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18/01/2010 | FRANCE | N°08/01767

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 18 janvier 2010, 08/01767


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 18/01/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/01767



Jugement (N° 04/1985)

rendu le 30 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES



REF : EM/AMD





APPELANT



Monsieur [M] [T] [O]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 17]



Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de MaÃ

®tre Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉE



Madame [U] [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 13]



Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 18/01/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/01767

Jugement (N° 04/1985)

rendu le 30 Janvier 2008

par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES

REF : EM/AMD

APPELANT

Monsieur [M] [T] [O]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 16]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 17]

Représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Gérard COURTIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE

Madame [U] [D] [J]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 13]

Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

Assistée de Maître Brigitte PETIAUX D' HAENE, avocat au barreau de VALENCIENNES

bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/002/08/3122 du 08/04/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 23 Novembre 2009 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2009

*****

Monsieur [M] [O] et Madame [U] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1966 sans contrat préalable.

Par arrêt en date du 13 mars 2003 la Cour d'Appel de Douai a prononcé le divorce des époux [O] à leurs torts partagés, a ordonné la liquidation et le partage de leurs droits patrimoniaux respectifs et a commis le Président de la chambre départementale des notaires du Nord avec faculté de délégation pour y procéder.

Maître [P], notaire commis, a dressé un procès-verbal de carence le 14 mai 2004, Madame [J] ne s'étant pas présentée.

Selon procès-verbal du 7 octobre 2004 le juge commissaire a constaté l'impossibilité de concilier les parties et les a renvoyées devant le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes.

Par jugement du 30 janvier 2008 le Tribunal a :

- fixé au 10 octobre 1994 la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux,

- enjoint aux parties de communiquer au notaire liquidateur les extraits ou les extraits complémentaires des comptes dont ils étaient titulaires en leurs noms personnels pour toutes les périodes utiles à la détermination de leurs droits et non déjà produits, à savoir:

1) pour Madame [J] :

* Société Générale : n° [XXXXXXXXXX011]

* Société Générale : n° [XXXXXXXXXX06]

* Société Générale : n° [XXXXXXXXXX07]

* BNP [Adresse 14] n° [XXXXXXXXXX012] en cas d'existence

2) pour Monsieur [O] :

* ouverts au Crédit Agricole

* ouverts à la BBL en Belgique, étant donné acte à Monsieur [O] de son engagement de fournir les relevés de ce compte au 10 octobre 1994,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes concernant les comptes,

- dit que le montant des loyers perçus pour la location de l'immeuble sis à [Adresse 19] de mai 1996 à juillet 1997 constitue un acquêt de communauté,

- fixé à 3 000 francs par mois (457,35 euros) le montant de l'indemnité pouvant être due par Madame [J] pour l'occupation dudit immeuble du 10 octobre 1994 à octobre 1995, sous réserve qu'elle ait perçu pendant cette période la pension alimentaire de 7 000 francs par mois due par Monsieur [O] au titre du devoir de secours (ou à due concurrence en cas de paiement partiel de cette pension), à charge pour Monsieur [O] d'en établir le paiement total ou partiel,

- dit que les 5 250 parts souscrites par Monsieur [O] dans le capital de la SCI LES FOURS A CHAUX constituent un bien de communauté, qu'elles devront être portées à l'actif de la communauté selon leur valeur résultant du bilan de liquidation qui prendra notamment en compte le prix de cession de l'immeuble et le cas échéant le solde des emprunts à rembourser et des charges à payer, ordonne de ce chef, avant dire droit, une expertise comptable dont la mission est précisée ci-après,

- débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la communauté le prêt qu'il déclare avoir contracté auprès de Monsieur [X] [R],

- débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir insérer à l'actif de la communauté les 1 750 parts cédées par Monsieur [X] [R] à Monsieur [O],

- dit que les bénéfices distribués par la SCI DES FOURS A CHAUX et perçus personnellement par Monsieur [O] devront être rapportés à l'actif à partager, ordonné de ce chef une expertise comptable,

- avant dire droit sur la demande de Monsieur [O] de se voir rembourser par la communauté le montant d'impositions payées pour le compte de la SCI DES FOURS A CHAUX, ordonné une expertise dont la mission est précisée ci-après,

