République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 28/03/2011
***
N° de MINUTE :
N° RG : 08/07207
Jugement (N° 06/1488)
rendu le 25 Juin 2008
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF : EM/GM
APPELANTE
Mademoiselle [N] [HN]
née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 43]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Représentée par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Maître BLANCHART substituant Maître Danièle LAMORIL LAUDE, avocat au barreau d'ARRAS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/08/9753 du 14/10/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMES
Monsieur [T] [HN],
né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 43]
[Adresse 31]
[Localité 26]
Monsieur [ON] [HN],
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [M] [HN],
[Adresse 38]
[Adresse 29]
[Localité 25]
Madame [B] [F]
agissant en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [S] [HN]
née le [Date naissance 2] à [Localité 42]
[Adresse 7]
[Adresse 39]
[Localité 27]
Représentés par la SCP THERY - LAURENT, avoués à la Cour
Assistés de Maître BLANCHARD substituant Maître Danièle LAMORIL LAUDE, avocat au barreau d'ARRAS
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 28]
[Adresse 23]
[Localité 32]
Mademoiselle [C] [E]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 28]
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Assistés de Maître Marc DABLEMONT, avocat au barreau de DOUAI
Assignés en reprise d'instance :
Monsieur [T] [Z] [Y] [YN] pris en sa qualité d'héritier de Madame [G] [YN] née [HN],
né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 30]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [XN] [YN] pris en sa qualité d'héritier de Madame [G] [YN] née [HN],
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assigné à sa personne - n'ayant pas constitué avoué
Monsieur [H] [YN] pris en sa qualité d'héritier de Madame [G] [YN] née [HN],
né le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 30]
[Adresse 44]
[Localité 13]
Représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Christophe SEILLIER, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780209/011096 du 10/11/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience publique du 14 Février 2011 tenue par Madame Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Evelyne MERFELD, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 FEVRIER 2011
***
Par acte notarié du 8 décembre 2005 [N] [HN], [W] [D] veuve d'[Z] [HN], [T] [HN], [ON] [HN], [M] [HN] et [B] [F], en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, [S] [HN], ont vendu à [J] [V] et à [C] [E] un terrain à bâtir situé à [Localité 35], cadastré section A n° [Cadastre 21] pour 48 ares 79 centiares moyennant le prix de 15 000 €.
Par assignations des 28 juin, 29 juin, 6 juillet et 24 juillet 2006 [G] [HN] veuve [YN] a saisi le tribunal de grande instance d'ARRAS pour obtenir la résolution de la vente conclue en violation d'une clause du testament de sa mère [I] [K] veuve [HN] qui, en cas de vente du terrain, exprimait la volonté que ses petits enfants, [N] et [Z] [HN], vendent à leur tante [G] [YN], à dire d'expert.
Par jugement du 25 juin 2008, le tribunal a :
- constaté la recevabilité de la demande
- constaté la résolution de la vente du terrain à bâtir
- dit qu'[N] [HN] et les ayants droit d'[Z] [HN], c'est à dire [T], [ON], [M] et [S] [HN], sont seuls et entiers propriétaires de la parcelle.
- ordonné les formalités de publicité foncière aux frais des vendeurs
- condamné solidairement les consorts [HN] à payer à [J] [V] et [C] [E] la somme de 15 000 €, montant du prix de vente avec intérêts à compter du 8 décembre 2005 et la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts.
- condamné les consorts [HN] aux dépens
[N] [HN] a relevé appel de ce jugement le 19 septembre 2008. [T], [ON], [M] [HN] et [B] [F], administratrice légale de sa fille mineure [S] [HN], appelants incidents, se sont associés à son recours.
[J] [V] et [C] [E] ont eux aussi relevé appel incident .
[G] [HN], veuve [YN], est décédée le [Date décès 12] 2008. Ses héritiers, [H], [XN] et [T] [YN], ont été assignés en reprise d'instance.
[H] et [T] [YN] ont constitué avoué.
[XN] [YN], assigné à sa personne le 7 octobre 2009, n'a pas comparu mais a fait parvenir à la Cour la déclaration de renonciation à la succession de sa mère qu'il a faite au tribunal de grande instance d'ARRAS le 24 mars 2010. Copie de cet acte a été communiquée par le greffier de la Cour aux avoués le 1er avril 2010.
