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08/02/2010 | FRANCE | N°08/09558

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 08 février 2010, 08/09558


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 08/02/2010



***



N° de MINUTE :



N° RG : 08/09558

Jugement (N° 07/01224) rendu le 18 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE



REF : MM/VR





APPELANT



Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]



représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Vince

nt BUE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉS



Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]

et Madame [K] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

demeurant ensembl...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 08/02/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/09558

Jugement (N° 07/01224) rendu le 18 Novembre 2008

par le Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE

REF : MM/VR

APPELANT

Monsieur [B] [A]

né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 11]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 12]

représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

assisté de Maître Vincent BUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Monsieur [E] [U]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13]

et Madame [K] [G] épouse [U]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]

demeurant ensemble [Adresse 5]

[Localité 8]

SELARL [S] [V] et [T] [H], ès qualités de mandataire judiciaire aux redressements judiciaires de Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U]

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 6]

représentés par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

assisté de Maître Jean-Marc VILLESECHE, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE

DÉBATS à l'audience publique du 26 Novembre 2009tenue par Monique MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Février 2010 après prorogation du délibéré en date du 1er Février 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 Octobre 2009

*****

Monsieur [B] [A], qui a exercé la profession d'exploitant agricole, producteur de lait, est propriétaire, avec son épouse, de plusieurs parcelles de terre situées dans les communes de [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 12].

Il a été en outre preneur à bail rural de diverses autres parcelles situées sur le territoire des mêmes communes.

Aux termes de deux actes sous seing privé du 15 janvier 2000, Monsieur [B] [A] a cédé respectivement à Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G], membres du groupement agricole d'exploitation en commun du Pont de Garin, :

- un cheptel de 76 vaches laitières, 3 génisses, 31 veaux ainsi que du matériel (tracteur, salle de traite, tank à lait, broyeur à haie) et un stock d'ensilage et de fourrage, moyennant le prix de 154.427,40 euros,

- un cheptel de 31 vaches laitières, 70 génisses, 9 veaux et 2 taureaux, ainsi que du matériel (tracteurs, bennes, herse, cultivateur, semoir, strella, charrue, tanks à lait, broyeur à haie, etc...) et un stock d'ensilage et de fourrage, au prix de 153.546, 65 euros.

Le même jour, Monsieur [B] [A] a établi deux factures.

La première, à l'intention de Monsieur [E] [U], est libellée de la façon suivante : 'fumure et arrière fumure + quota 11 ha 0099, 33 ha 3820, 340 993,5 l lait : 1.171.513,15".

La seconde, à l'intention de Madame [K] [G] est libellée ainsi qu'il suit : 'fumure et arrière fumure + quota 1 ha 7608, 26 ha1659, 185.006,5 l x 2,3 f : 746.668,95".

Les sommes facturées au titre des fumures, arrière-fumures et quotas laitiers, ont été entièrement payées par fractions entre le 22 mars 2000 et le 18 août 2000.

Selon un relevé parcellaire effectué le 20 janvier 2000 par Monsieur [B] [A] à destination de la mutualité sociale agricole, l'exploitation des parcelles susmentionnées a été transférée à Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G], à l'exception de quelques parcelles, reprises par leurs bailleurs ruraux.

L'ensemble de ces terres figure sur le relevé parcellaire du groupement agricole d'exploitation en commun du Pont du Garin établi par la mutualité sociale agricole du Nord le 4 août 2006.

Aux termes de deux décisions du 20 avril 2001, le Préfet du Nord a transféré au groupement agricole d'exploitation en commun du Pont du Garin des quantités de référence de production laitière de Monsieur [B] [A], à hauteur d'une part de 263.409 litres correspondant à la reprise par Monsieur [E] [U] de 44,3919 hectares de terres et à hauteur d'autre part de 182.871 litres pour la reprise par Madame [K] [G] de 27,9367 hectares de terres.

Par exploit d'huissier du 4 octobre 2006, Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U] ont fait assigner Monsieur [B] [A] devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir, sur le fondement de l'article L411-74 du code rural, la répétition de sommes versées au titre des fumures, arrière-fumures et quotas laitiers.

Par jugements du 1er mars 2007, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a ouvert les procédures de redressement judiciaire de Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U] et a désigné Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions déposées le 7 juin 2007, Maître [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire aux redressements judiciaire de Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U], est intervenu volontairement à l'instance, aux côtés de ces derniers.

