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29/03/2010 | FRANCE | N°09/04292

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 29 mars 2010, 09/04292


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 29/03/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/04292



Jugement (N° 06/3338)

rendu le 30 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : BM/AMD





APPELANT



Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]



Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Maître Dominiq

ue HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE



Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 8]



Représentée par la SELARL ERIC LA...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 29/03/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04292

Jugement (N° 06/3338)

rendu le 30 Mars 2009

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : BM/AMD

APPELANT

Monsieur [L] [R]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour

Assisté de Maître Dominique HARBONNIER, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame [Z] [D]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 11] ([Localité 11])

demeurant [Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Marie-France PETRE RENAUD, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 février 2010

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [L] [R] et [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 1970 sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts ; leur divorce a été prononcé, sur assignation délivrée le 6 mai 1994, selon jugement rendu le 10 novembre 1994 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 10 mai 1996.

Durant le temps de l'union, les époux [T] ont acquis notamment :

+ une maison d'habitation à usage de résidence secondaire sise [Adresse 10],

+ un appartement (outre cave) dans un immeuble '[Adresse 14]' soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 5] (06).

Quant à la liquidation du régime matrimonial, un projet d'état liquidatif sommaire a été établi par Me [X] [U], notaire associé à [Localité 13], le dit projet annexé à un procès-verbal de difficultés dressé le 7 septembre 2006.

2. Selon jugement rendu le 30 mars 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Valenciennes a entre autres dispositions :

- rejeté l'homologation du projet de Me [U],

- ordonné la licitation de l'immeuble de [I] (sur mise à prix de 260 000,00 €) et de l'immeuble de [S] (sur mise à prix de 180 000,00 €),

- dit que [Z] [D] a droit à récompense par la communauté à hauteur de 15 243,90 € au titre de fonds propres encaissés par la communauté,

- condamné [Z] [D] à rembourser à [L] [R] la somme de 12 599,18 € au titre de la moitié des échéances du prêt afférent à l'immeuble de [S], déduction faite des loyers encaissés par lui seul,

- condamné [L] [R] à rembourser à [Z] [D] la somme de 3 853,54 € au titre des frais de copropriété de l'immeuble de [S] restés à sa charge,

- dit [L] [R] tenu de communiquer au notaire les derniers comptes et charges de copropriété de l'immeuble de [S] notamment sur la période globale 1er mai 2005 / 30 avril 2007,

- condamné [Z] [D] à rembourser à [L] [R] la somme de 1 485,00 € correspondant à la moitié de l'impôt sur le revenu 1992,

- condamné [L] [R] à rembourser à [Z] [D] la somme de 3 394,76 € correspondant à la moitié de la facture [G],

- débouté [Z] [D] de ses demandes à fins d'inventaire et estimation de mobilier, remboursement du prix de vente des machines affectées au fonds de commerce commun, remboursement des échéances du prêt afférent à l'immeuble de [I],

- débouté [L] [R] de ses demandes à fins de remboursement des primes d'assurance afférentes à l'immeuble de [I], remboursement au titre des impôts sur le revenu 1993 et 1994,

- renvoyé les parties devant Me [U].

3. [L] [R] a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. [L] [R], par ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2010, remet en cause la plupart des dispositions arrêtées par le jugement déféré et reprend ses moyens et prétentions de première instance, spécialement quant aux immeubles de [S] et de [I] et quant aux comptes présentés par [Z] [D].

2. [Z] [D], par ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2009, sollicite la confirmation pour l'essentiel du jugement, sauf à revendiquer par voie d'appel incident diverses créances contre la communauté ou contre [L] [R].

3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Pour faciliter la lecture du présent arrêt, il est référé à la numérotation des paragraphes telle qu'énoncée au jugement dont appel.

1. Homologation du projet notarié et sort des immeubles

Les parties ne remettent pas clairement en cause le fait que le projet -en toute hypothèse sommaire car le notaire n'a pas eu tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission- élaboré par Me [U] ne peut être mis en oeuvre.

