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14/06/2010 | FRANCE | N°09/03093

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 14 juin 2010, 09/03093


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 14/06/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/03093

Jugement (N° 08/914) rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE



REF : EM/VR





APPELANT



Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maîtr

e Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS DE CALAIS ET DU DEPARTEMENT DU NORD

Représentée par l'Administrateur Général des Finances Pu...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 14/06/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/03093

Jugement (N° 08/914) rendu le 04 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE

REF : EM/VR

APPELANT

Monsieur [N] [M]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Jacky DURAND, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU NORD-PAS DE CALAIS ET DU DEPARTEMENT DU NORD

Représentée par l'Administrateur Général des Finances Publiques, Directeur du Pôle de Gestion Fiscale

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 26 Avril 2010 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : 05 Mars 2010

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 Mars 2010

***

Monsieur [N] [M] a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus au cours des années 2002 et 2003, par la première brigade de vérification de [Localité 6], à compter du 12 novembre 2004.

Au cours de cette procédure il est apparu au vu des relevés de comptes bancaires qu'il avait communiqués au vérificateur, qu'il avait encaissé le 20 août 2003, sur un compte de dépôt ouvert à son nom à la Caisse d'Epargne, un chèque d'un montant de 259 163,33 euros provenant de la SCI du Centre Europe dont le gérant, Monsieur [E] [P], était le père de son gendre. Il était également constaté un virement de 45 736,67 euros au crédit de ce compte effectué le même jour par Monsieur [P].

Estimant que des explications de Monsieur [M] il ressortait qu'il avait bénéficié d'un don manuel passible de droits d'enregistrement, la direction des Services Fiscaux de Nord LILLE a notifié à Monsieur [M] une proposition de rectification le 30 août 2005.

Les contestations émises par Monsieur [M] ont été écartées par l'administration fiscale qui lui a notifié, le 08 décembre 2006, un avis de mise en recouvrement pour un montant total de 197 870 euros, soit 155 498 euros de droits, 15 549 euros de pénalité et 26 823 euros d'intérêts de retard.

La réclamation présentée le 30 janvier 2008 par Monsieur [M] a fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale le 21 février 2008.

Par assignation délivrée le 17 avril 2008 au directeur des Services Fiscaux du Nord LILLE en application de l'article L199 du livre de procédure fiscale, Monsieur [M] a porté sa contestation devant le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE en lui demandant de prononcer le dégrèvement des droits d'enregistrement mis sa charge, soutenant que le compte rendu rédigé par l'administration fiscale le 28 juin 2005 ne constitue pas la révélation d'un don manuel au sens de l'article 757 du code général des impôts et que l'imposition établie au titre de l'année 2003 est irrégulière.

Le Tribunal a confirmé la décision de rejet de l'administration fiscale par jugement du 04 mars 2009 et en conséquence a débouté Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Les premiers juges ont considéré que la présentation par Monsieur [M] de ses relevés bancaires à l'occasion de la vérification régulièrement menée par l'administration fiscale ainsi que l'explication qu'il a donnée dans ce contexte quant à l'origine des fonds, constitue une révélation au sens de l'article 757 alinéa 2 du code général des impôts.

Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement le 29 avril 2009.

Par conclusions du 23 février 2010, il demande à la Cour d'infirmer le jugement, de déclarer mal fondée la décision de rejet du directeur des Services Fiscaux en date du 21 février 2008, de dire irrégulière l'imposition établie au titre de l'année 2003, en conséquence de prononcer le dégrèvement des 'cotisations litigieuses' et de condamner l'administration fiscale aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges aucune révélation de don manuel n'est constituée, que la présentation de ses relevés bancaires ne vaut pas révélation puisqu'il n'en est pas le rédacteur et qu'ils ne comportent aucune mention qualifiant les sommes litigieuses de don. Selon lui la signature portée sur un compte rendu d'entretien ne vaut pas acquiescement à son contenu mais seulement accusé de réception du document. Il fait observer que le service vérificateur a précisé dans le compte rendu 'si vous souhaitez apporter des modifications ou des précisions sur les points développés, n'hésitez pas à le faire', ce qui démontre que le service vérificateur n'a pas approuvé les termes du compte-rendu. Il ajoute que les compte-rendus d'entretien ne sont pas des procès-verbaux et que dans la mesure où l'administration fiscale se fonde sur ses explications elle aurait dû prendre en considération le fait que le compte-rendu du 28 juin 2005 mentionne clairement que la somme était mise à disposition de Monsieur [M] et de Monsieur [P] fils et non pas seulement à la disposition de Monsieur [M], les explications données dans ce contexte ne constituant pas une révélation.

