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26/04/2010 | FRANCE | N°09/02979

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 avril 2010, 09/02979


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/04/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 09/02979

Jugement (N° 07/2918) rendu le 16 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : PM/VR





APPELANT



Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]



représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conse

il Maître Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE



Madame [X] [F]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]



représentée par la SCP CARLIER-REGNI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/02979

Jugement (N° 07/2918) rendu le 16 Février 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : PM/VR

APPELANT

Monsieur [H] [U]

né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 17]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 9]

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

Madame [X] [F]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

ayant pour conseil Maître Marc MICHEL, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Monique MARCHAND, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2010 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 Janvier 2010

*****

Par jugement rendu le 16 février 2009, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

rejeté la demande de M. [H] [U] de nullité du procès-verbal de difficultés,

rejeté la demande d'expertise judiciaire de la valeur des immeubles,

homologué le projet de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux [F]-[U] établi par Me [P], notaire, et soumis à l'approbation des partis le 16 juillet 2007, notamment en ce qui concerne les attributions suivantes :

M. [U] :

Pour fournir à M. [U] le montant de ses droits, il lui est attribué :

1.386 actions de la SA DU PARC : 3.936,41 euros

420 parts de la SCI CLINIQUE DU PARC : 28.812,86 euros

solde du prix de vente de l'immeuble de [Localité 16] : 1.731,08 euros

les meubles meublants sis à [Localité 18] : 960,43 euros

les meubles meublants sis à [Localité 12] : 12.480,39 euros

le véhicule BMW : 13.568 euros

le compte professionnel à la SG : 195.170,36 euros

le compte particulier à la SG : 1.675,13 euros

le compte CCP : 345,35 euros

le compte de la BNP : 156,59 euros

le compte au Crédit Agricole : 865,65 euros

le compte à la Kréditbank : 2.356,41 euros

le compte chez CORTAL : 3.064,96 euros

soit au total 265.123,62 euros,

à charge pour M. [U] :

- de prendre en charge le découvert sur le compte professionnel à la SG : 54.876,98 euros,

- de verser à Mme [F] une soulte de 119.299,02 euros,

Madame [F] :

Pour fournir à Mme [F] le montant de ses droits, il lui est attribué :

l'immeuble sis à [Adresse 14], repris au cadastre section AH n°[Cadastre 1] pour 8a 29ca et section AH n°[Cadastre 6] pour 1a 69 ca : 170.000 euros

l'immeuble en multipropriété à [Localité 11] : 60.979,61 euros

les meubles meublants sis à [Localité 13] : 8.857,29 euros

le véhicule Peugeot : 3.796 euros

le compte à la BNP : 1.204,76 euros

la soulte à elle due par M. [U] d'un montant de 119.299,02 euros

débouté Mme [X] [F] de ces réseaux autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

condamné M. [H] [U] a payé à Mme [X] [F] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [H] [U] aux dépens.

M. [H] [U] a interjeté appel de cette décision le 24 avril 2009.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

Mme [X] [F] et M. [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1975 par devant l'officier d'État civil de la ville de [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de leur union, nés en 1977, 1978 et 1980.

Suite à une requête en divorce déposée par Mme [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a, par ordonnance de non conciliation du 1er décembre 1992, autorisé cette dernière à assigner son conjoint en divorce. L'assignation a été délivrée le 1er février 1993.

Par jugement rendu le 22 juin 1994, le divorce a été prononcé, la liquidation des droits des parties a été ordonnée et le président de la chambre des notaires ou son dévolutaire désigné pour y procéder. Avant dire droit sur la détermination des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, une expertise médicale et une expertise comptable de M. [U] ont été ordonnées.

Par jugement du 26 juin 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien d'éducation de ses enfants à 686,02 euros, condamné M. [U] à payer à Mme [F] une prestation compensatoire mensuelle de 762,24 euros, la vie durant de la créancière ainsi que la somme de 1.524,49 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et le même montant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 6 mai 1999, la cour d'appel de Douai a notamment confirmé le jugement sauf à porter la prestation compensatoire à la somme de 1.067,14 euros par mois sans limitation de durée et à dire, cependant, que cette prestation sera réduite de 20% lorsque M.[U] fera valoir ses droits à retraite et bénéficiera effectivement de celle-ci.

