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06/12/2010 | FRANCE | N°08/06284

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 06 décembre 2010, 08/06284


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 06/12/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 08/06284

Jugement (N° 05/00754) rendu le 20 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : EM/VR





APPELANTES - INTIMÉES



Madame [H] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 20]

[Localité 27]



Madame [LM] [VI] [W] épouse [HE]

née le [Date naissance 6]

1958 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 30] - Belgique



Madame [BO] [W] divorcée [ML]

née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 22]

[Localité 26]



représentées p...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 06/12/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/06284

Jugement (N° 05/00754) rendu le 20 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : EM/VR

APPELANTES - INTIMÉES

Madame [H] [W] épouse [Z]

née le [Date naissance 14] 1965 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 20]

[Localité 27]

Madame [LM] [VI] [W] épouse [HE]

née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 30] - Belgique

Madame [BO] [W] divorcée [ML]

née le [Date naissance 17] 1960 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 22]

[Localité 26]

représentées par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Brigitte PETIAUX D' HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS - APPELANTS

Monsieur [G] [W]

né le [Date naissance 13] 1956 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 24]

Madame [LM] [B] [W] épouse [J]

née le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 29]

Madame [LM] [V] [W] épouse [O]

née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 16]

[Localité 28]

Madame [LM] [L] [W] épouse [TK]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 37]

[Localité 32]

représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Guillaume COLSON, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

INTIMÉES

Madame [LM] [X] [W] épouse [R]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 24]

demeurant [Adresse 19]

[Localité 25]

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Jérôme GUILLEMINOT, avocat au barreau de VALENCIENNES

Madame [CE] [W] épouse [GS]

née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 35]

demeurant [Adresse 15]

[Localité 33]

assignée en l'étude de l'huissier, n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Jean-Marc PARICHET, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 18 Octobre 2010 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 Octobre 2010

***

[T] [W] est décédé le [Date décès 12] 1991 laissant pour lui succéder, son épouse [KB] [YF] (les conjoints étant mariés sous le régime de la communauté légale aux termes d'un contrat de mariage reçu le 25 juin 1949) et les neuf enfants issus de leur union :

-[XG] [W] épouse [O],

-[UJ] [W] épouse [TK],

-[CE] [W] épouse [GS],

-[LM][B] [W] épouse [J],

-Avit [W],

[M] [W] épouse [HE],

-[LM][U] [W] divorcée [ML],

-[LM][X] [W] épouse [R],

[H] [W] épouse [Z].

Par actes d'huissier des 10, 14, 21 et 23 janvier 1996. [KB] [YF] veuve [W] a fait assigner ses enfants devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES sur HELPE pour voir ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre elle et [T] [W] et de la succession de celui-ci.

[KB] [YF] veuve [W] est décédée le [Date décès 11] 2003 laissant pour lui succéder ses neuf enfants.

Par actes d'huissier des 21, 23 et 24 mars 2005, [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] ont fait assigner leurs soeurs devant le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [KB] [YF] et de la communauté ayant existé avec son défunt mari.

Le juge de la mise en état a joint les deux affaires par ordonnance du 09 novembre 2005.

Par ordonnance du 05 novembre 2006, le juge de la mise en état a débouté [G], [LZ], [UJ] et [XG] [W] de leur demande d'expertise médicale aux fins de rechercher si leur mère était en pleine possession de ses moyens physiques et intellectuels entre 1993 et la date de son décès.

Cette ordonnance sera infirmée par arrêt rendu le 25 octobre 2007 par la Cour d'appel de DOUAI qui a commis le Docteur [Y], ultérieurement remplacé par le Docteur [F], pour procéder à l'expertise requise.

Par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE a :

-maintenu Mesdames [Z], [HE] et [ML] en la cause,

-ordonné la disjonction de l'affaire quant à l'action fondée sur l'article L411-74 du code rural, invité les parties à s'expliquer sur différents points soulevés dans les motifs,

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la communauté ayant existé entre [T] [W] et [KB] [YF] et de leurs successions respectives,

-commis Maître [JO], notaire à [Localité 38] pour y procéder,

-constaté la renonciation de Mesdames [Z], [HE] et [ML] à la succession de leur mère,

-dit qu'elles ont accepté la succession de leur père,

-débouté [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] de leur demande d'attribution préférentielle,

-les a déboutés de leurs demandes en nullité et en rapport,

-fait droit à la demande d'attribution préférentielle formée par Madame [R] relative aux parcelles situées sur la commune de [Localité 24] (C89, C137, C556 et 2C13),

-invité le notaire ci-dessus désigné à rechercher les éléments d'évaluation des parcelles mentionnées,

-débouté [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] de leur demande relative au testament olographe ainsi que celle relative au cautionnement,

-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

[H], [M] et [BO] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 20 avril 2007.

