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21/06/2010 | FRANCE | N°09/01355

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 juin 2010, 09/01355


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/06/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/01355

Jugement (N° 07/01458) rendu le 08 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI



REF : MM/VR





APPELANTE



Madame [U] [W]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] - Pologne

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]



représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître Roseli

ne CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/3118 du 14/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI





INTIMÉ



Monsieur [V] [C]...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01355

Jugement (N° 07/01458) rendu le 08 Janvier 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : MM/VR

APPELANTE

Madame [U] [W]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 11] - Pologne

demeurant [Adresse 5]

[Localité 8]

représentée par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

ayant pour conseil Maître Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/3118 du 14/04/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉ

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 11] - Pologne

demeurant [Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE, avoués à la Cour

ayant pour conseil l'Association DUPOND-MORETTI - SQUILLACI, avocats au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 22 Avril 2010 tenue par Monique MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 Avril 2010

***

Monsieur [V] [C] et Madame [U] [W] se sont mariés le [Date mariage 10] 1978, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant, né le [Date naissance 4] 1988, est issu de leur union.

Par exploit d'huissier du 24 avril 1995, Monsieur [V] [C] a fait assigner son épouse en divorce.

Par jugement du 29 octobre 1996, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Douai a prononcé leur divorce aux torts de l'épouse, ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et commis pour y procéder le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire.

Par arrêt en date du 28 novembre 1999, la cour a confirmé le jugement en ce qu'il avait prononcé le divorce des époux, l'a réformé quant à l'attribution des torts, a dit que le divorce était prononcé aux torts partagés des époux et a condamné Monsieur [V] [C] à servir à Madame [U] [W] une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle de 2.000 F pendant cinq années.

Les ex-époux n'ayant pu s'accorder sur les modalités de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux, Maître [B] [P], notaire associé à [Localité 12], a dressé le 26 septembre 2001 un procès-verbal de difficultés relatant les divers points les opposant.

Par exploit d'huissier du 16 décembre 2002, Monsieur [V] [C] a fait assigner Madame [U] [W] devant le tribunal de grande instance de Douai afin de voir trancher le litige l'opposant à son ex-épouse.

Par jugement du 14 décembre 2004 le tribunal a notamment :

- fixé au 24 avril 1995 la date des effets du divorce ;

- dit que Madame [U] [W] était redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation à compter du 24 avril 1995 ;

- débouté Monsieur [V] [C] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble situé [Adresse 7] et de sa demande corrélative d'expulsion de Madame [U] [W] de ce bien ;

- ordonné une expertise de l'immeuble, confiée à Monsieur [O] [J].

Par arrêt du 23 octobre 2006, la cour, statuant sur l'appel interjeté par Madame [U] [W], a :

* confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- fixé la date des effets du divorce au 24 avril 1995 ;

- dit que Madame [U] [W] était redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post-communautaire à compter de cette date ;

- débouté Monsieur [V] [C] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun et de sa demande corrélative d'expulsion de Madame [U] [W] ;

- sursis à statuer sur la demande de licitation de l'immeuble ;

- ordonné la licitation du mobilier à défaut de partage ;

évoquant,

* entériné le rapport d'expertise quant à la valeur vénale de l'immeuble et son caractère non partageable ;

* fixé à 500 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [W] à l'indivision post- communautaire du 24 avril 1995 jusqu'au jour de la libération spontanée des lieux ou de la licitation de l'immeuble ;

* dit que devront figurer à l'actif commun :

- le prix de vente du bateau encaissé par Monsieur [V] [C] le 16 août 2001 ou, à défaut de justificatifs pour une somme de 5.000 € ;

- le mobilier répertorié par l'huissier pour une valeur de 3.600 € en cas de partage ;

* débouté Madame [U] [W] de ses demandes relatives au véhicule Audi 80, au surplus du mobilier et des biens propres, aux actions Renault et au prononcé d'une astreinte ;

* dit que Monsieur [V] [C] devra justifier du solde au 24 avril 1995 de l'ensemble des comptes ouverts à la BNP, à la Caisse d'Epargne et à la SBE ;

* dit que le remboursement du prêt voiture SBE ne devra pas figurer au passif commun ;

* renvoyé les parties devant le tribunal aux fins de voir statuer sur les modalités de la licitation de l'immeuble, les avoirs bancaires et la charge des prêts immobiliers ;

* dit n'y avoir lieu en l'état à la fixation des droits des parties et d'une quelconque soulte.

