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25/10/2010 | FRANCE | N°09/01535

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 25 octobre 2010, 09/01535


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 25/10/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/01535

Jugement (N° 11-08-560) rendu le 29 Janvier 2009

par le Tribunal d'Instance de CAMBRAI



REF : EM/VD/VR





APPELANTE



Société AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Maître DEREVIANKINA du Cabinet RACINE, avocat au barre

au de PARIS





INTIMÉE



L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

représentée par son Directeur Général, agissant par le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3]

ayant son siège social ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 25/10/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01535

Jugement (N° 11-08-560) rendu le 29 Janvier 2009

par le Tribunal d'Instance de CAMBRAI

REF : EM/VD/VR

APPELANTE

Société AUTOMOBILES HYUNDAI FRANCE

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

assistée de Maître DEREVIANKINA du Cabinet RACINE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

représentée par son Directeur Général, agissant par le Directeur Régional des Douanes de [Localité 3]

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Maître COURCELLE-LABROUSSE, membre de la SCP URBINO-SOULIER CHARLEMAGNE et Associés, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 06 Septembre 2010

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

CONCLUSIONS DU MINISTÈRE PUBLIC : 08 Janvier et 02 Août 2010

***

La Société Automobiles HYUNDAI France a pour activité l'importation et la commercialisation de véhicules.

En application d'accords passés par la Communauté Européenne avec des pays tiers ou par décision unilatérale de sa part des catégories de produits fabriqués par ces pays tiers peuvent être importés dans la communauté en exonération de droits ou en règlement de droits réduits. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la production d'un document émis par les autorités compétentes du pays d'exportation attestant du caractère originaire dudit pays du produit importé. Ce document est dénommé 'certificat ATR' pour les exportations provenant de Turquie et 'certificat FORM A' pour un ensemble de pays dont l'Inde. La marchandise déclarée à l'importation doit être couverte, au moment de son dédouanement, par ce certificat. A défaut elle est taxée suivant le régime de droit commun.

Lorsque l'importateur ne dispose pas du certificat au moment du dédouanement mais doit l'obtenir plus tard, il souscrit, auprès de l'Administration des Douanes, un document techniquement appelé un 'D 48" qui constitue une soumission cautionnée en application de laquelle son signataire s'engage à produire un document ou accomplir une formalité dans un certain délai et en cas d'inexécution, à acquitter, à première réquisition, le montant des droits, taxes et pénalités exigibles.

La Société HYUNDAI France a fait l'objet d'un contrôle de ses opérations d'information par l'Administration des Douanes pour la période de septembre 2003 à mai 2005 à l'issue duquel l'administration a relevé que de nombreux véhicules déclarés sous le bénéfice du régime préférentiel n'étaient pas couverts par des certificats ATR ou FORM A. Elle a émis le 28 juillet 2005 un avis de mise en recouvrement pour un montant de 824.589 €.

Cet avis a été contesté par la Société HYUNDAI France le 2 août 2005. A l'appui de sa contestation cette société a communiqué à l'administration un tableau établi par la Société WALON France, commissionnaire en douanes auquel elle avait confié les opérations de stockage sous douanes et le dédouanement, soutenant qu'elle établissait ainsi la preuve que chaque véhicule importé était bien couvert par un certificat ouvrant droit à l'application du tarif préférentiel et que les erreurs relevées n'ont eu aucune conséquence.

L'Administration des Douanes a procédé à un nouveau calcul et a réduit le montant des droits exigibles à 350.491 €. Une nouvelle notification des droits a été opérée le 15 mars 2006 suivie d'un avis de mise en recouvrement du 31 mars 2006 que la Société HYUNDAI France a à nouveau contesté par lettre recommandée du 26 juin 2006 ;

Pour répondre à l'obligation de l'administration qui soutenait que la ré-imputation d'attestations d'origine au profit des véhicules litigieux avait eu pour effet de retirer à d'autres véhicules les certificats qui leur avaient été attribués initialement la Société HYUNDAI France a présenté de nouveaux tableaux.

Par lettre du 6 juillet 2006 le receveur principal des douanes a rejeté la contestation.

La Société HYUNDAI France a alors porté sa contestation devant le Tribunal d'Instance de CAMBRAI par assignation du 20 juillet 2006 afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

Par jugement du 29 janvier 2009 le Tribunal l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à l'Administration des Douanes une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Automobiles HYUNDAI France a relevé appel de ce jugement le 2 mars 2009.