[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] ont à leur tour relevé appel le 09 mai 2007.

Par ordonnance du 09 octobre 2007, le Conseiller de la mise en état a joint ces deux recours.

[H], [M] et [BO] [W] demandent à la Cour :

-de réformer le jugement en ce qu'il les a maintenues en la cause et jugé qu'elles avaient accepté la succession de leur père,

-de les mettre hors de cause et de dire que leur renonciation à la succession de leur père est valable,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté leur renonciation à la succession de leur mère,

-de condamner in solidum [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] aux dépens et à verser à chacune d'elles la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] demandent à la Cour :

à titre principal,

-de mettre à néant le rapport d'expertise du Docteur [F] et commettre un collège de trois experts, composé d'un neurologue, d'un psychiatre et d'un médecin généraliste pour répondre aux questions posées par la Cour sur l'état de santé de leur mère,

à titre subsidiaire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre leurs parents et de leurs successions respectives, en ce qu'il a désigné Maître [JO] pour y procéder et en ce qu'il a maintenu Mesdames [Z], [HE] et [ML] dans la succession d'[T] [W],

-de le réformer pour le surplus et statuant à nouveau :

-de constater le défaut d'efficacité de la renonciation à succession de [KB] [YF] veuve [W] par Mesdames [Z], [HE] et [ML],

-de constater la nullité des actes d'administration et de disposition de Madame [YF] sur les biens de l'indivision [S],

-de débouter Madame [R] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles appartenant à l'indivision,

-d'attribuer à [G] [W] la pleine propriété des parcelles appartenant à l'indivision [S],

-de dire le testament nul et de nul effet,

-de dire l'acte de caution de Madame [YF] nul et de nul effet et à défaut non opposable à la succession et ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à Madame [R] qu'elle substitue une autre garantie au cautionnement de Madame [YF],

-de condamner solidairement les intimées aux dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

[WH] [W] épouse [R] demande à la Cour :

-de confirmer la désignation de Maître [JO],

-de confirmer l'attribution préférentielle qui lui a été accordée de la pleine propriété des parcelles situées à [Localité 24], cadastrées C[Cadastre 31], C[Cadastre 9], C[Cadastre 10], C[Cadastre 23] et ZC[Cadastre 8],

-de dire qu'elle sera redevable à la succession du prix des terres attribuées préférentiellement sur la base du barême indicatif des terres agricoles en Hainaut,

-de donner acte à [H], [BO] et [M] [W] de leur renonciation à successions,

-de débouter [G], [XG], [UJ] et [LZ] [W] de l'ensemble de leurs demandes,

-de les condamner in solidum aux dépens de première instance (y compris ceux des deux ordonnances du juge de la mise en état) et aux dépens d'appel (y compris ceux de l'arrêt du 25 juin 2007) et à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exposé et l'analyse plus amples des moyens des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures.

[CE] [W] épouse [GS], assignée et réassignée les 04 septembre et 25 octobre 2007 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.

* * *

SUR CE

Vu les conclusions déposées le :

07 mai 2009 par [H] [W] épouse [Z], [M] [W] épouse [HE] et [BO] [W] divorcée [ML] ;

le 30 mars 2010 par [G] [W], [LZ] [W] épouse [J], [XG] [W] épouse [O] et [UJ] [W] épouse [TK] ;

03 mai 2010 par [WH] [W] épouse [R].