Par jugement en date du 8 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Douai a :

- renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation ;

- donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de l'immeuble commun ;

- donné acte à Monsieur [V] [C] de ce qu'à la date du 24 avril 1995 il ne détenait aucune action de la SAS Renault ;

- dit qu'à la date du 24 avril 1995, le compte B. N. P. présentait un solde de 368,55 €, le compte Caisse d'Epargne un solde de 93,20 € et le compte S. B. E. un solde de 0,79 € ;

- débouté en conséquence Madame [U] [W] de sa demande de production de justificatifs sous astreinte ;

- fixé le montant des sommes avancées par Monsieur [V] [C] pour le compte de la communauté au titre des prêts immobiliers et des frais de partage à 31.333,34 € ;

- dit que Madame [U] [W] sera redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par Monsieur [V] [C] au titre de la communauté ;

- dit que Madame [U] [W] pourra conserver l'ensemble du mobilier meublant évalué à la somme de 3.600 € et que Monsieur [V] [C] pourra conserver la somme de 5.000 € correspondant au bateau dont il a conservé le prix ;

- dit que le notaire actualisera les comptes d'administration au regard de ces sommes, et de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [W] telle que fixée par la cour d'appel ;

- débouté les parties de toutes autres demandes ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration en date du 23 février 2009, Madame [U] [W] interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 16 avril 2010, elle demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré ;

- de dire qu'elle ne doit pas de récompense à la communauté au titre des remboursements de prêts immobiliers ;

- de confirmer pour le surplus la décision entreprise ;

- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'est jamais opposée à la vente de l'immeuble et qu'elle a donné mandat exprès au notaire pour vendre l'immeuble dépendant de la communauté ;

- de débouter Monsieur [V] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

- de déclarer irrecevable la demande qu'il présente dans le cadre de son appel incident ;

- de le condamner aux dépens de l'instance d'appel.

Elle fait valoir en premier lieu qu'une partie de l'emprunt immobilier a été remboursée par la compagnie d'assurances lorsqu'elle était au chômage, de sorte qu'elle « ne doit pas récompense de la moitié du prêt ».

Elle soutient en outre que les paiements effectués par Monsieur [V] [C] compensent la pension alimentaire qui ne lui a pas été versée au titre du devoir de secours ; qu'à l'époque du prononcé de l'ordonnance de non conciliation, l'intimé était employé par la SA Renault ; qu'il percevait un salaire et des primes alors que dans le même temps la situation financière de la concluante était très précaire.

Elle prétend par ailleurs qu'elle ne s'est jamais opposée à la vente de l'immeuble et précise qu'elle a effectué de nombreuses démarches pour trouver un autre logement.

Elle allègue que la cour ne peut statuer sur la demande de Monsieur [V] [C] relative à la libération de l'immeuble commun dès lors que ladite demande n'a pas été formulée en première instance et qu'elle est de surcroît mal fondée.

Par conclusions déposées le 13 avril 2010, Monsieur [V] [C] demande à la cour :

vu les articles 559 et suivants du code de procédure civile,

- de recevoir son appel incident ;

en conséquence,

- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la le demande de libération de l'immeuble commun ;

- d'ordonner la libération de l'immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision intervenir ;

pour le surplus,

- de confirmer en tous points le jugement déféré et notamment,

- de dire que Madame [U] [W] sera redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par le concluant au titre de la communauté ;

- de fixer le montant des sommes avancées par lui pour le compte de la communauté, s'agissant du prêt immobilier et des frais de partage, à la somme de 31 333,34 € à parfaire au jour du partage ;

- de dire que le notaire actualisera les comptes d'administration au regard de ces sommes et de l'indemnité d'occupation due par Madame [U] [W] telle que fixé par la cour d'appel ;

- de dire que l'appel de Madame [U] [W] est dilatoire et de condamner celle-ci à une amende ainsi qu'au règlement d'une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- de la condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de la condamner aux dépens.

