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10/05/2010 | FRANCE | N°08/08330

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 10 mai 2010, 08/08330


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 10/05/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/08330



Jugement (N° 06/10814)

rendu le 10 Octobre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 4]



REF : JD/AMD





APPELANTE



S.C.I. MARIE DE L'ESPLANADE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître René DESPIEGHELAERE, a

vocat au barreau de [Localité 4]





INTIMÉS



Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 10/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/08330

Jugement (N° 06/10814)

rendu le 10 Octobre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 4]

REF : JD/AMD

APPELANTE

S.C.I. MARIE DE L'ESPLANADE

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMÉS

Monsieur [B] [Z]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Maître Philippe TALLEUX, avocat au barreau de [Localité 4]

S.A.R.L. SUZY

ayant son siège social [Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de [Localité 4]

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mars 2010 tenue par Joëlle DOAT magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 mars 2010

*****

Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2006, la SCI MARIE DE L'ESPLANADE a consenti à M. [B] [Z] une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble situé à [Adresse 8], pour le prix de 200 000 euros, auquel devaient s'ajouter la provision pour frais d'acte (13 800 euros) et les frais de négociation (10 000 euros).

Il était mentionné dans l'acte que l'appartement était situé en rez- de -jardin et que sa superficie était de 86 m2 environ.

Un certificat de mesurage a été établi le 27 juin 2006, conformément aux dispositions de la 'loi [U]' faisant apparaître une superficie de 77, 63 m².

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 septembre 2006, M. [Z] a fait observer au vendeur que le lot qui lui était vendu ne possédait plus une surface de 86 m² mais de 73, 48 m², en raison du fait qu'il incluait de manière erronée un local poubelle d'une surface de 4, 15 m² qui était une partie commune, et il a indiqué à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE qu'il entendait réitérer la vente sur la base de la superficie rectifiée, sollicitant une diminution de prix correspondant à la perte de surface, soit une somme de 29 120 euros.

En l'absence de réponse de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, M. [Z] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de [Localité 4], par acte d'huissier en date du 17 novembre 2006, afin de voir prononcer à son profit la vente judiciaire de l'immeuble pour un prix de 170 880 euros et d'ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE a fait assigner en garantie l'agent immobilier rédacteur de la promesse synallagmatique de vente, la SARL SUZY, par acte d'huissier en date du 13 décembre 2006.

Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction.

Par jugement en date du 10 octobre 2008, le tribunal a :

- prononcé la vente judiciaire au profit de M. [Z] de l'immeuble situé à [Adresse 8], propriété de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, pour un prix de 170 880 euros

- ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques

- ordonné l'exécution provisoire

- condamné la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à payer à M. [Z] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné la SCI MARIE DE L'ESPLANADE aux dépens.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE a interjeté appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe de la Cour le 5 novembre 2008.

Dans ses conclusions en date du 13 octobre 2009, la SCI MARIE DE L'ESPLANADE demande à la Cour:

- d'infirmer le jugement

à titre principal,

- de constater que l'action de M. [Z] était irrecevable comme étant prématurée

- de condamner en conséquence M. [Z] à lui payer les conséquences financières liées à l'absence de régularisation par acte authentique sauf à parfaire, soit la somme de 34 243, 94 euros, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- de condamner M. [Z] au complément de prix, soit la somme de 29 120 euros, outre la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

à titre subsidiaire,

- vu la responsabilité contractuelle de la société SUZY sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de condamner cette dernière à la garantir de toutes les conséquences de l'action engagée par M. [Z] à son encontre

- de dire que la société SUZY a engagé sa responsabilité à son égard et en conséquence, la condamner à l'indemniser des conséquences financières du mandat de vente régularisé par son intermédiaire le 23 juin 2006, et la condamner à lui payer les sommes de 29 120 euros correspondant à la diminution de prix revendiquée, la somme de 34 243, 94 euros, sauf à parfaire, et la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

en tout état de cause,

- de débouter M. [Z] et la société SUZY de toutes leurs demandes.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE fait valoir qu'en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, les seules actions possibles en cas de superficie inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte sont l'action en nullité dans le délai d'un mois à compter de l'acte authentique et l'action en diminution de prix dans l'année qui suit l'acte authentique, qu'il n'est pas envisagé par le texte une action en diminution de prix à compter et sur la seule base du compromis, que c'est à tort que sont retenues les dispositions de l'article 1589 du code civil, qu'en l'espèce, il n'y a pas d'accord sur la chose et sur le prix.