1°)Sur la demande de mise hors de cause de Mesdames [H], [M] et [BO] [W] et leurs renonciations à succession

Attendu que par déclarations faites le 11 mars 2004 au greffe du Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE [H], [M] et [BO] [W] ont renoncé à la succession de leur mère, [KB] [YF] veuve [W] ;

Attendu que par déclarations faites au greffe de ce même Tribunal le 15 avril 2004 [H] et [M] [W] ont renoncé à la succession de leur père [T] [W] ; que [BO] [W] a renoncé à cette succession le 02 juin 2005 ;

Attendu que le Tribunal a constaté les renonciations à la succession de [KB] [YF] ;

qu'en revanche il a jugè que par leurs conclusions déposées le 05 octobre 2002 dans lesquelles elles demandaient le rejet de la demande d'attribution préférentielle d'[G] [W], [H], [M] et [BO] [W] avaient fait un acte de participation active à la procédure relative à la succession de leur père, [T] [W], qui n'est pas réductible à un acte conservatoire, ce qui supposait nécessairement l'intention d'accepter cette succession, de sorte que la renonciation intervenue postérieurement ne pouvait faire obstacle au caractère irrévocable de l'acceptation ;

Attendu que cette décision est contestée par [H], [M] et [BO] [W] ;

que de leur côté [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] contestent la décision du Tribunal qui a admis la renonciation de leurs trois soeurs à la succession de leur mère ;

a)Sur la renonciation à la succession de Monsieur [T] [W]

Attendu qu'à l'appui de leur appel [H], [M] et [BO] [W] soutiennent qu'elles n'ont jamais eu connaissance des conclusions signifiées en leur nom par Maître COGNIOT, avocat, conseil commun de [WH] [W], [CE] [W] et elles-mêmes avec lequel elles n'ont jamais eu le moindre rendez-vous et qui semble n'avoir été en contact qu'avec leur soeur [WH] ; qu'elles ajoutent que le litige opposant leur mère à [G] [W] ne concernait pas la succession de leur père mais l'interprétation du contrat de mariage conclu entre leurs parents, qui accordait au conjoint survivant la faculté de prélever les éléments de l'exploitation agricole dans le cadre de la liquidation de la communauté ; qu'elles font valoir que la défense à des fins conservatoires opposée à une action dirigée contre les ayants droit du défunt ne constitue pas une acceptation tacite de la succession de celui-ci ;

Attendu que l'acceptation de la succession peut être expresse ou tacite ; qu'elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier ;

Attendu que les conclusions émanant de [H], [M] et [BO] [W] déposées le 1er octobre 2002, auxquelles le Tribunal a fait référence dans son jugement ont été prises dans l'instance RG 97/0555 qui est celle dont le Tribunal a été initialement saisi, introduite par [KB] [YF] veuve [W] aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre elle et [T] [W] et de la succession de celui-ci et qui a fait l'objet d'une jonction avec la procédure engagée après son décès ;

que si la défense à une action en liquidation partage n'implique pas à elle seule acceptation tacite de la succession, il en va autrement si l'héritier, au-delà de la simple défense, soutient des prétentions relatives à la manière dont les biens de la succession doivent être partagés ;

que tel est le cas en l'espèce ; qu'en s'opposant par conclusions du 1er octobre 2002 à la demande d'attribution préférentielle présentée par leur frère [G] sur certains biens de la succession de leur père, [H], [M] et [BO] [W] ont effectué un acte que seul un héritier qui entendait faire valoir des droits dans cette succession pouvait effectuer, manifestant ainsi leur intention d'accepter cette succession ;

Attendu que par acte signifié le 29 janvier 1997, Maître COGNIOT, avocat, s'est constitué, sur l'assignation délivrée par [KB] [YF], pour [CE], [M], [BO], [H] et [BO] [W] ; que selon l'article 416 du code de procédure civile cette constitution vaut présomption de l'existence d'un mandat de représentation en justice ; que [H], [M] et [BO] ne fournissent aucun élément de nature à combattre cette présomption par la preuve contraire ;

Attendu que par le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que [H], [M] et [BO] [W] avaient accepté la succession de leur père et les a, en conséquence, maintenues en la cause ;

b) Sur la renonciation à la succession de [KB] [YF] veuve [W]

