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28/03/2011 | FRANCE | N°10/01388

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 28 mars 2011, 10/01388


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 28/03/2011



***



N° de MINUTE :

N° RG : 10/01388



Jugement (N° 07/03468)

rendu le 28 Janvier 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : PM/AMD





APPELANT



Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]



Représenté par la SCP

COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Madame [W] [B]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



R...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 28/03/2011

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/01388

Jugement (N° 07/03468)

rendu le 28 Janvier 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/AMD

APPELANT

Monsieur [H] [C]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [W] [B]

née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Assistée de Maître JACQUET, avocat substituant Maître Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 31 Janvier 2011 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

VISA DU MINISTÈRE PUBLIC : 06 janvier 2011

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 janvier 2011

***

Par jugement rendu le 28 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Lille a :

déclaré recevable l'action engagée par M. [H] [C], par assignation du 26 mars 2007, au regard des prescriptions de l'article 596 du code de procédure civile,

rejeté son recours en révision du jugement du 12 octobre 2006 homologuant la convention du 2 février 2006 par laquelle les époux [K] ont adopté le régime de la communauté universelle, et toutes ses demandes attachées à ce recours,

débouté M. [H] [C] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité de la convention ayant adopté le régime de la communauté universelle,

débouté M. [H] [C] de sa demande aux fins de voir prononcer la caducité de la convention ayant adopté le régime de la communauté universelle,

débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] [C] aux dépens.

M. [H] [C] a interjeté appel de cette décision le 25 février 2010.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

M. [H] [C] et Mme [W] [B] se sont mariés le

[Date mariage 6] 1983 à [Localité 8]. Ils avaient, par contrat de mariage reçu par Me [N] le 18 mars 1983, adopté le régime de participation aux acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union, nés en 1984, 1986 et 1992.

Les époux ont contacté Me [T], notaire à [Localité 9], pour l'établissement d'une convention dans le but de changer de régime matrimonial.

Ils ont signé, le 2 février 2006, un acte notarié par lequel ils adoptaient le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant.

Un jugement d'homologation a été rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 12 octobre 2006.

Le couple s'est séparé le 2 février 2007.

Par acte d'huissier du 26 mars 2007, M. [H] [C] a fait assigner Mme [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles 595 alinéa 1, 598 du code de procédure civile et 1397 du code civil, déclarer nul le jugement du 12 octobre 2006 homologuant la convention du 2 février 2006 par laquelle les époux ont adopté le régime de la communauté universelle.

Par acte d'huissier du 19 mars 2009, M. [C] a fait assigner son épouse sur le fondement des articles 1116 et 1168 du Code civil aux fins de voir prononcer la nullité de la convention par laquelle le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant a été adopté, invoquant les manoeuvres dolosives de son épouse.

La jonction des deux affaires a été ordonnée et le jugement déféré a été rendu dans ces conditions.

M. [H] [C], dans ses dernières écritures, demande à la cour de :

Vu les articles 1116 et 1131 du code civil, 563 et 565 du code de procédure civile :

réformer le jugement,

avant dire droit, ordonner l'audition de Me [T], notaire, sur la question des donations aux enfants,

à titre principal, constater les manoeuvres dolosives de Mme [W] [C],

à titre subsidiaire, dire et juger qu'il est recevable en sa demande tendant au prononcé de la nullité pour absence de cause et dire que son engagement est dépourvu de cause,

en conséquence, et en tout état de cause, prononcer la nullité de la convention ayant adopté la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant,

dire et juger que l'union [C] [B] sera, de nouveau, soumise au régime de la participation aux acquêts,

dire que le dispositif de l'arrêt à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux en date du 6 avril 1983 déposé en mairie de [Localité 8], ainsi que sur la minute de leur contrat de mariage reçu le 18 mars 1983 par Me [N], notaire à [Localité 9],

condamner Mme [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamner au paiement des entiers frais et dépens.

