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26/04/2010 | FRANCE | N°08/06249

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 avril 2010, 08/06249


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 26/04/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/06249



Jugement (N° 05/1308)

rendu le 05 Juin 2007

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER



REF : EM/AMD





APPELANT



Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 10]



Rprésenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Maî

tre Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER





INTIMÉE



Madame [H] [J]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 9]



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCH...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/04/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/06249

Jugement (N° 05/1308)

rendu le 05 Juin 2007

par le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER

REF : EM/AMD

APPELANT

Monsieur [D] [E]

né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 10]

Rprésenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Serge VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

INTIMÉE

Madame [H] [J]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Eric DELECROIX, avocat au barreau D'AMIENS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Monique MARCHAND, Conseiller

Pascale METTEAU, Conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

DÉBATS à l'audience publique du 22 Février 2010 après rapport oral de l'affaire par Evelyne MERFELD

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président, et Nicole HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 décembre 2009

*****

Monsieur [D] [E] et Madame [H] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 sans contrat de mariage préalable. Par acte notarié du 3 février 1982 ils ont adopté le régime de la séparation de biens et le 19 mai 1982 ils ont constitué la SCI SAINT ALBAN, Madame [J] disposant de 99 % du capital et Monsieur [E] de 1 %.

Monsieur [E] et Madame [J] ont divorcé par jugement rendu le 4 février 1997 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer, confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Douai en date du 30 septembre 1999.

Préalablement ils avaient passé une convention datée des 14 décembre 1994 et 18 janvier 1995 qui stipule notamment :

Monsieur [D] [E] déclare accepter la modification de la disposition de l'article 14 des statuts de la SCI SAINT ALBAN.

Les décisions énumérées sous ce paragraphe seront désormais prises à la majorité des 2/3 des voix (au lieu des 2/3 des associés).

En contre partie :

* de l'aide apportée par Monsieur [E] depuis la constitution de la société pour le montage et la réalisation des opérations immobilières faites par la SCI,

* de l'aide qu'il s'engage à apporter à Madame [E], dans l'avenir, pour les opérations immobilières que cette SCI serait amenée à faire,

Madame [E] s'engage à verser à Monsieur [E] 50 % des bénéfices dégagés par la SCI après paiement des emprunts contractés par la SCI et remboursement des comptes courants des associés de la SCI.

Toutefois dans le mesure où sur le plan fiscal Madame [E] devra déclarer les 99/100èmes des revenus fonciers alors qu'elle ne bénéficiera en fait que des 50/100èmes il sera établi chaque année un compte faisant apparaître le complément d'impôts sur le revenu qu'elle sera amenée à payer pour les 49/100èmes de surplus.

Le montant de ce complément d'impôts sera prélevé sur les sommes versées à Monsieur [E].

Par acte d'huissier du 9 mai 2005 Monsieur [E] a fait assigner Madame [J] devant le Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer pour voir constater qu'elle n'a pas satisfait à ses engagements à lui verser sa part des bénéfices de la SCI SAINT ALBAN, la voir condamner à lui verser une provision de

172 111,17 euros au titre des bénéfices des années 1995, 1996 et 1997 et à valoir sur les années postérieures, ordonner une expertise comptable et lui allouer la somme de

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Madame [J] a conclu au rejet des demandes au motif que Monsieur [E] n'a pas exécuté les obligations d'assistance mises à sa charge par la convention.

Par jugement du 5 juin 2007 le Tribunal a :

- dit que la clause constituant 'une convention de croupier' reprise dans la convention du 14 décembre 1994 doit être réputée non écrite,

- débouté Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [E] aux dépens et à verser à Madame [J] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que 'la convention conclue le 14 décembre 1994 s'analyse en une convention de croupier, forme de société de participation, qui prévoit, par dérogation aux règles de droit commun, une répartition des bénéfices au profit de Monsieur [D] [E] à concurrence de 50 % nonobstant le fait que Monsieur [E] ne dispose que de 1 % du capital, que cette disposition est critiquable et caractérise une clause léonine dès lors que le sort des pertes n'a pas été envisagé parallèlement dans une proposition significative, qu'ainsi cette clause doit être considérée comme non écrite et justifie, à elle seule, le débouté des demandes'.

Le Tribunal a indiqué subsidiairement que 'pour jouer, la clause d'attribution des bénéfices à hauteur de 50 % aurait justifié la démonstration du demandeur de l'aide apportée dans les opérations immobilières de la SCI et que tel n'est pas le cas, que l'examen des procès-verbaux des assemblées générales de la SCI depuis 1995 suggère largement le défaut d'accomplissement de la condition'.

Monsieur [E] a relevé appel de ce jugement le 20 juin 2007.