Il expose en premier lieu :

- qu'il a sollicité à de nombreuses reprises, tant devant le tribunal que devant la cour, l'attribution préférentielle de l'immeuble commun, ce qui lui a toujours été refusé ;

- que Madame [U] [W] a tout intérêt à faire durer la procédure, en menant des combats inutiles dans le seul but de bénéficier de l'immeuble commun le plus longtemps possible et ce sans verser le moindre centime au titre de l'indemnité d'occupation ;

- qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations s'agissant de la recherche d'un logement ;

Il soutient par ailleurs :

- que l'assurance-chômage n'a jamais pris en charge le remboursement des emprunts ;

- que l'appelante ne produit aucun relevé postérieur à 1994 ;

- qu'il apparaît que Madame [U] [W] ne conteste pas que les divers emprunts ont été remboursés par le concluant seul ;

Il fait sienne la motivation par laquelle le tribunal a rejeté l'argumentation de l'appelante s'agissant de la prise en charge par le mari des échéances de remboursement des emprunts immobiliers au titre du devoir de secours.

Il précise qu'il a réglé mensuellement à compter du 24 avril 1995 une somme totale de 777,30 € au titre de remboursement de cinq prêts.

*

* * *

MOTIFS :

1) sur les demandes de confirmation du jugement déféré

Conformément aux demandes formées conjointement par les parties de ces chefs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a :

- donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de l'immeuble commun ;

- donné acte à Monsieur [V] [C] de ce qu'à la date du 24 avril 1995 il ne détenait aucune action de la SAS Renault ;

- dit qu'à la date du 24 avril 1995, le compte B. N. P. présentait un solde de 368,55 €, le compte Caisse d'Epargne un solde de 93,20 € et le compte S. B. E. un solde de 0,79 € ;

- débouté en conséquence Madame [U] [W] de sa demande de production de justificatifs sous astreinte ;

- fixé le montant des sommes avancées par Monsieur [V] [C] pour le compte de la communauté au titre des frais de partage à 2.745 € ;

- dit que Madame [U] [W] pourra conserver l'ensemble du mobilier meublant évalué à la somme de 3.600 € et que Monsieur [V] [C] pourra conserver la somme de 5.000 € correspondant au prix du bateau.

2) sur la demande de Monsieur [V] [C] relative au remboursement des emprunts immobiliers

Monsieur [V] [C] verse aux débats les tableaux d'amortissement des trois prêts immobiliers qui ont été consentis aux parties par la Caisse d'Epargne.

Il ressort de l'examen de ces documents :

- que le prêt n° 8503427 55 d'un montant de 163.000 francs était remboursable en 120 échéances mensuelles de 2.330,44 francs pour la période comprise entre le 5 avril 1986 et le 5 mars 1996 puis en 60 échéances mensuelles de 2.281,54 francs à compter du 5 avril 1996 jusqu'au 5 mars 2001 ;

- que le prêt n° 8600971 65 d'un montant de 34.000 francs était remboursable en 120 échéances mensuelles de 500,01 francs, du 25 juin 1986 au 25 mai 1996 ;

- que le prêt n° 8503427 56 d'un montant de 56.300 francs était remboursable en 40 échéances trimestrielles de 2.122,33 francs, du 5 juillet 1986 au 5 avril 1996.

Monsieur [V] [C] produit en outre un courrier de l'AIPAL dont il résulte que cet organisme lui a octroyé le 4 mars 1986 un prêt d'un montant de 16.500 francs remboursable en 180 échéances mensuelles de 103,22 francs chacune, du 10 avril 1986 au 10 mars 2001.

Madame [U] [W] ne conteste pas le décompte établi par Monsieur [V] [C] dont il résulte que l'ensemble des emprunts immobiliers est désormais intégralement remboursé.

L'appelante, qui met en exergue la précarité de sa situation financière, ne prétend nullement avoir effectué de quelconques remboursements à ce titre postérieurement à la délivrance de l'assignation en divorce.