[L] [R] sollicite que les immeubles de [I] et de [S], plutôt qu'être mis en licitation, soient répartis entre lui-même ([I]) et [Z] [D] ([S]).

Cependant, à défaut d'accord des indivisaires et en l'absence d'un quelconque fondement juridique qui déciderait de l'attribution (en l'espèce, les immeubles en cause sont plutôt des résidences secondaires qui ne donnent pas lieu à attribution préférentielle ; en outre, [L] [R] occupe -ou a occupé- l'immeuble de [S] et [Z] [D] a utilisé l'immeuble de [I], ce qui est contraire à la proposition d'attribution formulée par [L] [R]), il y a lieu de maintenir la licitation ; il est observé qu'aucune des parties ne demande un tirage au sort, qui serait en toute hypothèse peu approprié compte tenu de la différence nette de valeur entre les deux biens.

Les mises à prix décidées par le tribunal n'ont pas à être modifiées pour tenir compte de la valeur réelle plus importante (supposée par [Z] [D]) de ces immeubles dès lors qu'il ne s'agit précisément que de mises à prix ; la valeur définitive sera fixée par le prix qui sera obtenu soit d'un indivisaire soit d'un tiers.

[L] [R], s'il considère que la valeur de l'immeuble de [S] est plutôt plus faible que le chiffre retenu par le jugement, n'en tire aucune conséquence quant à la mise à prix.

2. Droit à récompense pour [Z] [D]

[Z] [D] a été propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 9] (59), acquis le 7 juillet 1976 par voie de licitation mettant fin à une indivision dont elle faisait partie ; les circonstances de cette acquisition ont pour conséquence qu'il s'est agi d'un bien propre, ainsi que cela est expressément indiqué soit à l'acte notarié du 7 juillet 1976 souscrit pour prêt et affectation hypothécaire soit à l'acte notarié de vente de ce bien, opérée le 27 avril 1981 moyennant prix de 100 000,00 F ou 15 243,90 €.

Le fait que les époux [T] (ou la communauté [T]) ait participé au financement de cette acquisition n'a pas fait perdre à l'immeuble son caractère de bien propre à l'épouse.

La communauté ayant, après la vente du 27 avril 1981, encaissé ces fonds propres à l'épouse à hauteur de 100 000,00 F et les ayant consommés à son profit, la récompense décidée par le premier juge est pertinente.

3. Inventaire et estimation du mobilier

C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge, se livrant à un examen attentif des éléments soumis à son appréciation et constatant spécialement que les parties se contentaient d'allégations confuses sans produire de justificatifs utiles, a rejeté la demande.

4. Machines dépendant du fonds de commerce

C'est encore par des motifs pertinents que le premier juge a tranché cette question, à la fois pour dire que les machines d'imprimerie relevaient de la communauté (les affirmations de [L] [R] quant à un don reçu de son père n'étant

soutenues par aucun justificatif) et pour rejeter la demande de remboursement formulée par [Z] [D] (celle-ci ne prouvant en rien que les machines auraient été vendues, à titre onéreux, à un tiers).

5. Echéances du prêt afférent à [I]

À hauteur d'appel, [Z] [D] justifie de ce qu'elle a réglé seule, au moyen d'un solde de livret d'épargne et de chèques tirés sur son compte bancaire personnel Banque populaire du Nord, les échéances du prêt Caisse d'épargne qui avait été souscrit par les époux [T] pour l'achat de l'immeuble de [I].

Son décompte (pièce n° 48) est pertinent, sauf à le corriger en ce que les règlements antérieurs à mai 1994 ne doivent pas être pris en considération.

[Z] [D] peut donc faire valoir une créance de 25 177,91 F ou 3 838,35 € à l'encontre de la communauté - ou moitié soit 12 588,96 F ou 1 919,17 € à lui régler par [L] [R].