Attendu qu'au soutien de leur appel [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] rappellent les dispositions de l'ancien article 778 du code civil qui édicte que l'acceptation de la succession est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique et font valoir que [H], [M] et [BO] [W] ont pris la qualité d'héritière réservataire dans le cadre des opérations d'inventaire des biens de la succession de leur mère ;

qu'ils ajoutent qu'elles ont donné mandat à Maître [P], notaire, afin de procéder aux règlements des fermages dus par l'indivision ainsi que les impôts fonciers et diverses factures et soutiennent qu'un mandat de payer constitue un acte de disposition empêchant toute renonciation à succession ;

qu'ils invoquent également le non respect des dispositions du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 qui prescrit la publication d'une attestation notariée rectificative lorsque les successibles exercent ou modifient leur option successorale ;

Attendu que ces moyens avaient déjà été soumis aux premiers juges qui y ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte en relevant :

-que le fait pour [H], [M] et [BO] [W] d'avoir participé aux opérations d'inventaire des biens de la succession de [KB] [YF] ne peut être analysé comme l'expression d'une intention d'accepter cette succession puisque l'objet de l'inventaire effectué le 10 janvier 2004 n'est que conservatoire et qu'il est précisé dans l'acte notarié d'inventaire que celui-ci était établi sous toutes réserves, notamment des droits d'acceptation ou de renonciation appartenant aux ayants droits ;

-que le mandat donné au notaire de procéder au règlement des fermages ne peut être assimilé à un acte d'adition d'héritier en ce qui concerne [H], [M] et [BO] [W] ; que les appelants s'appuient sur une lettre du notaire qui informe un avocat qu'il a reçu l'autorisation des héritiers qui ont accepté la succession de [KB] [YF] veuve [W] de procéder au règlement des fermages, sans précision sur l'identité des mandants ; que la formule choisie par l'auteur de la lettre ne peut donc engager les intéressées ; que de surcroît une telle autorisation est insuffisante pour établir l'intention d'accepter la succession, le paiement des fermages étant nécessaire à la poursuite du bail relevant de l'indivision ; que de même le paiement des impôts dus par le défunt s'analyse en un acte conservatoire qui ne vaut pas acceptation de la succession ; qu'il n'est pas justifié d'un mandat donné au notaire pour d'autres factures ;

-que les attestations notariées établies en vertu des articles 28 et 29 du décret du 04 janvier 1955 sont destinées à l'information des tiers ; que l'absence de publication d'une telle attestation ne peut être opposée à un héritier renonçant par l'un des successibles ;

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la renonciation de [H], [M] et [BO] [W] à la succession de leur mère ;

2°)Sur le rapport d'expertise

Attendu que par arrêt du 25 juin 2007 rendu sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état du 05 octobre 2006 la Cour a ordonné une expertise médicale sur pièces de [KB] [YF] veuve [W] afin de déterminer son état mental de 1993 à la date de son décès ;

Attendu que le Docteur [F], expert, a établi son rapport le 28 février 2009, dans lequel il conclut comme suit :

Outre de graves maladies somatiques (cancer du sein, cancer de l'estomac, dysthyroïdie) contractées sur la période concernée, Madame [YF] présentait un tableau démentiel lié à une maladie d'Alzheimer.

Il existe un doute sur la date du début de la maladie mais il existe un faisceau d'arguments pour penser que les premiers signes sont apparus aux alentours de 1998.

Le diagnostic de certitude est posé en mars 2000.

Le déclin cognitif a été à l'origine du renoncement à plusieurs thérapeutiques pour les autres problèmes de santé de Madame [YF].

Il existe un faisceau d'arguments pour penser que Madame [YF], compte-tenu de son déclin cognitif-, était très dépendante de son entourage, pour penser que cet entourage dont elle était dépendante ne lui était pas nocif, pour penser que les fonctions instrumentales n'ont pas été les seules à être altérées et que la maladie a aussi eu un impact sur le jugement et le raisonnement du sujet.

Il n'existe toutefois aucun argument objectif permettant d'affirmer que Madame [YF] présentait en 1999 ou 2000 (c'est à dire au moment de la modification des contrats d'assurance vie ou de la rédaction de son testament) un trouble des facultés mentales susceptible d'empêcher l'expression de sa volonté.

Il n'existe aucun argument décisif permettant d'affirmer que Madame [YF] n'était pas en possession de toutes ses facultés au moment de la rédaction de son testament en 1999 ou au moment de la modification des contrats d'assurance vie en 2000.

