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27/01/2011 | FRANCE | N°10/04961

France | France, Cour d'appel de Douai, 72, 27 janvier 2011, 10/04961


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 04961
Ordonnance (No 10/ 00846) rendue le 22 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : PB/ IM

APPELANTE

Madame Karima X...
née le 01 Janvier 1959 à OUJDA (MAROC)
demeurant ..., 59600 MAUBEUGE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09025 du 28/ 09/ 2010
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole DELBOUVE, avocat au

barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉ

Monsieur Mohammed Z...
né le 01 Janvier 1951 à BENI OUKIL (MAROC)
demeurant ..., 59...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 27/ 01/ 2011

***

No MINUTE :
No RG : 10/ 04961
Ordonnance (No 10/ 00846) rendue le 22 Juin 2010
par le Juge aux affaires familiales d'AVESNES SUR HELPE

REF : PB/ IM

APPELANTE

Madame Karima X...
née le 01 Janvier 1959 à OUJDA (MAROC)
demeurant ..., 59600 MAUBEUGE
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 09025 du 28/ 09/ 2010
représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Nicole DELBOUVE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉ

Monsieur Mohammed Z...
né le 01 Janvier 1951 à BENI OUKIL (MAROC)
demeurant ..., 59600 MAUBEUGE

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 16 Décembre 2010, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur Mohammed Z...et Madame Karima X...se sont mariés le 15 août 1975 à Oujda. Huit enfants sont issus de leur union, dont sept à présent majeurs et un mineur, Raniha, née le 16 février 1994.

Madame X...ayant présenté une requête en séparation de corps et Monsieur Z...une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a, par ordonnance de non conciliation du 22 juin 2010, notamment attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, fixé la résidence habituelle de l'enfant Raniha chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique, fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de Raniha à la somme mensuelle indexée de 100, 00 euros et condamné Monsieur Z...à payer à Madame X...la somme de 100, 00 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières écritures signifiées le 13 septembre 2010, elle demande à la Cour de porter la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 150, 00 euros par mois et la pension alimentaire au titre du devoir de secours à 500, 00 euros par mois.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2010, Monsieur Z...demande à la Cour de débouter Madame X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours en sus de la jouissance gratuite du domicile conjugal et de ramener le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 50, 00 euros par mois.

SUR CE

Sur le devoir de secours

Attendu que la pension alimentaire au titre du devoir de secours prévue par l'article 255 du code civil a vocation à procurer à l'époux créancier les secours nécessaires pour lui assurer le niveau de vie auquel il peut prétendre compte tenu des facultés de son conjoint ;

Attendu que Madame X...justifie de la perception en 2009 d'un revenu mensuel de 55, 00 euros ; que, si Monsieur Z...soutient que son épouse disposerait d'autres revenus, il n'en rapporte nullement la preuve ;

Que Monsieur Z...justifie de la perception d'allocations de chômage d'un montant mensuel moyen de 1. 305, 78 euros entre juin et octobre 2010 ; qu'il n'est pas contesté qu'il a perçu le 30 novembre 2009 la somme totale de 34. 613, 56 euros à titre d'indemnité dans le cadre du licenciement pour motif économique dont il a fait l'objet ; qu'au titre de ses charges, il fait état de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Imène, âgée de 20 ans, étudiante, d'un montant de 300, 00 à 350, 00 euros par mois, d'un loyer de 500, 00 euros par mois et d'impôts locaux d'un montant total mensuel de 114, 12 euros ;

Attendu que, devant le premier juge, Monsieur Z...a proposé tant la gratuité de la jouissance du domicile conjugal que le versement à son épouse de la somme de 100, 00 euros par mois au titre de la pension alimentaire ; qu'il ne saurait à présent devant la Cour, en l'absence d'élément nouveau, contester le principe même d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours en sus de la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'eu égard aux ressources-notamment au capital perçu par l'époux-et charges respectives de Monsieur Z...et de Madame X..., et dès lors que l'épouse établit que ses revenus sont insuffisants pour lui assurer le niveau d'existence auquel elle peut prétendre compte tenu des facultés de son mari, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire à la somme mensuelle indexée de 200, 00 euros ; que l'ordonnance sera réformée en ce sens ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Raniha

Attendu que, selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; qu'eu égard aux revenus et charges respectives des parents, des besoins de Raniha, âgée de presque 17 ans et de la contribution versée par le père pour l'entretien et l'éducation d'Imène, le premier juge a procédé à une exacte appréciation des éléments de la cause en fixant le montant de la pension alimentaire pour Raniha à la somme de 100, 00 euros par mois ; que l'ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef ;

Attendu que, les autres dispositions de la décision entreprise n'étant pas discutées, la Cour confirmera l'ordonnance pour le surplus ; que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise, sauf sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Monsieur Mohammed Z...à payer à Madame Karima X..., à titre de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, la somme de 200, 00 euros par mois, avec indexation telle que prévue par la décision entreprise,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Christine COMMANS Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : 72
Numéro d'arrêt : 10/04961
Date de la décision : 27/01/2011
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2011-01-27;10.04961 ?
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