Elle précise que M. [Z] a été mis en possession d'un certificat de mesurage faisant état de la surface réelle exacte et que, bien que dans les délais pour se rétracter, il s'en est abstenu, que ce n'est pas la surface qui justifie la cession à un prix déterminé mais l'évaluation globale du bien, que la période intermédiaire entre le compromis de vente et l'acte authentique permet à chacune des parties de se départir de son engagement, en cas de différence.

Elle indique que c'est l'agence immobilière qui a renseigné le mandat de vente sans exclusivité qui lui avait été consenti le 23 juin 2006, à l'exception de deux mentions, et qui a fait figurer la surface de 86 m², que le certificat de mesurage est lui-même sujet à caution dans la mesure où il y est mentionné un local poubelle, lequel n'a pas cédé dans le cadre du compromis, cet acte n'en faisant du reste pas état dans la description du bien vendu.

Elle ajoute que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété reçus par la SCP DECOCK BRIDOUX , notaire à [Localité 4], ont été dressés le 1er juin 1995 à une date à laquelle la loi [U] n'était pas applicable.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE invoque l'existence d'un préjudice résultant de la perte d'une partie du prix de vente puisque quelle que soit la surface, elle souhaitait réaliser la cession au prix fixé, ainsi que celle d'un préjudice de jouissance, l'immeuble étant indisponible à raison de l'introduction de la procédure par M. [Z], alors qu'il était loué auparavant, qu'elle subit une perte de loyers et doit supporter les frais liés à l'entretien et à la propriété de l'immeuble.

A titre subsidiaire, elle reproche à la société SUZY de ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences éventuelles de la différence de contenance.

Elle soutient en effet qu'elle n'est pas responsable de la différence de surface puisqu'elle la tenait d'un règlement de copropriété et d'un acte notarié, ni des conséquences du compromis de vente puisqu'elle s'est adressée à un professionnel de l'immobilier, que la négligence de l'intermédiaire chargé de la vente d'un lot de copropriété qui n'a pas décelé le caractère erroné des mentions relatives à la désignation des biens vendus engage sa responsabilité.

Dans ses conclusions en date du 26 février 2010, M. [B] [Z] demande à la Cour:

- de donner acte à la société MARIE DE L'ESPLANADE de ce qu'elle n'entend pas revenir devant la Cour sur le transfert de propriété ordonné par le tribunal

- de confirmer le jugement

- de rejeter les demandes de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE

- en conséquence, de prononcer la diminution du prix de vente à la somme de 170 880 euros en raison de la perte de surface

- de prononcer la vente judiciaire de l'immeuble litigieux à son profit pour la somme de 170 880 euros

- de dire que le jugement vaudra acte de vente

- d'ordonner la publication du jugement à la conservation des hypothèques

Y ajoutant

- de condamner la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à lui verser la somme de 35 553 euros au titre du préjudice subi en raison du refus de réitération sous forme authentique

- de condamner la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à prendre à sa charge les frais de modification du règlement de copropriété faisant apparaître la superficie réelle de son lot, ainsi que les frais de mise aux normes de l'installation de distribution des eaux

à titre infiniment subsidiaire,

- de prononcer la vente judiciaire de l'immeuble au prix initialement convenu mais de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la SCI MARIE DE L'ESPLANADE et la société SUZY exerçant sous l'enseigne IMMOCLEF PRESTIGE, à lui verser la somme de 29 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'erreur de surface, outre la somme de 35 553 euros à titre de dommages et intérêts, en raison du refus de réitérer sous forme authentique

- de condamner la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à prendre à sa charge les frais de modification du règlement de copropriété faisant apparaître la superficie réelle de son lot, ainsi que les frais de mise aux normes de l'installation de distribution des eaux

- de condamner la SCI MARIE DE L'ESPLANADE et la SARL SUZY à lui payer, in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] expose que, la différence de surface constatée étant supérieure à 1/20ème de celle prévue dans le compromis de vente, la SCI MARIE DE L'ESPLANADE se devait de répercuter une baisse de prix proportionnelle à la différence de surface, que, par deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE et à l'agence immobilière qui sont demeurés sans suite, il a demandé la réitération de la vente en tenant compte d'une diminution de prix de 29 120 euros.

