'[Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son maire

dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 7 juin 2010.

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉ

Syndicat INTERCOMMUNAL DE DISTRIBUTION D'EAU DE LA REGION BONNINGUES LES CALAIS

Ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Simone MAJEROWICZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS à l'audience publique du 17 Février 2011 tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 JANVIER 2011

***

Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Région de Bonningues les Calais (SIRB) est constitué de neuf communes dont la commune d'[Localité 5] ne fait pas partie. Néanmoins le SIRB assure la fourniture en eau potable du Hameau de Ramsault situé sur la commune d'[Localité 5] ce suite à une convention conclue entre le SIRB et la commune d'[Localité 5] le 18 avril 1961 et approuvée par le prefet.

Le 26 juin 2006, le SIRB a émis quatre titres de paiement correspondants à la consommation d'eau des habitants du Hameau de Ramsault pour les années 2001 à 2004.

La commune d'[Localité 5] a saisi le Tribunal Administratif de Lille par requête du 14 novembre 2006 en sollicitant l'annulation des titres exécutoires litigieux. Par jugement du 10 février 2009 le Tribunal Administratif s'est déclaré incompétent au motif que les titres étaient fondés sur la convention du 18 avril 1961 qui fait naître entre les parties des rapports de droit privé.

C'est dans ces conditions que la commnue d'[Localité 5], le 7 mai 2009, a fait assigner le SIRB devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer aux fins de voir annuler le titre exécutoire du 26 juin 2006.

Par un jugement en date du 20 avril 2010 le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer a déclaré la commune d'[Localité 5] irrecevable en son action pour être forclose et l'a condamnée à payer au SIRB la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 juin 2010 la commune d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées le 12 janvier 2011 elle sollicite la réformation du jugement entrepris , demande à titre principal qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice du SIRB, à titre subsidiaire que soient déclarées prescrites les sommes

portant sur l'année 2001, en tout état de cause que soit annulé le titre exécutoire émis le 26 juin 2006 par le SIRB, que celui-ci soit débouté de la totalité de ses demandes et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en premier lieu que contrairement à ce qu'à décidé le premier juge son action n'est pas tardive comme introduite plus de deux mois après la notification du titre dans la mesure où un recours administratif préalable interruptif de prescription a été adressé dans ce délai de deux mois.

Elle fait ensuite valoir que la demande relative à l'année 2001 est atteinte par la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968, le juge judiciaire étant compétent pour statuer sur ce point.

Enfin elle fait valoir que le titre exécutoire contesté est nul en la forme parce qu'il n'est pas signé, au fond, parce que les termes de la convention liant les parties n'ont pas été respectés en ce que la diminution de prix de 50 % par rapport au prix consenti aux particuliers n'a pas été appliquée, que de plus sont facturées des sommes correspondant à des abonnés ne relevant pas de la commune d'[Localité 5] et que par ailleurs les sommes réclamées ont un caractère fluctuant, le receveur municipal indiquant même qu'il est dans l'impossibilité d'opérer le calcul de liquidation et la mise en paiement.

Dans ses écritures déposées le 17 janvier 2011, le SIRB conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la commune d'[Localité 5] irrecevable en son action au motif que la contestation du bien fondé du titre exécutoire est tardive et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l'action de la commune il reprend son argumentation de première instance à laquelle il a été fait droit concernant la tardiveté de la contestation du titre exécutoire et fait également valoir que le maire de la Commune ne démontre pas sa qualité lui permettant de représenter celle-ci en justice.

Subsidiairement il soutient que la commune d' [Localité 5] n'est pas fondée à opposer la prescription quadriennale à l'égard de la demande relative à l'année 2001, le délai de prescription ayant été interrompu une première fois par un courrier de réclamation et le nouveau délai de prescription qui a commencé à courir le 1er janvier 2005 ayant de nouveau été interrompu par le recours enregistré au greffe du Tribunal Administratif de Lille puis par l'assignation délivrée devant le Tribunal de Grande Instance.

Sur le fond il soutient que la convention du 18 avril 1961 ne peut fonder les prétentions de l'appelante, dans la mesure où conformément à la jurisprudence administrative il doit être considéré que cette convention est nulle au motif de l'absence de limitation de durée de celle-ci, ce qui porte atteinte au principe régissant le fonctionnement du service public. Le syndicat affirme par ailleurs que les volumes d'eau facturés à la commune d'[Localité 5], contrairement à ce que celle-ci allègue, sont uniquement ceux consommés par ses seuls habitants et il fait observer, quant au caractère fluctuant des sommes réclamées, que la consommation est variable en fonction des saisons plus ou moins sèches. Enfin en la forme, il soutient que le fait que le titre exécutoire ne soit pas signé n'a pas d'incidence sur sa validité, les dispositions de l'article L 1617-5- 4 du code général des collectivités territoriales, dans leur version en vigueur au moment des faits, n'imposant pas la signature du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de la demande :

L'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales énonce que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.