Par conclusions du 7 avril 2009 il demande à la Cour de réformer le jugement et de constater que Madame [E] n'a pas satisfait à ses engagements. Il réitère ses prétentions de première instance et se porte demandeur d'une indemnité procédurale de 3 000 euros.

Il prétend que l'analyse faite par le Tribunal de la convention litigieuse est critiquable à maints égards :

- que la convention comportait des concessions réciproques,

- que la clause n'est pas léonine puisque Madame [J] n'a pas d'obligation de lui verser un dividende si la SCI ne dégage pas de bénéfices ou si elle enregistre des pertes,

- que l'aide qu'il devait apporter ne concernait pas l'entretien ou la maintenance des immeubles de la SCI mais le montage et la réalisation des opérations immobilières faites par la société,

- que la notion de bénéfice telle qu'indiquée dans la convention est très large et n'exclut nullement les gains financiers résultant de la vente des biens immobiliers.

Madame [J] a conclu le 19 octobre 2009 à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur [E] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que la convention invoquée par Monsieur [E] est nulle en raison de son caractère léonin, lequel ne procède pas des conditions de partage des bénéfices mais de l'absence de participation aux pertes,

- que la prohibition des clauses léonines instituée par l'article 1844-1 du code civil est générale et s'applique aux clauses qui stipulent une exonération totale et expresse de la participation aux pertes comme à celles qui ne prévoient qu'une contribution insignifiante,

- que si par extraordinaire Monsieur [E] devait discuter de la réalité de l'engagement souscrit conditionnant l'obligation qu'il entend opposer à Madame [J] l'acte devrait alors être qualifié de donation et sa demande ne pourrait prospérer puisque toute donation entre époux est révocable et qu'elle est évidemment révoquée,

- que Monsieur [E] qui se prétend créancier en vertu d'une convention qui met à sa charge expresse une obligation d'assistance doit démontrer qu'il a exécuté cette obligation,

- que non seulement il n'apporte pas cette preuve mais qu'elle même établit sa carence par la production des procès-verbaux d'assemblée générale et les courriers par lesquelles elle lui demandait assistance pour recherche d'entreprise, établissement et contrôle de devis, suivi des travaux, qui sont restés sans suite,

- que contrairement à ce que soutient Monsieur [E] l'assistance qu'il devait apporter ne concernait pas les aspects comptables ou financiers de la SCI mais le suivi de l'entretien et des travaux car il s'agissait de sa zone de compétence puisqu'il travaillait dans le domaine du bâtiment.

Subsidiairement elle prétend que le rejet de la demande de provision s'impose sur le plan strictement comptable puisque les droits de Monsieur [E] sur la période à laquelle il se réfère s'élèvent en cumul à - 170 353 euros compte tenu des avances déjà perçues et du résultat fiscal qui ne prend pas en compte les gains provenant des cessions immobilières, correspondant à des plus values.

Elle rappelle qu'une mesure d'instruction ne saurait suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et ajoute qu'il n'est nul besoin de commettre un expert comptable alors que comme l'a relevé le conseiller de la mise état, Monsieur [E] dispose de l'ensemble des pièces nécessaires pour discuter le décompte qu'elle a versé aux débats.

SUR CE :

Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise et qu'elles doivent être exécutées de bonne fois ;

Attendu que l'acte conclu par Monsieur [E] et Madame [J], associés de la SCI SAINT ALBAN, ne répond pas à la notion de convention de croupier retenue par le Tribunal, qui est celle par laquelle un associé, sans le consentement de ses co-associés, convient avec un tiers de partager les bénéfices et les pertes résultant de sa participation dans la société ; que le croupier ne peut avoir la qualité d'associé ;

Attendu néanmoins quelle que soit la qualification juridique de l'acte litigieux, il ne doit pas contrevenir à la prohibition des clauses léonines résultant de l'article 1884-1 du code civil qui dispose que la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes, sont réputées non écrites,

qu'excepté les clauses léonines les associés ont toute latitude pour prévoir le partage des bénéfices et des pertes ;

que la stipulation attribuant à Monsieur [E] 50 % des bénéfices bien qu'il ne possède que 1 % des parts et ne supporte les pertes qu'à hauteur de 1 % n'est pas léonine car dans la mesure où l'acte prévoit que Madame [J] ne versera à Monsieur [E] 50 % des bénéfices dégagés par la SCI qu'après paiement des emprunts contractés par la société, remboursement des comptes courants des associés et après prélèvement du complément d'impôt affecté à la partie des bénéfices excédant 50 %, les dettes se trouvent en réalité supportées par moitié entre les associés, Madame [J] n'ayant aucune obligation de verser un dividende si la société enregistre des pertes excédant les bénéfices ;

qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause doit être réputée non écrite ;