Attendu que [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] demandent à la Cour de 'mettre à néant' le rapport d'expertise et de désigner un collège d'experts, aux motifs que le Docteur [F] a écarté, sans aucune explication médicale, les pièces du dossier de Madame [YF] et les conclusions des différents médecins intervenus, qu'il n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'a pas tenu compte de la langue maternelle de Madame [YF] ;

que seul le moyen fondé sur le non respect du contradictoire peut constituer une cause de nullité du rapport ; que pour le surplus, telle qu'elle est motivée, la demande s'analyse en une demande de contre-expertise.

a)Sur la demande de nullité du rapport d'expertise

Attendu que [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] soutiennent que leur conseil n'a pas été convoqué et qu'ils se sont présentés seuls à l'expertise ;

que l'expert indique que les convocations ont été faites par lettre simple ;

Attendu que quoiqu'il en soit, dans un dire adressé à l'expert le 25 février 2009, le Conseil d'[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] écrit qu'il a été informé de l'expertise par ses clients quelques jours avant la date prévue ;

qu'il en ressort qu'à la supposer établie l'absence de convocation n'a pu lui faire grief puisqu'il connaissait la date des opérations d'expertise avant que celles-ci se déroulent et n'a pas demandé de report ;

que l'expert répond en outre longuement au dire qu'il a déposé ;

que la demande d'annulation du rapport d'expertise doit donc être rejetée ;

b)Sur la demande de contre-expertise

Attendu que [G], [LZ], [XG] et [UJ] arguent des manquements et insuffisances du rapport de l'expert qui n'aurait pas suffisamment tenu compte des pièces qu'ils ont communiquées (et notamment du rapport du professeur [N]) et qui, étant psychiatre, aurait négligé d'envisager la vision neurologique des troubles ;

Attendu qu'en premier lieu il convient de rappeler que la maladie d'Alzheimer est une affection évolutive qui, à son stade débutant, ne se caractérise que par des légers troubles de la mémoire et qu'il y a lieu de rechercher l'état mental de [KB] [YF] en 1999 et 2000, dates de l'établissement de son testament et de la souscription ou modification des contrats d'assurance vie ;

Attendu que les pièces versées aux débats sont très imprécises sur la date d'apparition de la maladie ; qu'en conclusions de son rapport (dont se prévalent [G] [W] et ses trois soeurs) le Professeur [N] écrit que [KB] [YF] présente des troubles de mémoire depuis 1993 d'après le professeur [A] et depuis 1998 d'après le Docteur [D] ; que c'est à juste titre que l'expert judiciaire a indiqué en page 7 de son rapport que le Professeur [N] est resté évasif sur l'évolution dans le temps de la maladie avec ses conséquences pour Madame [YF] et que la réponse qu'il fait concerne essentiellement les malades atteints de la maladie d'Alzheimer au sens large ;

qu'un autre document produit par [G] [W] (fiche clinique de [KB] [W]) mentionne d'ailleurs 'Alzheimer débutant en 2002" ;

Attendu que l'expert judiciaire a fait une parfaite analyse des documents qui lui étaient soumis, étant rappelé qu'avant cette expertise [WH] [W] avait fait pratiquer par le Docteur [K], neurologue, une expertise sur pièces afin de déterminer l'état de sa mère et que ce médecin a écrit en conclusion de son rapport, après avoir analysé les différentes pièces du dossier médical, que la maladie d'Alzheimer dont était atteinte Madame [YF] a été jusqu'au moins février 2001, caractérisée par des déficiences et incapacités cognitives (et plus particulièrement mnésiques) peu importantes et que l'on peut considérer qu'en 2000 ses capacités de jugement et de raisonnement n'étaient que peu ou pas atteintes ;

Attendu que [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] reprochent également à l'expert d'avoir écarté les résultats d'un test MMS (Mini Mental Scale) réalisé en janvier 2000 dont le score était de 10/30 au motif que la langue maternelle de [KB] [YF], d'origine flamande, était le néerlandais et non le français ; qu'ils soutiennent que leur mère maîtrisait parfaitement le français et que dès lors le langage ne saurait réduire les résultats du test ;