Par conclusions déposées le 12 août 2010 elle demande à la Cour d'infirmer le jugement, d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2006 et la décision de rejet du 6 juillet 2006 et de dire que l'administration n'est pas titulaire d'une créance de 355.891 € à son égard.

A titre subsidiaire elle sollicite la désignation d'un expert afin de vérifier les quatre tableaux justificatifs qu'elle a remis au soutien de sa réclamation, dire s'ils établissent la preuve que chacun des véhicules était bien couvert par un certificat d'origine, vérifier la corrélation entre les véhicules importés et les certificats d'origine et déterminer le nombre de véhicules qui n'aurait pas été justifié par un document ATR ou FORM A.

Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la créance douanière serait déclarée fondée, elle demande le bénéfice de la remise prévue par l'article 236 du code des douanes communautaire.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de l'Administration des Douanes à lui payer les frais occasionnés par la caution bancaire en application de l'article 348 alinéa 5 du code des douanes, avec intérêts à compter de l'assignation et capitalisation sur le fondement des articles 1153 et 1154 du code civil. Elle se porte en outre demanderesse d'une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

- que dans l'exercice de son droit de recours sur le fondement des articles 243 et 236 du code des douanes communautaire et 345 et 346 du code des douanes national elle est libre d'apporter la preuve par tout moyen que la dette douanière n'est pas justifiée,

- que l'article 78 du code des douanes communautaire autorise la rectification a posteriori des déclarations de douane, qu'elle a apporté la preuve matérielle que tous les véhicules importés, concernés par les déclarations inexactes, étaient en réalité couverts par un titre d'origine,

- que l'Administration des Douanes a accepté et appliqué la méthode justificative qu'elle a proposée, ce qui l'a amenée à réduire le montant du redressement, qu'il en ressort qu'elle ne peut s'opposer à ce que cette méthode soit menée à terme,

- que les critiques de l'administration ne portent plus que sur quantité très marginale de corrélations entre les véhicules importés et les certificats d'origine, que ses critiques ne sont appuyées par aucune preuve matériellement établie alors que l'administration a la charge de la preuve de sa créance,

- que les véhicules importés sous couvert des certificats FORM A n° 12408036, 120408034, 1138733, 12181418 et 12408007 ne sont plus en litige, qu'ils ont été retirés de la liste des litiges après réduction des montants des droits de douanes à la suite de la contestation du 2 août 2005, qu'ils ne sont plus visés dans le procès-verbal de constat du 15 mars 2006 qui sert de base à l'avis de mise en recouvrement du 31 mars 2006 pour le montant de 335.891 € actuellement en litige,

- qu'elle communique un tableau qui constitue la reprise des documents en possession de l'Administration des Douanes, apportant, par sa présentation, une meilleure vue, permettant de démontrer que tous les véhicules importés de Turquie sont nécessairement couverts par une attestation d'origine car il y a plus d'attestations d'origine que de véhicules importés et que, contrairement à ce que prétend l'Administration des Douanes, il n'y a pas eu de transferts de certificats d'origine imputés sur les véhicules retirés du redressement en 2006 au profit des véhicules faisant encore l'objet de poursuites,

- qu'il sera aisé d'apporter la même démonstration en ce qui concerne les véhicules importés d'Inde, l'Administration des Douanes étant en possession de tous les documents permettant de le faire,

- que le Tribunal d'Instance qui a rejeté sa demande d'expertise au motif que les inexactitudes des déclarations d'importations ne sauraient être rectifiées a posteriori et qu'en conséquence le recours à des mesures d'investigation telles que l'expertise serait sans objet, a violé les articles 78, 243 et 236 du code des douanes communautaire et 345 et 346 du code des douanes national,

- que le litige porte sur un problème de pure comptabilité documentaire qui ne relève pas de la compétence de la commission de conciliation et d'expertise douanière, qu'à titre infiniment subsidiaire si la Cour estime que la commission est compétente, elle s'en rapportera à sa décision,

- qu'en tout état de cause, à supposer même qu'il existe des erreurs matérielles, aucune dette douanière n'a pu naître de ces erreurs purement comptables qui ont été sans aucune incidence sur le fonctionnement du tarif préférentiel, que ces irrégularités pourraient tout au plus constituer un manquement à l'obligation de tenue de la comptabilité matière, passible d'une contravention douanière de la 1ère classe mais qui ne peut, à lui seul, créer une créance de droits et taxes au profit de l'administration,

