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29/03/2010 | FRANCE | N°09/04316

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 mars 2010, 09/04316


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/04316



Jugement (N° 07/00103)

rendu le 26 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS



REF : BM/AMD





APPELANT



Monsieur [U] [C] [D]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

62860 MARQUION



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de MaÃ

®tre Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS





INTIMÉE



Madame [K] [D] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]



Représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Yann ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04316

Jugement (N° 07/00103)

rendu le 26 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS

REF : BM/AMD

APPELANT

Monsieur [U] [C] [D]

né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12]

demeurant [Adresse 7]

62860 MARQUION

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Assisté de Maître Philippe MEILLIER, avocat au barreau d'ARRAS

INTIMÉE

Madame [K] [D] épouse [G]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Yann OSSEYRAN, avocat au barreau d'ARRAS

DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 février 2010

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [C] [D] et [X] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1946 ; deux enfants sont issus de leur union, [U] [D] et [K] [D] épouse [L] [G] ; [X] [P] est décédée le [Date décès 3] 1984.

[C] [D] s'est marié en secondes noces le [Date mariage 2] 1986 avec [A] [O] ; aucun enfant n'est issu de cette union ; [A] [O] est décédée le [Date décès 5] 1990.

[C] [D] est décédé le [Date décès 8] 2005.

2. Parmi les éléments de fait à retenir pour le présent procès, il convient de relater que :

* [C] [D] demeurait dès le temps de son union avec [A] [O] dans une maison d'habitation avec jardin sise [Adresse 14] cadastrée section [Cadastre 11] (maison) et [Cadastre 10] (jardin), s'agissant d'un ensemble immobilier lui appartenant en propre,

* le 1er mai 2000, [C] [D] a signé une reconnaissance de dette à l'égard de son fils [U] à hauteur de 120 000,00 F (ou 18 293,88 €), au titre de travaux exécutés par [U] [D] ou son entreprise dans la dite maison de [Adresse 14] : dans ce document, les travaux sont décrits comme correspondant à la construction de la véranda, à l'aménagement intérieur de cette véranda, à la réalisation des accès à la maison (trottoir périphérique),

* selon acte authentique du 21 décembre 2004, [C] [D] a fait donation à [U] [D] de la nue propriété de l'immeuble en cause (maison et jardin), la valeur de l'immeuble ayant été estimée en pleine propriété à 61 730,00 € ; l'acte précise que cette évaluation tient compte des travaux effectués et financés par [C] [D], les dits travaux décrits comme 'la véranda, les fenêtres double vitrage, la tuyauterie et les radiateurs de chauffage central' et ayant représenté un montant cumulé de '20 249,50 €'.

3. Saisi par [K] [D], le tribunal de grande instance d'Arras a entre autres dispositions, selon jugement rendu le 26 mars 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage et désigné notaire pour y procéder,

- débouté [U] [D] de sa demande pour qu'il soit tenu compte de la reconnaissance de dette souscrite en sa faveur par [C] [D],

- statué sur le rapport à succession dû par [U] [D] au titre de la donation par lui reçue de la nue propriété de la maison sise [Adresse 14],

- ordonné la licitation d'un terrain situé [Adresse 13],

- ordonné à [U] [D] de restituer des meubles.

4. [U] [D] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. [U] [D] reprend devant la cour, à fins d'infirmation du jugement déféré quant aux dispositions qui lui font grief, ses moyens et prétentions de première instance : spécialement, il s'explique sur la créance qu'il revendique à l'encontre de la succession au titre de travaux par lui réalisés au profit de son père [C] [D].

2. [K] [D], à fins de confirmation pour l'essentiel, reprend ses moyens et prétentions de première instance ; elle forme appel incident sur certains points spécifiquement identifiés.

3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

A) Sur l'appel principal formé par [U] [D] :

1. [U] [D] invoque les travaux qu'il a réalisés courant 2000 dans l'immeuble d'habitation de [Adresse 14] alors occupé par son père, travaux qui ont donné lieu à une reconnaissance de dette à hauteur de 120 000,00 F (ou 18 293,88 €).