Attendu que [KB] [YF] est née à ROLLEGEM en Flandre belge où elle a vécu jusqu'à ses 21 ans, qu'elle s'est mariée avec [T] [W] lui-même né en Flandre à [Adresse 39] et qu'elle parlait avec son mari en néerlandais (attestation de Madame [B] [C] produite par les demandeurs à la contre-expertise) ; que l'expert n'a donc commis aucune erreur en indiquant que sa langue maternelle était le néerlandais ;

que s'il n'est pas contesté que [KB] [YF] parlait parfaitement le français, il n'en demeure pas moins qu'une personne, et notamment une personne âgée, réalise plus facilement un test s'il lui est présenté dans sa langue maternelle ;

que cette question n'a d'ailleurs pas une réelle incidence, le docteur [D], neurologue, ayant lui-même indiqué que le résultat du test a été affecté par l'importance des difficultés phasiques (troubles de la vision) ;

Attendu que les nouvelles pièces produites par [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] les 02 février et 30 mars 2010 et qui ne sont d'ailleurs pas commentées dans leurs conclusions, ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert ;

que le rapport rédigé le 26 mars 2009 par le Docteur [D], selon lequel il existait chez [KB] [YF] des troubles de la compréhension en 2000, n'est motivé que par référence au test MMS et n'est aucunement explicité ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de contre-expertise ;

3°)Sur le testament

Attendu que le 1er août 1999, [KB] [YF] a établi un testament olographe dans lequel elle 'lègue la plus grande quotité disponible de sa succession, en pleine propriété, par préciput et hors part, avec dispense de tout rapport' à ses filles [CE], [M], [BO], [WH] et [H]' ;

Attendu qu'[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] sollicitent l'annulation de ce testament invoquant :

-les conditions de dépôt et d'ouverture de ce testament retrouvé par un notaire belge ne répondant pas aux règles d'ordre public du droit successoral français,

-l'atteinte mentale de Madame [YF] à la date de rédaction selon les conclusions du Professeur [N] et du Professeur [D] ;

Attendu que sur le premier moyen la Cour observe, comme le Tribunal, que les demandeurs à la nullité ne précisent pas en quoi les règles d'ordre public du droit successoral français auraient été méconnues ;

que sur le second moyen, il y a lieu de relever que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve qui leur incombe en application de l'article 901 du code civil d'une insanité d'esprit de [KB] [YF] à la date de la rédaction du testament, c'est à dire d'une affection mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée de l'acte qu'elle a établi, l'expert judiciaire que la Cour a commis ayant conclu que rien ne permettait de l'affirmer ;

Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du testament ;

4°)Sur les contrats d'assurance vie et autres demandes de rapport à succession

Attendu que le même raisonnement doit être tenu pour les contrats d'assurance vie qui ont été souscrits ou modifiés par [KB] [YF] en 1999 ou 2000 ; que [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] n'apportent pas la preuve que leur mère ne disposait plus à cette époque de ses facultés mentales, ainsi qu'ils le prétendent ;

Attendu qu'[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] prétendent que leur mère aurait disposé des fonds de la succession de leur père pour constituer L'EARL [Adresse 36] avec sa fille [WH] [W] et son gendre, pour souscrire des contrats d'assurance vie et pour racheter, le 20 juillet 1999, un immeuble appartenant à [H] [W] sans souscrire de prêt ;

qu'ils s'estiment fondés à demander à la Cour qu'elle donne mission au notaire chargé des opérations d'expertise de contrôler que cet achat a été réalisé avec des deniers propres à Madame [YF] et non avec les fonds appartenant à l'indivision successorale [W] [T] ;

qu'ils soutiennent en outre qu'il appartient à la Cour d'ordonner au notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de déterminer la quotité disponible dont Madame [YF] pouvait disposer et de déterminer si les opérations immobilières ont été réalisées avec des deniers propres à Madame [YF] ;

Attendu que la Cour ne peut que constater, comme l'a déjà fait le Tribunal, que ces allégations ou insinuations ne sont pas étayées par les pièces produites et ne viennent pas soutenir des prétentions suffisamment claires pour permettre au juge de statuer ; qu'il appartiendra au notaire, si une difficulté apparaît dans l'établissement des comptes, d'établir un procès-verbal de difficultés et aux parties d'en tirer les conséquences procédurales ;