Il explique que :

en 2000, il a fait un infarctus et il a subi plusieurs opérations en 2005 et 2006. Son épouse s'inquiétant de ses droits en cas de décès et estimant que le régime de la participation aux acquêts n'était pas assez protecteur, elle lui a demandé d'adopter le régime de la communauté universelle avec clause d'attribution au dernier vivant.

il considérait que ce régime était préjudiciable à ses trois enfants de sorte qu'il a, dans un premier temps, refusé cette modification du contrat de mariage.

sachant que son épouse lui avait été infidèle par le passé, il a obtenu son engagement de lui rester fidèle s'il consentait à la modification du régime matrimonial. Il a donc fini par accepter cette proposition mais a souhaité qu'une fois cette communauté universelle constituée, des donations soient immédiatement consenties par les parents aux enfants sur les biens principaux, qui étaient d'ailleurs des biens qui lui étaient propres.

ce n'est qu'à raison de ces promesses que le changement a été adopté.

Mme [W] [B] n'a cependant pas respecté son engagement de fidélité. Elle est partie début janvier 2007 aux sports d'hiver et il a découvert, par le biais d'une agence de détectives privés, qu'elle entretenait une relation amoureuse. Elle a quitté le domicile conjugal le 2 février 2007. Il a appris, par la suite, d'un ami que, dès octobre 2006, son épouse avait l'intention de refaire sa vie avec son amant, alors même que la procédure de changement de régime matrimonial était en cours.

une fois le changement de régime matrimonial homologué, elle a refusé de donner son consentement aux donations qui devaient être faites aux enfants.

Il affirme que son engagement à changer de régime matrimonial était subordonné à l'octroi de donations à ses enfants et que son épouse avait accepté ce principe. Il précise que le notaire chargé de rédiger le nouveau contrat de mariage a attesté que l'acte de changement de régime matrimonial devait être concomitant à des donations de biens provenant de ses biens personnels. Il demande donc, si la cour devait l'estimer nécessaire, que cet officier ministériel soit entendu. Il estime que cette demande ne saurait être considérée comme nouvelle au terme de l'article 563 du code de procédure civile puisqu'elle constitue une nouvelle preuve du dol commis par son épouse.

Il prétend que la convention de changement de régime matrimonial peut, malgré l'homologation judiciaire, dans la mesure où elle conserve un caractère contractuel, être annulée pour les causes qui lui sont propres et, en l'espèce, à raison du dol de son épouse dont il a été victime. Il affirme, en effet, qu'il est manifeste que Mme [B] n'a jamais eu l'intention d'honorer ses promesses à savoir de lui rester fidèle et d'accorder aux enfants des donations et que, ce faisant, elle l'a trompé en lui dissimulant ses véritables intentions.

Il souligne qu'il produit diverses aux attestations mettant en lumière les véritables dessins de son épouse, à savoir bénéficier de ses biens personnels, abandonner le domicile conjugal pour suivre son amant, sans faire de donations à ses enfants.

Il précise qu'il était manifestement dans l'intérêt de son épouse d'adopter ce régime puisque l'essentiel des biens du couple est constitué de biens meubles et immeubles qui ont été apportés par ses soins.

À titre subsidiaire, il invoque la nullité du changement de régime matrimonial pour absence de cause. Il fait valoir que cette demande n'est pas nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Selon lui, la cause impulsive et déterminante l'ayant poussé à conclure un nouveau contrat de mariage, était les deux promesses faites par son épouse que celle-ci n'a jamais eu l'intention de respecter de sorte que la nullité de la convention de changement de régime matrimonial doit être prononcée.

Mme [W] [B], dans ses dernières écritures, demande à la cour de :

Vu les articles 1116, 1131 du code civil, 564 du code de procédure civile :

constater que M. [C] abandonne son recours en révision du jugement du 12 octobre 2006,

constater qu'il abandonne sa demande de caducité de la convention du 2 février 2006 pour défaillance de la condition d'octroi aux enfants de donations,

débouter M. [C] de ses demandes relatives à la nullité de la convention du 2 février 2006 pour dol ou subsidiairement, absence de cause,

déclarer irrecevable en cause d'appel la demande d'audition de Me [T],

la rejeter en toute hypothèse,

condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Elle relate que le changement de régime matrimonial a été décidé pour des raisons essentiellement fiscales et successorales et souligne que la clause d'attribution intégrale n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de décès de l'un des époux et non en cas de divorce.