Il soutient en second lieu que l'intention libérale n'est pas caractérisée puisque la somme litigieuse a été enregistrée sur un compte sur lequel Monsieur [P] fils avait une procuration générale. Il ajoute que des remboursements ont été effectués au profit de Monsieur [E] [P] avant que le service vérificateur l'informe de son intention d'opérer le redressement de sorte que Monsieur [P] ne s'est pas dessaisi de manière irrévocable de la somme litigieuse.

Il soutient également que le fait générateur de la taxation étant constitué par l'acte renfermant la déclaration du don par le donataire, la reconnaissance judiciaire ou sa révélation à l'administration, le redressement ne pouvait être opéré au titre de l'année 2003. Il fait observer que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen.

Par conclusions du 28 décembre 2009, la Direction Régionale des Finances Publiques du Nord Pas-de-Calais et du Département du Nord, représentée par l'administrateur général des finances publiques, directeur du pôle de gestion fiscale, demande à la Cour de confirmer le jugement.

Elle soutient que Monsieur [M] ne peut valablement prétendre qu'il n'y a pas eu révélation de don manuel alors même qu'il a signé un compte-rendu d'entretien en date du 28 juin 2005 mentionnant les raisons du versement fait par Monsieur [E] [P]. Elle déclare qu'il est de jurisprudence constante que les virements sans contrepartie constatés lors d'une vérification de comptabilité constituent des dons manuels. Elle souligne que la procuration dont se prévaut Monsieur [M] au profit de Monsieur [W] [P] n'a été signée que le lendemain de l'encaissement des fonds et du virement et que Monsieur [M] en ayant acquis immédiatement la propriété il importe peu que les sommes aient ou non été reversées à Monsieur [P] par la suite. Elle estime en tout état de cause que Monsieur [M] ne justifie pas d'un transfert de fonds ultérieur à Monsieur [E] [P].

Elle déclare que s'il est admis que les dons manuels sont taxés l'année de leur révélation et non au titre de l'année au cours de laquelle ils ont été réellement effectués, la taxation au titre de l'année 2003 ou 2005 est indifférente quant au droit applicable et aux droits dus, seul l'intérêt de retard devant faire l'objet d'un nouveau calcul. Elle indique qu'elle a prononcé d'office le dégrèvement de l'intérêt de retard mis à la charge de Monsieur [M] pour 24 491 euros par avis du 14 octobre 2009.

Monsieur le Procureur Général a conclu à la confirmation du jugement le 05 mars 2010. Copie de ses conclusions a été adressée aux parties le 08 mars 2010.

SUR CE

Attendu que les actes de mutation à titre gratuit sont soumis à un droit d'enregistrement fixé par l'article 777 du code général des impôts ;

Attendu que l'article 757 de ce code dispose que les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article la même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ;

Attendu que lors de la vérification dont il a fait l'objet, Monsieur [M] a présenté ses relevés de compte bancaire à l'administration fiscale qui a constaté que sur son compte n° 04611201558 ouvert à la Caisse d'Epargne apparaissaient au crédit à la date du 20 août 2003 un versement par chèque bancaire pour un montant de 259 163,33 euros et un virement interne de 45 736,67 euros ;

qu'il est mentionné dans le compte rendu de visite du 13 janvier 2005 établi à la date du 17 janvier 2005 par l'inspecteur des impôts que Monsieur [M] a déclaré qu'il s'agissait pour le chèque de 259 163,33 euros d'un chèque provenant de la SCI CENTRE EUROPE suite à la vente des murs appartenant à cette SCI, elle-même détenue par Monsieur et Madame [P]. Monsieur [M] a ajouté que Monsieur [P] étant souvent absent car voyageant beaucoup à l'étranger et n'ayant pas besoin de cet argent, lui avait donné cette somme afin que lui-même et son gendre (fils de Monsieur [P]) puissent en disposer à leur guise en cas de nécessité. A cette même date le virement interne de 45 736,67 euros provient de la vente des murs appartenant cette fois à la SCI Le Synthois. Les deux sommes ont servi à ouvrir un compte à terme d'une valeur de 304 900 euros auprès de cette même Caisse d'Epargne. Par suite, les crédits apparaissant les 21 octobre 2003 et 24 décembre 2003 pour des montants identiques de 304 900 euros sont des remboursements de la Caisse d'Epargne de ce compte à terme régulièrement renouvelé (tous les deux mois).