Par jugement en date du 18 novembre 2008, le tribunal a :

- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2008 ;

- prononcé la clôture des débats au jour du jugement ;

- déclaré recevables les demandes en répétition de l'indu présentées par Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] ;

- condamné Monsieur [B] [A] à payer à Madame [K] [G] la somme de 113 828,95 euros, avec intérêts à compter du 18 août 2000, lesdits intérêts étant égaux au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ;

- condamné Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [E] [U] la somme de 178.596,03 euros, avec intérêts à compter du 18 août 2000, lesdits intérêts étant égaux au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme ;

- condamné Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] la somme de 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Monsieur [B] [A] de sa demande visant à poser une question préjudicielle à la cour de justice des communautés européennes ;

- débouté Monsieur [B] [A] de sa demande de jonction d'instances ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- déclaré le jugement commun et opposable à Maître [S] [V] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de chacun des demandeurs ;

- condamné Monsieur [B] [A] aux dépens.

Par déclaration du 22 décembre 2008, Monsieur [B] [A] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 12 mai 2009, il demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré ;

statuant à nouveau,

en application des articles L622-23 du code de commerce, l'article L411-74 du code rural et 122 du code de procédure civile,

- d'accueillir les fins de non recevoir qu'il soulève,

en application de l'article 234 du traité instituant la communauté européenne (ex article 177 du traité de Rome) :

- de renvoyer le dossier devant la cour de justice des communautés européennes par question préjudicielle pour l'applicabilité de l'article L411-74 du code rural national eu égard aux règles communautaires de libre concurrence, d'intérêts de confiance légitime et de sécurité juridique ;

au fond :

en application de l'article L411-74 du code rural, et de l'article R 341- 3 du code rural,

vu les articles 1134, 1304, 1110, 1117 et 1133 du Code civil,

vu le règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour le régime de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune,

vu les protocoles n°1 et 7 (article 4) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- de débouter Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] de toutes leurs demandes ;

- d'ordonner la restitution des montants versés au titre de l'exécution provisoire ;

- de condamner Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de les condamner aux dépens.

Il expose en premier lieu, au soutien des fins de non recevoir qu'il soulève :

- qu'« il apparaît de l'assignation que les organes de la procédure ne sont pas à l'instance » et qu'« il ressort de l'article L622-23 du code de commerce qu'une mise en cause de l'administrateur et du représentant des créanciers aurait dû intervenir pour attraire » le concluant ;

- qu'il n'est pas justifié que le montant des sommes réclamées par les intimés « ait été reporté dans la déclaration de créance (de ces derniers) lors de la déclaration de cessation de paiement. » ;

- que le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu engagée sur le fondement de l'article L411-74 du code rural est celui de l'action publique, à savoir trois ans de sorte que l'action engagée par les intimés en 2006 est prescrite ;

A titre subsidiaire, il prétend :

- qu'aux termes de l'article L411-74 du code rural, l'action en répétition à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ;

- que l'action prévue par ces dispositions légales sanctionne de façon discriminatoire le cédant ou l'exploitant antérieur d'une manière perpétuelle dès lors « que le grand-père en vertu de l'article L411-35 du code rural succède à l'arrière grand-père qui a lui-même cédé le bail à un fils qui entend le céder à son descendant » ;

- que ces dispositions violent l'article 1er du protocole n°1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de ladite convention et l'article 4 du protocole 7 de celle-ci.

****

S'agissant du fond du litige, il invoque les dispositions de l'article 1134 du code civil et fait valoir :

- que « le principe de la liberté de la fixation du prix d'une exploitation agricole doit prédominer lors du consentement des parties à l'acte de vente »;

- que l'unité économique que constitue une exploitation n'est qu'un assemblage de biens par nature marchands dont le prix est fixé par le jeu de l'offre et la demande, auquel s'adjoint le mode d'amodiation ou de faire valoir ;

- qu'aux termes de l'article 1591 du code civil, le prix de toute vente doit être déterminé et désigné par les parties ;

- que l'immixtion de l'Etat n'est pas prévue en matière contractuelle pour avantager une partie au contrat dès sa formation ou en cours d'exécution ;

- que l'intervention de l'Etat au travers de l'article L411-74 du code rural dans la convention des parties, fait obstacle à la fixation par le libre jeu du marché des prix des exploitations agricoles affermées, en favorisant artificiellement la baisse, en interdisant au vendeur de valoriser certains postes de plus de 10 % ou de valoriser des éléments incorporels et autres droits à produire ;

- que l'ordre public ne peut être invoqué qu'en cas de menace réelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société et que ces motifs ne sauraient être détournés de leur fonction propre pour servir à des fins purement économiques ;