- dit qu'à défaut de partage en nature des meubles meublants ayant garnis l'ancien domicile conjugal, Madame [J] devra rapporter à la masse à partager la valeur de ceux-ci estimée à la date la plus proche du partage,

- débouté Monsieur [O] de sa demande de rapport par Madame [J] à l'actif de la communauté du capital d'un contrat d'assurance vie GAN estimé à 12 195,22 euros,

- dit que Madame [J] devra rapporter à l'actif de la communauté :

* 1 777,56 euros solde du produit de la vente d'un véhicule Corado,

* la valeur d'un véhicule Golf GL acquis en réemploi, estimée à la date la plus proche du partage,

- dit qu'il y a lieu de porter au titre des dépenses du compte d'administration de Monsieur [O] le montant des mensualités du crédit contracté pour l'acquisition de l'immeuble commun sis à [Adresse 19] ainsi que les taxes foncières imposées depuis le 10 octobre1994,

- débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir porter au passif commun les sommes par lui versées au titre des cautions souscrites en faveur de la société SIFERTUB,

- débouté Madame [J] de sa demande de versement provisionnel,

- avant dire droit sur les chefs de demandes ci-dessus mentionnés, ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder Monsieur [F] [Y] avec mission de :

* fournir tous éléments comptables permettant de déterminer :

- l'estimation de la valeur des 1 123 actions de la SCI COMIFER à la date de la cession de celles-ci par Monsieur [O] à Monsieur [H], le 19 juin 1993, ainsi qu'à la date de la rétrocession de celles-ci par Monsieur [H] à Monsieur [O], et au jour de l'expertise,

- la valeur des 5 250 parts de la SCI DES FOURS A CHAUX souscrites par Monsieur [M] [O] telle qu'elle résulte du bilan de liquidation qui prendra notamment en compte le prix de cession de l'immeuble et le cas échéant le solde des emprunts à rembourser et des charges à payer,

- ainsi que le montant des bénéfices distribués par cette SCI et personnellement perçus par Monsieur [M] [O],

* rechercher si des impositions uniquement liées aux résultats de la SCI DES FOURS A CHAUX et incluses dans l'imposition personnelle de Monsieur [M] [O] sont identifiables ; le cas échéant en déterminer le montant,

* plus généralement, faire les comptes entre les parties et fournir tous éléments de nature à faciliter la solution du litige,

- dit que les points litigieux non expressément tranchés par la présente décision sont réservés,

- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de compte, liquidation, partage,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Monsieur [O] a interjeté appel le 10 mars 2008. Madame [J] a relevé appel incident.

Vu les conclusions déposées le 8 juin 2009 par Monsieur [O] qui demande à la Cour de :

- voir fixer au 7 septembre 1993, la date de dissolution de la communauté des époux [O] [J], par application des dispositions de l'article 262-1 ancien du code civil,

- subsidiairement voir fixer à la date du 24 novembre 1993, la date de dissolution de la communauté,

- voir ordonner la communication des comptes bancaires de Madame [J] sus mentionnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à ce faire et par compte,

- voir dire que le solde de compte d'[M] [O] livret vert à la BBL de Belgique, n'entre pas en communauté,

- relativement à l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal sis à [Adresse 19], donner acte à Monsieur [O] de ce qu'il ne conteste pas que les loyers perçus du mois de mai 1996 au 14 août 1997, soit 6 860,21 euros, constituent un actif de communauté,

- voir condamner Madame [J] au paiement d'une indemnité d'occupation de décembre 1993 à octobre 1995 soit la somme de 14 025 euros,

- relativement aux actions de la société COMIFER, voir dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise, à l'effet de déterminer la valeur des parts au 19 juin 1993,

- voir fixer à la somme de 200 000 francs belges le montant des parts cédées par Monsieur [O] à Monsieur [H], le 19 juin 1993,

- voir fixer la valeur des parts de la SCI LES FOURS A CHAUX à hauteur de 75 % desdites parts,

- voir dire que les sommes devant figurer à l'actif de la communauté au titre des distributions s'élèvent à 49 872 euros,

- voir dire que les sommes venant au passif de la SCI à raison des impôts réglés par Monsieur [O] tant au titre de la SCI qu'au titre des suppléments d'impôts personnels qu'il a dû acquitter en raison des revenus de la SCI, outre le montant de la contribution sociale généralisée, s'élèvent à la somme de 46 752 euros,