Elle explique que la séparation du couple est intervenue après qu'elle a découvert que son époux était adepte de rencontres sur Internet et après un épisode de violences intervenu en décembre 2006 au cours duquel il l'a menacée avec une arme.

Elle relève que, suite à cette séparation, son mari a conservé la jouissance de l'ensemble des biens communs et notamment du domicile conjugal et, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun revenu, il l'a empêchée d'avoir accès aux comptes bancaires du couple pour faire face au règlement de ses charges comprenant celles de l'un des enfants du couple.

Elle fait valoir qu'elle a déposé une requête en divorce, qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 17 janvier 2008, que la procédure de divorce est actuellement en cours mais qu'elle a dû, suite à de nouvelles violences de son époux à son encontre, déposer plainte le 18 octobre 2007.

Elle constate que M. [H] [C] abandonne sa demande tendant à voir déclarer nul le jugement du 12 octobre 2006 homologuant la convention du 2 février 2006 et qu'il abandonne sa demande tendant avoir prononcée la caducité de cette convention du fait de la défaillance de la condition suspensive relative à l'octroi de donations aux trois enfants.

Elle affirme que M. [C] ne démontre pas l'existence des promesses qu'elle aurait faites, ni leur caractère déterminant de son consentement pour le changement de régime matrimonial.

Elle précise que s'il a pu être envisagé, à l'époque du changement de régime matrimonial, d'effectuer des donations au profit des enfants, ce fait n'a pas conditionné l'acceptation de M. [C] et ce d'autant que ces actes auraient pu être faits avant le changement de régime envisagé puisque M. [C] prétend qu'ils devaient porter sur ses biens propres.

Elle rappelle qu'en application de l'article 1116 du Code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé, qu'en l'espèce, il n'existe aucune manoeuvre démontrée à son encontre, pas plus que n'est prouvé le caractère déterminant du consentement de son époux de ces éventuelles manoeuvres. Par ailleurs, elle souligne sur ce point que M. [C] a lui-même exposé qu'à la date de la signature de la convention, il était au courant de l'infidélité de son épouse de sorte qu'il est évident que ce comportement ne peut constituer un mensonge de sa part.

Elle conteste les attestations produites au débat et remarque qu'elles ne font que rapporter des témoignages indirects, concernant des faits postérieurs à la signature de la convention de changement de régime matrimonial ou, au contraire, des faits très anciens.

Elle affirme que M. [C] ne démontre pas plus que les promesses supposées faites par elle seraient la cause de sa décision d'accepter de changer de régime matrimonial. Elle prétend que cette modification avait une finalité successorale quasi exclusive ainsi qu'une finalité fiscale. Elle s'oppose donc à l'annulation sur le fondement du défaut de cause.

Elle estime la demande d'audition du notaire irrecevable comme nouvelle devant la cour et ajoute qu'en tout état de cause, cette mesure n'a pas à pallier les carences de M. [C] dans l'administration de la preuve.

En application de l'article 600 du code de procédure civile, le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général qui y a apposé son visa le 6 janvier 2011.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [C] sollicite, en

cause d'appel, l'infirmation du jugement qui l'a débouté de son recours en révision à l'encontre du jugement rendu le 12 octobre 2006 ayant homologué la convention du 2 février 2006, par laquelle les époux [K] ont adopté le régime de la communauté universelle. Cependant, il ne présente aucun argument fondant ce recours en révision alors que les premiers juges ont exactement relevé que la fraude alléguée à l'encontre de Mme [B] pour obtenir cette décision n'était pas prouvée ; la décision sera confirmée sur ce point.