Il fait observer qu'il n'a jamais refusé de réitérer le compromis, que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne régissant ni l'hypothèse de la mention d'une contenance erronée dans l'avant-contrat, ni celle d'une omission dans l'acte notarié, ce sont les articles 1589, 1616 et suivants du code civil qui ont vocation à s'appliquer.

Il indique que la SCI MARIE DE L'ESPLANADE aurait nécessairement exigé le versement de la totalité du prix fixé et qu'il aurait ensuite été contraint d'engager une procédure pour obtenir le remboursement de la différence, qu'en outre, s'il avait régularisé l'acte authentique puis engagé une procédure en réduction de prix, le vendeur aurait pu lui reprocher d'avoir réitéré l'acte de vente tout en connaissant la difficulté et lui aurait alors dénié le droit d'obtenir une réduction du prix.

Il ajoute qu'il a également subi un préjudice puisqu'il a dû continuer à payer son loyer de janvier 2007 à février 2009 et supporter un manque à gagner sur sa solde de militaire puisqu'il n'a pas pu partir en mission.

A titre subsidiaire, il estime que la SCI MARIE DE L'ESPLANADE a commis une faute en ne rédigeant pas le compromis de manière suffisamment précise et en omettant d'y indiquer la surface réelle du bien vendu.

Il précise que la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, en sa qualité de vendeur, n'a fait face à aucune de ses obligations, nuisant ainsi à ses intérêts, qu'elle n'a pas désigné de syndic lors de la division de l'immeuble en lots, ni installé de compteurs d'eau individualisés et de compteur pour les parties communes.

Enfin, il estime que si le mesurage est erroné et bloque de ce fait la réitération, cela est de la responsabilité du vendeur et non de l'acquéreur, la mention de la superficie devant être mentionnée dans le compromis de vente, que ce n'est que postérieurement à la signature du compromis et à la rédaction par le notaire du projet d'acte authentique que le règlement de copropriété lui a été transmis.

Par conclusions en date du 13 mai 2009, la société SUZY demande à la Cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause

- de dire irrecevable l'action en diminution de prix présentée par M. [Z]

- de débouter la société de ses demandes dirigées contre elle

- de condamner in solidum la SCI MARIE DE L'ESPLANADE et M. [Z] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle affirme que l'action en diminution de prix ne peut s'exercer qu'à partir du moment où la vente a été réalisée, que la vente ne peut être considérée comme parfaite puisqu'il existe un désaccord sur la chose vendue, que si l'on considère que la vente est parfaite, il existe un accord sur la chose vendue et donc sur la contenance, de sorte qu'aucune action en diminution du prix ne peut être engagée.

Elle soutient ensuite qu'elle a respecté son obligation de conseil en mentionnant la surface sur le compromis, sur la base des propres indications de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, puis en invitant le vendeur à faire réaliser un mesurage par un professionnel spécialisé, que le certificat de mesurage a été annexé au compromis de vente adressé par courrier recommandé le 29 juin 2006.

Elle ajoute qu'il ne saurait lui être reproché le non-respect par le vendeur de ses propres obligations puisque l'information erronée relative à la surface lui a été donnée par la SCI MARIE DE L'ESPLANADE.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'action

L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin

de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa

demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE soulève l'irrecevabilité de l'action en réalisation de la vente et en réduction du prix au motif qu'elle a été introduite antérieurement à la signature de l'acte authentique de vente.

Aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965:

(...)

La signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente mentionnant la superficie de la partie privative du lot ou de la fraction de lot entraîne la déchéance du droit à engager ou à poursuivre une action en nullité de la promesse ou du contrat qui l'a précédé, fondée sur l'absence de mention de cette superficie.

Si la superficie est supérieure à celle exprimée dans l'acte, l'excédent de mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix.

Si la superficie est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

L'action en diminution de prix doit être intentée par l'acquéreur dans un délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente, à peine de déchéance.

L'action qui a été engagée par M. [Z] a un double objet: d'une part constater que la vente est parfaite, sur le fondement de l'article 1583 du code civil, dès lors qu'il a été convenu de la chose et du prix, d'autre part demander une diminution de prix à raison d'une superficie réelle du bien vendu inférieure de plus d'un vingtième à celle mentionnée dans la promesse synallagmatique de vente.

Le moyen soulevé étant celui de l'application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, il s'agit d'un moyen de fond et non d'une fin de non-recevoir.

L'action engagée par M. [Z] doit être déclarée recevable.