- d'où un solde à l'actif de la communauté de 3 150 euros,

- donner acte à Monsieur [O] de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise comptable ordonnée par le premier juge, afin de faire le compte entre les parties, relativement à la SCI DES FOURS A CHAUX,

- voir fixer la valeur du mobilier à la somme de 15 244,90 euros,

- voir confirmer le jugement qui à cet égard a indiqué qu'à défaut de réaliser le partage en nature, il conviendra de procéder en valeur, Madame [J] devant dans cette hypothèse rapporter la valeur à la masse à partager,

- voir dire que Madame [J] devra rapporter à l'actif de la communauté, la valeur de rachat de l'assurance vie GAN soit la somme de 12 195,92 euros,

- voir dire y avoir lieu à inscrire au passif de la communauté, le remboursement des échéances de prêt contracté auprès du Crédit du Nord pour le financement de l'acquisition de la maison de [Adresse 19], outre les impôts fonciers relatifs à cet immeuble réglés par Monsieur [O] depuis le 30 septembre 1993,

- voir dire y avoir lieu à inscrire au passif de la communauté, la somme de 113 634,49 euros, montant des cautions réglées par Monsieur [O] en faveur de SIFERTUB,

- condamner Madame [J] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Vu les conclusions déposées le 10 mars 2009 par Madame [J] qui demande à la Cour de :

- dire et juger l'appel principal de Monsieur [O] recevable mais mal fondé,

- recevoir Madame [J] en son appel incident et y faisant droit,

- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé au 10 octobre 1994 la date des effets du divorce dans les rapport patrimoniaux entre les époux,

- débouter [M] [O] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la communauté le prêt déclaré avoir été contracté auprès de [X] [R],

- dire que les 5 250 parts sociales souscrites par [M] [O] dans le capital de la SCI DES FOURS A CHAUX constituent des biens de communauté,

- dire qu'elles devront être portées à l'actif de communauté selon leur valeur résultant du bilan de liquidation et prendre notamment en compte le prix de cession de l'immeuble et, le cas échéant, le solde des emprunts à rembourser et les charges à payer,

- ordonner de ce chef une expertise comptable,

- dire que les bénéfices attribués par la SCI LES FOURS A CHAUX et perçus par [M] [O] devront être rapportés à l'actif à partager,

- ordonner une expertise de ce chef,

- débouter [M] [O] de sa demande de rapport par Madame [J] à l'actif de communauté du capital d'un contrat d'assurance GAN de 12 195,22 euros,

- dire qu'il y a lieu à porter au titre des dépenses du compte d'administration d'[M] [O] les mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble commun, sis à [Adresse 19] ainsi que les taxes foncières imposées depuis le 10 octobre 1994,

- débouter [M] [O] de sa demande tendant à voir porter au passif de communauté les sommes versées par lui au titre des cautionnements souscrits en faveur de la société SIFERTUB,

- ordonner avant dire droit une expertise comptable,

- désigner pour y procéder Monsieur [F] [Y], expert près la Cour d'Appel de Douai lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance des pièces du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, entendu les parties et tous sachants si nécessaire,

* fournir tous éléments comptables permettant de déterminer :

L'estimation de la valeur des 1 123 actions de la société COMIFER,

La valeur des 5 250 parts de la SCI DES FOURS A CHAUX souscrites par Monsieur [M] [O] telle qu'elle résulte du bilan de liquidation qui prendra notamment en compte le prix de cession de l'immeuble et le cas échéant, le solde des emprunts à rembourser et des charges à payer ;

Ainsi que le montant des bénéfices distribués par cette société perçus par Monsieur [O] ;

Plus généralement, faire les comptes entre les parties et fournir tous éléments de nature à faciliter la solution du litige.

