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22/11/2010 | FRANCE | N°10/02685

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 novembre 2010, 10/02685


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/11/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 10/02685

Jugement (N° 09/08643) rendu le 17 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : EM/VD/VR





APPELANT



Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]



régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception

comparant en personne,

assisté de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour et de Maître TEILLOT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND





INTIMÉS



Maître [H] [Y], huissier de justice

exerçant [Adresse 4]

[Localité ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/11/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 10/02685

Jugement (N° 09/08643) rendu le 17 Mars 2010

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : EM/VD/VR

APPELANT

Monsieur [O] [L]

né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception

comparant en personne, assisté de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour et de Maître TEILLOT, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND

INTIMÉS

Maître [H] [Y], huissier de justice

exerçant [Adresse 4]

[Localité 5]

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception

comparante en personne, assistée de Maître Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [N] [D], huissier de justice

exerçant [Adresse 4]

[Localité 5]

régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception

comparant en personne, assisté de Me Yves LETARTRE, avocat au barreau de LILLE

EN PRÉSENCE DE :

La Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Département du Nord

régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception

représentée par Maître Pascal DARRAS, Président de la Chambre

Maître [C] [G], Syndic de la Chambre Départementale des Huissiers du Nord

comparant en personne

Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de DOUAI

représenté par Monsieur Christophe KAPELLA, Avocat Général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience tenue en chambre du Conseil du 27 Septembre 2010, après avoir entendu Madame Evelyne MERFELD, Présidente, en son rapport, les parties en leurs conclusions et plaidoiries, le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Nord, Maître [G] et Monsieur le Procureur Général en leurs observations, Maîtres [Y] et [D] ayant eu la parole en dernier, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre 2010.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [O] [L], huissier de justice, a exercé sa profession du 11 février 2000 au 12 janvier 2005, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, en société civile professionnelle avec Maître [H] [Y]. Par arrêté du Garde des Sceaux du 22 décembre 2004 Maître [N] [D] précédemment huissier de justice à BÉTHUNE, a été nommé membre de la SCP en remplacement de Maître [L] dont le retrait a été accepté.

La SCP [H] GLORIEUX et [N] [D] a conservé des relations contractuelles avec Monsieur [L], propriétaire bailleur des locaux situés [Adresse 2] où l'office ministériel était implanté jusqu'à son déménagement le 31 octobre 2006 pour s'installer [Adresse 4].

Les relations entre Maîtres [Y] et [D] et Monsieur [L] se sont dégradées. Le 5 décembre 2006 la SCP [F] a déposé plainte auprès du Procureur de la République de LILLE contre Monsieur [L] pour des faits qualifiés par elle de détournements de fonds. Le 26 novembre 2008 Monsieur [L] a saisi le Tribunal d'Instance de DOUAI d'un procès locatif intenté contre la SCP.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2009 Monsieur [L] a demandé à Maître [G], syndic de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Nord, d'engager une procédure disciplinaire contre Maître [Y] et Maître [D] pour des manquements à leurs obligations, à la loi et à la déontologie professionnelle.

N'ayant pas obtenu de réponse il a exercé lui même l'action disciplinaire contre son ancienne associée et son successeur en les assignant, le 9 octobre 2009, à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE. Ces assignations ont été dénoncées au Procureur de la République et à la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Nord.

Par jugement du 17 mars 2010 le tribunal a :

- rejeté la demande de disjonction des poursuites intentées contre Maître [D] de celles intentées contre Maître [Y],

- déclaré irrecevables les poursuites exercées par Monsieur [L] du chef de publicité illégale en façade et d'infractions au tarif national des huissiers,

- relaxé Maître [Y] et Maître [D] de tous les autres chefs de poursuites invoqués par Monsieur [L],

- débouté en conséquence Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts,

- rejeté les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile,

- condamné Monsieur [L] aux dépens et à payer à Maître [Y] et Maître [D] une indemnité globale de 1.500 € au titre des frais non remboursables de leur défense commune.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2010. Maître GLORIEUX et Maître [D] ont relevé appel incident le 29 avril 2010.

Monsieur [L] a sollicité le renvoi de l'affaire devant une Cour d'Appel limitrophe sur le fondement de l'article 47 du Code de Procédure Civile.

Par arrêt du 1er juillet 2010 la Cour a rejeté cette demande de renvoi et a fixé l'affaire à une audience ultérieure.

Par conclusions déposées le 20 septembre 2010 et développées oralement à l'audience Monsieur [L] demande à la Cour de disjoindre les procédures dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et de constater que chacune des infractions qu'il a décrites constitue une faute à caractère disciplinaire commise par Maître [D] et Maître [Y], qui lui porte préjudice.

