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17/03/2011 | FRANCE | N°10/03708

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 17 mars 2011, 10/03708


République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 10/ 03708 Jugement (No 07/ 02932) rendu le 24 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ VV
APPELANTE
Madame Christine X... née le 09 Juillet 1958 à SAINT QUENTIN (02100) demeurant...-59300 VALENCIENNES
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06

713 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI ...

République Française Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 17/ 03/ 2011
**** No MINUTE : No RG : 10/ 03708 Jugement (No 07/ 02932) rendu le 24 Mars 2010 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : MZ/ VV
APPELANTE
Madame Christine X... née le 09 Juillet 1958 à SAINT QUENTIN (02100) demeurant...-59300 VALENCIENNES
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 06713 du 06/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
INTIMÉ
Monsieur Jean-Michel Y... né le 22 Août 1953 à ROSULT (59230) demeurant...-59230 ROSULT
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE
Mme Micheline Y... Z..., prise en sa qualité de curatrice de Monsieur Jean-Michel Y... demeurant... à ROSULT
représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assisté de Me Patrick DECOOL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 07 Février 2011, tenue par Martine ZENATI magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Martine ZENATI, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Martine ZENATI, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****
Vu le jugement rendu le 24 mars 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, qui a :
- prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce entre Jean-Michel Y... et Christine X...,
- ordonné s'il y a lieu la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- débouté Christine X... de sa demande de prestation compensatoire et Jean-Michel Y... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Christine X... à payer à Jean-Michel Y... la somme de 1. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Vu l'appel régulièrement interjeté par Christine X... ;
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2010 par l'appelante ;
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2010 par Jean-Michel Y... ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 janvier 2011 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Jean-Michel Y... et Christine X... se sont mariés le 7 octobre 2006 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ;
Attendu qu'à la requête de l'époux, le juge conciliateur du tribunal de grande instance de Valenciennes a constaté la résidence séparée des époux et attribué à celui-ci la jouissance du domicile conjugal (bien propre) ;
Attendu que Christine X... conteste le jugement rendu le24 mars 2010 par le juge aux affaires familiales de Valenciennes saisi par son époux en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs et demande à la cour de constater qu'elle ne souhaite pas divorcer ; qu'à titre subsidiaire, elle demande que le divorce soit prononcé en application de l'article 245-1 du code civil, et que Jean-Michel Y... soit condamné à lui verser la somme de 43. 200 € à titre de prestation compensatoire ; que Jean-Michel Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu qu'aux termes de l'article 245 du code civil, les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande de divorce reconventionnelle en divorce ; que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés ;
Attendu que Jean-Michel Y..., demandeur au divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, fait grief à son épouse d'avoir abandonné le domicile conjugal, d'avoir entretenu une relation adultère, et d'avoir manqué à ses devoirs d'assistance et de respect ; que Christine X... conteste la véracité de ces griefs ;
Attendu que ni le passé pénal de Christine X..., condamnée pour avoir abusé de la confiance d'un septuagénaire pour des faits qui sont anciens, ni le fait qu'elle ait pu émettre des chèques sans provisions ne peuvent présenter un caractère de gravité suffisant pour justifier une cause de divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil invoqué par Jean-Michel Y... ; que les témoignages produits (A... épouse B... Christine, C... Kordian, D... Monique) ne font état que de soupçons en raison du comportement de Christine X... insuffisants pour démontrer l'adultère qui lui est imputé ;
Attendu toutefois qu'il est démontré que Christine X... a quitté le domicile conjugal pendant plusieurs mois dès lors que la requête en divorce dont son époux a pris l'initiative lui a été adressée le 25 septembre 2007 à une adresse distincte de celle qui constituait le domicile conjugal à Rosult ; qu'elle n'établit pas comme elle le prétend que ce départ aurait été causé par le comportement de son époux, sourd et muet, dont l'état d'immaturité et de suggestibilité a été constaté par un médecin inscrit sur la liste établie par le parquet de la juridiction de Valenciennes le 28 novembre 2007 et a donné lieu à une mesure de curatelle ordonnée par le juge des tutelles de cette juridiction le 21 février 2008, et dont le caractère violent à son égard ne résulte pas du procès-verbal de médiation du 9 mars 2005 relatif à des actes intra familiaux anciens ; qu'au surplus les messages téléphoniques qu'elle a adressés à son époux au cours du mois d'octobre 2007 ne font pas état de violences dont elle aurait été victime, mais laissent entendre qu'elle ne comptait revenir au domicile conjugal qu'à partir du moment où elle avait été destinataire de la demande en divorce ; que le 29 octobre 2007, elle adressait depuis Maubeuge au conseil de son époux un courrier émanant de ce dernier mais non signé, alors que l'avocat certifie que son client ne sait pas écrire, lui annonçant son intention de ne pas poursuivre la procédure de divorce car son épouse était rentrée au domicile, qu'ils avaient repris la vie commune et s'aimaient très fort, voulant rester avec elle et ne pas se rendre à l'audience de conciliation fixée au 4 décembre 2007 ; que cette situation était contraire à la réalité ;
Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que cet abandon du domicile conjugal constituait une violation grave et répétée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Christine X... ; que le jugement sera confirmé de ce chef, et que Christine X... doit dans ces conditions être déboutée de sa demande subsidiaire tendant à voir appliquer les dispositions de l'article 245-1 du code civil ;
Attendu que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet effet, il doit prendre en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Attendu que Jean-Michel Y... est âgé de 58 ans, et Christine X... de 53 ans ; que leur mariage a duré 4 ans et 5 mois, étant précisé que leur vie commune n'a pas duré une année ; que l'état de santé de Jean-Michel Y... a été décrit ci-dessus ;
Attendu que jean-Michel Y... a été reconnu inapte définitivement à son emploi d'ouvrier polyvalent en aviculture le 19 mai 2008, ensuite de quoi son employeur l'a licencié le 11 juin 2008, constatant que tout reclassement à un emploi de bureau n'était pas envisageable en raison de la surdité de son salarié ; qu'il a déclaré un revenu de 2942 € au titre de ses revenus salariaux, 5. 039 € au titre d'allocations chômage, 2. 594 € au titre de pensions de retraite et 3. 415 € au titre de revenus fonciers pour l'année 2008, représentant un revenu mensuel de 1. 165 € ; qu'à défaut de justificatifs contemporains au jour du divorce, il convient de retenir que ses revenus sont identiques, l'allocation de chômage ou la pension d'invalidité perçues depuis 2008 venant en remplacement des salaires perdus ;
Attendu que ses charges, outre les charges courantes (eau, électricité, téléphone), consistent dans le paiement d'une cotisation d'assurance habitation, (500, 70 €), véhicule (1. 285 €), taxe d'habitation (118 €) et taxe foncière (1. 327 €) selon la déclaration sur l'honneur qu'il verse aux débats relative à 2008 ; qu'à défaut de production de justificatifs contemporains au jour l'année du divorce, il sera retenu que ces charges sont demeurées inchangées ;
Attendu qu'il est propriétaire en propre de deux biens immobiliers sis à Rosult, dont il évalue la valeur de chacun à 150. 000 €, ainsi que d'un véhicule Mercedes mis en circulation en 2004 ;
Attendu que Christine X... indique ne vivre que grâce à la pension alimentaire que lui verse son époux en vertu de l'ordonnance d'incident rendue le 5 mai 2009, soit 450 € ; qu'elle a perçu depuis le mois d'août 2007 le revenu minimum d'insertion représentant la somme mensuelle de 387, 96 € ; qu'il convient de considérer qu'elle perçoit à ce jour une allocation de ce même montant ;
Attendu qu'elle indique vivre chez sa fille Aurélie E... à Valenciennes, qui l'atteste ainsi que le fait que sa mère lui verserait une somme de 400 € par mois pour sa participation aux frais de loyer, électricité et nourriture, alors que lors de sa demande d'allocation, présentée en 2007, elle se domiciliait à Haumont où elle prétend que sa fille habite, et elle produit des factures au nom de Sylvie F..., sans démontrer le lien de parenté qu'elle invoque ;
Attendu que Christine X... ne fournit aucune précision sur sa vie active, alors qu'il résulte de l'attestation d'un des témoins (D... Monique) qu'elle occupait un emploi dans un hôtel-restaurant sis à Gruffy ; qu'il ressort d'un aperçu du compte de liquidation partage de la communauté ayant existé entre elle-même et son précédent mari ensuite du divorce prononcé par arrêt du 12 novembre 2003 qu'il lui a été proposé une soulte de 23. 624, 94 €, au sujet de laquelle elle ne fournit aucune information ; qu'elle n'en fournit pas davantage en ce qui concerne ses droits à la retraite ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que, même si une disparité existe entre les revenus des époux, la durée très courte de leur vie commune, leur âge respectif et l'invalidité de Jean-Michel sont des éléments qui démontrent qu'il n'existe aucune disparité dans leurs conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage, en sorte que c'est à juste titre que Christine X... a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que Jean-Michel Y... ne rapporte pas la preuve de ce qu'il aurait subi un dommage particulier lié à l'abandon du domicile conjugal par son épouse, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que le souhait émis par l'appelante de voir désigner un office notarial de son choix pour la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, sans avancer aucun motif légitime, doit être rejeté car non fondé ;
Attendu que Christine X... succombe dans ses prétentions ; qu'il serait inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la présente instance ; que les entiers dépens doivent être supportés par la partie succombante qui ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Christine X... à verser à Jean-Michel Y... la somme de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Christine X... de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Christine X... aux dépens ;
Constate qu'elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/03708
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-03-17;10.03708 ?
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