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03/05/2010 | FRANCE | N°09/04043

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 mai 2010, 09/04043


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/05/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/04043

Jugement (N° 08/01885) rendu le 12 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : EM/VR





APPELANTS



Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

Et Madame [Y] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]

demeurant ensemble [Adresse 8]

[Localité 7]



représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assistés de Maître Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER





INTIMÉS



Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Loca...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04043

Jugement (N° 08/01885) rendu le 12 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : EM/VR

APPELANTS

Monsieur [J] [N]

né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10]

Et Madame [Y] [W] épouse [N]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10]

demeurant ensemble [Adresse 8]

[Localité 7]

représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

assistés de Maître Gilles DANIEL, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉS

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]

Et Madame [E] [A] épouse [G]

née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]

demeurant ensemble [Adresse 4]

[Localité 6]

représentés par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

assistés de Maître Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

DÉBATS à l'audience publique du 11 Mars 2010 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 Mars 2010

* * *

Selon acte notarié du 18 août 2001, Monsieur [J] [N] et son épouse, Madame [Y] [W], ont vendu à Monsieur [R] [G] et à son épouse, Madame [E] [A], une maison d'habitation située [Adresse 4] (Pas-de-Calais) pour le prix de 111 287,78 euros.

Se plaignant d'humidité et de l'impossibilité d'utiliser la cheminée avec insert comme mode de chauffage principal, les époux [G] ont saisi en référé le Président du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER d'une demande d'expertise par assignation du 30 octobre 2002. Cette demande a été rejetée par ordonnance du 27 novembre 2002, infirmée par arrêt rendu le 25 mai 2005 par la Cour d'appel de DOUAI qui a commis Madame [F], en qualité d'expert, ultérieurement remplacée en raison de son empêchement par Monsieur [U] par ordonnance du 30 juin 2005.

L'expert a établi son rapport le 13 mars 2006.

Sur la base de ce rapport les époux [G] ont fait assigner les époux [N] sur le fondement de la garantie des vices cachés par acte du 10 avril 2007 devant le Tribunal d'Instance de MONTREUIL SUR MER qui, par jugement du 22 mai 2008, s'est déclaré incompétent en raison du montant de la demande au profit du Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER.

Par jugement du 12 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER a :

-écarté des débats l'ensemble des pièces produites par les époux [N] et les pièces n° 10 et suivantes versées au dossier par les époux [G],

-condamné Monsieur et Madame [N] à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 34 045,13 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement, au titre de la garantie des vices cachés ;

-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

-condamné Monsieur et Madame [N] à verser aux époux [G] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné les époux [N] aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 25 mai 2005, arrêtés par l'ordonnance de taxe.

Monsieur et Madame [N] ont relevé appel de ce jugement le 05 juin 2009.

Par conclusions du 05 octobre 2009, ils demandent à la Cour de réformer le jugement, de débouter les époux [G] de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils déclarent que contrairement à ce qu'a dit le Tribunal les pièces ont été régulièrement communiquées entre les parties et que notamment figurait, dans leur dossier, un bordereau de communication de pièces visé par les époux [G].

Ils rappellent que l'acte de vente comportait une clause d'exclusion de garantie des vices cachés et font observer que nulle part dans le rapport d'expertise il n'apparaît qu'ils ont eu connaissance d'un quelconque problème d'infiltration. Ils versent aux débats des attestations de personnes qui déclarent qu'elles n'ont pas constaté d'humidité sur les travaux d'extension ni sur la terrasse, ni de problèmes relatifs à l'installation de chauffage.

Ils ajoutent que le cheminement de l'eau peut mettre plusieurs années à se manifester et ajoutent qu'il a pu se produire un problème ponctuel de remontée de la nappe phréatique.