- que l'interdiction prévue par le législateur français à l'article L411-74 du code rural prétend assurer indirectement une compétitivité aux agriculteurs s'installant ou s'agrandissant en limitant réglementairement le montant de la valorisation des unités de production vendues ou proposées sur le marché ;

- que la notion d'aide comprend non seulement les prestations positives telles que les subventions mais également les interventions publiques qui, sous des formes diverses, allègent les charges grevant normalement le budget d'une entreprise et ont des effets identiques à des subventions ;

- que le prix des exploitations agricoles ne suit pas le jeu de la libre concurrence en raison de cet interdit qui s'analyse comme une économie pour les repreneurs ;

- qu'il s'agit d'une spoliation imposée à un particulier au profit d'un autre particulier avec comme conséquence de créer au profit de ce dernier un avantage que rien ne justifie et qui ne peut que fausser le libre jeu de la concurrence tant sur le plan national que communautaire ;

- que bien que ces dispositions soient antérieures aux dispositions communautaires, leur maintien est fautif car contraire au droit communautaire en ce qu'elles ont pour effet de contourner une règle communautaire relative aux aides octroyées par les Etats membres aux entreprises en accordant, par personne interposée et de manière indolore pour l'Etat lui-même, une aide indirecte et bien réelle, aide que l'Etat ne pourrait apporter sans faire infraction à la règle communautaire ;

- que l'utilisation des outils sociétaires ou les nouvelles dispositions légales optionnelles relatives aux cessions de bail hors cadre familial, confirment que la sanction pénale et civile prévue par l'article L411-74 du code rural est tout à la fois disproportionnée, démesurée et obsolète ;

- que l'objectif d'intérêt général de l'article L411-74 du code rural est sérieusement contestable dès lors qu'une cohabitation des règles internes valorise par ailleurs sans sanction les exploitations agricoles cédées à titre onéreux ;

- que le principe de non discrimination au niveau communautaire requiert que des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et les situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale, et ce, par le truchement autoritaire et arbitraire du seul jeu législatif, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

*****

Monsieur [B] [A] prétend par ailleurs, s'agissant de la cession des fumures et arrière-fumures, que les exploitants sortants, en leur qualité de propriétaires, ne faisaient que réclamer pour leur propriété les reliquats organiques et minéraux enfouis dans le sol par leur travail ; que la fixation du quantum de l'indemnité s'est faite aux termes d'un accord de gré à gré ; qu'aucune restitution n'est donc envisageable de ce chef dès lors qu'on est en présence d'un transfert entre un exploitant en faire valoir direct et ses successeurs.

*****

S'agissant de la cession de la référence de production laitière, il allègue :

- que la jurisprudence française prohibe une telle valorisation à l'occasion d'un changement d'exploitant sans se soucier des évolutions de la réglementation communautaire en pareille matière ;

- que dans beaucoup d'Etats membres, les transferts de quotas opérés librement sur le marché se réalisent de gré à gré, ce qui n'est donc pas contraire à la réglementation européenne ;

- que les quotas laitiers ont une valeur marchande ; qu'ils sont en effet représentatifs d'une valeur ajoutée préexistante sur laquelle le législateur s'est appuyé pour justifier et pondérer leur attribution ;

- que si ces quotas ont un prix spécifique, c'est parce qu'on les sépare arbitrairement et de façon autoritaire de l'exploitation alors qu'ils n'en représentent qu'un élément constitutif ;

- que le règlement CE n°1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 confirme l'approche de la réalité d'une valeur aux références laitières aujourd'hui individuelle ;

- que ces dernières sont reprises depuis 2005 dans les aides compensatoires et les droits à paiement unique dans le cadre de l'aide directe laitière ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, la période de référence comprend les années 2000, 2001 et 2002 ;

- qu'en 2000, Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] disposaient d'une référence de production laitière provenant du concluant qui leur a permis l'octroi de l'aide directe laitière reprise dans les droits à paiement unique (droit mobilier incorporel) qui bénéficient aujourd'hui intégralement à l'agriculteur en place ;

- que ces droits à paiement unique sont analysés comme des droits marchands par le droit communautaire ;

- que la demande de restitution des sommes acquittées au titre des quotas laitiers est malvenue car les actuels producteurs disposent de ces droits marchands personnellement ; que les références de production laitière ne sont plus attachées tout à fait au foncier mais à l'exploitant qui peut les négocier, avec ou sans foncier ;

- que l'article 46 alinéa 2 du règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 confirme que les transferts de droit au paiement peuvent se faire par vente ;

- qu'en tentant d'obtenir un remboursement des références alors que celles-ci sont aujourd'hui marchandes, les intimés s'enrichissent sans cause ; qu'ultérieurement, ils pourront même négocier leur contingentement ;

- qu'ils contreviennent aux principes du droit communautaire d'effet direct du règlement organisant les aides compensatoires et la valorisation de droits marchands dans les secteurs laitiers.