De même, M. [C] ne présente, en cause d'appel, aucun argument pour soutenir la demande qu'il avait présentée en première instance tendant à voir prononcer la caducité de la convention du 2 février 2006 du fait de la défaillance de la condition suspensive de l'octroi de donations aux enfants. Comme l'ont exactement constaté les premiers juges, la convention litigieuse ne contient aucune condition suspensive. La décision doit également être confirmée de ce chef.

M. [H] [C] fonde sa demande d'annulation de la convention du 2 février 2006 sur les dispositions de l'article 1116 du code civil.

En effet, bien que devant être homologuée par le tribunal de grande instance, la convention prévoyant le changement de régime matrimonial d'un couple, reste un contrat pouvant être annulé, notamment en cas de vice du consentement de l'une des parties.

Selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces man'uvres l'autre partie n'aurait pas contracté. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

Il découle de ces dispositions que M. [C] doit rapporter la preuve de man'uvres de son épouse destinées à lui faire accepter le changement de régime matrimonial.

Il prétend qu'elle lui a, d'une part, promis d'abandonner ses relations adultères et d'autre part d'effectuer des donations au profit des enfants communs alors qu'en fait, ces promesses ne faisaient pas partie de ses projets d'avenir.

Il verse aux débats :

la convention signée le 2 février 2006, laquelle ne comporte aucun élément quant aux intentions des parties, quant à leur motivation ou à leurs objectifs.

le jugement rendu le 12 octobre 2006 qui ne contient pas plus de précisions à ce sujet.

un courrier du 24 octobre 2007 de Me [T] lequel précise « je vous confirme que lors de l'établissement de ce changement de régime, il était expressément convenu qu'il devait y avoir concomitamment ou très rapidement, donation de vos biens personnels par les deux époux, au profit des enfants, dans le cadre de la stratégie patrimoniale que vous vouliez développer ». Par ailleurs, le notaire indique, dans une lettre du 2 juillet 2009, qu'il était convenu entre les parties que ces donations interviendraient mais que, malgré les demandes de M. [C], il n'a pas été procédé à ces actes.

une attestation (M. [A]) faisant état d'une relation extra-conjugale de Mme [B] en octobre 2006 ; une attestation de M. [M] [C] selon laquelle Mme [W] [B] lui a fait part de son intention de divorcer pour mener grande vie, en décembre 2006 ; une attestation de Mme [Z] [C] qui indique que Mme [B] lui a annoncé son intention de quitter son mari en janvier 2007 lui expliquant qu'elle s'ennuyait avec lui depuis dix ans ; les attestations de Messieurs [Y] et [D] qui ont vu Mme [B], en décembre 2006, se promener bras dessus, dessous, avec un homme qui n'était pas son mari.

un rapport de détectives privés ayant constaté, fin janvier et en février 2007, que Mme [B] entretenait une relation amoureuse.

des attestations de M. [L], M. [P], Mme [F] qui font état d'une relation extra-conjugale de Mme [B] en 2005.

l'attestation de Mme [I] [U] qui relate que Mme [G] lui a confié que Mme [B] voulait ruiner son mari. Outre le fait que Mme [U] ne fait que rapporter des propos tenus par un tiers et non des faits dont elle aurait personnellement été témoin, la date à laquelle ses remarques auraient été faites par Mme [B] n'est pas précisée de sorte que la preuve des intentions réelles imputées à Mme [B] lors de la procédure de changement de régime matrimonial ne peut être rapportée par cette pièce.

une attestation de Mme [S] qui affirme que Mme [B] lui a déclaré avoir « fait accepter par son mari le changement de régime matrimonial », qu'elle ne souhaitait pas divorcer pour pouvoir bénéficier de tous les biens du couple en cas de décès de ce dernier.

une attestation de Mme [R] [O] selon laquelle Mme [B] était particulièrement bien renseignée sur son nouveau régime matrimonial et qu'elle lui a dit qu'il lui permettrait, en cas de décès de son époux, de ne rien donner aux enfants. En outre, elle a été informée de l'existence d'un amant depuis la fin d'année 2005, en juillet 2006.