6. Echéances du prêt afférent à [S]

Les motifs et calculs pertinents du premier juge doivent être repris, spécialement en ce qu'il n'a pas pris en considération les règlements opérés par [L] [R] antérieurement à l'assignation en divorce.

7. Frais de copropriété et communication de pièces

Les motifs et calculs pertinents du premier juge doivent être repris, qui a tenu compte des justificatifs de paiement produits par [Z] [D], laquelle a dû régler un certain nombre de sommes en suite de jugements de condamnation prononcés par les juridictions compétentes sur le ressort où se trouve [S], dont un jugement rendu le 17 mai 2005 par le tribunal d'instance de Cannes, puis qui a reçu partiellement des fonds après la vente d'un immeuble de communauté situé à [Localité 15]

Le jugement sera aussi confirmé quant aux documents que [L] [R] doit communiquer au notaire, sauf à ajouter les comptes sur la période globale mai 2007 / 30 avril 2009 et à préciser que le défaut de communication ne devra pas constituer un obstacle à la liquidation définitive.

8. Primes d'assurance de [I]

Les pièces communiquées par [Z] [D] et déjà examinées par le premier juge (dont attestation d'[A] [V]) révèlent que [L] [R] n'a en réalité pas payé les primes du contrat d'assurance qu'il produit à son dossier : sa réclamation a à juste titre été rejetée.

À hauteur d'appel, [Z] [D] justifie utilement de ce qu'elle-même a réglé une somme supplémentaire de 647,12 € dont il doit lui être tenu compte.

9. Impôt sur le revenu

Le premier juge a correctement rectifié la réclamation de [L] [R], lequel réclame d'être remboursé des impôts sur le revenu 1992-1993-1994 qu'il aurait payés seul après 1996 alors que les justificatifs qu'il produit à son dossier sont relatifs aux années 1991-1992-1993.

Cela étant, ces mêmes pièces démontrent suffisamment que [L] [R] a réglé seul la somme de 52 244,02 F ou 7 964,55 € correspondant à des impôts qui auraient dû être réglés du temps de la communauté : c'est donc ce chiffre qui doit être pris en considération (et non le chiffre de 1 485,00 € retenu par le jugement à la charge de [Z] [D]).

Il n'y a pas à exiger de [L] [R] la communication d'autres documents (spécialement en lien avec un contrôle fiscal).

10. Factures [G] et [C]

En suite d'un procès diligenté par la société [G], [L] [R] et [Z] [D] ont été condamnés envers cette entreprise qui avait exécuté des travaux non sérieusement contestés ; grâce à un échéancier de paiement négocié avec le créancier, [Z] [D] démontre qu'elle a réglé seule la dette ; les chiffres décidés par le premier juge sont pertinents au regard des pièces du dossier (dont frais d'huissier de justice, etc...).

Quant à la facture [C], [L] [R] la produit à son dossier mais il ne communique aucun document ou élément propre à démontrer qu'il aurait de fait réglé cette facture.

Le jugement doit être confirmé.

11. Remboursement dû à [Z] [D] en rapport avec le Crédit mutuel

[Z] [D] démontre que diverses condamnations ont été prononcées au profit de la Caisse mutuelle de prêts (devenue Crédit mutuel) et contre soit les époux [T] soit [L] [R] seul, le tout en rapport avec un cautionnement souscrit pour la SARL JFV ; spécialement, une condamnation à hauteur de 73 391,36 F a été prononcée [L] [R] seul selon jugement rendu le 16 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Douai rendu le 21 septembre 2000.

En définitive, toutes les créances du Crédit mutuel ont été récupérées par cet organisme sur le prix de vente en 2004 d'un immeuble commun ; à cette occasion, la dette de [L] [R] seul a été réglée à hauteur de 10 076,51 €.

Il s'agit ainsi d'une dette personnelle d'un époux qui a été réglée à l'aide de fonds communs ou indivis.

La réclamation de [Z] [D] pour qu'il en soit tenu compte dans le cadre de la liquidation est fondée.