Au regard de la portée sociale et d'intérêt public des fonctions exercées par les huissiers, de l'importance et de la multiplicité des fautes commises il se porte demandeur à l'égard de Maître [D] d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et à l'égard de Maître [Y] d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts et d'une indemnité de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

Pour une meilleure appréhension des griefs multiples qu'il invoque, chacun d'eux sera détaillé lors de son examen dans le motifs du présent arrêt.

Sur son préjudice Monsieur [L] fait valoir :

- d'une part que le comportement déviant d'un huissier de justice ne peut qu'être ressenti très lourdement par tout citoyen qui devient une victime disciplinaire, que le préjudice moral résultant de cette déviance ne peut être qu'important et qu'il l'est encore plus lorsque les contraventions se multiplient,

- d'autre part que le préjudice doit être évalué en considération de la personne qui le subit, qu'il est majoré lorsque cette personne est particulièrement sensible à l'éthique professionnelle et au poids du droit et de la justice, comme c'est son cas compte tenu de ce qu'il a été dans la profession d'huissier de justice qu'il a exercée pendant trente ans avant d'être, durant trois ans, président de la formation de jugement au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de LILLE.

Par conclusions déposées le 27 septembre 2010 et développées oralement à l'audience, Maître [Y] et Maître [D] demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de disjonction, déclaré irrecevables les poursuites exercées par Monsieur [L] du chef de publicité illégale en façade et d'infractions au tarif national des huissiers, relaxé Maître [Y] et Maître [D] de tous les autres chefs de poursuite, débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts et condamné Monsieur [L] aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par voie d'appel incident ils demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et dénonciation calomnieuse et se portent demandeurs chacun d'une somme de 20.000 € à ce titre ils concluent également au prononcé d'une amende civile et à l'attribution à chacun d'eux d'une indemnité de 3.500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel.

Ils estiment être victimes d'une dénonciation calomnieuse commise par Monsieur [L] dans l'intention de leur nuire pour se venger de la plainte qu'ils ont déposée auprès du Procureur de la République et de la résistance dont ils ont fait preuve dans le cadre de l'action qu'il a engagée devant le Tribunal d'Instance de DOUAI.

Ils ajoutent qu'ils sont également victimes d'une action abusive portant atteinte à leur probité et leur honneur tant en qualité d'officier ministériel qu'à titre personnel.

Le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice du Département du Nord a soutenu comme en première instance que Monsieur [L] ne peut exercer l'action disciplinaire, ni obtenir des dommages et intérêts car il n'a pas été lésé par les agissements qu'il dénonce.

Maître [G], syndic de la chambre, a répondu aux reproches contenus dans les conclusions de Monsieur [L] en exposant les raisons pour lesquelles il a décidé, en son âme et conscience, de ne pas engager une action disciplinaire.

Monsieur le Procureur Général s'est associé aux observations de Maîtres [Y] et [D] sur le rejet de l'appel principal et s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour sur l'appel incident.

SUR CE :

I - Sur l'appel principal

Attendu qu'à l'appui de son appel du rejet de sa demande de disjonction Monsieur [L] fait valoir qu'il a engagé deux instances disciplinaires par deux assignations distinctes et que la responsabilité disciplinaire doit s'apprécier individuellement ;

Attendu que l'article 368 du Code de Procédure Civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ;

que selon l'article 537 du même code les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours ;

qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que les décisions de jonction ou disjonction d'instances ne sont pas susceptibles de recours ; que Monsieur [L] est irrecevable à contester le rejet de sa demande de disjonction par le tribunal ;

***

Attendu que ni le Procureur de la République ni le Président de la Chambre Départementale des Huissiers de Justice n'ont relevé appel du jugement ; que la décision de relaxe est donc définitive ;

que l'article 37 alinéa 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 permet à la partie qui se prétend lésée de relever appel mais seulement en ce qui concerne les dommages et intérêts ;

que cette disposition autorise donc la Cour d'Appel, après relaxe en première instance et au cas où la partie qui se prétend lésée est seule à relever appel, à accorder des dommages et intérêts si, malgré la relaxe, elle constate l'existence de faits répréhensibles disciplinairement ;

***

Attendu que selon l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, peut constituer une faute disciplinaire ;

que la faute disciplinaire, au sens de l'article 2, n'implique pas l'intention de nuire ou un comportement inexcusable ; qu'il suffit que soient caractérisées des négligences graves, des erreurs grossières ou une méconnaissance des règles professionnelles ;

qu'il résulte de l'article 2 que la discipline professionnelle des officiers publics ou ministériels n'exclut pas la prise en considération d'éléments de vie privée, eu égard à la portée des fonctions qu'ils exercent ;