5°)Sur le cautionnement

Attendu qu'[G] [W] et ses trois soeurs demandent que l'engagement de caution souscrit par [KB] [YF] le 19 mai 2000, au profit du Crédit Mutuel, en garantie d'un prêt souscrit par L'EARL [Adresse 36] soit annulé ou en tout cas déclaré inopposable à la succession ;

Attendu qu'ils soutiennent en premier lieu que ce cautionnement a été accordé à une époque où [KB] [YF] ne disposait plus de ses capacités mentales ; que ce premier moyen doit être rejeté, la preuve de cette affirmation n'ayant pas été apportée ;

Attendu qu'en second lieu ils prétendent que ce cautionnement a été souscrit au seul profit de [WH] [W] et qu'il appartient à celle-ci d'y substituer une autre garantie  ;

Attendu qu'aucun fondement juridique n'est allégué et que [KB] [YF] étant gérante associée de L'EARL [Adresse 36] constituée le 1er septembre 1997, il ne peut être soutenu qu'elle n'avait aucun intérêt à l'opération qu'elle a cautionnée comme les deux autres associés ;

que le prêteur, bénéficiaire du cautionnement, n'est pas eu la cause alors qu'il est fondé à se prévaloir de l'article 6-6 de l'acte de cautionnement qui stipule que les ayants droit de la caution, ses héritiers, seront tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du préteur du cautionnement dans les mêmes conditions que la caution ;

Attendu que le rejet de ce chef de demande par le Tribunal doit être confirmé ;

6°) Sur l'annulation préférentielle

Attendu que l'exploitation agricole menée par [T] [W] et [KB] [YF] puis par [KB] [YF] seule après le décès de son mari en 1991 portait sur des terres et bâtiments donnés à bail ainsi que sur différentes parcelles situées commune de [Localité 24] qu'ils exploitaient eux-mêmes ;

Attendu que le 1er septembre 1997, [KB] [YF] a constitué L'EARL [Adresse 36] avec [WH] [W] et le mari de celle-ci et a mis à la disposition de l'EARL les terres et pâtures de son exploitation d'une contenance totale de 64ha 62a 9ca ;

Attendu que par arrêt du 04 juillet 2002, la Cour d'appel de DOUAI a attribué à [KB] [YF] les droits que son mari décédé détenait dans les baux consentis par les consorts de LICHTERVELDE, Monsieur [I], Madame [OJ] et le [Adresse 34] et a débouté [G] [W] de toutes prétentions à ce titre ;

Attendu qu'après le décès de [KB] [YF], [WH] [W] a demandé le transfert des baux à son profit ; qu'[G] [W] s'y est opposé ; que par arrêt du 26 janvier 2006 la Cour a dit que les baux étaient transférés à [WH] [W] qui a apporté la preuve d'une participation effective à l'exploitation agricole au cours des cinq années qui ont précédé le décès de sa mère alors qu'[G] [W] n'y a jamais travaillé ;

Attendu que dans le cadre du présent litige [G] et [WH] [W] demandent chacun l'attribution préférentielle des parcelles situées sur la commune de BACHANT n° C89, C137, C138, C566 et ZC13 ;

que le Tribunal a fait droit à la demande de [WH] [W] en application de l'article 832 ancien du code civil selon lequel en cas de pluralité de demandes concernant une exploitation, le Tribunal doit tenir compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation et à s'y maintenir et en particulier de la durée de leur participation à l'activité de l'exploitation ; qu'il a relevé que [WH] [W] a apporté la preuve de sa participation effective à l'exploitation au cours des cinq années ayant précédé le décès de sa mère tandis qu'[G] [W] n'a plus travaillé à l'exploitation depuis 1990 à la suite d'un différend avec ses parents ;

Attendu qu'au soutien de son appel [G] [W] fait valoir en premier lieu que les parcelles litigieuses relevaient de la communauté ayant existé entre leurs parents et que leur mère a fait apport de ces terres à l'EARL sans avoir obtenu l'autorisation des copropriétaires, que la nullité de cet apport corrompt tous les actes subséquents et qu'en conséquence c'est en fraude des droits de la succession que l'EARL [Adresse 36] et [WH] [W] occupent les parcelles appartenant à l'indivision ;