Me [G], notaire à Saint-Amand-les-Eaux, a été délégué pour procéder à la liquidation de la communauté [U]-[F].

Faute d'accord entre les parties, son successeur, Me [P] a dressé un procès-verbal de difficultés, le 23 janvier 2003. Le 22 octobre 2003, le juge commissaire a constaté l'absence de possibilité de conciliation entre M. [U] et Mme [F].

Le tribunal de grande instance de Valenciennes, saisi des problèmes opposant les ex-époux dans le cadre de la liquidation de communauté, a, par jugement du 10 novembre 2005, déclaré irrecevables les demandes autres que celles concernant les quatre points litigieux exposés dans le procès-verbal de difficultés de Me [P] en date du 23 janvier 2003, et avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise comptable. M. [U] n'a pas procédé à la consignation des frais d'expertise mis à sa charge. La caducité de cette mesure a été constatée par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, le 16 mars 2006.

Par jugement du 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de Valenciennes a :

fixé à 167.562, 81 euros le montant des honoraires perçus par M. [H] [U] postérieurement au 1er février 1993 mais correspondant à des créances antérieures à cette date et revêtant un caractère commun,

dit que les frais de justice engagés par M. [H] [U] à hauteur de 236.293,02 euros constituent une dette propre au mari sans récompense due par la communauté,

dit que l'emprunt de 15.747,98 euros contracté par M. [H] [U] auprès de la Banque Populaire du Nord en 1993 constitue une dette propre au mari sans récompense due par la communauté,

dit que, de même, l'emprunt de trésorerie contracté par M. [H] [U] en février 1993 auprès de la Société Générale constitue une dette propre au mari sans récompense due par la communauté,

renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour le surplus et la continuation des opérations de compte liquidation partage,

ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Me [P] a, sur les bases de ce jugement, dressé un projet d'acte liquidatif de la communauté. Sommé par acte d'huissier du 12 avril 2007 d'avoir à assister le 23 mai 2007 à une réunion chez le notaire, M. [U] a sollicité, par courrier daté du 22 mai 2007 signé de son nouveau conseil, le report de la réunion.

Me [P] a finalement dressé un nouveau procès verbal de difficultés le 16 juillet 2007, après avoir délivré une nouvelle sommation de comparaître à M. [U] le 4 juillet 2007.

Par acte d'huissier du 30 août 2007, Mme [X] [F] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir homologuer le projet d'acte liquidatif du notaire. La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

M. [H] [U] demande à la cour de :

dire nul et de nul effet le procès-verbal de difficultés par Me [P] le 16 juillet 2007,

dire, en conséquence, que Me [P] devra à nouveau convoquer les parties en vue de l'établissement d'un nouveau projet d'acte liquidatif,

dire et constater que l'état liquidatif tel que présenté ne saurait être homologué compte tenu notamment de l'absence d'évaluation des immeubles au jour du partage, et ce conformément aux dispositions de l'article 832 en fine du code civil,

ordonner une expertise aux fins d'évaluer les biens immobiliers dépendant de la communauté à la date la plus proche du partage,

condamner Mme [X] [F] aux dépens de première instance et d'appel.

Il indique que, sans avoir pris attache avec lui, le notaire chargé des opérations de liquidation a fixé un rendez-vous pour dresser le procès-verbal concernant la liquidation de la communauté le 16 juillet 2007, que son conseil a fait état de son absence jusqu'au 23 juillet et sollicité d'autres dates, qu'un rendez-vous a été fixé pour le 10 septembre 2007 mais le 9 juillet 2007, il a quand même reçu par voie d'huissier une sommation d'avoir à comparaître pour le 16 juillet. Il estime que le procès-verbal dressé dans ces conditions ne revêt aucun caractère légitime et qu'il doit être annulé. Il précise qu'il n'a pas eu la possibilité de préparer la réunion du 16 juillet 2007 ni rédiger le dire qu'il voulait y voir annexé.

Il souligne, par ailleurs, que la valeur des biens immobiliers portée dans le projet d'état liquidatif est la même que celle qui y figurait le 23 janvier 2003 alors que, depuis cette date, l' immobilier a connu une importante croissance et que l'article 832 du code civil prévoit une évaluation des biens à la date la plus proche possible du partage.