[N], [T], [ON], [M] [HN] et [B] [F], es qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [S] [HN], demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer les demandes de [G] [YN], aujourd'hui reprises par [H] et [T] [YN], irrecevables ; subsidiairement au fond, de déclarer la clause testamentaire nulle et non écrite, plus subsidiairement encore de la déclarer inopérante du fait du décès de [G] [YN] et au motif que la cause de la stipulation en faveur de [G] [YN] n'existe plus, la famille [YN] n'étant plus propriétaire d'aucun bien sur la commune de Tachincourt, de rejeter la demande de résolution de la vente et de déclarer cette vente valable, de débouter les ayants droit de [G] [YN] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En cas de confirmation de la résolution de la vente ils demandent que les consorts [V] [E] soient déboutés de toutes prétentions à leur égard.
Les consorts [V] [E] demandent à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer les consorts [YN] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leur demande, de les en débouter et les condamner à leur verser la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral, la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement en cas de confirmation de la résolution de la vente ils sollicitent la restitution du prix et la condamnation des consorts [HN] à leur verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts.
[H] [YN] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation des consorts [HN] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en sa qualité d'héritier de [G] [YN].
[T] [YN] a conclu à la confirmation du jugement et soutenu à titre subsidiaire que la clause insérée dans le testament d'[I] [K] doit s'analyser en un pacte de préférence.
Subsidiairement pour le cas où la vente ne serait pas résolue il demande que les consorts [HN] soient condamnés à verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts aux ayants droit de [G] [YN].
Il se porte en autre demandeur à l'égard des consorts [HN] d'une somme de 3000 € à titre de procédure abusive et d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusion déposées :
- le 21 juin 2010 par les consorts [HN]
- le 7 décembre 2010 par [J] [V] et [C] [E]
- le 2 février 2010 par [H] [YN]
- le 6 janvier 2010 par [T] [YN]
Sur ce :
Attendu que conformément à l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 [G] [YN] a régulièrement publié les assignations à la conservation des hypothèques de [Localité 41] le 5 décembre 2006 ; que les appelants soutiennent qu'en application de l'article 37 du décret du 4 janvier 1955 la validité d'une telle publicité est de trois ans et que faute de renouvellement les publications sont périmées ;
que ce moyen doit être rejeté ; que l'article 37 susvisé ne concerne que les publications facultatives ;
***
Attendu que les consorts [YN] invoquent une clause contenue dans le testament d'[I] [K] veuve [HN] reçu le 2 mars 1952 par Me [U], notaire, au terme duquel elle a légué à sa fille, [G] [YN], la moitié d'un hectare de terre sis à [Localité 35], contigu à la maison et à ses petits enfants, [N] et [Z] [HN] à chacun le quart de cet hectare de terre ; qu'elle précisait qu'à son décès il sera fait deux lots à tirer au sort, ses petits enfants devant se partager le lot qu'ils auront tiré ; qu'elle ajoutait Je désire que mes petits enfants, en cas de vente, vendent leur terre à leur tante Mme [L] [YN] à dire d'expert ;
que contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'objet de cette clause qui doit être interprétée par rapport au paragraphe qui la précède, n'est pas indéterminé ; que les termes 'leur terre' visent le lot qui aura été attribué aux petits enfants, c'est à dire la parcelle cadastrée section A n ° [Cadastre 21] vendue à [J] [V] et [C] [E] ;
Attendu que'[I] [K] veuve [HN] est décédée le 2 février 1968; que par jugement du 21 avril 1976 le tribunal de grande instance d'ARRAS a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de sa succession ;
Que l'acte de partage a été établi par Me [P], notaire, le 24 mars 1980 avec en annexe l'état des opérations de compte, liquidation et partage qui mentionne en page 4 la clause litigieuse du testament d'[I] [K] veuve [HN] ; que cet acte qui constitue le titre de propriété des parties venderesses, [N] [HN] d'une part et [T], [ON], [M] et [S] [HN], héritiers d'[Z] [HN]
