COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 29/03/2010
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N° de MINUTE :
N° RG : 09/02866
Jugement (N° 07/00385)
rendu le 13 Février 2009
par le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER
REF : BM/AMD
APPELANT
Monsieur [V] [J] [W]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
Ayant pour conseil Maître Francis CORRET, avocat au barreau de SAINT OMER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle de 70 % numéro 59178/002/09/6765 du 07/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE
Madame [Z] [B] [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
Ayant pour conseil la SCP SIMAR QUAFLI LENOIR, avocats au barreau de SAINT OMER
bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/09/5354 du 02/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI
DÉBATS à l'audience publique du 11 Février 2010 tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bernard MERICQ, Président de chambre
Pascale METTEAU, Conseiller
Joëlle DOAT, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 janvier 2010
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LA COUR,
FAITS ET PROCÉDURE :
1. [V] [W] et [Z] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1981, sans contrat de mariage ; leur divorce a été prononcé selon jugement rendu le 8 juillet 2005.
Quant à la liquidation du régime matrimonial, un procès-verbal de difficultés a été établi par Me [L] [D], notaire à [Localité 7], le 16 mars 2007.
2. Selon jugement rendu le 13 février 2009 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le tribunal de grande instance de Saint Omer a entre autres dispositions :
- dit que les prêts à la consommation souscrits par [Z] [U] devaient être inclus au passif de la communauté,
- débouté [V] [W] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble de communauté sis [Adresse 3] (62).
3. [V] [W] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :
1. [V] [W], qui limite son appel aux deux chefs qui lui font grief, reprend devant la cour ses prétentions et moyens de première instance :
+ il fait valoir que [Z] [U] a contracté seule, et en imitant frauduleusement sa signature, de nombreux prêts qui, non souscrits dans l'intérêt de la communauté, doivent rester à sa charge personnelle sans être intégrés au passif définitif de la communauté,
+ l'immeuble d'[Localité 8] doit lui être attribué moyennant valeur de 75 000,00 €.
2. [Z] [U], à fins de confirmation pour l'essentiel, fait valoir comme en première instance d'une part que les prêts par elle souscrits étaient dans l'intérêt de la communauté (plus précisément que [V] [W] ne prouve pas, ainsi que la charge lui en incombe, que ces prêts auraient été souscrits dans l'intérêt personnel et exclusif de l'épouse), d'autre part que l'immeuble commun peut être attribué à [V] [W] mais sur la base d'une valeur à déterminer par le notaire au jour le plus proche du partage.
3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.
* * *
DISCUSSION :
1. L'indivision post-communautaire des époux [W]-[U] comprend un immeuble sis [Adresse 3] (62) cadastré section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 24a 06ca.
Il résulte des conclusions concordantes des parties (outre leurs dossiers respectifs) que cet immeuble doit être attribué à [V] [W].
Cette attribution sera finalisée par le notaire à son acte de partage définitif selon une valeur qu'il lui appartiendra de déterminer au jour le plus proche du partage.
Il s'observe spécialement que, au présent stade de la procédure, [Z] [U] ne formule pas de réserves ni sur le calcul de la soulte éventuellement due par [V] [W] ni sur les possibilités financières de celui-ci de garder l'immeuble.
Quant à [V] [W], il évoque une valeur de 75 000,00 € mais il ne la démontre pas utilement.
2. À son dossier, [V] [W] produit une pièce n° 15 qui relève d'un plan de surendettement des particuliers mis en place à son sujet et celui de [Z] [U] : ce document comporte plusieurs feuillets dont un 'état détaillé des dettes' qui récapitule les dettes souscrites au nom des époux [W]-[U] et fait état, entre autres dettes, de vingt cinq (25) prêts à la consommation au profit des créanciers Société général d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis ( 4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance U.C.R.(1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance U.C.R.(1), Accord finances (1), Cetelem (2).
Il s'agit des prêts à la consommation qui font litige.
Or [V] [W] prouve, notamment au moyen d'une enquête de Gendarmerie et d'une attestation rédigée par [T] [U] mère de [Z] [U] (pièce n° 20 du dossier [W]), que :
+ ces divers prêts ont été souscrits par [Z] [U] agissant seule,
+ [Z] [U] a, en sus de l'apposition de sa propre signature, imité la signature de son mari,
+ [Z] [U] a fait domicilier ces prêts à l'adresse de sa mère [T] [U], précisément pour laisser son mari [V] [W] dans l'ignorance de cet endettement croissant.
Il doit être ajouté d'une part que [Z] [U] ne donne aucune explication précise quant à l'objet de ces prêts, d'autre part que cette souscription de 25 demandes de crédit 'à l'insu de son mari' a été retenue par le jugement de divorce du 8 juillet 2005 comme un grief pertinent justifiant le prononcé du divorce à ses torts (plus précisément, le jugement de divorce a été prononcé 'aux torts partagés des époux', des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage ayant été caractérisées à la charge de chacun des époux et les fautes de [Z] [U] correspondant spécialement à la souscription des prêts litigieux dans les circonstances sus-décrites).
Ces circonstances de fait cumulées convainquent de ce que [Z] [U] a souscrit ces prêts dans son intérêt personnel et non dans l'intérêt de la communauté.
Il est justifié de les faire figurer au passif personnel de [Z] [U].
* * *
PAR CES MOTIFS :
- confirme, sauf en ses disposition relatives aux prêts à la consommation souscrits par [Z] [U] et à la demande d'attribution préférentielle formée par [V] [W] à propos de l'immeuble de communauté sis à [Localité 8] (62), le jugement déféré ;
L'ÉMENDANT DANS LA MESURE UTILE :
- dit que l'immeuble sis [Adresse 3] (62) cadastré section A n° [Cadastre 1] pour une contenance de 24a 06ca doit être attribué à [V] [W] ; dit que cette attribution sera finalisée par le notaire à son acte de partage définitif selon une valeur qu'il lui appartiendra de déterminer au jour le plus proche du partage ; donne acte à [V] [W] de ce qu'il s'engage à prendre à sa charge le solde des prêts immobiliers GE Money Bank (anciennement Sovac), D & O (anciennement Carcept) et C.I.L. Flandres Artois ;
- dit que le notaire devra faire figurer au passif personnel de [Z] [U] les vingt cinq (25) prêts à la consommation au profit des créanciers Société général d'édition (1), Soficarte (4), Barclaycard (1), Cofidis ( 4), Promod (1), Finaref (4), Cetelem (1), Sofinco Anap (1), Franfinance U.C.R.(1), Cetelem (2), Accord finances (1), Franfinance U.C.R.(1), Accord finances (1), Cetelem (2) figurant au document 'état détaillé des dettes' lui-même intégré à la pièce n° 15 du dossier de [V] [W] ;
- renvoie les parties devant Me [D] pour achèvement de ses opérations sur les bases décidées par le jugement du 13 février 2009 non critiquées et sur les dispositions résultant du présent arrêt ;
- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;
- ordonne l'emploi des entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel en frais privilégiés de partage, avec pour les frais d'appel recouvrement en application des règles de l'aide juridictionnelle (dont les deux parties sont bénéficiaires) et s'il y a lieu faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avoués de la cause.
Le Greffier,Le Président,
N. HERMANT.B. MERICQ.