Dans ses conclusions, Mme [X] [F], demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, d'homologuer le projet liquidatif de Me [P], notaire, notamment en ce qui concerne les attributions, de dire que le montant de la soulte portera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003, de condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle relève que postérieurement au courrier du nouveau conseil de M. [U] en date du 22 mai 2007, aucune réunion n'a pu être fixée de sorte qu'une sommation d'avoir à comparaître en l'étude du notaire liquidateur le 16 juillet 2007 a été délivrée à ce dernier, lequel était, à cette date, absent mais représenté. Elle précise que le conseil de son ex-époux a pu contester les conditions de la convocation, émettre protestations et réserves sur l'intégralité du projet liquidatif et relever des erreurs sur la période post-communautaire, en particulier sur les changes supportées par son client.

Elle constate que le divorce a été prononcé depuis plus de 14 ans, que la procédure de liquidation du régime matrimonial ordonnée le 22 juin 1994 n'est toujours pas parvenue à son terme compte tenu de l'attitude dilatoire et procédurière de M. [U]. Elle constate que ce dernier a déjà été condamné au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 mai 1999.

Elle souligne que le procès-verbal litigieux n'était pas indispensable puisque l'affaire revenait devant le notaire liquidateur après une décision définitive du tribunal de grande instance de Valenciennes fixant les règles du partage, que le principe du contradictoire a été respecté dans la mesure où M. [U] a été convoqué à deux reprises pour signature de cet acte même s'il ne s'est pas présenté, qu'il était, en tout état de cause, représenté le 16 juillet 2007 et qu'il n'invoque aucun grief qui résulterait pour lui de son absence.

Elle estime que la demande d'expertise ne tend qu'à retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial, qu'elle est irrecevable puisque n'ayant pas fait l'objet d'un dire au procès-verbal initial ayant donné lieu aux jugements des 10 novembre 2005 et 14 septembre 2006.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 47 de la loi du 23 juin 2006 prévoit que 'à l'exception de l'abrogation prévue par le 2° de l'article 39, qui ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi, celle-ci entre en vigueur le 1er janvier 2007. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l'entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes et non encore partagées à cette date.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.

Les autres dispositions de la présente loi sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci'.

Il en résulte que les dispositions applicables à la présente affaire sont les articles du code civil relatifs aux indivisions dans leur rédaction issue de l'article 4 de la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Sur l'exception de nullité du procès verbal du 16 juillet 2007 :

Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer.

Monsieur [U] sollicite l'annulation du procès verbal de difficultés du 16 juillet 2007 par Me [P], constatant l'absence d'accord des ex-époux [U]-[F] sur le projet d'état liquidatif dressé par ses soins sur la base du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 14 septembre 2006. Ce jugement avait, en effet, tranché les points litigieux soulevés lors du précédent procès verbal de difficultés de 2003 et renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la continuation des opérations.

Il soutient que le contradictoire n'a pas été respecté.

Cependant, il y a lieu de constater que :

Monsieur [U] était représenté lors de la réunion du 16 juillet 2007 par son conseil qui a pu contester les conditions de la convocation, émettre protestations et réserves sur l'intégralité du projet liquidatif et même relever des erreurs de ce projet.

Il avait été convoqué par sommation du 12 avril 2007 pour une première réunion le 23 mai 2007. Le 22 mai 2007, son conseil avait sollicité le report pour pouvoir étudier le dossier qui venait de lui être confié. Il a été à nouveau sommé par acte d'huissier du 4 juillet 2007 pour le rendez vous du 16 juillet 2007.

Monsieur [U] a donc été régulièrement convoqué chez le notaire liquidateur ; il a obtenu un premier report de la réunion pour être en mesure de préparer ses observations quant au projet d'acte liquidatif ; il ne justifie pas qu'un accord avait été pris pour un nouveau report de la date de lecture de cet acte en septembre.

Régulièrement convoqué et représenté, il ne saurait arguer de l'inobservation du contradictoire et ce d'autant qu'il ne justifie d'aucun préjudice puisque son conseil a pu présenter ses observations et indiquer son désaccord sur le projet.