Attendu que Monsieur [M] a été à nouveau reçu par les services fiscaux le 29 mars 2005 puis le 28 juin 2005 ; qu'à cette date il lui a été remis un compte-rendu de la visite du 28 juin 2005 reprenant quant aux montants de 259 163,33 euros et 45 736,67 euros crédités sur son compte, les explications qu'il avait précédemment données le 13 janvier 2005 ; qu'il a apposé sa signature sur ce compte-rendu sur lequel il était indiqué qu'il pouvait apporter des modifications ou des précisions sur les points développés ;

Attendu que par lettre adressée le 26 juillet 2005 à la Direction Générale des Impôts Monsieur [M] écrit :

Quant au chèque de 259 163,33 euros émis par la SCI du Centre Europe, propriété de Monsieur [P], il a été déposé à la Caisse d'Epargne sur un compte commun à Monsieur [P] fils et moi-même.

En effet, Monsieur [P] [E] est souvent en déplacement et son état de santé s'étant affaibli (hospitalisation au service de cardiologie du Centre Hospitalier de DUNKERQUE à la fin du mois de mai 2003 et le 25 mai 2005) celui-ci a mis la somme sur un compte commun entre son fils et moi-même afin que nous puissions effectuer des règlements pour le compte de la SCI du Centre Europe ou de la SARL Le Synthois dans l'hypothèse où il serait absent ou en indisponibilité.

Je vous prie de trouver, ci-après, l'utilisation faite par cette somme, sur ordre de Monsieur [P] [E].

Suit une énumération de neuf chèques datés du 21 août 2003 pour le plus ancien au 10 juin 2005 pour le plus récent.

que dans ce courrier Monsieur [M] a ensuite écrit que s'y ajoute une somme de 30 490 euros qui lui revient s'agissant du remboursement d'un prêt accordé à Monsieur [E] [P] et précisait que 'vu la tournure' donnée par l'administration fiscale au chèque de 259 163,32 euros un dernier chèque de 77 871,26 euros a été déposé sur le compte de Monsieur [E] [P] ;

Attendu que la notion de révélation qui signifie faire connaître, rendre public, ne nécessité pas un acte positif du contribuable ; que le Tribunal a rappelé à bon droit que l'article 757 du code général des impôts n'exige pas l'aveu spontané du don par le donataire ;

que la présentation par Monsieur [M] de ses relevés bancaires à l'occasion de la vérification régulièrement menée par l'administration fiscale et ses explications sur l'origine des fonds, constituent une révélation au sens de l'article 757 ;

que Monsieur [M] ne conteste pas avoir tenu les propos que l'inspecteur des impôts a consignés dans le compte-rendu qui lui a été remis ; qu'il y a certes ultérieurement apporté un correctif afin de tenter d'établir que le transfert de fonds a eu une contre-partie mais que ces explications, qui seront examinées afin de rechercher s'il y a eu intention libérale, restent sans effet sur la révélation à l'administration qui est intervenue lors des premières visites de Monsieur [M] dans les locaux des services fiscaux ;

*

* * *

Attendu que l'article 894 du code civil définit la donation entre vifs comme l'acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ;

que Monsieur [M] conteste tant l'intention libérale que le caractère irrévocable du versement ;

sur l'intention libérale

Attendu que l'intention libérale réside dans l'absence de contrepartie au versement effectué ;

que Monsieur [M] soutient que la somme litigieuse a été utilisée au seul bénéfice de Monsieur [E] [P] et qu'il n'existe donc pas d'intention libérale ;

Attendu que les sommes, objets du litige, ont été versées le 20 août 2003 sur un compte à la Caisse d'Epargne au nom de Monsieur ou Madame [M], par Monsieur [E] [P] sans affectation spéciale ; que Monsieur [M] n'a aucun droit dans la SCI Centre Europe, ni dans la SCI Le Synthois ;