***

Attendu que le tribunal a distingué les manquements disciplinaires allégués par Monsieur [L] pour lesquels son action était irrecevable de ceux pour lesquels le demandeur était recevable à agir mais qu'il a déclarés mal fondés ;

1°) sur l'irrecevabilité

Attendu que l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 autorise toute personne qui se prétend lésée par l'officier public ou ministériel à exercer l'action disciplinaire devant le Tribunal de Grande Instance ;

que la recevabilité de l'action disciplinaire et donc de la demande de dommages et intérêts présentée par un particulier dans le cadre de cette action est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice personnel résultant des faits dénoncés ;

a) sur la publicité en façade

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maîtres [Y] et [D] d'avoir apposé en façade de leur étude un logo de type commercial et l'indication des noms 'F. [Y] et Ph. [D]' en lettrage de grande dimension, de même que les mentions 'Huissier de Justice' et 'Huissiers de Justice associés' et un numéro de téléphone barrant toute la largeur d'une fenêtre ; qu'il soutient que ces mentions contreviennent à l'article 5 du règlement intérieur de la Chambre Départementale des Huissiers du Nord qui définit de façon très précise les conditions dans lesquelles les huissiers peuvent se faire connaître du public par des 'écussons et plaques' sur leur façade ; qu'il invoque également une infraction flagrante, méprisante et continue aux règles édictées par l'article 26 du règlement intérieur interdisant aux huissiers de justice toute espèce de publicité ;

Attendu que le tribunal a jugé que Monsieur [L] n'était pas personnellement lésé par une éventuelle violation de ces dispositions dont l'objet est d'uniformiser l'affichage des signes distinctifs de la profession sur la façade des études et d'empêcher une publicité déguisée ;

Attendu qu'au soutien de son appel, pour justifier d'un préjudice personnel Monsieur [L] fait valoir qu'il a un intérêt moral constant et immédiat à avoir à sa disposition, dans le cadre du service public de la justice, des huissiers libérés de tout esprit de concurrence et tout esprit mercantile ; qu'il ajoute que si son intérêt moral peut paraître de prime abord relativement faible comparativement à l'intérêt social, il doit être mesuré par rapport à ce qu'il a été lorsqu'il était en activité, un huissier de justice qui non seulement a toujours scrupuleusement respecté le règlement intérieur mais qui a également toujours combattu la publicité incompatible avec la fonction d'auxiliaire de justice qui est hors du commerce ;

Attendu que les dispositions du règlement intérieur dont Monsieur [L] invoque la violation ont été édictées dans l'intérêt général de la profession d'huissier de justice ; que l'article 26 relatif à l'interdiction de la publicité figure dans un chapitre relatif aux rapports des huissiers de justice entre eux et avec la chambre de discipline ;

que quelle qu'ait été son activité par le passé Monsieur [L] ne peut avoir subi un préjudice personnel du fait de la prétendue violation après sa mise à la retraite, des intérêts d'une profession à laquelle il n'appartient plus ;

que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable ; qu'il y a lieu à confirmation ;

b) sur la perception d'un droit proportionnel dans le dossier EDF C/ Espace [W] et le retard dans le remboursement des fonds à l'avocat d'EDF

Attendu que peu avant son association avec Maître [Y], à l'époque où il exerçait encore seul, Maître [L], dans le cadre d'un recouvrement d'impayés par son client EDF à l'encontre d'une société Espace SARTEL, avait encaissé en octobre et novembre 1999 le produit de plusieurs saisies conservatoires pour un total de 15.474,09 € ; que la société Espace SARTEL ayant fait l'objet d'une procédure collective, une ordonnance du juge de l'exécution du 28 septembre 1999 a désigné Maître [L] séquestre des fonds qu'il a placés sur un compte professionnel ouvert à la Banque Scalbert Dupont sous l'intitulé 'SCP [L] séquestre EDF' ; que ni EDF, ni le mandataire liquidateur d'Espace [W] n'ayant réclamé ces fonds, Maître [L], peu avant sa retraite, en a viré la plus grande partie le 9 novembre 2004 sur un compte joint à caractère non professionnel, ayant pour titulaires les époux [L] ;

que cette affaire EDF C/ Espace SARTEL constitue l'un des deux faits invoqués par la SCP [F] dans sa plainte le 5 décembre 2006 contre Monsieur [L] au Procureur de la République ;