La demande d'annulation doit donc être rejetée.

Sur la recevabilité de la demande d'expertise :

L'article 1373 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006 prévoit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistant entre les parties. Selon l'article 1374 du code de procédure civile prévoit que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En l'espèce, Monsieur [U] a présenté sa demande de nouvelle évaluation des immeubles dès ses premières conclusions déposées devant le tribunal alors qu'il avait fait, dans le procès verbal de difficultés, des réserves sur l'intégralité du projet d'acte liquidatif.

Sa demande d'expertise et de réévaluation des biens immobiliers de la communauté est donc recevable.

Sur la demande de réévaluation des biens immobiliers dépendant de l'indivision post-communautaire :

L'article 829 du code civil dispose qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.

En l'état, aucun partage n'est encore intervenu et le projet d'état liquidatif ne précise pas la date de jouissance divise. Le retard des opérations de liquidation n'apparaît pas être de l'entière responsabilité de Monsieur [U], les parties n'étant pas parvenues à trouver un accord dès 2003 sur quatre points soumis au tribunal de grande instance de Valenciennes. Si Monsieur [U] n'a pas consigné la provision mise à sa charge pour réaliser l'expertise comptable ordonnée par cette juridiction, les conséquences de cette abstention ont été tirées et les points litigieux ont été tranchés en septembre 2006. Renvoyées devant le notaire, les parties se sont trouvées en désaccord sur d'autres points et notamment la valeur des immeubles. L'évaluation retenue dans le projet de 2007 est celle qui avait été fixée en 2003, sans contestation Monsieur [U] à cette époque.

Le jugement a relevé que Monsieur [U] ne justifiait pas que cette valeur ne correspondait pas à l'état actuel du marché immobilier.

En effet, Monsieur [U] ne produit aucun élément permettant de constater que la valeur des biens immobiliers fixée en 2003 ne correspond pas à la valeur réelle des deux immeubles, en 2010. En effet, si le marché immobilier a connu une croissance soutenue jusqu'en 2008, un infléchissement a pu être relevé depuis cette date et ce surtout en ce qui concerne les biens tels que l'appartement d'[Localité 11], en multipropriété.

Dans ces conditions, la mesure d'expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de Monsieur [U] qui conteste les valeurs retenues dans le projet d'acte liquidatif, la demande présentée de ce chef sera rejetée.

Aucun élément ne permettant de dire que les valeurs fixées par le notaire pour l'immeuble d'[Localité 13] soit 170.000 euros et pour l'appartement en multipropriété d'[Localité 11] soit 60.979,61 euros ne sont pas conformes au marché immobilier, elles seront retenues.

Sur l'homologation du projet d'acte liquidatif :

Tel que relevé par le tribunal, le notaire liquidateur a tenu compte des points litigieux tranchés par le tribunal de grande instance de Valenciennes en 2006 pour établir son nouveau projet d'acte liquidatif.

Dès lors, il convient d'homologuer ce projet en l'absence de toute autre contestation des parties.

Les intérêts sur la soulte fixée à la charge de Monsieur [U] ne sauraient courir avant la date du présent arrêt, arrêtant les conditions du partage et déterminant ainsi les droits de chaque partie. La demande de Madame [F] tendant à faire courir ces intérêts à compter du 23 janvier 2003 sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Madame [F] ne rapporte pas la preuve de fautes commises par Monsieur [U] dans le cadre de la présente procédure, en première instance ou en cause d'appel, pas plus qu'elle ne justifie d'un préjudice qu'elle aurait subi. Sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Monsieur [H] [U] succombant en ses prétentions, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement devant être confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] les frais exposés et non compris dans les dépens. Le premier juge ayant fait une exacte application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [U] au paiement de la somme de 800 euros sur ce fondement. Monsieur [U] sera condamné, sur le même fondement, à payer la somme de 800 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

DEBOUTE Madame [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens d'appel ;

DIT que la SCP CARLIER, REGNIER, Avoués, pourra recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

CONDAMNE Monsieur [H] [U] à payer à Madame [X] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/02979
Date de la décision : 26/04/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/02979 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-26;09.02979 ?
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