Il soutient par ailleurs :

- qu''aucun caractère proportionné de l'ingérence des autorités françaises dans le droit au respect des biens n'est justifié par l'édiction de l'article L411-74 du code rural' et que ledit article est 'dépourvu de toutes base raisonnable et fait peser une charge disproportionnée' ;

- que 'cette disproportion apparaît en comparant les interdits du législateur de 1967 tant civils que pénaux alors que le législateur de 2006 autorise à l'article L418-5 du code rural dans le cadre des cessions de baux hors cadre familial en excluant toute condamnation au titre de l'article L411-74 du code rural' (sic) ;

- que 'le transfert onéreux d'une exploitation agricole en France est dans un cas un délit et normal dans d'autres cas' et que 'l'insécurité juridique est donc justifiée' (sic) ;

- que la législation française est en infraction avec l'article 1 du protocole n°1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales 'en raison de la disproportion de la sanction édictée à l'article L411-74 du code rural et de l'absence de base raisonnable avec le but poursuivi dans un système aujourd'hui binaire'.

L'appelant fait valoir en outre :

- que l'action en répétition de l'indu introduite par les intimés ne peut prospérer dès lors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'une contrainte exercée et d'une intention délictuelle ;

- qu'il ressort en effet des pièces communiquées que les époux [U]-[G] disposaient de tous les éléments leur permettant de procéder à leurs propres évaluations ;

- que son consentement a été vicié par la demande en restitution ; qu' 'il y a erreur obstacle en application de l'article 1131 du code civil, en l'absence de cause ou de fausse cause au contrat' et qu''en prétendant remettre en cause la vente de l'exploitation les consorts [U]-[G] autorisent (le concluant) à solliciter l'annulation de celle-ci et de tous les actes subséquents à savoir les baux'.

Il prétend enfin :

- que le visa d'une banque commerciale par l'article L411-74 du code rural est contraire aux articles 81 et 82 du traité CE ;

- que le pouvoir régalien de l'Etat est méconnu par la fixation du taux des intérêts par un établissement bancaire et commercial 'au sens de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales' ;

- que la circonstance que le taux ne soit pas fixé ou fixable au jour de l'infraction constitue une violation du principe 'pas de peine sans loi' énoncé par l'article 7.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu''un simple intérêt commercial ne peut justifier la violation du droit au respect des biens du cédant'.

Par conclusions déposées le 15 juillet 2009, Monsieur [E] [U], Madame [K] [G] épouse [U] et la SELARL [S] [V] et [T] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire aux redressements judiciaires des époux [U] demandent à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de condamner Monsieur [B] [A] à leur verser la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux dépens ;

- de dire l'arrêt à intervenir commun à Maître [S] [V] en sa qualité de commissaire à l'exécution de plan de Monsieur [E] [U] d'une part et de Madame [K] [G] d'autre part.

Ils exposent :

- que par application de l'article L411-74 du code rural, Monsieur [B] [A] doit répétition de sommes reçues indûment au titre de la cession des fumures et arrière-fumures ainsi que des quotas laitiers à l'occasion du changement d'exploitant des parcelles figurant sur les relevés parcellaires qu'ils versent aux débats ;

- que l'appelant était soit preneur à bail rural, soit propriétaire exploitant des parcelles pour lesquelles il a reçu un pas de porte.

S'agissant des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [B] [A], ils font valoir :

- que lors de la délivrance de l'acte introductif d'instance, les procédures collectives n'étaient pas ouvertes et que l'assignation a donc été délivrée régulièrement ;

- que Maître [S] [V], agissant en sa qualité de représentant des créanciers aux redressements judiciaires de Monsieur [E] [U] d'une part et de Madame [K] [G] d'autre part, est intervenu volontairement à la procédure par conclusions signifiées le 20 novembre 2007 ;

- que c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'aucune norme ne soumet la recevabilité de l'action en paiement d'une créance invoquée par une personne faisant l'objet d'une procédure collective à la condition préalable de déclaration de cette créance lors de la déclaration de cessation de paiements ;

- qu'aux termes de l'article L411-74 du code rural, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ;

- qu'en l'espèce, les baux sont toujours en cours ; qu'en outre l'assignation a été délivrée moins de 30 années après le paiement de la dernière fraction du prix à savoir le 18 août 2000 comme de la première de ces fractions, soit le 22 mars 2000 ;

- que l'action en répétition de l'indu n'est donc éteinte envers Monsieur [B] [A], ni en sa qualité de bailleur rural, ni en celle de preneur sortant.