Monsieur et Madame [G] ont conclu le 19 novembre 2009 au rejet du recours des époux [N] et, relevant appel incident sur le montant de la condamnation, ils se portent demandeurs de la somme de 41 948,23 euros avec intérêts à compter de la date des conclusions, montant du devis de la société OPALE BÂTIMENT du 02 février 2007 évaluant le coût des travaux de reconstruction.

Ils soutiennent que Monsieur [N] est un professionnel de la construction, qu'il a effectué lui-même les travaux d'extension et ne pouvait ignorer les désordres.

Ils demandent que l'indemnité procédurale soit portée à 3 000 euros.

SUR CE

1°) Sur la recevabilité des pièces produites

Attendu que les époux [N] reprochent au premier juge d'avoir écarté leurs pièces des débats alors qu'un bordereau de communication de pièces visé par les époux [G] figurait à leur dossier ;

Attendu que la Cour ne peut évidemment vérifier la présence de ce bordereau au dossier remis par les époux [N] au premier juge ; qu'elle constate toutefois que ce bordereau n'est pas produit en cause d'appel ;

Attendu que le juge doit veiller au respect du contradictoire ;

que l'article 753 du code de procédure civile impose aux parties, dans la procédure en matière contentieuse applicable devant le Tribunal de Grande Instance, d'annexer à leurs conclusions un bordereau énumérant les pièces justifiant leurs prétentions ;

que les conclusions que les époux [N] ont signifiées en première instance à leurs adversaires le 22 décembre 2008 portaient la mention : PIÈCES : NÉANT ;

que c'est donc à bon droit que le Tribunal a écarté des débats les pièces que les époux [N] avaient jointes à leur dossier de plaidoiries ;

Attendu que ces pièces ont été communiquées devant la Cour et que la situation se trouve donc régularisée ;

2°) sur l'existence de vices cachés

Attendu qu'au vu du rapport d'expertise judiciaire et du procès-verbal de constat dressé le 14 mai 2002 par Maître [I], huissier de justice, le Tribunal a dit que les époux [G] justifient de l'insuffisance de l'installation de chauffage et d'un défaut d'étanchéité de la chambre du rez-de-chaussée constituant des vices cachés pour les acquéreurs rendant l'immeuble impropre à l'habitation ou qui en diminuent tellement l'usage que les époux [G] ne l'auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix s'ils les avaient connus ;

Attendu que l'expert a relevé :

que l'insert dans la salle de séjour est démuni de déflecteur, ce qui nuit à son rendement puisque le rôle du déflecteur est de renvoyer par rayonnement sur le foyer la chaleur émise ; que le déflecteur est indispensable compte-tenu du volume à chauffer ;

que dans l'extension de l'immeuble les époux [N] ont aménagé une pièce à usage de chambre qui fait l'objet d'importants désordres d'humidité ; qu'un sondage manuel effectué au pied des parois sur une profondeur de 40 cm a fait apparaître que l'eau s'infiltre instantanément sur environ 8 cm ; que l'expert impute cette humidité à plusieurs manquements aux règles de l'art lors de la réalisation des travaux de construction de l'extension : fondations superficielles dont l'assise n'est pas hors gel et exécutées sans reconnaissance de sol, préalable alors que le terrain est très sensible aux variations du niveau de la nappe phréatique, absence de coupure de capillarité en pied des parois, manque d'épaisseur des parois sud et ouest, absence de revêtement imperméable de la partie enterrée de la paroi nord contre le volume habitable de la chambre, absence de regard d'eau pluviale au pied de la descente, pente de toiture de 21 % au lieu du minimum de 29% en site exposé ; que l'expert a expliqué que l'eau sous l'effet de la pression due à l'accumulation dans le lit de sable de la poche de rétention constituée par le béton d'arase du nivellement des lits de parpaings sur la terrasse, s'infiltre entre la rive de la dalle flottante et les parois pour rejaillir à partir des plinthes sur le carrelage de la chambre ; qu'il a précisé que les travaux sur le réseau d'évacuation des eaux de pluie réalisés par Monsieur [G] en utilisant un diamètre de canalisation insuffisant ont été sans conséquence sur les désordres ;

Attendu que dans leurs conclusions devant la Cour les époux [N] ne critiquent pas les conclusions de l'expert, ni la qualification de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil, donnée par le Tribunal.