Sur la vente

La fin de non recevoir soulevée par la SCI MARIE DE L'ESPLANADE étant rejetée, la Cour statue sur l'entier litige dans la limite des demandes formées par les parties.

Le tribunal a considéré en premier lieu que la promesse synallagmatique de vente du 24 juin 2006 constituait un accord définitif sur la chose et sur le prix, que la vente était parfaite et qu'elle devait intervenir, en second lieu que si les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient la possibilité d'une action dans l'année de la réalisation de l'acte authentique, cet article n'interdit aucunement la mise en oeuvre de la demande au stade de l'avant-contrat, qu'il paraît contraire à l'esprit du texte de contraindre l'acquéreur de bonne foi ayant connaissance de la difficulté à régler le prix intégral, à faire face aux frais d'une procédure pour y aboutir, puis à être obligé ensuite d'exposer d'autres frais pour faire valoir son droit à réduction de prix, que la demande de M. [Z] était fondée et qu'il convenait d'y faire droit.

La vente des lots de copropriété étant soumise aux dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, celles de l'article 1616 aux termes desquelles le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat sont inapplicables et M. [Z] n'est pas fondé à les invoquer.

Le dernier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixe comme point de départ de l'action en diminution de prix la date de signature de l'acte authentique mais n'impose pas à l'acquéreur d'attendre que ce délai ait commencé à courir pour agir en diminution du prix, le délai d'un an à compter de la signature de l'acte authentique de vente devant être entendu comme le délai au-delà duquel il n'est plus possible d'agir.

L'immeuble tel que désigné à la promesse synallgamatique de vente possède une surface 'd'environ 86 m²'.

Il doit en être déduit que cette superficie était destinée à être précisée, puisqu'il ressort de l'état descriptif de division que l'appartement vendu était antérieurement à usage de bureaux.

L'appartement a donc fait l'objet d'un mesurage par un cabinet spécialisé trois jours après la signature de la promesse synallagmatique de vente, ce qui a abouti à la constatation d'une superficie réelle de 77, 63 m².

Mais il apparaît qu'une erreur a été commise puisqu'une surface de 4,15 m² a été incluse dans la surface du lot vendu, correspondant à celle d'un local de poubelles qui constituait une partie commune.

Toutefois, l'accord sur la chose et sur le prix, conformément aux dispositions de l'article 1583 du code civil, a porté sur un appartement d'une surface 'd'environ 86 m²' et non d'une surface précisément mesurée selon les prescriptions de la loi dite 'loi [U]'.

Si M. [Z] considérait que la surface réelle telle que résultant des renseignements obtenus postérieurement à la promesse synallagmatique de vente constituait une modification substantielle des conditions de la vente, il lui appartenait de ne pas réitérer celle-ci ou d'en demander la nullité.

Or, dans sa lettre du 29 septembre 2006, il exprimé sa volonté de signer l'acte authentique, mais après application d'un prix réduit en proportion de la moindre mesure.

Ainsi, et alors que la vente litigieuse n'a pas été faite avec indication de la contenance à tant la mesure et que M. [Z] a acquis un appartement et non une surface, l'accord des parties permettant de constater le caractère parfait de la vente s'est fait sur la base d'une superficie 'd'environ 86 m²' pour le prix de 200 000 euros.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la vente judiciaire de l'immeuble au profit de M. [Z], mais infirmé en ce qu'il a dit que cette vente aurait lieu moyennant le prix de 170 880 euros.

Dans la mesure où la Cour ne dispose d'aucune information sur les sommes qui ont été versées par M. [Z], il n' y a pas lieu de condamner ce dernier à payer à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE le 'complément de prix sollicité'.

Sur les dommages et intérêts

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE fait valoir qu'en raison de

l'introduction de la procédure par M. [Z], l'immeuble est indisponible, alors qu'il était loué auparavant à usage de bureaux, moyennant un loyer trimestriel de 5373, 99 euros, ainsi qu'il en est justifié.

Toutefois, M. [Z] est propriétaire de l'immeuble depuis le jugement valant vente en date du 10 octobre 2008 confirmé par le présent arrêt.

Dès lors, il n'apparaît pas que la SCI MARIE DE L'ESPLANADE aurait pu louer son bien pendant le délai d'immobilisation de l'immeuble et dans le cadre d'une vente en cours de réalisation, alors que la vente est parfaite depuis le 24 juin 2006.