Sur le fond du litige, ils soulignent :

- que les dispositions de l'article L411-74 du code rural sont d'ordre public, et que les parties ne peuvent s'y soustraire par voie de convention ; que c'est donc vainement que Monsieur [B] [A] invoque l'article 1134 du code civil ;

- que le preneur sortant ne peut réclamer au preneur entrant une indemnité au titre des engrais et fumiers que pour ceux qui sont stockés ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, le défendeur revendiquant l'indemnisation de reliquats enfouis dans le sol ; qu'une fois incorporés au sol, les engrais et fumiers perdent leur identité et constituent des fumures et arrière-fumures lesquelles ne sont susceptibles d'indemnisation que dans le cadre des améliorations culturales ; que l'indemnisation est alors à la charge exclusive du bailleur sur le fondement de l'article L411-76 du code rural ; que Monsieur [B] [A] ayant les qualités d'exploitant sortant et de bailleur, aucune indemnisation ne peut lui être versée au titre des fumures et arrière-fumures alors que les améliorations supposées lui appartiennent.

S'agissant des quotas laitiers, ils prétendent :

- que l'article 46 alinéa 2 du règlement 1782/2003 cité par l'appelant concerne les droits à prime unique et non les quotas laitiers, qu'il est en outre postérieur aux actes critiqués du 15 janvier 2000 ;

- que selon l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ;

- que les contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s'ils continuent à se réaliser postérieurement à celle-ci demeurent régis par les dispositions sous l'empire desquelles ils ont été passés, y compris lorsque la loi est d'ordre public.

Ils font leur la motivation du tribunal selon laquelle il n'est pas possible de déterminer, à l'intérieur de la somme globale qui a été réclamée à Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] quelle est la part qui est censée représenter le prix des fumures et arrière-fumures et celle du prix des quotas laitiers, de sorte qu'il convient de condamner l'appelant à la répétition des sommes payées pour le tout, sans avoir à rechercher si les quotas laitiers pouvaient faire l'objet d'une cession à titre onéreux ; qu'il est par conséquent inutile pour résoudre le litige de poser par voie préjudicielle une question d'ordre général sur l'interprétation du droit communautaire ; que le moyen tiré de la violation du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devient également sans portée.

Ils allèguent enfin que l'article L411-74 du code rural distingue expressément l'hypothèse de la répétition des sommes versées pour la reprise de biens mobiliers ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, qui seule nécessite la démonstration d'une contrainte exercée sur le preneur entrant, de l'hypothèse de la remise d'argent ou de valeurs non justifiés, qui n'est soumise à aucune condition de démonstration d'une contrainte exercée sur le preneur entrant.

MOTIFS

1) sur la qualification juridique des relations entre les parties

Il est constant que les époux [U]-[G], membres du groupement agricole d'exploitation en commun du Pont du Garin ont succédé à Monsieur [B] [A] dans l'exploitation agricole de production de lait.

Les parties versent aux débats, outre les actes sous seing privé, factures et relevés parcellaires susmentionnés, les baux ruraux établis entre des propriétaires de parcelles de terre et Monsieur [E] [U] ou Madame [K] [G], des demandes de fermage adressées par d'autres propriétaires à l'un ou l'autre des intimés, ainsi que deux projets d'actes authentiques rédigés par Maître [R], notaire, relatifs à la conclusion d'un bail rural entre Monsieur [B] [A] et son épouse d'une part et les intimés d'autre part.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que s'agissant des terres exploitées par le GAEC dont Monsieur [B] [A] et son épouse sont propriétaires, les parties ont respectivement la qualité de bailleur et de preneurs, en raison de la conclusion de baux ruraux verbaux et que pour le surplus des parcelles, l'appelant a la qualité de preneur sortant et les intimés celle de preneurs entrants.

2) sur les fins de non recevoir soulevées par l'appelant

a) sur la première fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [A]

Il est constant que par jugements du 1er mars 2007, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a ouvert les procédures de redressement judiciaire de Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U] et a désigné Maître [S] [V] en qualité de mandataire judiciaire.

A la date de la délivrance de l'acte introductif d'instance, soit le 4 octobre 2006, aucune procédure collective n'était encore ouverte à l'égard des intimés, de sorte que l'absence de mention dans l'assignation des 'organes de la procédure' ne peut être constitutive d'une quelconque irrégularité.