- que les conditions de bénéfice d'une remise des droits sont réunies puisqu'au moment de leur prise en compte les droits redressés n'étaient pas légalement dus et qu'il n'y a eu aucune manoeuvre de sa part, l'administration ne contestant pas sa bonne foi, les erreurs étant le fait du commissaire des douanes, que c'est à tort que le Tribunal d'Instance s'est déclaré incompétent pour statuer sur le refus de l'Administration des Douanes de lui accorder cette remise.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2010 l'Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par son directeur général, agissant par le directeur régional des douanes de [Localité 3], demande à la Cour de débouter la Société HYUNDAI France de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement et de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle rappelle les obligations résultant des articles 199 et 266 des dispositions d'application du code des douanes communautaire et soutient :

- que les déclaration en douanes souscrites par la Société HYUNDAI France étaient irrégulières et que cette irrégularité fait naître une dette douanière à l'importation en application de l'article 202 du code des douanes communautaire,

- que la Société HYUNDAI France via son mandataire, a procédé de manière erratique et approximative, à ses déclarations d'importations, en affectant à telle déclaration en douane des certificats d'origine dont elle ne disposait pas, dont elle avait épuisé le volume de marchandises ou renvoyant à des certificats non présentés,

- que la déclaration en douane présente un caractère irrévocable,

- que les certificats d'origine préférentiels doivent être produits dans un délai de dix mois à compter de la date de leur délivrance, qu'en l'espèce les certificats n'ont pas été imputés ou présentés à l'appui des déclarations d'importation qu'ils étaient censés accompagner, que les certificats d'origine ne peuvent plus être présentés sur d'autres déclarations d'importation au-delà de leur période de validité de dix mois,

- que la Société HYUNDAI France fait une lecture erronée de l'article 78 du code des douanes communautaire relatif à la révision de la déclaration, que la révision ne peut être mise en oeuvre après un contrôle a posteriori,

- que contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'a pas accepté la méthode invoquée par elle, qu'elle a seulement repris son enquête pour examiner les éléments qui lui étaient communiqués par HYUNDAI,

- qu'aucune disposition du code des douanes ne vient fonder l'expertise comptable sollicitée,

- que la demande de remise sur le fondement de l'article 236 du code des douanes communautaire suppose que le montant des droits ne soit pas légalement dû au moment de sa prise en compte, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Le dossier a été communiqué à Monsieur le Procureur Général qui a conclu le 8 janvier 2010 à la confirmation du jugement. Cet avis a été communiqué aux parties le 12 janvier 2010. Par écritures ultérieures, en date du 2 août 2010, communiquées le 3 août, le Ministère Public s'en est rapporté à justice.

SUR CE

Attendu que l'article 199 des dispositions d'application du code des douanes communautaire prévoit que sans préjudice de l'application des dispositions répressives, le dépôt dans un bureau de douane d'une déclaration signée par le déclarant ou par son représentant vaut engagement, conformément aux dispositions en vigueur, en ce qui concerne l'exactitude des indications figurant dans la déclaration, l'authenticité des documents joints et le respect de l'ensemble des obligations inhérentes au placement des marchandises en cause sous le régime considéré ;

Attendu que le 9 janvier 2001 la Société HYUNDAI France a conclu avec l'Administration des Douanes une convention d'octroi de la procédure de dédouanement à domicile qui permet à l'entreprise de procéder à la mise en libre pratique des marchandises dans ses propres locaux ou dans d'autres lieux ;

qu'en vertu de cette convention et de l'article 266 des dispositions d'application du code des douanes communautaire la Société HYUNDAI France devait détenir au moment de l'enregistrement dans la comptabilité matière tous les documents exigés par la réglementation que le service des douanes est chargé d'appliquer, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande régulière de production ultérieure et les produire à première réquisition du service des douanes ou à l'appui de la déclaration de régularisation ;