Attendu que Monsieur [L] a restitué les fonds à la SCP après avoir fait délivrer le 19 février 2007 un procès-verbal d'offres réelles accompagné d'un chèque de banque ; que la SCP a réglé l'avocat d'EDF le 15 mai 2007 après avoir prélevé sur les fonds reçus un droit proportionnel de 810 € TTC destiné à rémunérer le recouvrement de sa créance ;

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maîtres [Y] et [D] :

- la perception indue d'un tel droit proportionnel alors que l'article 10 du tarif national des huissiers de justice met ce droit à la charge du créancier,

- le délai de 85 jours qui s'est écoulé entre le 19 février 2007, date à laquelle il a restitué les fonds à la SCP et le 15 mai 2007, date à laquelle la SCP a transmis ces fonds à l'avocat d'EDF alors que l'article 25 du tarif national des huissiers fait obligation à l'huissier de reverser les règlements reçus par chèque dans un délai de 42 jours ;

que le tribunal a jugé que Monsieur [L] n'a pas subi lui-même les effets du droit proportionnel ni le retard apporté à la restitution des fonds ;

Attendu qu'à l'appui de son appel Monsieur [L] reprend son argumentation sur l'intérêt moral qu'il a à ce que tout huissier respecte le tarif des huissiers qui est d'ordre public ;

Attendu qu'aucun préjudice, même moral, n'est démontré ;

que seule la victime a qualité pour demander réparation d'un préjudice ; que même s'il s'agit de la violation d'un texte d'ordre public un particulier n'est pas autorisé à s'ériger en censeur pour agir devant une juridiction disciplinaire s'il n'a pas personnellement souffert de l'infraction ;

qu'il y a lieu à confirmation ;

2°) sur les manquements déclarés mal fondés

Attendu que Monsieur [L] invoque diverses fautes disciplinaires de Maîtres [Y] et [D] en distinguant selon qu'elles ont été commises dans les rapports personnels ou dans les rapports professionnels ;

a) dans les rapports personnels

Attendu que Monsieur [L] rappelle qu'en vertu de l'article 1 du règlement intérieur de la Chambre les Huissiers de Justice doivent faire preuve, même en dehors de leur ministère, de la dignité et de la délicatesse que leur impose leur profession et de la courtoisie à laquelle ils sont tenus dans leurs relations avec leurs confrères ainsi que de déférence envers les magistrats ; qu'il invoque également l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui incrimine notamment tout fait contraire à l'honneur ou à la délicatesse ;

qu'il fait état de sa qualité temporaire de juge au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de LILLE du 13 octobre 2005 au 12 octobre 2008 ;

Attendu que les griefs qu'il invoque concernent ses rapports locatifs avec la SCP [F] au titre du bail de l'immeuble du [Adresse 2] où l'office ministériel était implanté jusqu'au 31 octobre 2006 qui fait l'objet d'une procédure en cours devant le Tribunal d'Instance de DOUAI ;

qu'il voit un manquement à la courtoisie et à la délicatesse dans les faits suivants :

- absence de réponse des gérants de la SCP locataire aux nombreux courriers qu'il lui a adressés en sa qualité de bailleur,

- obstacle mis par la SCP à l'achèvement des travaux de rénovation qui avaient été programmés dans l'immeuble,

- annulation par Maître [Y] à la dernière minute d'un rendez-vous pris le 6 octobre 2006 par un notaire pour faire visiter l'immeuble à un acquéreur potentiel,

- restitution des locaux en fin de bail dans un mauvais état d'entretien et en y laissant un photocopieur hors d'usage et de vieilles étagères,

- non paiement à la bonne date du dernier loyer et de l'impôt foncier ;

Attendu que le tribunal a considéré qu'aucune faute disciplinaire n'était constituée aux motifs que la déférence due par un huissier de justice à un magistrat ne l'est qu'à raison de l'exercice par ce magistrat des fonctions publiques qui lui sont dévolues ; que l'obligation alléguée par Monsieur [L] ne saurait être étendue à une situation constitutive d'un litige purement privé, au demeurant très contentieux, entre un bailleur et ses locataires et que la gestion par les huissiers poursuivis de leurs relations avec Monsieur [L], bailleur et demandeur à l'instance en cours devant une autre juridiction ne sauraient constituer une faute disciplinaire tant que ces relations ne dégénèrent pas en infraction à la loi pénale ;

Attendu que Monsieur [L] critique cette motivation en faisant valoir notamment que le fait qu'il existe un procès actuellement en cours ne peut occulter le non-respect des obligations spécifiques mises à la charge des huissiers ;