- renvoyer les parties devant le notaire liquidateur aux fins de poursuivre les opérations de compte liquidation et partage,

- dire et juger que Monsieur [M] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble dépendant de la communauté sis à [Adresse 19] pour la période du 1er novembre 1995 au 1er mai 2000, date de la vente de l'immeuble, d'un montant de 457,37 euros mensuels soit 24 696,36 euros,

- débouter en revanche [M] [O] de sa demande tendant à mettre à la charge de Madame [J] une indemnité d'occupation à compter de décembre 1993 à octobre 1995,

- étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [Y],

- dire que Monsieur [Y] devra estimer les revenus des parts sociales de la société COMIFER à compter du 10 octobre 1994 jusqu'à la date du partage,

- dire et juger que les revenus des parts sociales devront être inscrits à l'actif de communauté,

- dire et juger que Monsieur [O] s'est rendu coupable d'un recel de communauté,

- dire et juger en conséquence qu'il sera privé de sa part et portion dans les parts sociales de la société COMIFER ainsi que dans les revenus,

- débouter [M] [O] de sa demande tendant à faire prendre en charge par la communauté des impôts personnels payés par lui à compter du 10 octobre 1994,

- débouter [M] [O] de sa demande tendant à faire payer par Madame [J] une somme de 15 244,90 euros pour le prix du mobilier de communauté,

- débouter [M] [O] de sa demande tendant à voir inscrites à l'actif de communauté une somme de 1 777,56 euros représentant le prix de vente du véhicule Corado ainsi que la valeur du véhicule Golf à la date la plus proche du partage,

- dire et juger que [M] [O] s'est rendu coupable d'un recel de communauté sur le compte BBL LIVRET VERT ouvert à l'agence de [Localité 17],

- dire et juger en conséquence qu'[M] [O] sera privé de sa part et portion dans les sommes versées sur ces comptes à la BBL à compter de l'ouverture des comptes jusqu'à la date du partage,

- ordonner à [M] [O] de produire à l'expert les relevés de ses comptes ouverts à la BBL, à savoir : compte à vue numéro [XXXXXXXXXX08] en francs étrangers; compte à vue même numéro en francs français, compte livret vert numéro [XXXXXXXXXX09], compte au crédit agricole numéro [XXXXXXXXXX05] à compter de la date d'ouverture jusqu'à la date du partage,

- condamner [M] [O] à payer à titre provisionnel à Madame [J] une somme de 120 000 euros à valoir sur ses droits dans la communauté,

- condamner par ailleurs [M] [O] à payer à Madame [U] [J] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner au paiement des entiers frais et dépens conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle.

SUR CE :

1°) sur la date d'effet du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens

Attendu que par application de l'article 262-1 ancien du code civil le Tribunal a fixé cette date au 10 octobre 1994, date de l'assignation en séparation de corps;

Attendu que sur le fondement du second alinéa de cet article Monsieur [O] demande que les effets du divorce pour leurs biens soient reportés à la date où les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, c'est à dire du 7 septembre 1993, date de l'ordonnance de non conciliation ;

que cependant si à la date du 7 septembre 1993 il a été mis fin à la cohabitation, en revanche la collaboration entre époux n'a pas cessé puisqu'ils étaient tous deux propriétaires de parts dans la SCI DES FOURS A CHAUX et dans la société COMIFER ainsi qu'il résulte des motifs qui vont suivre ; que cette demande doit être rejetée ;

Attendu que subsidiairement Monsieur [O] demande le report des effets du divorce au 24 novembre 1993, date d'une précédente assignation en séparation de corps délivrée par Madame [J] mais non mise au rôle ; que cependant celle-ci fait valoir à bon droit que cette assignation est caduque en application de l'article 757 du code de procédure civile ; que ce n'est pas sur cette assignation que le divorce a été prononcé ;

que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu la date du 10 octobre 1994 ;

2°) sur les comptes ouverts par les époux

a) relevés de compte dont la communication est demandée à Madame [J]

Attendu que le Tribunal a fait droit aux demandes de communication de Monsieur [O] à l'exception de celle concernant le compte n° [XXXXXXXXXX01] ouvert à la BNP agence de [Adresse 14] ; qu'il a en effet relevé que ce compte était au nom des deux époux et que chacun peut se faire délivrer par la banque tous documents utiles; que Monsieur [O] réitère cette demande sans toutefois motiver son appel ; qu'il en sera débouté ;

Attendu que la demande d'astreinte a été rejetée par des motifs pertinents que la Cour adopte ;

b) relevés de compte dont la communication est demandée à Monsieur [O]