d'autre part, a été publié à la conservation des hypothèques de SAINT POL Sur TERNOISE le 2 juin 1980 ; que l'acte et la clause qu'il comporte sont donc opposables
aux tiers et notamment aux consorts [V] [E], acquéreurs ;
***
Attendu que la clause testamentaire qui limite le droit du légataire de disposer du bien dont il est devenu propriétaire s'analyse en une clause d'inaliénabilité relative et doit donc répondre aux conditions édictées par l'article 900-1 du Code civil qui dispose que 'les clauses d'inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime' ;
- sur le caractère temporaire :
Attendu que la clause est limitée dans le temps puisqu'elle est stipulée en faveur de [G] [YN] et que l'inaliénabilité prend donc fin au décès de celle-ci ;
que toutefois, contrairement à ce que soutiennent les consorts [HN], l'action ayant été engagée par [G] [YN] avant son décès, ses héritiers, [H] et [T] [YN], ont qualité pour poursuivre la procédure en son nom ; qu'il est inopérant pour les appelants de faire valoir que [XN] [YN] a renoncé au jugement du 25 juin 2008 dès lors qu'il a également renoncé à la succession de sa mère ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué ;
que les appelants ne peuvent se prévaloir de la jurisprudence qui refuse de considérer comme temporaire une inaliénabilité qui ne doit prendre fin qu'avec la vie du légataire ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où l'inaliénabilité prend fin au décès de [G] [YN] et non d'[N] et [Z] [HN], légataires ;
- sur l'intérêt sérieux et légitime :
Attendu que l'objectif d'[I] [K] veuve [HN] était de voir réunir la parcelle qu'elle avait divisée entre [G] [YN] et ses petits enfants, en une seule, avec une priorité au profit de [G] [YN], dans l'hypothèse où ses petits enfants souhaiteraient vendre afin que le bien rentre en son intégralité dans la famille, ce qui répond à un intérêt sérieux et légitime, tel qu'érigé par l'article 900-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 900-1 du Code civil que même si la clause d'inaliénabilité était justifiée par un intérêt sérieux et légitime lorsqu'elle a été prévue, le légataire peut être autorisé à disposer du bien si l'intérêt qui avait justifié la clause a disparu ;
que les consorts [HN] qui font valoir que la famille [YN] n'est plus propriétaire d'aucun bien au hameau de Tachincourt entendent se prévaloir de ces dispositions, leur prétention à ce titre s'analysant en une demande de main levée de l'interdiction ;
Attendu qu'il résulte du plan cadastral qu'ils versent aux débats que les parcelles section A n° [Cadastre 17], [Cadastre 16], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sont au nom de [R] [A] et que la parcelle section A n° [Cadastre 15] est au nom de [O] [X] ;
que [T] [YN] est domicilié à [Localité 37] dans la NIÉVRE et [H] [YN] à [Localité 40] dans le GERS ;
que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal la vente ne pouvait être annulée ou résolue au seul motif qu'elle a été faite sans avoir au préalable été proposée à [G]
[YN], mais seulement dans l'hypothèse où, après évaluation du bien à dire d' expert, celle-ci avait déclaré qu'elle entendait se porter acquéreur ;
que [T] et [H] [YN] qui se trouvent aux droits de leur mère ne sont
plus domiciliés dans le département du PAS DE CALAIS et ne sont plus propriétaires de la parcelle contigue à la parcelle litigieuse, ni d'aucune autre parcelle au hameau de Tachincourt ; qu'il s'en suit que l'intérêt sérieux et légitime que présentait pour leur mère la clause d'inaliénabilité a disparu dès lors qu'il est maintenant impossible de réunir les deux parcelles qui avaient été divisées après le décès d'[I] [K] veuve [HN], conformément à son testament ; que l'interdiction ne peut donc continuer à produire effet ;
Attendu que la demande subsidiaire des consorts [YN] qui analysent la clause testamentaire comme un pacte de préférence doit elle aussi être rejetée ; que le pacte de préférence est une convention par laquelle le promettant s'engage à offrir la conclusion d'un contrat au bénéficiaire, s'il décide de le conclure ; que le contenu de l'offre que le promettant s'engage à présenter au bénéficiaire du pacte de préférence est unilatéralement déterminé par le promettant ; qu'en l'espèce l'obligation des consorts [HN] de proposer la vente du terrain à [G] [YN] ne résulte pas d'un engagement qu'ils ont pris mais leur a été imposée par le testament ; qu'en outre les conditions de la vente à [G] [YN] ne peuvent être fixées unilatéralement par les vendeurs mais doivent être déterminées à dire d'expert ; que la clause litigieuse n'est pas un pacte de préférence ;
Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté la résolution de la vente du 8 décembre 2005 et dit que les consorts [HN] sont demeurés propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 21] ; que la vente au profit des consorts [V] [E] étant valable il n'y a pas lieu à restitution du
prix ;
Attendu que les consorts [YN] ayant été déclarés mal fondés à se prévaloir de la clause testamentaire ils seront également déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que les consorts [V] [E] avaient acquis le terrain pour y édifier un immeuble à usage d'habitation ; qu'ils avaient obtenu un prêt et justifient, par une attestation du constructeur, la SA Habitat Concept, que si les travaux avaient pu débuter à la date prévue, le pavillon aurait été réceptionné fin octobre 2006 ;
que les consorts [V] [E] invoquent un préjudice moral et financier à hauteur de 15 000 € soutenant notamment que la réalisation du pavillon a été retardée en raison de la procédure de sorte qu'ils ont dû supporter les frais financiers inhérents au déblocage des fonds et des intérêts intercalaires en sus du loyer qu'ils ont réglé mensuellement ;
que cependant la Cour ne trouve pas dans les pièces qui lui sont soumises, le justificatif d'un préjudice à hauteur de 15 000 € ; que les consorts [V] [E] qui, le 29 janvier 2009, ont notifié leur nouvelle adresse à [Adresse 33] ne précisent pas si leur projet de construction à [Localité 35] est toujours en attente ou s'il a été reporté sur un terrain
à [Localité 32] où ils demeurent actuellement ; que toutefois il ne peut être contesté qu'en raison du retard résultant de la procédure engagée par [G] [YN] et poursuivie par ses héritiers ils ont dû continuer à verser un loyer mensuel de 320,32 € alors qu'ils auraient pu emménager dans leur nouveau pavillon ; qu'en fonction de ces
éléments, de la longueur de la procédure et du préjudice moral résultant des désagréments et de l'inquiétude générés par la remise en cause de leur titre de propriété il y a lieu de leur allouer une somme de 3000 € à tire de dommages et intérêts, à la charge in solidum de [H] et [T] [YN] qui ont laissé se poursuivre une procédure mal
fondée ;
Attendu que les consorts [V] [E] ne justifiant d'aucun préjudice complémentaire ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que les consorts [HN] qui ont perçu le prix de vente du terrain dès décembre 2005 n'allèguent aucun préjudice à l'appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'ils en seront déboutés ;
Attendu que [H] et [T] [YN] qui succombent seront condamnés aux dépens et à verser, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 € aux consorts [V] [E] et une somme d'un même montant aux consorts [HN] ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de [G] [HN] veuve [YN] recevable,
Statuant à nouveau,
Déboute [H] et [T] [YN] de l'intégralité de leurs demandes,
Dit que la vente conclue le 8 décembre 2005 entre les consorts [HN] d'une part et [J] [V] et [C] [E] d'autre part est valable et que [J] [V] et [C] [E] sont propriétaires de la parcelle sise à [Localité 35], cadastrée section A n°[Cadastre 21] du lieudit '[Adresse 34]'
Condamne in solidum [H] et [T] [YN] à verser aux consorts [V] [E] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts
Déboute les consorts [V] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour le surplus
Déboute les consorts [HN] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Déboute [T] [YN] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Condamne [H] et [T] [YN] aux dépens de première instance et d'appel avec, pour les dépens d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP THERY-LAURENT et de la SELARL Eric LAFORCE, avoués,
Dit que les dépens exposés pour le compte d'[N] [HN] seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
Condamne [H] et [T] [YN] à verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 € aux consorts [V] [E] et la somme de 1500 € aux consorts [HN]
Le GreffierLe Président
Nicole HERMANTEvelyne MERFELD