Il convient en outre de relever que par conclusions déposées le 7 juin 2007, Maître [S] [V], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire aux redressements judiciaire de Monsieur [E] [U] et Madame [K] [G] épouse [U], est intervenu volontairement à l'instance pendante devant le tribunal, aux côtés des intéressés.

La fin de non recevoir soulevée de ce chef par Monsieur [B] [A] sera par conséquent rejetée.

b) sur la deuxième fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [A]

Ainsi que le tribunal l'a relevé à juste titre, aucune disposition légale ou réglementaire ne soumet la recevabilité de l'action en paiement d'une créance invoquée par une personne faisant l'objet d'une procédure collective à la condition préalable de déclaration de cette créance lors de la déclaration de cessation de paiements.

Il ne peut, dès lors, être fait droit à la deuxième fin de non recevoir soulevée par l'appelant

c) sur la troisième fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [B] [A]

Les époux [U]-[G] fondent les demandes qu'ils présentent à l'encontre de Monsieur [B] [A] sur les dispositions de l'article L411-74 du code rural en vertu desquelles sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200.000 F ou de l'une des deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.

Il convient tout d'abord de souligner que l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant est distincte de l'action civile née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L411-74 du code rural.

En application du dernier alinéa dudit article, l'action en répétition, lorsqu'elle est exercée à l'encontre du bailleur, demeure en effet recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

Monsieur [B] [A] n'explique pas en quoi la longueur de ce délai de prescription serait de nature à entraîner une rupture du juste équilibre entre la sauvegarde de son droit de propriété et les exigences de l'intérêt général ou le placerait dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse.

Il apparaît en outre qu'aux termes des dispositions légales susmentionnées, le point de départ et d'expiration du délai de prescription est clairement défini et lié à des faits concrets et objectifs, à savoir le paiement indu d'une part et la fin du bail ou l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé dans l'hypothèse de l'exercice du droit de reprise d'autre part.

L'incompatibilité de ces dispositions avec l'article 1 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 6 de ladite convention n'est par conséquent nullement caractérisée.

Il y a lieu par ailleurs de relever qu'aucune action pénale n'a été engagée à l'encontre de l'appelant, de sorte que ce dernier est mal fondé à invoquer les dispositions de l'article 4 du protocole additionnel n°7 à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

*****

Il n'est pas contesté que les baux verbaux conclus entre Monsieur [B] [A] et les intimés sont toujours en cours.

Il apparaît en outre que l'assignation a été délivrée le 4 octobre 2006, soit moins de 30 années après le paiement par les intimés du prix des fumures, arrière-fumures et quotas laitiers, étant rappelé que les règlements effectués par les intimés sont intervenus par fractions entre le 22 mars et le18 août 2000.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action en répétition de l'indu exercée à l'encontre de Monsieur [B] [A], en sa double qualité de bailleur et de preneur sortant, n'était pas prescrite et ont en conséquence rejeté la fin de non recevoir soulevée de ce chef par l'appelant.

3) sur la demande en répétition de l'indu

Ainsi qu'il l'a été précédemment souligné, l'article L411-74 du code rural prohibe la perception non justifiée, directe ou indirecte, d'argent ou de valeurs par tout bailleur ou preneur sortant, à l'occasion d'un changement d'exploitant.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition.

Ces dispositions légales sont d'ordre public, de sorte que les parties ne peuvent s'y soustraire par voie de convention.

En l'espèce, il est constant que les époux [U]-[G] ont versé à Monsieur [B] [A] les sommes de 113 828,95 euros et de 178.596,03 euros en règlement des factures en date du 15 janvier 2000 qui leur ont été présentées par l'appelant relativement aux fumures, arrière-fumures et quotas laitiers.

Si le preneur sortant peut obtenir du preneur entrant une indemnité au titre des engrais et fumiers stockés, il ne peut en revanche réclamer à ce dernier l'indemnisation des reliquats enfouis dans le sol.

Une fois incorporés au sol, les engrais et fumiers perdent en effet leur identité et constituent des fumures et arrière-fumures lesquelles ne sont susceptibles d'indemnisation que dans le cadre des améliorations culturales.

En sa qualité de bailleur d'une partie des terres aujourd'hui exploitées par le GAEC du Pont du Garin, Monsieur [B] [A] demeure propriétaire des améliorations ainsi apportées à son fonds.

En sa qualité de preneur sortant de l'autre partie des parcelles exploitées, il ne peut en obtenir l'indemnisation qu'auprès des différents bailleurs, conformément aux dispositions de l'article L411-69 du code rural.

