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22/02/2010 | FRANCE | N°09/00483

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 22 février 2010, 09/00483


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 22/02/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/00483



Jugement (N° 06/3802)

rendu le 12 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : BM/AMD





APPELANTE



S.A.S. MSI VALENCIENNES

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal



Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Ass

istée de Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉ



Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]



Représenté par la SCP CONGOS-VA...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 22/02/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/00483

Jugement (N° 06/3802)

rendu le 12 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : BM/AMD

APPELANTE

S.A.S. MSI VALENCIENNES

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par son représentant légal

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assistée de Maître Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Monsieur [P] [G]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Maître Christophe WACQUET, avocat au barreau D'AMIENS

DÉBATS à l'audience publique du 14 Janvier 2010 tenue par Bernard MERICQ magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Bernard MERICQ, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bernard MERICQ, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2009

*****

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE :

1. [P] [U] [U] a confié le 3 septembre 2004 à la société (SAS) MSI Hainaut devenue MSI Valenciennes (MSI), celle-ci exploitant une activité d'administrateur de biens, un mandat de gestion immobilière relativement à une maison à usage d'habitation lui appartenant, sise [Adresse 5] (59) ; le 8 octobre 2004, la société MSI a fait signer un contrat de location à [T] [E], lequel a été défaillant dans le paiement des loyers à compter de juin 2005.

2. Saisi par [P] [U] [U] qui mettait en jeu la responsabilité contractuelle de la société MSI pour avoir effectué des diligences et vérifications insuffisantes quant à la solvabilité du candidat à la location [T] [E] et/ou obtenir la mise en oeuvre de garanties sérieuses, le tribunal de grande instance de Valenciennes a pour l'essentiel, selon jugement rendu le 12 novembre 2008 auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, condamné la société MSI à payer à [P] [U] [U] des dommages-intérêts de 18 205,93 €, outre intérêts à capitaliser et somme en application de l'article 700 du code de procédure civile.

3. La société MSI a relevé appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS ACTUELS DES PARTIES :

1. La société MSI, par ses dernières conclusions à fins d'infirmation, reprend et précise ses moyens de défense de première instance pour faire valoir qu'elle n'a pas été négligente dans la gestion de ce dossier et qu'elle a pris toutes précautions utiles et licites pour vérifier la solvabilité de [T] [E], sachant qu'en toute hypothèse elle ne saurait être tenue de payer à [P] [U] [U] les loyers et indemnités d'occupation impayés.

2. [P] [U] [U], par ses dernières conclusions à fins de confirmation pour l'essentiel appel incident étant seulement formé pour une meilleure indemnisation de son préjudice, reprend ses moyens et prétentions de première instance pour détailler les fautes réitérées commises par la société MSI dans la gestion de ce dossier, l'agence s'étant contentée de renseignements sommaires quant à la solvabilité de [T] [E] et n'ayant prévu aucune garantie efficiente (caution par un tiers, assurance pour loyers impayés).

3. L'exposé et l'analyse plus amples des moyens et des prétentions des parties seront effectués à l'occasion de la réponse qui sera apportée à leurs écritures opérantes.

* * *

DISCUSSION :

1. Une fois rappelé que la location de l'immeuble appartenant à [P] [U] [U] était convenue pour un loyer mensuel de 720,00 €, la société MSI démontre qu'elle a demandé au candidat à la location [T] [E], en vue de l'établissement du contrat et pour vérifier sa solvabilité, les renseignements et documents suivants :

+ fiche de renseignement (questionnaire) remplie par [T] [E] : elle fait état de l'employeur (IFG), de l'emploi occupé (commercial) et du revenu mensuel moyen net ('3000 à 4000 €'),

+ attestation d'emploi : établie par la société IFG, elle fait état d'un emploi d'attaché commercial en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) depuis le 12 mai 2003 et de salaires nets perçus au titre de l'année 2003 à hauteur de '27 382,04 €' ce qui faisait ressortir un revenu moyen de 3650,00 € par mois perçu en 2003, tous ces renseignements corroborant les éléments mentionnés par [T] [E] lui-même ; elle fait état également du dernier salaire perçu pour '1 934,54 €',

+ avis d'imposition 2003 : il confirme le chiffre de 27 282,00 € perçu en 2003 de l'employeur IFG,

+ fiches de paie IFG de janvier à juillet 2004 : elles révèlent un revenu qui, pour être variable car correspondant à un emploi de commercial rémunéré par un fixe et des commissions, est d'un niveau moyen de 2 200,00 € par mois,

+ attestation de l'ancien propriétaire : établie par un agent immobilier gestionnaire de biens, elle révèle que [T] [E] a toujours été à jour de ses loyers et n'a enregistré aucun incident de paiement.

Ces documents combinés, même s'ils pouvaient laisser penser à une baisse de revenu entre 2003 (en moyenne 3 650,00 € par mois) et 2004 (en moyenne 2 200,00 € par mois), révélaient que [T] [E] bénéficiait d'une situation professionnelle stable et d'un revenu représentant plus du triple du loyer mensuel ; dans son ancienne situation de locataire, il n'avait été à l'origine d'aucun incident de paiement.

2. Il ne peut être reproché à la société MSI de n'avoir fait aucune vérification de l'endettement possible de [T] [E] alors que l'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (dans sa rédaction alors applicable) prohibait que fût réclamé au candidat à la location les documents tels que 'copie de relevé de compte bancaire ou postal' ou 'attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal', ce qui empêchait également de demander des renseignements sur ce point.

Les sept fiches de paie 2004 ne montraient en tout cas aucune saisie-arrêt sur salaires ni procédure de paiement direct.

3. Il ne peut pas plus être reproché à la société MSI de n'avoir pas sollicité de cautionnement de la part d'un tiers, [T] [E] étant un salarié en CDI âgé de plus de 40 ans.

Quant à l'assurance 'loyers impayés', la société MSI ne prouve certes pas qu'elle ait proposé ce produit -que par ailleurs elle commercialisait- à son client [P] [U] [U] mais il n'est pas possible de dire, dans la situation telle que présentée par [T] [E], si la souscription d'une telle assurance aurait été, compte tenu de son coût, rentable et donc choisie en sus par le propriétaire.

4. En l'état des considérations ci-dessus développées, la cour considère que la société MSI n'a, dans le cadre de son obligation de moyens, commis aucune faute susceptible de mettre en jeu sa responsabilité contractuelle de mandataire.

L'action engagée par [P] [U] [U] ne peut donc aboutir.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la société MSI.

* * *

PAR CES MOTIFS :

- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

ET, STATUANT À NOUVEAU :

- déboute [P] [U] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société MSI ;

- rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires ;

- condamne [P] [U] [U] aux entiers dépens de la première instance et de l'instance d'appel, avec pour ces derniers faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Deleforge-Franchi, avoués.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.B. MERICQ.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 09/00483
Date de la décision : 22/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°09/00483 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-22;09.00483 ?
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