Attendu que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il est exact que le manquement à l'obligation de courtoisie et de délicatesse peut exister même si les parties sont opposées dans le cadre d'une procédure judiciaire et qu'il n'est pas nécessaire, pour constituer une faute disciplinaire, que les relations aient dégénéré en infraction à la loi pénale ;

que cependant pour être qualifié de faute disciplinaire le manquement allégué doit revêtir une certaine gravité ; qu'en l'espèce il convient de relever :

* que parmi les courriers versés aux débats par Monsieur [L] plusieurs ne nécessitaient pas de réponse ; que l'absence de réponse à un ou plusieurs courriers ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute disciplinaire,

* que le bail stipulait que si le deuxième étage devait faire l'objet d'aménagements ceux-ci devraient se faire en accord entre les parties et moyennant un loyer à réviser de même ; qu'au regard de ces stipulations et de la position de chacune des parties Monsieur [L] n'apporte pas la preuve d'une faute disciplinaire, la difficulté alléguée relevant de la juridiction civile,

* que Maître [Y] admet avoir dû annuler un rendez-vous fixé le 6 octobre 2006 pour la visite de l'immeuble car elle était bloquée dans les embouteillages ; qu'aucune faute disciplinaire n'est caractérisée de ce chef,

* que l'appréciation de l'état dans lequel l'immeuble a été restitué à Monsieur [L] sera faite par le Tribunal d'Instance ; que dans le cadre des poursuites disciplinaires il suffit de constater que le procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2006 par Maître [J] en fin de bail mentionne qu'en ce qui concerne le rez-de-chaussée et les deux étages les lieux sont laissés très propres ; qu'aucune faute disciplinaire n'est caractérisée,

* que dans une lettre du 6 octobre 2006 Monsieur et Madame [L] écrivaient à la SCP [F] 'nous vous remercions de la grande ponctualité avec laquelle vous nous avez réglé vos loyers pendant le temps où vous avez occupé notre immeuble' ; que le loyer d'octobre 2006 a été réglé le 13 novembre 2006 ; que le litige sur le paiement de l'impôt foncier de 2006 que la SCP entend compenser avec le coût de l'évacuation des archives sera réglé par le Tribunal d'Instance ; qu'aucun manquement disciplinaire n'est établi ;

b) dans les rapports professionnels

- acte de délation :

Attendu que le 6 novembre 2004 Monsieur [L] a viré sur un compte joint personnel ouvert au nom de Monsieur ou Madame [O] [L] une somme de 13.964,18 € provenant de fonds client dont il avait été constitué séquestre à titre professionnel en 1999 ;

que le 14 septembre 2006 Monsieur [V], expert comptable chargé de l'établissement des comptes annuels de la SCP, a signalé par écrit à celle-ci que les comptes courants des associés présentaient un solde débiteur en raison de prélèvements plus importants que le résultat déterminé de l'exercice 2005, le trop perçu par Monsieur [L] étant de 19.940,63 € ;

Attendu que regroupant ces deux différends financiers dans un même courrier la SCP a adressé à Monsieur [L], le 14 février 2007, une lettre recommandée de mise en demeure de restituer les fonds dans laquelle elle l'accuse d'avoir détourné des fonds clients de l'étude et d'avoir prélevé indûment une somme de 19.940,63 €, en précisant avoir pris toutes dispositions sur le plan pénal concernant le détournement des fonds clients ;

que Maître [Y] et Maître [D] ont adressé copie de cette lettre pour information à Madame [S] [L], épouse de Monsieur [L], ainsi qu'au Procureur de la République et au Président de la Chambre Départementale des Huissiers ;

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maître [Y] et à Maître [D] d'avoir écrit à son épouse dans le seul but de 'démolir' sa réputation auprès de celle-ci par des accusations graves et diffamatoires ; qu'il y voit une démarche de dénigrement gratuit contraire aux exigences de l'honneur, de la délicatesse et de la courtoisie, source d'un préjudice moral très important puisque résultant de la calomnie ;

que le tribunal a écarté ce grief ;

qu'au soutien de son appel Monsieur [L] n'invoque pas d'autres moyens que ceux déjà soumis aux premiers juges auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte en relevant :

- que tout en contestant la qualification de détournement en raison de la note qu'il a laissée le 22 novembre 2004 dans le dossier EDF C/ Espace SARTEL, Monsieur [L] a admis la matérialité des faits, c'est-à-dire avoir viré des fonds clients dont il était séquestre sur un compte personnel avant de quitter la SCP,

- que ce compte, ouvert à la Banque Scalbert Dupont, était au nom de Monsieur ou Madame [L],