Aucun préjudice n'est ainsi démontré de ce chef.

La SCI MARIE DE L'ESPLANADE ne produit par ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a continué à assumer en qualité de propriétaire, postérieurement à l'introduction de la procédure, les charges de l'immeuble, puisqu'elle ne verse aux débats que les avis de taxe foncière et d'assurance pour l'année 2006.

M. [Z], quant à lui, n'était pas fondé à solliciter une réduction de prix, de sorte qu'il ne peut reprocher à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE son attitude ayant consisté à refuser que la vente soit réitérée pour un prix inférieur à celui de la promesse synallagmatique de vente valant vente.

Aucune faute n'étant démontrée à l'encontre de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à ce titre, la demande en dommages et intérêts formée par M. [Z] doit être rejetée.

M. [Z] invoque encore la faute commise par la SCI MARIE DE L'ESPLANADE dans la rédaction de la promesse synallagmatique de vente, au motif qu'elle n'a pas rédigé cet acte de manière suffisamment précise et qu'elle a omis d'y indiquer la surface réelle du bien vendu en parfaite violation de la loi.

Cependant, la faute qu'aurait commise la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, qui a repris les stipulations de l'acte descriptif de division et règlement de copropriété dressé le 1er juin 1995 et qui a pris la précaution d'ajouter 'environ' à la surface mentionnée, n'est pas caractérisée, tandis que le préjudice invoqué par M. [Z] qui ne prétend pas avoir acquis des mètres carrés plutôt qu'un appartement, n'est pas démontré.

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la demande formée par M. [Z] tendant à ce que la société SUZY, à défaut de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, soit condamnée à lui verser la somme de 29 120 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'erreur de surface doit être rejetée.

Le refus de réitérer la vente sous forme authentique n'est imputable qu'à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, de sorte que M. [Z] ne peut demander réparation du préjudice qu'il estime avoir subi de ce chef à la société SUZY.

Enfin, M. [Z] demande que la SCI MARIE DE L'ESPLANADE soit condamnée à prendre à sa charge les frais de modification du règlement de copropriété faisant apparaître la superficie réelle du lot, ainsi que les frais de mise aux normes de l'installation de distribution des eaux.

Il convient d'accueillir ces deux demandes, M. [Z] justifiant par les lettres émanant des EAUX DU NORD de ce qu'à l'heure actuelle, le branchement d'eau concernant l'immeuble dessert tout l'immeuble et que les factures lui sont adressées depuis le 11 décembre 2008.

Les demandes formées à l'encontre de la société SUZY par la SCI MARIE DE L'ESPLANADE doivent être déclarées sans objet, puisque la vente est constatée pour son prix figurant à la promesse synallagmatique de vente et qu'aucune condamnation n'est prononcée à l'égard de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE.

Le jugement doit être confirmé sur ce point pour les motifs ci-dessus qui seront substitués aux siens, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles exposés par la société SUZY.

Le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles de première instance mis à la charge de la SCI MARIE DE L'ESPLANADE, laquelle obtient gain de cause sur le prix de la vente.

Il y a lieu de mettre à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles supportés par la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à hauteur de 1500 euros.

Pour des raisons d'équité, la société SUZY conservera les frais irrépétibles d'appel qu'elle a pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire:

CONFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la vente judiciaire au profit

de M. [Z] de l'immeuble situé à [Adresse 8] et mis la société SUZY hors de cause

L'INFIRME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

DIT QUE le jugement vaut vente pour le prix principal de 200 000 euros

DIT que le présent arrêt sera publié à la Conservation des Hypothèques de [Localité 4]

DEBOUTE la SCI MARIE DE L'ESPLANADE de sa demande de condamnation de M. [Z] au paiement du complément de prix et de sa demande en dommages et intérêts

DEBOUTE M. [Z] de ses demandes en dommages et intérêts

CONDAMNE la SCI MARIE DE L'ESPLANADE à prendre à sa charge les frais de modification du règlement de copropriété faisant apparaître la superficie réelle du lot, ainsi que les frais de mise aux normes de l'installation de distribution des eaux

CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par la SCP COCHEME KRAUT LABADIE et la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, pour ceux qu'ils ont exposés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [Z] à payer à la SCI MARIE DE L'ESPLANADE la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

DEBOUTE la SCI SUZY de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/08330
Date de la décision : 10/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/08330 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-10;08.08330 ?
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