*****

S'agissant ensuite de la vente des quotas laitiers à laquelle il a procédé, Monsieur [B] [A] est mal fondé à prétendre qu'il doit être fait application dans le cadre de la présente instance des dispositions de l'article 46 &2 du règlement CE n°1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 (règlement au demeurant abrogé par le règlement CE n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009), relatif aux transferts de droits à paiement uniques, qui ne concerne pas les références de production laitière.

Il convient de rappeler que le droit de propriété garanti dans l'ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d'un avantage, tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d'une organisation commune de marché, qui ne provient ni des biens propres ni de l'activité professionnelle de l'intéressé. (CJCE 24 mars 1994 Aff.C-2 The Queen c/ Ministry of agriculture).

Il ressort de ce qui précède :

- que Monsieur [B] [A], en sa qualité de bailleur, demeure propriétaire des parcelles ayant bénéficié des améliorations culturales que constituent les fumures et arrière-fumures,

- qu'en sa qualité de preneur sortant, il dispose en outre de la faculté de solliciter auprès des bailleurs une indemnisation au titre des améliorations qu'il a apportées à leurs fonds,

- et enfin que les références de production laitière qui lui avaient été attribuées en sa qualité de producteur, ne constituent qu'une autorisation administrative non négociable, de sorte qu'elles ne sont jamais entrées dans son patrimoine.

Il s'en déduit que l'application en l'espèce des dispositions de l'article L411-74 du code rural n'est pas de nature à entraîner une atteinte au principe de protection de la propriété de l'appelant tel que garanti par l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

*****

S'agissant par ailleurs de l'incompatibilité alléguée de l'article 411-47 du code rural avec les dispositions du traité instituant la Communauté européenne, relatifs aux règles de concurrence, il convient de relever :

- que si, aux termes du I de l'article 81 du traité, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, ces dispositions, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, visent uniquement le comportement des entreprises et non les mesures législatives ou réglementaires émanant d'un Etat membre ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'un Etat membre, soit impose ou favorise la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique ; que tel n'est ni l'objet, ni l'effet des dispositions de l'article L411-74 du code rural ; que, dès lors, l'appelant ne peut utilement soutenir que ces dispositions seraient incompatibles avec l'article 81 du traité ;

- que s'agissant par ailleurs de l'argumentation selon laquelle l'article L411-74 du code rural constituerait une aide détournée accordée par l'Etat français aux agriculteurs s'installant ou s'agrandissant, par la limitation du montant de la valorisation des unités de production vendues ou proposées sur le marché, force est de constater qu'à supposer que l'analyse développée à ce titre par Monsieur [B] [A] puisse être considérée comme pertinente, il s'agirait en l'espèce d'une aide existante, laquelle peut continuer à être exercée tant que la commission n'a pas constaté son incompatibilité avec le marché commun, selon la procédure prévue par l'article 88 du traité.

*****

Ainsi que le souligne à juste titre Monsieur [B] [A], le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination tel que garanti par l'article 14 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

En l'espèce, l'article L411-74 du code rural prend sa place dans un ensemble de dispositions législatives relatives au droit commun des baux ruraux dont l'objet est notamment d'assurer un équilibre entre preneur et bailleur dans le but de soutenir les exploitations agricoles moyennes comme modèle de développement de l'agriculture française, tout en facilitant la transmission familiale.

La création du bail rural cessible hors cadre familial par la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 s'inscrit quant à elle dans un dispositif législatif visant à assurer l'insertion des activités de production agricole dans une démarche d'entreprise.

Il apparaît donc que preneurs et bailleurs sont dans des situations différentes selon que leurs relations contractuelles se trouvent régies soit par les dispositions des articles L411-1 et suivants du code rural, soit par celles des articles L418-1 et suivants du même code.

Dès lors, la circonstance que le législateur de 2006 ait exclu l'application de l'article L411-74 du code rural aux baux cessibles hors cadre familial, n'est pas de nature à rendre discriminatoire l'application des dispositions dudit article aux conventions conclues entre les parties en janvier 2000.

*****

Par ailleurs, il convient de relever, d'une part qu'aux termes de ses écritures, Monsieur [B] [A] souligne que la rédaction actuelle de l'article L411-74 du code rural date de la loi foncière de 1967 et d'autre part qu'il n'est nullement allégué par l'appelant que les dispositions dudit article seraient formulées de manière équivoque.

Force est par conséquent de constater qu'à la date des conventions conclues entre les parties, Monsieur [B] [A] était en mesure de connaître, de façon claire et précise, les obligations qui pesaient sur lui en application de ces dispositions légales.