S'il est vrai qu'avant le présent procès [U] [D] réclamait qu'il lui soit tenu compte d'une créance plus importante (qu'il évaluait alors au chiffre cumulé de 20 249,50 €, ce même chiffre repris à l'acte de donation du 21 décembre 2004), qu'il n'a pas pu fournir de factures, qu'au contraire [K] [D] démontre que certains travaux (chauffage central notamment) ont été exécutés par une autre entreprise, il reste que :

+ la maison occupée par [C] [D] a bien reçu une véranda et l'aménagement intérieur de celle-ci : la réalité de ces travaux relève du document signé par [C] [D] le 1er mai 2000 et des mentions portée à l'acte de donation du 21 décembre 2004,

+ [C] [D] a souscrit le 1er mai 2000 une reconnaissance de dette qui fait la preuve, contre lui et aujourd'hui contre sa succession, de ce que les travaux y décrits (construction de la véranda, aménagement intérieur de cette véranda, réalisation des accès) ont été exécutés, qu'ils ont été réalisés par [U] [D] ou par son entreprise, qu'ils ont été valorisés d'accord parties au chiffre de 120 000,00 F (ou 18 293,88 €),

+ cette reconnaissance de dette, même si l'on constate une légère surcharge sur la somme indiquée en chiffres (mais la somme est aussi indiquée en lettres : 'cent vingt mille francs') est valide,

+ il importe peu dès lors que [U] [D] ne soit pas en mesure de fournir soit des factures soit des documents de construction (sachant en toute hypothèse qu'une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux, à supposer ces documents administratifs nécessaires, auraient concerné [C] [D] et non [U] [D]),

+ les documents relatifs à un financement obtenu par [C] [D] ont plutôt trait aux travaux d'installation du chauffage central, qui ne sont pas inclus parmi les travaux exécutés par [U] [D] en tant que visés à la reconnaissance de dette,

+ les travaux ont été réalisés en 2000, à une époque où [C] [D] était seul et plein propriétaire de la maison agrandie et aménagée : ils n'ont donc pas profité à [U] [D], qui n'est lui-même devenu nu propriétaire qu'en décembre 2004 et plein propriétaire qu'en août 2005,

+ ces travaux ont augmenté la valeur de la maison, dans des conditions dont il est tenu compte pour évaluer le rapport dû par [U] [D] à la succession de son père,

+ les documents médicaux qu'[K] [D] produit aux débats sont insuffisants à prouver une altération des facultés de discernement et de consentement d'[C] [D] en 2000.

Il y a dès lors lieu d'inclure au passif de la succession de [C] [D] la dette envers [U] [D], à hauteur de 18 293,88 € ; il n'y a pas lieu à un rapport à la 'communauté', cette dette concernant des travaux commandés par [C] [D] à une époque où il était veuf de sa seconde épouse et pour amélioration d'un bien qui lui appartenait en propre.

2. Quant aux restitutions mobilières, [U] [D] convainc de ce que la maison sise à [Adresse 14], qui constituait le domicile de [C] [D] et qui lui revient désormais en pleine propriété compte tenu de l'extinction de l'usufruit de [C] [D], est à l'heure actuelle toujours occupé par la dernière compagne de [C] [D], Mme [H] [E], celle-ci citée dans un procès-verbal d'inventaire et apposition de scellés dressé le 26/30 août 2005 par le greffier du tribunal d'instance d'Arras.

Dans cette situation, il ne peut y avoir lieu à restitution sous astreinte, sachant que, pour l'avenir, [U] [D] admet que devra être mis en oeuvre un partage par moitié ; en toute hypothèse, la valeur du mobilier qui appartenait à [C] [D] est, au vu du procès-verbal d'inventaire ci-dessus mentionné, des plus modeste.

Les objets particuliers que vise [K] [D], à savoir soit des assiettes (mais rien ne permet de dire que [U] [D] serait en leur possession, ce qu'il conteste) soit des documents bancaires (mais ils n'appartiennent pas plus au frère qu'à la soeur), n'ont pas à être restitués sous astreinte.