Attendu que cette stipulation ne peut pas s'analyser en une donation faute de preuve de l'intention libérale de Madame [J] ; qu'elle s'inscrit dans un acte où ont été consenties des concessions réciproques, Monsieur [E] ayant accepté en contrepartie de consentir à la vente de l'immeuble indivis sis [Adresse 6] au prix de 950 000 francs ainsi qu'à la modification de l'article 14 des statuts de la SCI SAINT ALBAN, les décisions relatives aux emprunts, acquisitions d'immeubles, cession de biens sociaux pouvant être prises à la majorité des 2/3 des voix et non plus des 2/3 des associés comme initialement prévu, ce qui a eu pour effet de permettre à Madame [J] de procéder seule à ces opérations ;

*

**

Attendu que l'article 1184 du code civil dispose que 'la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances' ;

que Madame [J] ne pouvait donc unilatéralement refuser d'appliquer la convention au motif que Monsieur [E] n'aurait pas respecté son engagement de lui apporter aide ou assistance ; que cette prétendue carence n'entraîne pas la nullité de la convention et ne permet pas de la considérer comme non écrite ou résolue de plein droit ; que Madame [J] devait saisir le Tribunal pour demander la résolution judiciaire ;

Attendu en outre que l'aide que Monsieur [E] s'est engagé dans la convention à apporter à Madame [J] concerne 'les opérations immobilières que la SCI serait amenée à faire' et doit être interprétée par référence à l'alinéa précédent

qui vise l'aide apportée par Monsieur [E] depuis la constitution de la société 'pour le montage et la réalisation des opérations immobilières faites par la SCI' ;

que Madame [J] dénature les termes de la convention en soutenant que Monsieur [E] devait l'assister pour le suivi de l'entretien et des travaux nécessaires dans les immeubles de la SCI ;

*

**

Attendu que la convention imposant à Madame [J] de verser à Monsieur [E] 50 % des bénéfices dégagés par la SCI après paiement des emprunts contractés par la SCI et remboursement des comptes courants des associés et après prélèvement du complément d'impôt, doit donc recevoir application ;

que la convention ne comporte aucune restriction quant à la nature des bénéfices à distribuer ; que Monsieur [E] soutient à bon droit qu'il n'ya pas lieu de les limiter aux revenus locatifs en excluant les gains financiers résultant de la vente des immeubles, les plus-values réalisées à cette occasion constituant un enrichissement pour la société,

que la thèse développée par Madame [J] est d'ailleurs en contradiction avec les avances de 115 134 euros versées à Monsieur [E] de 1998 à 2004 ;

Attendu qu'il convient d'ordonner une expertise comptable afin de déterminer le montant des droits de Monsieur [E] au titre des bénéfices de la SCI de 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 ; que cette mesure d'instruction sera effectuée aux frais avancés de Monsieur [E] qui y a intérêt ;

Attendu qu'eu égard au montant des avances qu'il a déjà perçues il n'est pas certain que Monsieur [E] soit encore créancier de quelconques sommes ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de provision ;

Attendu qu'il convient de surseoir à statuer pour le surplus dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Infirme le jugement et statuant à nouveau,

Dit que la clause de la convention des 14 décembre 1994 et 18 janvier 1995 attribuant à Monsieur [E] 50 % des bénéfices dégagés par la SCI SAINT ALBAN après paiement des emprunts contractés par la SCI et remboursement des comptes courants des associés de la SCI et après prélèvement du complément d'impôt sur le revenu que Madame [J] sera amenée à payer pour les 49/100èmes de surplus, n'est pas une clause léonine et qu'elle doit recevoir application,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 5]

[Localité 8]

avec mission, après s'être fait remettre tous documents qu'il jugera utiles :

- de déterminer la part des bénéfices de la SCI SAINT ALBAN revenant à Monsieur [E], pour les années 1995 à 2009, en exécution de la convention des 14 décembre 1994 et 18 janvier 1995,

- déposer un pré-rapport et répondre aux dires des parties,

Subordonne l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation, dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui sera donné par le greffier en application de l'article 271 du code de la procédure civile, d'une provision de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, par Monsieur [E],

Dit que l'expert devra demander en temps utile tout supplément de consignation justifié par le coût de ses investigations,

Dit qu'il devra déposer son rapport au greffe dans le délai de quatre mois à compter du jour où il aura été avisé de la consignation,

Dit qu'en cas d'empêchement ou refus de l'expert il sera pourvu à son remplacement par le conseiller de la mise en état chargé du contrôle de la mesure d'instruction,

Déboute Monsieur [E] de sa demande de provision,

Sursoit à statuer pour le surplus,

Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du 09 novembre 2010,

Réserve les dépens.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06249
Date de la décision : 26/04/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/06249 : Renvoi à la mise en état


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-04-26;08.06249 ?
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