3°) Sur la clause d'exclusion de garantie

Attendu que l'acte de vente comporte une clause excluant la garantie du vendeur pour les vices cachés affectant le sol, le sous-sol ou les bâtiments ;

que le vendeur qui connaissait l'existence des vices cachés ne peut valablement se prévaloir d'une clause excluant la garantie ;

que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue ;

que doit être assimilé au vendeur tenu de connaître le vice le technicien du bâtiment qui a vendu un immeuble après l'avoir conçu ou construit ;

Attendu que Monsieur [N], artisan en bâtiment, déclare que les travaux d'agrandissement et notamment la chambre litigieuse, ont été édifiés par son père en 1995, qu'à cette époque il ne pouvait plus travailler car, étant gravement malade, il a dû rester alité pendant de nombreux mois ; qu'il produit une attestation de son père qui confirme ses déclarations mais aucun document justifiant de son état de santé en 1995;

Attendu qu'en toute hypothèse, compte-tenu de la nature des désordres (insuffisance de chauffage et humidité) les époux [N] qui ont occupé l'immeuble jusqu'en 2001, c'est à dire encore six ans après l'édification de l'extension ont nécessairement subi les désagréments qui en résultent ; que même si l'importance de l'humidité n'a pas atteint celle constatée le 14 mai 2002 par Maître [I] qui a relevé la présence d'eau stagnante sur le sol de la chambre, les infiltrations dues aux défauts du système d'évacuation des eaux de pluie et aux défauts d'étanchéité des ouvrages se sont manifestées en période de fortes pluies ;

que les époux [N] qui ne pouvaient ignorer les vices ne sauraient se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie ;

4°) Sur le montant indemnitaire

Attendu que l'expert a conclu à la nécessité de reconstruire l'extension de la maison pour un coût évalué à 27 700 euros HT et au remplacement de l'insert pour 3.746,65 euros HT ;

Attendu que les époux [G] produisent un devis de reconstruction de l'extension établi le 02 février 2007 par l'entreprise OPALE BÂTIMENT pour un montant de 41 948,23 euros ; que cependant ce devis, nettement supérieur à l'évaluation de l'expert, ne lui a pas été soumis de sorte que les époux [G] n'apportent pas la preuve que toutes les prestations qui y sont comptabilisées sont en lien avec les vices cachés dont les vendeurs doivent garantie ;

que les époux [G] seront déboutés de leur appel incident ;

que le coût de la reconstruction doit être évalué comme suit en fonction de la variation de l'indice BT01 entre la date du rapport d'expertise (16 mars 2006) et la date du jugement, après vérification de l'erreur matérielle affectant le décompte du Tribunal 

27 700 € HT / 713,7 x 802,9 = 31 162,01 € + TVA à 5,5% = 32 875,92 € TTC

Attendu que le préjudice de jouissance des époux [G] a été justement évalué à 2 000 euros ; que Monsieur et Madame [N] sont donc redevables de la somme de 34 875,92 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Attendu que les époux [G] n'ont présenté aucune demande pour le remplacement de l'insert ;

*

* * *

Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée ;

que l'indemnité procédurale pour leurs frais irrépétibles d'appel sera fixée à 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt ;

RECTIFIANT l'erreur matérielle affectant l'évaluation de l'indemnité réparatrice ;

CONDAMNE Monsieur [J] [N] et Madame [Y] [W] épouse [N] à verser à Monsieur [R] [G] et Madame [E] [A] épouse [G] la somme de 34 875,92 euros au titre de la garantie des vices cachés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

LES CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués ;

LES CONDAMNE en outre à verser aux époux [G] une somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04043
Date de la décision : 03/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/04043 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-03;09.04043 ?
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