Que le 21 août 2003 les époux [M] ont certes donné procuration sur ce compte à Monsieur [W] [P], fils de Monsieur [E] [P] ; que cependant à cette même date Monsieur [M] a ouvert un compte à terme à son seul nom (sur lequel Monsieur [W] [P] n'avait pas procuration) où il a placé la somme de 304 900 euros représentant l'intégralité des fonds reçus de Monsieur [E] [P] (259 163,33 € + 45 736,67 €) ; qu'il en résulte que Monsieur [M] conservait la libre disposition de ces fonds sur lesquels ni Monsieur [P] père, ni Monsieur [P] fils n'exerçait de contrôle ; que ce compte à terme a fait l'objet d'un remboursement le 21 octobre 2003 et d'une nouvelle ouverture à compte à terme pour la même somme le 31 octobre 2003 avec remboursement au 24 décembre 2003 ;

que le 26 décembre 2003, Monsieur [M] a établi un chèque de 76 224,51 euros au profit de la SARL Le Synthois dont il est le gérant ; que cet apport financier a vocation à lui être remboursé par la SARL et démontre qu'il a utilisé les sommes litigieuses à des fins personnelles ;

Attendu que dans son courrier du 26 juillet 2005 Monsieur [M] fait également état d'une somme de 30 490 euros qui correspondait à un remboursement de prêt accordé à Monsieur [E] [P] à la suite de la vente de sa propriété au Maroc à une date non précisée ; que l'administration fiscale avait répondu dans son courrier du 25 octobre 2005 que l'attestation non enregistrée n'a aucune valeur probante ; que Monsieur [M] n'a soumis à la Cour aucun document permettant de vérifier la réalité de ce prêt ;

Attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que les versements de 259 163,33 euros et 45 736,67 euros effectués par Monsieur [E] [P] à Monsieur [M] (beau-père de son fils) n'avaient aucune contrepartie et révélaient donc une intention libérale ;

sur le caractère irrévocable des versements

Attendu que Monsieur [M] apporte la preuve d'un seul transfert de fonds au profit de Monsieur [P], la somme de 77 871,26 euros qu'il lui a versée le 21 juillet 2005 ;

que ce mouvement bancaire ne peut infirmer la position de l'administration sur l'existence d'un don manuel en août 2003 ; que ces opérations sont éloignées de deux ans et le virement a été effectué alors que la procédure fiscale était engagée depuis plusieurs mois ; que dans sa lettre du 26 juillet 2005 à la Direction Générale des Impôts Monsieur [M] a d'ailleurs expressément reconnu que le versement de 77 871,26 euros à Monsieur [P] avait été effectué en raison de la proportion et la tournure données par l'administration fiscale au chèque de 259 163,33 euros ;

que dans ces conditions le virement de 77 871,26 euros intervenu le 21 juillet 2005 n'est pas de nature à remettre en cause l'irrévocabilité du dessaisissement de Monsieur [P] .

*

* * *

Attendu que le don manuel étant établi, le redressement opéré par l'administration fiscale était justifié ;

Attendu que le fait générateur de la taxation étant constitué par la révélation du don manuel à l'administration fiscale le redressement aurait donc dû être opéré au titre de l'année 2005 et non de l'année 2003 ; que le moyen soulevé à ce titre par Monsieur [M] est fondé mais n'a toutefois pas d'incidence sur le montant des droits dus ; que seuls les intérêts de retard sont modifiés ; qu'il n'est dû que la somme de 2 332.47 euros à ce titre (155 498 € x 0.75% x 2 mois) ;

qu'en cours de procédure d'appel, le 14 octobre 2009, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement à hauteur de 24 491 euros ; qu'il lui en sera donné acte ; que le jugement sera confirmé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement à l'exception de ses dispositions sur le montant des intérêts de retard ;

LE REFORMANT de ce chef, dit que le montant des intérêts de retard dû par Monsieur [M] s'élève à 2 332,47 euros ;

DONNE acte à l'administration fiscale du dégrèvement de 24 491 euros prononcé le 14 octobre 2009 ;

CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/03093
Date de la décision : 14/06/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/03093 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-06-14;09.03093 ?
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