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03/05/2010 | FRANCE | N°09/01035

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 03 mai 2010, 09/01035


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 03/05/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/01035

Jugement (N° 06/01277) rendu le 13 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : BM/VR





APPELANT



Monsieur [U] [Z] [S] [Y]

née le [Date naissance 8] 1397 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 11]



représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR avoués à la Cour

assistée de M

aître Philippe MEILLIER de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d'ARRAS







INTIMÉS



Madame [G] [V] veuve [Y] - pas de conclusions -

née le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 16]

de...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 03/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/01035

Jugement (N° 06/01277) rendu le 13 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : BM/VR

APPELANT

Monsieur [U] [Z] [S] [Y]

née le [Date naissance 8] 1397 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 11]

représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR avoués à la Cour

assistée de Maître Philippe MEILLIER de la SCP BAVENCOFFE MEILLIER THUILLIEZ, avocats au barreau d'ARRAS

INTIMÉS

Madame [G] [V] veuve [Y] - pas de conclusions -

née le [Date naissance 6] 1915 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 12]

Monsieur [X] [Y]

né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

représentés par la SCP THERY LAURENT, avoués à la Cour

assistés de Maître Gérard CHEMLA, avocat au barreau de REIMS

Madame [A] [Y] épouse [J]

née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 13]

assignée à personne, n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 04 Mars 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2010 après prorogation du délibéré en date du 26 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er Février 2010

*

* * *

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [P] [Y] est décédé le [Date décès 3] 2000 à [Localité 12] (62), à la survivance de :

* son épouse née [G] [V], avec laquelle il était marié sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts,

* leurs trois enfants [U] [Y] (époux de [R] [M]), [A] [Y] (épouse de [E] [J]) et [X] (ou [F]) [Y] (époux de [H] [T]).

2. Il doit être précisé que :

+ selon acte authentique en date du 22 janvier 1981, les époux [K] ont prêté aux époux [U] [Y] - [R] [M] la somme en capital de 180 000,00 F outre intérêts au taux contractuel de 8 % l'an avec anatocisme et clause d'indexation afférente au capital,

+ selon acte authentique en date du 14 octobre 1981, les époux [K] ont fait donation à [X] [Y], par préciput et hors part, de la nue propriété de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis, s'agissant pour l'essentiel d'une maison avec terrain sise à [Localité 14] (62) et de plusieurs parcelles de terre sises à [Localité 12] (62), y inclus la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] contenant 'un baraquement y édifié',

+ selon acte authentique en date du 19 mars 1999, les époux [K] ont vendu à [X] [Y] l'usufruit de la maison avec terrain sise à [Adresse 15] dont il était déjà nu propriétaire moyennant prix de 30 000,00 F payé par la comptabilité du notaire,

+ selon acte authentique en date des 27/29 novembre 1999, les époux [K] (usufruitiers) et [X] [Y] (nu propriétaire) ont vendu à la SCI [Y] la maison avec terrain sise à Warlincourt-les-Pas cadastrée section B n° [Cadastre 4], moyennant prix global de 100 000,00 F mentionné comme payé en dehors de la comptabilité du notaire,

+ selon acte authentique en date du 17 mars 2000 (la date de cet acte a été incertaine mais il est acquis aujourd'hui qu'il s'agit d'un acte passé en 2000 et non en 1999), les époux [K] ont vendu à [X] [Y] l'usufruit des parcelles de terre sises à [Localité 12] (non inclus la maison cadastrée section B n° [Cadastre 4]) dont il était déjà nu-propriétaire, moyennant prix de 9 129,75 F mentionné comme payé en dehors de la comptabilité du notaire.

Par ailleurs, il est fait état au dossier, en des termes qui sont contestés par [U] [Y], d'un paiement qui aurait été opéré le 26 mai 1983 par les époux [K], à hauteur de 35 000,00 F et en exécution d'un engagement de caution qu'ils avaient souscrit auprès du Crédit agricole mutuel d'Arras pour garantie d'engagements de [U] [Y].

2. Saisi par [U] [Y], le tribunal de grande instance d'Arras a entre autres dispositions, selon jugement réputé contradictoire rendu le 13 novembre 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties comparantes :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté ayant existé entre [P] [Y] et [G] [K] et de la succession de [P] [Y],

- désigné notaire pour y procéder,

- dit que [X] [Y] devra rapport à la succession de [P] [Y] de la moitié des usufruits cédés selon actes des 17 mars 2000 et 27/29 novembre 1999,

- dit que [U] [Y] devra rapport à la succession de [P] [Y] de la moitié du capital de 180 000,00 F ou 27 440,82 € outre intérêts avec anatocisme.