B) Sur l'appel incident formé par [K] [D] :

1. L'acte de donation du 21 décembre 2004 est communiqué en sa totalité, y compris la page 1 qui a pu être manquante au dossier de première instance : [K] [D] ne tire de cette communication désormais complète aucune conséquence particulière.

Les documents médicaux produits aux débats par [K] [D] sont insuffisants pour qu'il puisse en être déduit que [C] [D] aurait, en décembre 2004, perdu ses facultés mentales de compréhension et de consentement au point que la donation faite à [U] [D] devrait être annulée.

Il s'observe spécialement que [C] [D] a été en mesure de participer à un voyage touristique lointain en février 2005, d'autant qu'il partageait sa vie avec une compagne dont le témoignage au dossier n'a pas été recueilli (ni dans un sens ni dans l'autre).

Les éléments contenus au dossier (dont courriers échangés entre les parties ou entre les notaires, évaluations croisées) mettent la cour en mesure d'évaluer l'immeuble, au jour le plus proche du partage, au chiffre de 85 000,00 € (compte tenu notamment de ce que l'immeuble a été reçu par [U] [D] officiellement libre d'occupation mais en réalité occupé par Mme [H] [E]).

[U] [D] doit rapport à la succession de la valeur de la seule nue propriété qu'il a reçue, le notaire liquidateur devant calculer cette valeur en fonction de l'âge de [C] [D] au moment de la donation (à titre d'information, il sera rappelé que les parties à l'acte du 21 décembre 2004 ont évalué l'usufruit de [C] [D] à 3/10èmes de la valeur en pleine propriété).

2. Le terrain sis [Adresse 13] ne peut pas être attribué à [K] [D] dès lors qu'aucun fondement juridique n'est invoqué et que [U] [D] sollicite la confirmation de la licitation ordonnée, ce qui équivaut à une contestation de la demande.

Il sera ajouté qu'aucun élément du dossier ne permet de dire si ce terrain est divisible d'une part, constructible d'autre part (sur ces deux points, les parties sont en opposition sans produire aucun élément) en sorte que la valeur ne peut en être estimée par la cour.

3. Il n'y a pas lieu de modifier la désignation de notaire telle que décidée par le jugement dont appel.

Sur les sommes dont [K] [D] doit rapport à la succession sans application de la sanction du recel successoral, il n'y a pas de critique du jugement de la part de l'une ou l'autre des parties.

Sur les frais d'obsèques, [U] [D] prouve utilement, par chèque et facture Pompes funèbres Tournant acquittée avec mention de son nom, qu'il les a pris en charge en sorte qu'il peut faire valoir à l'encontre de la succession une créance de 3 820,26 € TTC.

4. Les difficultés réglées par le présent arrêt relèvent du contentieux normal des successions.

Il n'y a ainsi pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur d'[K] [D], et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- confirme, sauf sur les points ci-après visés, le jugement déféré ;

L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE :

- dit que [U] [D] peut faire valoir à l'encontre de la succession de [C] [D] les créances suivantes :

+ la somme de 18 293,88 € (dix huit mille deux cent quatre vingt treize euros et quatre vingt huit cts) au titre de la reconnaissance de dette du 1er mai 2000, outre intérêts au taux légal à compter du décès ([Date décès 8] 2005)

+ la somme de 3 820,26 € (trois mille huit cent vingt euros et vingt six cts) au titre des frais d'obsèques ;

- dit que [U] [D] doit rapport à la succession de [C] [D] de la valeur de la nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 14] qu'il a reçue le 21 décembre 2004, la valeur au jour du partage de la pleine propriété de cet immeuble devant être retenue pour 85 000,00 €(quatre vingt cinq mille euros) ;

- déboute [K] [D] de sa demande aux fins de restitution sous astreinte des assiettes, ovales, lettres et copie de documents bancaires ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour achèvement de ses opérations sur la base des dispositions confirmées du jugement et des dispositions infirmatives du présent arrêt ;

- ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur-Castille-Levasseur et de la SCP Deleforge-Franchi, avoués.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04316
Date de la décision : 29/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/04316 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-29;09.04316 ?
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