L'intéressée ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'étayer ses dires s'agissant de la prise en charge d'une partie des échéances de remboursement des prêts par une assurance chômage postérieurement au 24 avril 1995.

Les courriers de la Caisse d'Epargne qu'elle produit ne concernent en effet qu'une période antérieure à la date de l'assignation en divorce.

Il sera observé que l'intéressée avait toute latitude, en sa qualité de co-emprunteur, pour se rapprocher de la banque en vue d'obtenir les documents et pièces utiles à la défense de ses intérêts. Or, force est de constater qu'elle s'est abstenue de toute diligence à cet égard.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [V] [C] a seul assuré le remboursement des quatre emprunts immobiliers à compter du 24 avril 1995.

Selon l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien dans l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers.

Dès lors que les remboursements d'emprunts constituent des impenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, Monsieur [V] [C] est en droit, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, de se prétendre créancier à ce titre d'une indemnité à l'égard de l'indivision post-communautaire, sauf s'il est démontré qu'en prenant en charge l'intégralité du règlement de ces dettes, il n'a fait que s'acquitter du devoir de secours auquel il était tenu à l'égard de son épouse.

L'ordonnance de non conciliation en date du 14 février 1995, est libellée ainsi qu'il suit :

« Donnons acte aux parties de leurs déclarations relatives aux revenus perçus, soit pour Monsieur [V] [C] un revenu mensuel de 8 300 F en qualité de mécanicien à la RNUR ;

Constatons que Monsieur [V] [C] a comme charge :

- prêts maison : 3500 F par mois

- prêt voiture : 1460 F par mois

Constatons que Madame [U] [W] épouse [C] est au chômage et perçoit 3100 F par mois ;

Fixons la part contributive mensuelle du père l'entretien l'éducation de l'enfant à la somme de 600 F (somme proposée par Monsieur [V] [C] et acceptée par Madame [U] [W], compte tenu des dettes qu'il rembourse) ;

(')

Mentionnons que Madame [U] [W] ne demande pas de pension pour elle-même compte tenu de ce que Monsieur [V] [C] rembourse les crédits suivants :

- Caisse d'Epargne : 3500 F (trois emprunts)

- prêt « Champ Libre : 1.457 F

- prêt AIPAL : 103 F."

Il s'infère de la rédaction de cette décision que le magistrat conciliateur a pris acte de l'accord intervenu entre les parties aux termes duquel Madame [U] [W] ne demandait pas de pension alimentaire au titre du devoir de secours dès lors que Monsieur [V] [C] prenait l'engagement d'assumer seul le remboursement des emprunts.

Il s'en déduit qu'en remboursant l'intégralité des quatre emprunts immobiliers susmentionnés, en ce compris la part incombant à son épouse, l'intimé s'est acquitté de son devoir de secours, de sorte qu'il ne peut se prétendre créancier à l'égard de l'indivision post-communautaire des dettes qu'il a réglées à ce titre pendant la période d'effet des mesures provisoires prises par le juge aux affaires familiales, soit du jour du prononcé de l'ordonnance de non conciliation jusqu'à la date à laquelle la décision de divorce est passée en force de chose jugée.

Dès lors qu'un appel avait été interjeté à l'encontre du jugement du 29 octobre 1996 prononçant le divorce des parties, le divorce est devenu irrévocable à l'expiration du délai de pourvoi en cassation ouvert aux époux à l'encontre de l'arrêt prononçant leur divorce aux torts partagés.

Aucune des parties ne versant aux débats l'acte de signification de l'arrêt en date du 28 novembre 1999, il convient de dire, infirmant de ce chef la décision entreprise, que Monsieur [V] [C] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire égale au montant des sommes dues aux organismes prêteurs dont il a assuré le règlement après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification dudit arrêt, sous réserve que lesdites sommes correspondent à des échéances de remboursement d'emprunts immobiliers devenues exigibles postérieurement à l'expiration du délai susmentionné.