- que l'audition de Monsieur [V] le 26 février 2008 dans le cadre de l'enquête de police puis l'examen technique des comptes, requis par le Procureur de la République ont établi ultérieurement que le solde débiteur du compte courant d'associé de Monsieur [L] provient non pas d'un prélèvement indu mais d'un versement d'un montant plus élevé (22.954,67 €) effectué spontanément par Maître [Y] le 17 août 2005, en exécution des délibérations de l'assemblée générale qui avait fixé les bénéfices à répartir et prévu que ceux-ci resteraient utilisés pendant six mois par la SCP pour son fonds de roulement,

- qu'il est désormais établi que le différend relatif à ce remboursement est d'ordre civil, Maître [Y] s'étant imprudemment acquittée des versements convenus au profit de Monsieur [L] avant que les comptes soient définitivement arrêtés par l'expert comptable,

- que cependant à la date de l'envoi du courrier litigieux à Madame [L], qui doit seule être prise en considération pour apprécier l'intention de nuire prêtée à Maître [Y] et à Maître [D], l'imprécision équivoque des termes du courrier de Monsieur [V] leur a fait croire que Monsieur [L] avait effectué, à leur insu, un prélèvement supplémentaire et ce d'autant plus qu'il s'occupait seul des questions financières et que la découverte récente du placement des fonds clients EDF sur un compte personnel pouvait légitimement alimenter leur suspicion,

- que dès lors que Madame [L], en sa qualité de co-titulaire du compte joint se trouvait co-débitrice des fonds clients placés par son mari sur ce compte et que Maîtres [Y] et [D] avaient été induits en erreur sur l'origine réelle du débit du compte courant, ils ont pu, sans manquer à l'honneur ni à la délicatesse, envoyer à Madame [L] la lettre critiquée ;

qu'aucune faute disciplinaire n'étant caractérisée le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef ;

- retard dans le paiement du solde des bénéfices :

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maîtres [Y] et [D] d'avoir réglé le solde des bénéfices lui revenant le 17 août 2005 au lieu du 12 juillet 2005 ;

que la Cour considère, comme le tribunal, que ce retard d'un mois et cinq jours ne constitue pas une faute disciplinaire ouvrant droit à dommages et intérêts ;

- fausse déclaration de Maître [Y] au sujet du domicile de Monsieur [L] :

Attendu que Maître [P], huissier de justice, s'est présenté le 9 février 2005 à l'étude, un mois après le retrait de Monsieur [L], en vue de signifier à celui-ci une citation à comparaître le 8 mars 2005 devant la 17ème Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS et a transformé cette citation en procès-verbal de perquisition avec la mention suivante :

A cette adresse, j'ai rencontré Maître [A] [Y], huissier de justice associée, qui m'a déclaré que son ancien associé avait récemment démissionné pour faire valoir ses droits à la retraite et qu'elle ignorait son adresse personnelle exacte ;

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maître [Y] d'avoir fait une déclaration mensongère l'empêchant de se défendre devant le Tribunal Correctionnel alors qu'elle connaissait parfaitement son adresse personnelle où elle réglait le loyer de la SCP et où elle s'était rendue sur invitations à déjeuner ;

Attendu que Maître [Y] a répliqué qu'elle ne connaissait pas précisément l'adresse de tête, ce qu'elle a répondu à l'huissier et qu'elle était fondée à penser que celui-ci procéderait aux diligences prescrites par l'article 555 du Code de Procédure Pénale pour parvenir à la délivrance de la citation à la personne même du destinataire dont il lui était aisé de découvrir le domicile en s'adressant à la Chambre Départementale ;

Attendu que le tribunal a retenu cette explication et jugé que la réponse de Maître [Y] à l'huissier ne constituait pas une fausse déclaration dès lors qu'il n'était pas démontré qu'elle ait connu par coeur l'adresse de Monsieur [L] ; qu'il a considéré que cette réponse n'était contraire ni à la probité, ni à l'honneur ou à la délicatesse et ne constituait donc pas une faute disciplinaire ;

Attendu que devant la Cour Monsieur [L] réitère son argumentation fondée sur la mauvaise foi de Maître [Y] et son intention de lui nuire et insiste sur l'inconséquence professionnelle de Maître [Y] qui paraît ignorer l'importance d'un acte établi par huissier ;

Mais attendu qu'il résulte de l'acte établi le 9 février 2005 que Maître [Y] a seulement déclaré que son associé avait récemment démissionné et qu'elle ignorait son adresse personnelle exacte ; que Monsieur [L] sur qui pèse la charge de la preuve ne démontre pas le caractère mensonger de cette déclaration ; que la circonstance que Maître [Y] se soit rendue à son domicile n'est pas incompatible avec le fait qu'elle ne puisse, de tête, en indiquer l'adresse précise à l'huissier ; que de même Monsieur [L] ne démontre pas que Maître [Y] envoyait elle-même le paiement du loyer de la SCP à son domicile ;