En l'espèce le titre exécutoire émis le 26 juin 2006 par le SIRB a été reçu par la commune d'[Localité 5] le 7 juillet 2006 et celle-ci en a accusé réception le 10 juillet 2006.

Il s'ensuit que le délai de recours de deux mois courait jusqu'au 10 septembre 2006.

Le 28 juillet 2006 le Maire d'[Localité 5] a adressé au Président du SIRB une lettre lui demandant de bien vouloir revoir les différentes factures annexées à l'état exécutoire et précisant que sans réponse de sa part pour le 15 août il serait dans l'obligation de saisir le Tribunal Administratif.

Le recours en annulation du titre exécutoire formé par la commune d'[Localité 5] devant le Tribunal Administratif de Lille l'a été par requête du 14 novembre 2006.

Le premier juge a considéré que la commune d'[Localité 5] n'avait pas à soumettre préalablement sa réclamation relative à sa contestation de créance à l'ordonnateur du SIRB, dès lors qu'aucun texte ne subordonne la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette à une réclamation préalable devant l'administration, que l'exercice d'un recours administratif préalable n'était pas susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux , que le courrier du 28 juillet 2006 n'interrompait pas le délai de contestation de deux mois et qu'en conséquence l'action engagée était irrecevable pour être forclose.

Pour contester cette analyse, la commune d'[Localité 5] se fonde sur un arrêt du conseil d'état en date du 24 juin 2009 selon lequel s'il n'est pas nécessaire d'introduire un recours administratif préalable avant de contester devant le juge un ordre de recette émis par une collectivité territoriale, un tel recours s'il est introduit dans le délai de recours contentieux interrompt celui-ci.

Même si la convention du 18 août 1961 qui lie la commune d'[Localité 5] et le SIRB ne contient aucune clause exorbitante du droit commun et en conséquence ne fait naître entre les parties que des rapports de droits privés ainsi que l'a jugé le Tribunal Administratif, pour autant en matière de titre de recettes individuelles ou collectives , ce sont bien les dispositions du code général des collectivités territoriales qui s'appliquent. A cet égard l'article L 1617 - 5 dudit code susvisé assimile les collectivités territoriales et les établissement publics locaux.

Il convient donc de considérer à l'instar du conseil d'état que la contestation du titre de perception émis par un établissement public a valeur de recours gracieux ou de recours administratif préalable et que même si la recevabilité de l'opposition formée devant le juge compétent contre le titre de recette n'est pas subordonnée à une réclamation de cette nature, celle-ci dès lors qu'elle est formée interrompt le délai de recours contentieux.

En l'espèce le courrier du 28 juillet 2006 interrompt donc le délai de contestation.

Si l'interruption de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution encore faut il que l'action ait été valablement introduite.

L'action engagée par la commune d'[Localité 5] sur le fondement de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales aurait pu l'être valablement en l'absence de décision expresse prise sur le recours gracieux.

Or il résulte des pièces produites aux débats, que le 7 septembre 2006 le président du SIRB a répondu à la lettre du Maire de la Commune d'[Localité 5] du 28 juillet 2006 pour lui indiquer avec précision que le SIRB restait sur sa position et exigeait le paiement dans les délais les plus brefs du titre émis le 26 juin 2006.

Cette lettre s'analyse sans ambiguïté comme une réponse expresse au recours gracieux formé par la commune d'[Localité 5].

En conséquence un nouveau délai de deux mois s'ouvrait à la date de réception de ce courrier, soit le 10 septembre 2006 pour former un recours contentieux, délai expirant le 10 novembre 2006.

Dès lors qu'il est constant que ledit recours contentieux n'a été intenté par la commune que le 14 novembre 2006 par la saisine du Tribunal Administratif, son action doit dès lors être déclarée irrecevable comme étant tardive.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué au SIRB la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il a mis à la charge de la commune d'[Localité 5], partie succombante, les dépens de l'instance.

La même somme de 1000 euros sera également allouée au SIRB au titre des frais irrépétibles générés par la procédure d'appel.

En revanche la commune d'[Localité 5] qui succombe supportera les frais et dépens afférents à la procédure d'appel et de ce fait ne peut prétendre bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement

Confirme le jugement

Y ajoutant

Condamne la commune d'[Localité 5] à payer au Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau de la Région Bonningues les Calais la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP d'Avoués CONGOS VANDENDAELE en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/04185
Date de la décision : 28/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/04185 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-28;10.04185 ?
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