2. Il reste à statuer sur certains points non envisagés par le jugement déféré :

* [L] [R] soutient que [Z] [D] a perçu un excédent de pension alimentaire en avril 1996 pour 2 061,00 F ou 314,20 € : en réalité, les documents produits par [Z] [D] et émanant de l'huissier de justice en charge de la procédure de recouvrement direct convainquent de ce qu'il n'y a pas eu de trop perçu,

* [L] [R] reproche à [Z] [D] d'avoir conservé le mobilier qui garnissait l'immeuble de [I] et qui lui appartenait en propre : cependant, aucun justificatif n'est produit au soutien de cette réclamation (ni de ce qu'il s'agirait de meubles propres ni de ce qu'ils auraient été conservés par [Z] [D] ni de ce qu'ils auraient présenté une valeur quelconque),

* [L] [R] évoque la question du contenu d'un coffre, de vins et d'un véhicule BMW qu'aurait conservés [Z] [D] : sur ces points, il ne produit aucun justificatif (coffre - vins) ou il propose des documents confus et inexploitables (BMW),

* il est dit au dispositif des conclusions de [L] [R] que l'immeuble de [I] est un bien propre : cette affirmation soit résulte d'une erreur de plume soit n'est justifiée par aucun élément,

* [Z] [D] fait connaître qu'elle renonce à tout droit éventuel sur un terrain sis à [Adresse 12] acquis durant le temps de l'union.

3. Au terme du présent arrêt, il se constate que l'appel formé par [L] [R] est pour l'essentiel rejeté (sauf sur un point) alors qu'il est fait droit à plusieurs réclamations de [Z] [D] que le tribunal avait rejetées ou ignorées.

Cette situation justifie que les dépens de l'instance d'appel soient mis à la charge de [L] [R] et qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile soit allouée à [Z] [D].

* * *

PAR CES MOTIFS :

- confirme, sauf quant aux points ci-après précisés, le jugement déféré ;

L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE :

- dit que [Z] [D] peut revendiquer à son compte d'administration, à l'encontre de l'indivision post-communautaire, une créance de 25 177,91 F ou 3 838,35 € - trois mille huit cent trente huit euros et trente cinq cts (ou moitié soit 12 588,96 F ou 1 919,17 € - mille neuf cent dix neuf euros et dix sept cts - à lui régler par [L] [R]) ;

- dit que l'indivision post-communautaire [T] a réglé une dette Crédit mutuel qui pesait sur [L] [R] seul à hauteur de 10 076,51 € (dix mille soixante seize euros et cinquante et un cts) ;

- dit que [Z] [D] peut revendiquer à son compte d'administration, à l'encontre de l'indivision post-communautaire, une créance de 647,12 € (six cent quarante sept euros et douze cts) au titre des primes d'assurance afférentes à l'immeuble de [I] ;

- dit que [L] [R] peut revendiquer à son compte d'administration, à l'encontre de l'indivision post-communautaire, une créance de 52 244,02 F ou 7 964,55 € (sept mille neuf cent soixante quatre euros et cinquante cinq cts) au titre des impôts sur le revenu 1991-1992-1993 ;

- dit [L] [R] tenu de communiquer au notaire les derniers comptes et charges de copropriété de l'immeuble de [S] notamment sur la période globale 1er mai 2005 / 30 avril 2007, outre la période globale mai 2007 / 30 avril 2009 ; précise que le défaut de communication ne devra pas constituer un obstacle à la liquidation définitive ;

- donne acte à [Z] [D] de ce qu'elle renonce à tout droit éventuel sur un terrain sis à [Adresse 12] acquis durant le temps de l'union ;

- renvoie les parties devant le notaire liquidateur Me [U] pour achèvement de ses opérations sur la base des dispositions confirmées du jugement et des dispositions infirmatives du présent arrêt ;

- condamne [L] [R] à payer à [Z] [D] la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamne [L] [R] aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Eric Laforce, avoué.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/04292
Date de la décision : 29/03/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/04292 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-03-29;09.04292 ?
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