Attendu que Monsieur [O] justifie que son compte au Crédit Agricole a été ouvert le 20 février 1995 (pièce 40) postérieurement à la date de dissolution de la communauté ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a ordonné de produire le relevé de ce compte ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [S], commis par ordonnance du juge aux affaires familiales de Valenciennes en date du 14 décembre 1995 que Monsieur [O] est titulaire de plusieurs comptes à la BBL, agence de [Localité 17] d'un compte n° [XXXXXXXXXX08] en francs étrangers, d'un compte n° [XXXXXXXXXX08] en francs français et d'un livret vert n° [XXXXXXXXXX09] ;

qu'en début de procédure Monsieur [O] avait refusé de communiquer le relevé du livret vert au motif qu'il avait été ouvert le 18 mars 1994, postérieurement au 7 septembre 1993, date à laquelle il prétendait voir fixer la prise d'effet du divorce dans les rapport entre les parties ;

que le Tribunal ayant retenu la date du 10 octobre 1994 il indique que ce compte présentait à la date du 5 octobre 1994 un solde de 838 388 francs belges ; que le recel invoqué par Madame [J] n'est pas établi ; que la rétention d'information qu'elle reproche à Monsieur [O] ne résulte pas d'une fraude mais d'un désaccord sur la date de prise d'effet du divorce ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Monsieur [O] de produire les relevés de ces comptes ;

qu'il n'y a pas lieu en l'état de lui imposer de produire les relevés jusqu'à la date du partage ainsi que la demande de Madame [J] ; que cette communication pourra toutefois être imposée si l'expert l'estime nécessaire ;

3°) sur l'immeuble sis à [Adresse 19] ayant constitué le domicile conjugal

Attendu que l'immeuble a été vendu le 4 mai 2000 pour le prix de

121 959,21 euros ;

Attendu que l'ordonnance de non conciliation du 7 septembre 1993 a attribué la jouissance du domicile conjugal au mari, a accordé à l'épouse un délai jusqu'au 1er décembre 1993 pour quitter les lieux et a fixé à 7 000 francs par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] à son épouse au titre du devoir de secours à compter de son départ effectif du domicile conjugal ;

que Madame [J] n'a quitté le domicile conjugal qu'en octobre 1995;

que le Tribunal a justement relevé que par application de l'article 815-9 du code civil Madame [J] est normalement redevable d'une indemnité d'occupation du 10 octobre 1994 à octobre 1995 mais que la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [O] ne l'ayant été qu'à compter du départ effectif de l'épouse, il en résulte implicitement que son occupation jusqu'à cette date l'était au titre du devoir de secours et que l'indemnité d'occupation n'est due par Madame [J] que dans l'hypothèse où elle aurait perçu, pendant tout ou partie de la période considérée, la pension alimentaire de 7 000 francs par mois ;

Attendu qu'il ressort du jugement rendu le 16 septembre 1996 par le Tribunal d'Instance de Valenciennes confirmé par arrêt de la Cour d'Appel de Douai du 22 janvier 1998 que Madame [J] a obtenu paiement de la pension alimentaire de septembre 1993 à juin 1995 ; qu'elle est donc redevable envers l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation pour la période du 10 octobre 1994 au 30 juin 1995 ;

qu'en revanche Monsieur [O] ne fournit aucun justificatif du paiement de la pension de juillet à octobre 1995 ; qu'il ne peut donc demander l'indemnité d'occupation pour cette période ;

Attendu que Monsieur [O] conteste le montant de l'indemnité d'occupation fixée à 457,35 euros (3 000 francs) par mois par les premiers juges, par référence au montant des loyers qu'il a perçus pour la période de mai 1996 à juillet 1997 et conclut à la fixation d'une indemnité mensuelle de 4 000 francs, sans toutefois fournir aucune explication sur l'augmentation qu'il sollicite par rapport à ce que lui-même demandait à ses locataires ; qu'il convient de maintenir l'indemnité à 457,35 euros par mois ; que Madame [J] est redevable d'une indemnité de ce montant du 10 octobre 1994 au 30 juin 1995 ;

Attendu que le Tribunal a dit que le montant des loyers perçus par Monsieur [O] pour la location de l'immeuble commun de mai 1996 à juillet 1997 constitue un acquêt de communauté, ce que Monsieur [O] ne conteste plus ;