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle opéré sur la période de septembre 2003 à mai 2005 l'Administration des Douanes a constaté, à l'examen des déclarations d'importation de la Société HYUNDAI, que de nombreux véhicules n'étaient pas couverts par les certificats ATR ou FORM A qui leur avaient été attribués lors de la déclaration, ce qui n'est pas contesté par la Société HYUNDAI France qui dans son assignation écrivait qu'il s'agissait d'erreurs de plume dans la mention du numéro du document ATR dans la déclaration en douane : 'certains numéros d'ATR n'ont pas été corrélés aux lots concernés et ont été attribués à d'autres lots et réciproquement' ;

que la notion d'erreur de plume est contestée par l'Administration des Douanes qui fait observer que postérieurement au contrôle la Société HYUNDAI France lui a soumis une, puis deux, puis trois nouvelles versions de sa comptabilité et que les tableaux qu'elle présente ne sont pas autre chose que la reconstitution a posteriori d'une comptabilité matière qui aurait dû être exacte au moment du dédouanement ;

Attendu que l'opération consistant à ré-affecter a posteriori tel ou tel certificat à telle ou telle déclaration d'importation démontre que les déclarations d'importation souscrites étaient irrégulières et qu'au moment où les marchandises ont été mises à la consommation, elles n'étaient pas couvertes par le certificat d'origine qui leur était attribué dans la déclaration en douane ;

que l'irrégularité des déclarations en douane fait naître une dette douanière à l'importation en application de l'article 202 du code des douanes communautaire qui dispose que fait naître une dette à l'importation l'introduction irrégulière dans le territoire de la communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation ;

Attendu que la rectification des déclarations d'importation n'est possible que dans les conditions de l'article 65 du code des douanes communautaire ; que cet article dispose notamment :

'Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a) soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b) soit ont constaté l'inexactitude des énonciations en question' ;

que la Société HYUNDAI France n'est pas recevable à procéder à une rectification de ses déclarations d'importation après un contrôle a posteriori ayant permis à l'administration de découvrir l'inexactitude des déclarations ;

Attendu que la Société HYUNDAI France présente sa demande sur le fondement de l'article 78 du code des douanes communautaire relatifs à la révision de la déclaration ;

Attendu que cet article permet aux autorités douanières de procéder d'office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, à la révision de la déclaration ;

que l'alinéa 3 de cet article dispose que lorsqu'il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d'éléments inexacts ou incomplets les autorités douanières prennent, dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent ;

que cependant en l'espèce le régime douanier n'a pas été appliqué sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ; que la notification des droits a été opérée parce que les déclarations en douanes étaient irrégulières car renvoyant à des certificats d'origine non produits ou ayant épuisé leur volume de marchandises ;

que l'irrégularité ne résulte ni d'erreurs ou d'omissions matérielles, ni d'erreur d'interprétation du droit mais d'un manquement de la Société HYUNDAI France à son obligation de tenir une comptabilité matière qui doit être exacte au moment du dédouanement et comporter tous les documents exigés ;

Attendu que le fait pour l'Administration des Douanes de reprendre son enquête après une première notification des droits afin d'examiner les éléments communiqués par la Société HYUNDAI et de réduire le montant des droits dus à 350.491 € ne vaut pas acceptation de la méthode justificative proposée par l'appelante et ne lui ouvre pas un droit à une révision de sa comptabilité de dédouanement ;

Attendu qu'ainsi que le Tribunal l'a pertinemment relevé le recours à une mesure d'expertise pour vérifier la corrélation entre les véhicules importés et les certificats d'origine ne peut être ordonné, sauf à vider de sens la portée des obligations comptables de la Société HYUNDAI France ;

Attendu que l'article 236 du code des douanes communautaire relatif à la remise des droits subordonne cette remise à la condition que le montant des droits ne soit pas légalement dû au moment de sa prise en compte ;

que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les déclarations des douanes étant irrégulières les droits sont légalement dus ;

Attendu qu'il n'est inopérant pour l'appelante de faire valoir que les erreurs sont le fait de son commissionnaire en douanes, la Société WALON France, à qui elle a confié les opérations de stockage et dédouanement des véhicules importés ; qu'en effet en vertu du principe de la représentation résultant de l'article 1984 du Code Civil le mandant doit assumer toutes les conséquences résultant des actes effectués par le mandataire en son nom ;

Attendu que le jugement sera confirmé, y compris en ses dispositions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile dont le premier juge a fait une juste application ;

qu'en cause d'appel l'indemnité procédurale à la charge de la Société HYUNDAI France sera fixée à 2.000 € ;

*

* * *

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement,

CONDAMNE la Société Automobiles HYUNDAI France à verser à l'Administration des Douanes et Droits Indirects la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel,

CONSTATE que la présente procédure est sans frais.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01535
Date de la décision : 25/10/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/01535 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-10-25;09.01535 ?
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