Il découle de ces éléments que Mme [B] a entretenu une

relation extra-conjugale avant le changement de régime matrimonial ; M. [C] indique d'ailleurs qu'il était au courant de cette situation. Seule l'attestation de Mme [O] mentionne un « nouvel amant » à compter de la fin de l'année 2005. En tout état de cause, M. [C] ne justifie par aucun élément qu'à la date de la signature de la convention du 2 février 2006, Mme [B] lui avait promis de cesser toute relation avec un éventuel amant et encore moins qu'elle avait l'intention, dès cette période, de quitter le domicile conjugal. Les attestations faisant état de confidences de Mme [B] sur ce point précisent, en effet, que les propos démontrant la volonté de séparation de l'épouse datent de la fin de l'année 2006. Dans ces conditions, M. [C] ne rapporte pas la preuve du mensonge de Mme [B] sur ses relations extra-conjugales, pas plus qu'il ne justifie que, s'il avait su que cette dernière avait un amant, il n'aurait pas quand même signé la convention. En effet, compte tenu du passé du couple et de l'existence d'une précédente relation de son épouse, rien ne prouve qu'il n'acceptait pas cette situation.

S'il apparaît que M. [C] et Mme [B] avaient pour projet de faire des donations au profit de leurs enfants, M [C] ne justifie pas que le changement de régime matrimonial était subordonné à ces actes. En effet, le notaire (sans qu'il apparaisse nécessaire de l'entendre sur ce point puisqu'il a écrit trois courriers adressés au conseil de M. [C], la demande d'audition de cet officier ministériel devant donc être rejetée), ne peut affirmer que le consentement de l'époux n'a été donné que sous cette condition. Le fait que ces donations ne soient pas intervenues (qui peut également être expliqué par la séparation du couple survenue peu de temps après l'homologation du changement de régime matrimonial par le tribunal) ne peut donc avoir d'incidence sur la réalité et la validité du consentement donné le 2 février 2006. En outre, à supposer que M. [C] ait impérativement tenu à ces donations, il avait tout loisir de les faire avant le changement de régime matrimonial puisqu'il indique lui-même qu'il s'agissait de donner des biens qui lui étaient propres.

En conséquence, M. [C] n'établit pas l'existence des man'uvres dolosives qu'il impute à son épouse, ni des mensonges de cette dernière destinés à lui faire consentir au changement de régime matrimonial.

Sa demande d'annulation de la convention du 2 février 2006 pour dol doit donc être rejetée.

M. [C] fonde, à titre subsidiaire, sa demande d'annulation de la convention sur l'absence de cause.

L'article 564 du code de procédure civile prévoit que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

En l'espèce, la demande de M. [C] tendant à l'annulation de la convention du 2 février 2006 pour absence de cause tend aux mêmes fins que les prétentions présentées en première instance, seul le fondement juridique étant différent. Cette demande est donc recevable devant la cour.

Cependant, outre le fait que M. [C] ne démontre pas, tel que précédemment relevé, que les causes déterminantes de son consentement au changement de régime matrimonial ont été les promesses de son épouse, il n'est pas non plus établi que la seule volonté de Mme [B] était de le duper. Les attestations produites aux débats sont très contradictoires quant aux intentions prêtées à cette dernière qui est décrite tantôt comme voulant rester mariée pour pouvoir hériter, tantôt comme demandant de l'aide pour obtenir le divorce.

Dès lors, il n'existe aucun élément permettant d'affirmer que, lors de la signature de la convention de changement de régime matrimonial, les parties n'avaient pas le projet de préserver l'intérêt de la famille et notamment le conjoint survivant en cas de prédécès de l'un des époux. La convention signée a donc une cause et la demande d'annulation pour absence de cause présentée par M. [C] doit également être rejetée.

En définitive, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [H] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande d'audition de Me [T], Notaire à [Localité 9] ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens d'appel ;

DIT que Me QUIGNON, Avoué, pourra recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANT.Evelyne MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/01388
Date de la décision : 28/03/2011

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/01388 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-03-28;10.01388 ?
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