3. [U] [Y] a relevé appel limité de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. [U] [Y], par ses dernières conclusions à fins d'infirmation du jugement sur la disposition qu'il critique à savoir le rapport ordonné contre lui de la moitié du prêt de 180 000,00 F, fait valoir en premier lieu que [G] [K], créancière à hauteur de moitié et usufruitière pour le surplus, ne réclame pas le remboursement du dit prêt en sorte que [X] [Y] n'est pas recevable, faute de qualité, à revendiquer, même dans le cadre des opérations relatives à la succession de [P] [Y], ce remboursement.

À titre subsidiaire, il fait valoir que cette créance ne fait pas courir d'intérêts, [G] [K] y ayant expressément renoncé selon attestation rédigée le 17 novembre 2006 ce qui vaut remise de dette, seul le capital devant être remboursé ; il soutient également qu'une partie du capital a été remboursée ainsi qu'en fait foi une 'reconnaissance de dette' souscrite à son profit par sa mère.

2. [X] [Y], par ses dernières conclusions à fins de rejet de l'appel principal et à fins d'appel incident partiel, fait valoir que :

# il conteste le rapport des usufruits ordonné contre lui alors qu'il s'agit dans chaque cas de ventes dont il a payé le prix, ce qu'il offre de démontrer,

# il doit être tenu compte à la succession de [P] [Y] du paiement de 35 000,00 F opéré en faveur de [U] [Y],

# il sollicite que le jugement soit confirmé quant au prêt de 180 000,00 F, aucune remise de dette qui aurait été consentie en connaissance de cause n'étant caractérisée.

3. [U] [Y] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à [G] [K] (acte, avec citation à comparaître, délivré à personne le 15 juillet 2009) et à [A] [Y] épouse [J] (acte, avec citation à comparaître, délivré à personne le 10 septembre 2009).

[X] [Y] a fait signifier ses conclusions à [G] [K] (acte, avec citation à comparaître, délivré à personne le 14 octobre 2009) et à [A] [Y] épouse [J] (acte, avec citation à comparaître, délivré à personne le 8 octobre 2009).

[G] [K] et [A] [Y] épouse [J] n'ont pas constitué avoué.

4. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Il convient au préalable d'apporter les précisions suivantes :

# il est acquis, par les explications concordantes des parties, que [G] [K] n'est pas comparante en appel, même si l'acte de constitution d'avoué pour la partie intimée (la SCP Théry-Laurent, avoués) est rédigé, par suite d'une erreur purement matérielle, à la fois au nom de [X] [Y] et de [G] [K],

# parmi les actes de vente d'usufruit par les époux [K] à [X] [Y] figure, relativement aux parcelles de terre sises à [Localité 12] (non inclus la maison cadastrée section B n° [Cadastre 4]) moyennant prix de 9 129,75 F, un acte dont la date est incertaine (1999 ou 2000) mais qui, à lire l'attestation rédigée par Me [O] [B], notaire à [Localité 17], a été passé le 17 mars 2000 (cet acte a d'ailleurs été publié à la conservation des hypothèques en 2000).

2. Quant au prêt de 180 000,00 F consenti en 1981 par les époux [K] à leur fils [U] [Y] (outre son épouse née [R] [M]), il convient de rappeler que [G] [K] a comparu en première instance et fait prendre en son nom des conclusions (par exemple celles déposées au greffe le 25 octobre 2007 p. 17) par lesquelles elle a, entre autres demandes, sollicité qu'il soit dit et jugé :

'que Monsieur [U] [Y] est redevable à l'égard de l'indivision successorale des sommes suivantes :

- 5 335,71 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 1983 au titre des sommes versées par son père dans le cadre de son engagement de caution,

- 27 440,82 € indexés sur l'indice du blé fermage outre les intérêts au taux de 8 % sur cette somme à compter du 22 janvier 1983 avec anatocisme au 22 janvier de chaque année et sous déduction de la somme de 30,50 euros versée par Monsieur [U] [Y] depuis 1999'.

Sur le second point, le jugement a fait droit partiellement à la demande, à hauteur de moitié du capital rapportable à la succession de [P] [Y] outre intérêts avec anatocisme.

Il s'en déduit qu'en première instance [G] [K] a formé une demande spécifique quant à ce prêt de 180 000,00 € et au nécessaire rapport par [U] [Y] à la succession de [P] [Y], dans des termes qui ont pour l'essentiel été acceptés par les premiers juges.

Devant la cour, il ne se déduit pas du fait que [G] [K] ne comparaît pas qu'elle aurait renoncé à demander ce rapport, d'autant qu'un co-défendeur solidaire et poursuivant les mêmes intérêts qu'elle ([X] [Y]) sollicite confirmation.

La demande est ainsi recevable.

Sur le fond, le prêt, y compris le mécanisme d'indexation du capital prêté, le taux d'intérêts et la clause d'anatocisme, résulte d'un acte authentique passé devant notaire le 22 janvier 1981.