Attendu que l'existence d'un préjudice n'est pas davantage établi ; que Monsieur [L] a seulement versé aux débats le procès-verbal de perquisition établi par Maître [P] le 9 février 2005 ; que ce procès-verbal ne vaut pas citation ; que si l'huissier n'a pas été en mesure de retrouver son adresse ainsi que Monsieur [L] semble le soutenir il a dû délivrer une citation à parquet conformément à l'article 559 du Code de Procédure Pénale ; qu'aucune citation n'est produite, ni le jugement qui a été rendu par le Tribunal Correctionnel de sorte que la Cour ignore comment Monsieur [L] a été cité devant ce tribunal ;

qu'il résulte de l'arrêt rendu le 27 février 2008 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de PARIS que le jugement rendu le 4 juillet 2006 par le Tribunal Correctionnel a annulé la citation directe délivrée par la partie civile ; que l'absence de Monsieur [L] à l'audience du Tribunal Correctionnel ne lui a donc pas fait grief ; que la Cour d'Appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que l'appel de Monsieur [L] sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour fausse déclaration de Maître [Y] à l'huissier doit être rejeté ;

- retard de Maître [D] dans le remboursement de la taxe professionnelle

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maître [D] d'avoir tardé à lui rembourser sa quote part de la taxe professionnelle 2005 exigible au 15 décembre 2005, l'obligeant à faire l'avance de son règlement au Trésor Public et à lui envoyer un rappel par lettre recommandée ;

que Maître [D] observe que la lettre recommandée réclamant le paiement, datée du 18 novembre 2005, ne lui a été présentée que le 31 décembre et qu'il a payé dès le 2 janvier 2006 ;

que Monsieur [L] réplique que sa lettre recommandée n'était qu'un rappel de sa première demande du 18 novembre 2005 ;

Attendu que la Cour considère, comme le tribunal, que le retard de quinze jours après l'exigibilité, dans le remboursement d'un impôt, ne constitue pas une faute disciplinaire ouvrant droit à dommages et intérêts ;

- contravention aux articles 9 et 22 du règlement intérieur

Attendu que l'article 9 du règlement intérieur dispose que tout huissier de justice sur le point d'intenter ou menacé de subir une action en justice en raison de ses fonctions doit, avant toute poursuite dirigée contre lui, faire connaître au Président de la chambre de discipline l'affaire qui donne lieu au litige ;

Attendu que l'article 22 impose à tout huissier de justice, qui estime avoir à se plaindre d'un confrère ou d'un autre officier public ou ministériel ou d'une autorité judiciaire ou administrative ne peut le faire sans en avoir avisé le Président de sa propre chambre qui, au besoin, saisi le bureau ;

Attendu que Monsieur [L] reproche à Maîtres [Y] et [D] d'avoir violé les dispositions lorsqu'ils ont déposé plainte contre lui le 5 décembre 2006 auprès du Procureur de la République ;

Attendu que l'article 22 du règlement intérieur ne peut recevoir application puisque Monsieur [L] n'était plus huissier de justice depuis près de deux ans lors du dépôt de cette plainte et qu'ainsi qu'il l'a déjà été dit précédemment, il ne peut, à l'occasion du conflit qui l'oppose à Maîtres [Y] et [D], se prévaloir de sa qualité de juge au Tribunal du Contentieux de l'Incapacité, totalement étrangère aux faits du litige et à l'objet de la plainte ;

Attendu que l'article 9 du règlement ne vise que l'engagement 'd'une action en justice' ; que le dépôt de plainte devant le Procureur de la République, non assorti d'une constitution de partie civile, n'est pas assimilable à une action en justice ;

que par lettre du 5 décembre 2006, la SCP GLORIEUX et [D] a envoyé à Maître [G], syndic de la Chambre Départementale des Huissiers copie de la plainte qu'elle adressait le même jour au Procureur de la République ;

qu'aucun manquement disciplinaire n'est constitué ;

- utilisation d'une adresse inexacte

Attendu que Monsieur [L] a relevé que pendant plusieurs mois après le transfert de l'étude [F] du [Adresse 2] au [Adresse 4] le 31 octobre 2006 la flamme de sa machine à timbrer a continué à imprimer l'ancienne adresse, provoquant de nombreux retours de courriers non distribués qu'il a dû réacheminer lui-même ; qu'il fonde sa poursuite disciplinaire de ce chef sur l'article 1er du règlement intérieur de la chambre et sur les règles qui interdisent à un officier ministériel comme à tout citoyen d'utiliser une fausse adresse ;