Attendu que la parcelle ZC13 a été acquise par [KB] [YF] le 14 juin 1995, après le décès de son mari ; qu'elle dépend donc de sa seule succession ; qu'il ne s'agit pas d'un bien relevant de la communauté ;

que les autres parcelles mises à la disposition de l'EARL sont effectivement des biens dépendant de la communauté et donc de l'indivision qui existait entre [KB] [YF] et les héritiers de son mari ;

que cependant :

une mise à disposition se distingue d'un bail rural et ne confère aucun droit au maintien ou au renouvellement ; qu'elle revêt un caractère provisoire et précaire et s'analyse en un acte d'administration et non de disposition ;

selon l'article 815-3 du code civil si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au vu des autres et néanmoins sans opposition de leur part il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'[G] [W] qui habitait à proximité du domicile de sa mère et dont l'exploitation était en de nombreux points mitoyenne, avait connaissance de la mise à disposition et ne l'a jamais antérieurement contestée pour les terres dépendant de l'indivision ;

que ce premier moyen doit être rejeté ;

Attendu qu'[G] [W] soutient également que sa mère a procédé à un échange cultural avec Monsieur [E] concernant la parcelle C566 le 08 septembre 1998, ce qui s'oppose, selon lui, à la demande d'attribution préférentielle de sa soeur ;

que cependant ainsi que le Tribunal l'a déjà relevé un échange cultural ne fait pas obstacle à une demande d'attribution préférentielle ;

Attendu qu'[G] [W] écrit également dans ses conclusions que [KB] [YF] a cru pouvoir apporter à l'EARL les parcelles A51, C618, C639, C580, A1267 et A49 alors qu'elle n'avait aucune droit sur ces parcelles ;

que [KB] [YF] bénéficiant d'un bail rural sur ces parcelles elle pouvait les mettre à disposition de l'EARL ;

qu'en toute hypothèse cette argumentation est sans intérêt puisque ces parcelles ne sont pas celles qui font l'objet des demandes d'attribution préférentielle ;

Attendu qu'enfin il est vain pour [G] [W] de faire valoir qu'il a travaillé sur les terres de l'exploitation avec son père pendant cinq années avant son décès ; que le Tribunal a jugé par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'[G] [W] n'a plus participé à l'exploitation après 1990 à la suite d'un différend avec ses parents et que [WH] [W], titulaire d'un brevet professionnel agricole et co-gérante de l'EARL [Adresse 36], justifie avoir exploité les parcelles dans les cinq années ayant précédé le décès de sa mère ;

Attendu qu'il convient de confirmer la décision des premier juges qui ont accueilli la demande d'attribution préférentielle de [WH] [W] et rejeté celle présentée par [G] [W] ;

Attendu que le Tribunal a invité le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation partage à rechercher les éléments d'évaluation des parcelles objets de cette attribution préférentielle ;

que [WH] [W] demande que le prix des parcelles soit fixé sur la base du barème indicatif des terres agricoles en Hainaut ;

que cette demande imprécise est en toute hypothèse prématurée, les parties disposant de la possibilité de porter le litige susceptible de se révéler sur la question de l'évaluation devant le Tribunal de Grande Instance après établissement d'un procès verbal de difficulté par le notaire ;

que l'appel incident formé de ce chef par [WH] [W] doit être rejeté ;

*

* * *

Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, en ce compris les dépens des ordonnances du juge de la mise en état du 08 novembre 2006 et 05 décembre 2006 ;

Attendu que devant la Cour, [H], [M] et [BO] [W] d'une part, [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] d'autre part, seront condamnés aux dépens de leur appel respectif ; que dans les dépens de la procédure d'appel introduite par [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] seront inclus ceux de l'arrêt du 25 juin 2007 et les frais d'expertise ;

Attendu qu'[G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] seront condamnés à verser à [WH] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

que pour le surplus les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par défaut,

DÉBOUTE [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] de leurs demandes de nullité du rapport d'expertise et de nouvelle expertise ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE in solidum [H], [M] et [BO] [W] aux dépens de leur appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués,

CONDAMNE in solidum [G], [LZ], [XG] et [UJ] [W] aux dépens de leur appel dans lesquels seront inclus ceux de l'arrêt du 25 juin 2007 et les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI et de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués ;

LES CONDAMNE en outre à verser à [WH] [W] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06284
Date de la décision : 06/12/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/06284 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-06;08.06284 ?
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