Dès lors, les écrits contradictoires qu'a pu rédiger [G] [K] à titre privé soit le 17 novembre 2006 (pièce [U] [Y] n° 38) soit le 5 mai 2007 (pièce [U] [Y] n° 48) soit le 18 décembre 2007 (pièce [U] [Y] n° 45), toutes pièces dont [U] [Y] croit pouvoir tirer la conséquence que [G] [K] aurait renoncé aux intérêts et à l'indexation, sont trop incertaines pour avoir portée utile ; elles sont d'ailleurs contemporaines des premières écritures que [G] [K] a fait signifier dans le présent procès (le 3 octobre 2006) par lesquelles elle réclamait déjà le rapport à la succession de [P] [Y] de l'intégralité du prêt outre indexation et intérêts capitalisés.

La thèse de [U] [Y] doit dès lors être rejetée.

3. Sur les ventes d'usufruit à [X] [Y] et/ou à la SCI [Y] (acte en date des 27/29 novembre 1999 relatif à la maison avec terrain sise à Warlincourt-les-Pas cadastrée section B n° [Cadastre 4] et acte en date du 17 mars 2000 relatif aux parcelles de terre sises à Warlincourt-les-Pas (non inclus la maison cadastrée section B n° [Cadastre 4]) et dont le paiement du prix est contesté par [U] [Y] qui analyse ces opérations comme une donation, il convient en premier lieu de constater que les actes en question ont constaté, en des termes admis par tous les signataires, que le prix en avait été payé.

Cette déclaration s'impose à [G] [K], qui précisément, en tant que vendeur solidaire (avec son mari [P] [Y]), ne prétend en rien que le prix n'aurait pas été payé.

D'autre part, la vente en date du 17 mars 2000 relative aux parcelles de terre sises à [Localité 12] a été convenue pour le prix de 9 129,75 F : or [X] [Y] démontre qu'il a établi un chèque de ce montant à l'ordre de [P] [Y] le 17 mars 2000, le dit chèque qui a été débité de son compte bancaire Crédit agricole.

Le paiement est ainsi utilement prouvé, n'y ayant lieu à trouver à ce chèque d'autre motif (par exemple le paiement d'un loyer) d'autant qu'il correspond à la dette que [X] [Y] 'avait pour lors le plus d'intérêt à acquitter' au sens de l'article 1256 du code civil.

Quant à l'acte en date des 27/29 novembre 1999 relatif à la maison avec terrain sise à Warlincourt-les-Pas cadastrée section B n° [Cadastre 4], [X] [Y] convainc de ce que, compte tenu du prix global de 100 000,00 F consenti à la SCI [Y], l'usufruit dû aux époux [K] pouvait être arrêté à 10 % soit 10 000,00 F : précisément, [X] [Y] prouve un paiement de 10 000,00 F par chèque établi le 1er décembre 2001 qui peut être relié à cette opération, le dit chèque qui a été débité de son compte bancaire Crédit agricole.

Il se déduit des considérations ci-dessus développées que les deux ventes d'usufruit ont été passées en faveur de [X] [Y] et/ou de la SCI [Y] pour un prix qui a été payé.

Ces opérations ne sauraient dès lors être analysées comme des donations rapportables.

4. Il est démontré au dossier réuni par [X] [Y] que :

+ les époux [K] s'étaient portés cautions solidaires pour garantie d'un certain nombre d'engagements souscrits par leur fils [U] [Y] auprès du Crédit agricole mutuel d'Arras,

+ les époux [K] ont été poursuivis en paiement selon assignation du 27 janvier 2004,

+ le 18 mai 1983, ils ont émis un chèque de 35 000,00 F à l'ordre du Crédit mutuel.

Par ailleurs est produite (pièce [X] [Y] n° 12) une 'feuille de calculs relatifs à la caution [U]' qui a été rédigée par l'un ou l'autre des époux [K] et qui fait état de ce paiement de 35 000,00 F au Crédit mutuel.

Ces éléments combinés convainquent de ce qu'en 1983 les époux [K] ont payé la dite somme de 35 000,00 F pour le compte de leur fils [U] [Y] : rapport de moitié est ainsi dû à la succession de [P] [Y].

* * *

PAR CES MOTIFS :

- confirme le jugement déféré sauf sur les points ci-après précisés ;

L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE :

- dit n'y avoir lieur à rapport, par [X] [Y], à la succession de [P] [Y] de la moitié des usufruits cédés selon actes des 27/29 novembre 1999 et 17 mars 2000 ;

- dit que [U] [Y] est redevable envers l'indivision successorale de la somme de 17 500,00 F ou 2 667,86 € (deux mille six cent soixante sept euros et quatre vingt six cts), outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 3] 2000 ;

- condamne [U] [Y] à payer à [X] [Y] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- condamne [U] [Y] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Théry-Laurent, avoués.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTBernard MERICQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/01035
Date de la décision : 03/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/01035 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-03;09.01035 ?
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