Attendu que Maître [Y] et Maître [D] ont expliqué que le maintien de la flamme comportant l'ancienne adresse est dû à un retard anormal apporté par la Société SECAP qui gérait la machine à affranchir et qui a attendu le mois de mai 2007 pour exécuter leur commande de changement de flamme en date du 11 octobre 2006 par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu que le tribunal a jugé qu'aucun texte réglementaire ou législatif ne prohibe l'usage fait de bonne foi d'enveloppes portant la mention d'une adresse périmée de son expéditeur et que la situation décrite ne saurait être considérée comme contraire à la délicatesse, ni constituer une faute disciplinaire ;

Attendu que l'appelant réplique que les faits qu'il dénonce n'ont rien à voir avec le fait, pour une entreprise, d'utiliser un vieux stock d'enveloppes et qu'il suffisait que Maîtres [Y] et [D] utilisent leur machine à affranchir en occultant, par une simple manipulation, la position 'avec flamme' qui est toujours facultative ;

Attendu que Maître [Y] et [D] justifient par la production de leurs pièces n° 15 à 19 (courriers et fax à la SECAP) qu'ils ont tenté d'obtenir une nouvelle flamme rapidement et qu'ils n'ont eu satisfaction qu'en mai 2007 ; que le fait qu'ils n'aient pas occulté, sur la machine à affranchir la position 'avec flamme', à supposer, que cela soit possible, ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute disciplinaire ;

qu'il y a lieu à confirmation ;

***

Attendu qu'en définitive le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts ;

II - Sur l'appel incident

Attendu que Maître [Y] et Maître [D] fondent leur demande de dommages et intérêts sur la dénonciation calomnieuse et la procédure abusive ;

que par ailleurs ils demandent le prononcé d'une amende civile ;

1°) sur la dénonciation calomnieuse

Attendu que la dénonciation calomnieuse est définit par l'article 226-10 du Code Pénal comme la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée ;

Attendu que l'un des éléments constitutifs de l'infraction est la dénonciation de faits inexacts ;

Or que d'une part il n'est pas démontré que les faits relatifs au litige locatif soient inexacts ; que cette question sera tranchée par le Tribunal d'Instance ;

que d'autre part les autres faits dénoncés par Monsieur [L] sont matériellement exacts même s'ils ne constituent pas une faute disciplinaire ;

que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse doit être confirmé ;

2°) sur la procédure abusive

Attendu qu'il incombe aux appelants incidents d'apporter la preuve de l'abus qu'ils allèguent ;

que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute ;

Attendu qu'à l'appui de leur demande Maître [Y] et Maître [D] invoquent les propos vexatoires et outranciers tenus par Monsieur [L] dans leurs conclusions ;

que cependant les écrits devant les tribunaux sont couverts par l'immunité instituée par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; que les passages incriminés par les appelants incidents n'excèdent pas les limites d'une défense légitime ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;

que le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être confirmé ;

Attendu que Monsieur [L] a régulièrement exercé une voie de recours ouverte par la loi sans que cet usage ne dégénère en abus ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts pour procédure appel abusive ;

3°) sur l'amende civile

Attendu que l'amende civile prévue par les dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile relève du seul office du juge et ne peut être sollicitée par les parties ;

qu'elle n'est en outre prononcée qu'en cas d'action en justice dilatoire ou abusive dont le caractère n'est pas établi en l'espèce ;

que le jugement qui a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile sera confirmé ;

***

Attendu que le tribunal a fait une juste application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

qu'y ajoutant il y a lieu de condamner Monsieur [L] à verser à Maîtres [Y] et [D] une indemnité procédurale globale de 2.000 € pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

*

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et dans la limite du recours,

DÉCLARE irrecevable la contestation par Monsieur [L] du rejet de sa demande de disjonction,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [L] pour publicité illégale en façade et infractions au tarif national des huissiers et en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur les autres chefs de poursuite,

CONFIRME également le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et procédure abusive ainsi qu'en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à amende civile,

DÉBOUTE Maître [Y] et Maître [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure d'appel abusive,

CONFIRME le jugement en ses dispositions sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE Monsieur [L] aux dépens d'appel et à payer à Maître [Y] et à Maître [D] une indemnité globale de 2.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 10/02685
Date de la décision : 22/11/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°10/02685 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-11-22;10.02685 ?
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