Aussi, à supposer que les principes de sécurité juridique et d'intérêt de confiance légitime puissent être invoqués par un plaideur en dehors des hypothèses où ils peuvent trouver à s'appliquer dans l'ordre national en leur qualité de principe général du droit communautaire, il apparaît que l'application en l'espèce de l'article L411-74 du code rural n'est pas de nature à porter atteinte à ces principes.

******

Il s'infère de l'ensemble de ces éléments que l'application dans le cadre de la présente instance de l'article L411-74 du code rural ne se révèle incompatible ni avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni avec les règles du droit communautaire de sorte que, sans qu'il soit besoin de recourir à la procédure de renvoi pour question préjudicielle devant la cour de justice des communautés européennes pour interprétation des textes communautaires, il convient d'écarter comme non pertinents l'ensemble des moyens soulevés de ces chefs par l'appelant.

******

Ainsi qu'il l'a été précédemment exposé, les conventions mettant à la charge des intimés le paiement de sommes au titre des fumures, arrière-fumures et quotas laitiers présentent un caractère illicite.

C'est de façon erronée que Monsieur [B] [A] vient prétendre qu'il incomberait aux époux [U]-[G] de rapporter la preuve d'une contrainte exercée et d'une intention délictuelle, le succès des prétentions des intimés, fondées sur la répétition de l'indu, n'étant nullement conditionné par cette démonstration.

Par ailleurs, l'appelant est mal fondé à soutenir qu'en tentant d'obtenir un remboursement des références laitières, les intimés s'enrichissent sans cause puisqu'il apparaît que l'action engagée par les époux [U]-[G] a pour finalité la restitution des fonds que Monsieur [B] [A] leur a indûment réclamés et dont la remise à ce dernier a entraîné un appauvrissement de leur patrimoine.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [A] à payer à Madame [K] [G] la somme de 113 828,95 euros et à Monsieur [E] [U] celle de 178.596,03 euros.

*****

Aux termes de l'article L411-74 du code rural, les sommes indûment perçues sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme.

C'est de façon non pertinente que Monsieur [B] [A] vient prétendre que le visa d'une banque commerciale serait contraire aux articles 81 et 82 du traité CE.

Il apparaît en effet que cette disposition n'a nullement pour effet d'imposer ou favoriser la conclusion d'ententes contraires à l'article 81 ou de renforcer les effets de telles ententes, ni de déléguer à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d'intervention économique, ni encore de favoriser l'exploitation par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.

Par ailleurs, Monsieur [B] [A] n'explique pas en quoi la fixation par un établissement bancaire et commercial du taux des intérêts assortissant une condamnation en matière civile porterait atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6-1 de la la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Enfin, l'action en répétition des sommes indûment perçues par le preneur sortant est distincte de l'action pénale née de l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L411-74 du code rural de sorte que l'invocation par l'appelant des dispositions de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se révèle inopérante dans le cadre du présent litige.

C'est par conséquent à juste titre que les sommes que Monsieur [B] [A] a été condamné à restituer aux intimés ont été majorées par les premiers juges des intérêts au taux pratiqué par la caisse régionale de Crédit Agricole pour les prêts à moyen terme et ce, à compter du 18 août 2000, date du dernier paiement effectué par les époux [U]-[G].

4) sur la demande en annulation de la vente de l'exploitation ainsi que des baux, formée par Monsieur [B] [A]

Aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

En l'espèce, Monsieur [B] [A] n'explicite nullement ses allégations relatives à l'absence de cause ou de fausse cause des contrats conclus avec les époux [U]-[G]. Il ne précise pas davantage en quoi son consentement aurait pu être 'vicié par la demande en restitution'.

Sa demande tendant à obtenir l'annulation de la vente de l'exploitation ainsi que des baux sera par conséquent rejetée.

5) sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.

Monsieur [B] [A] sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux [U]-[G] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés au cours de l'instance d'appel.

Il sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

*****

Il n'y a pas lieu de déclarer commun l'arrêt commun au commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [E] [U] d'une part et de Madame [K] [G] épouse [U] d'autre part, qui n'a pas été attrait en la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute l'appelant de sa demande tendant à obtenir l'annulation de la vente de l'exploitation ainsi que des baux ;

Condamne Monsieur [B] [A] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Eric LAFORCE, avoué ;

Condamne Monsieur [B] [A] à payer à Monsieur [E] [U] et à Madame [K] [G] épouse [U] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens, que ceux-ci ont exposés au cours de l'instance d'appel ;

Déboute Monsieur [B] [A] de sa demande présentée sur le même fondement.

Le Greffier,Le Président,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/09558
Date de la décision : 08/02/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/09558 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-02-08;08.09558 ?
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