3) sur la demande de libération des lieux présentée par Monsieur [V] [C]

a) sur la recevabilité de la demande

A la page 6 des conclusions qu'il a déposées le 2 juin 2008 au greffe du tribunal de grande instance, Monsieur [V] [C] demande que la libération par Madame [U] [W] de l'immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire soit ordonnée sous astreinte.

Le premier juge était par conséquent régulièrement saisi de cette demande, sur laquelle il a au demeurant statué pour la rejeter, la circonstance que les prétentions de Monsieur [V] [C] n'aient pas été reprises dans le dispositif de ses écritures étant inopérantes.

La demande soumise à la cour par l'intimé de ce chef ne présente donc pas un caractère nouveau, de sorte qu'il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par Madame [U] [W].

b) sur le bien fondé de la demande

Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision.

En l'espèce, il n'est nullement soutenu par Monsieur [V] [C] que l'usage fait par son ex-épouse de l'immeuble indivis serait contraire à la destination de celui-ci.

Il convient en revanche de constater qu'alors que le premier juge avait, aux termes du jugement du 8 janvier 2009, donné acte aux parties de leur accord pour procéder à la vente amiable de l'immeuble commun, Madame [U] [W], qui n'a jamais versé une quelconque somme au titre de l'indemnité d'occupation dont elle est redevable depuis le 24 avril 1995, a attendu le 23 mars 2010 pour donner mandat au notaire de mettre l'immeuble en vente.  

Il est donc établi que le maintien dans les lieux de l'appelante, sans bourse déliée, depuis plus 15 années affecte l'exercice par Monsieur [V] [C] de ses droits concurrents sur la chose indivise.

Il convient par conséquent, infirmant de ce chef le jugement déféré, d'ordonner à Madame [U] [W] de libérer l'immeuble indivis dan un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

3) sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par Monsieur [V] [C] et sur sa demande relative au prononcé d'une amende civile.

Monsieur [V] [C], qui succombe en une partie de ses prétentions, ne rapporte pas la preuve du caractère dilatoire de l'appel interjeté par Madame [U] [W].

L'intimé sera par conséquent débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il présente de ce chef ainsi que de sa demande tendant à ce qu'une amende civile soit prononcée à l'encontre de l'appelante.

4) sur les dépens et la demande de Monsieur [V] [C] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens, tant de première instance que d'appel, seront partagés par moitié entre les parties.

Les dispositions du jugement déféré relatives à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Monsieur [V] [C] sera en outre débouté de sa demande d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par Madame [U] [W] ;

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

L'infirme en ce qu'il a :

- fixé le montant des sommes avancées par Monsieur [V] [C] pour le compte de la communauté au titre des prêts immobiliers à 28.588,34 euros ;

- dit que Madame [U] [W] sera redevable de la moitié des emprunts immobiliers payés par Monsieur [V] [C] au titre de la communauté ;

- débouté Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à ce que la libération par Madame [U] [W] de l'immeuble indivis soit ordonnée sous astreinte ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

et, statuant à nouveau de ces chefs,

Constate que Monsieur [V] [C] a assumé seul le règlement des échéances de remboursement des quatre emprunts immobiliers à compter du 24 avril 1995 ;

Dit que Monsieur [V] [C] dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire égale au montant des sommes dues aux organismes prêteurs dont il a assuré le règlement après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt du 28 novembre 1999, sous réserve que lesdites sommes correspondent à des échéances de remboursement d'emprunts immobiliers devenues exigibles postérieurement à l'expiration du délai susmentionné ;

Ordonne à Madame [U] [W] de libérer l'immeuble situé au [Adresse 6] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

Dit que la charge des dépens de première instance sera supportée par chacune des parties à concurrence de la moitié ;

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ;

Rejette la demande de l'intimé tendant à ce qu'une amende civile soit prononcée à l'encontre de Madame [U] [W] ;

Dit que la charge des dépens d'appel sera supportée par chacune des parties à concurrence de la moitié, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME-LABADIE-COQUERELLE et dit que ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle pour ceux exposés pour le compte de Madame [U] [W] ;

Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés devant la cour.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01355
Date de la décision : 21/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/01355 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-21;09.01355 ?
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