Attendu qu'en cause d'appel Madame [J] demande à la Cour de dire que Monsieur [O] est redevable à l'égard de la communauté d'une indemnité d'occupation de 457,35 euros par mois du 1er novembre 1995 au 1er mai 2000;

que Monsieur [O] n'a pas répondu à cette demande ;

Attendu que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux ; que Monsieur [O] s'étant vu attribuer la jouissance du domicile conjugal pendant la procédure de divorce il est redevable de l'indemnité d'occupation de 457,35 euros par mois jusqu'à la vente de l'immeuble, du 1er novembre 1995 au 30 avril 2000 ; qu'il convient donc de faire droit à la demande additionnelle présentée par Madame [J] ;

4°) sur les actions de la société COMIFER

Attendu que le 25 juin 1990 Monsieur [O], Madame [J] et leurs deux enfants ont constitué la société COMIFER, SA au capital social de

1 250 000 francs belges, Monsieur [O] détenant 1 000 actions, Madame [J] 264 et [V] et [W] [O] chacun 63 ;

Attendu qu'en 1996 Madame [J] a vendu ses actions à Monsieur [H] pour le prix de 95,90 euros l'unité, soit 11 891,02 euros, somme que les parties s'accordent à voir porter à l'actif de la communauté ;

Attendu que Madame [J] demande que les 1 000 parts sociales détenues par Monsieur [O] soient inscrites à l'actif de la communauté ;

que Monsieur [O] s'y oppose soutenant que ces actions sont sorties de la communauté du fait de la cession qu'il en a faite au prix de 200 000 francs belges le 19 juin 1993 à Monsieur [H], dirigeant de la société TER qui devait prendre le contrôle de la société COMIFER alors en difficulté du fait du placement en liquidation judiciaire en janvier 1993, de son principal client la société SIFERTUB ; qu'il indique que Monsieur [H] lui a rétrocédé ces actions en 1997 mais qu'il n'a pas rendu compte de cette opération à la communauté puisqu'elle est postérieure à la date de la dissolution ;

Attendu que le Tribunal n'a pas statué sur la demande de Madame [J] dans son dispositif ; qu'il a ordonné une expertise afin de faire estimer la valeur des 1 123 actions de la SCI COMIFER à la date de la cession de celles-ci par Monsieur [O] à Monsieur [H] le 19 juin 1993 ainsi qu'à la date de leur rétrocession par Monsieur [H] à Monsieur [O] et au jour de l'expertise ;

Attendu que Monsieur [O] s'oppose à l'expertise qu'il estime inutile, la valeur des actions devant être fixée selon lui au prix de vente de 200 000 francs belges le 19 juin 1993 ; qu'il conteste toute fraude et fait observer qu'il n'a eu connaissance de la requête en séparation de corps déposée par son épouse qu'en août 1993 ; qu'il verse aux débats l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires de la société COMIFER du 15 mai 1993 qui a nommé Monsieur [H] en qualité d'administrateur, son contrat de travail pour la société TER en qualité de technico-commercial en date du 1er janvier 1993 et une attestation de Monsieur [H] en date du 18 mars 2008 qui relate qu'en raison de ses relations d'amitié avec Monsieur [O] il a accepté de soutenir son projet auprès des banques qui lui refusaient son concours en raison de la forte perte que la société COMIFER venait de subir, qu'il a acquis les parts pour un prix symbolique puisque l'actif de la société était alors négatif, que les banques ont accepté d'accorder leur soutien pour permettre à la société COMIFER de racheter le matériel de la société SIFERTUB nécessaire à son exploitation et qu'à partir de 1993-1994, la société s'est redressée ;

Attendu que Madame [J] a certes signé la feuille de présences à l'assemblée générale de la société COMIFER du 29 février 1996 où Monsieur [H] figure comme titulaire de 1 123 actions, ce qui signifie seulement qu'elle a eu connaissance, à tout le moins à cette date, de la cession alléguée et ne lui interdit pas d'invoquer la fraude à ses droits conformément à l'article 1421 du code civil, ainsi que le Tribunal l'a indiqué dans les motifs de son jugement ;

Attendu que malgré la demande de Madame [J] Monsieur [O] n'a pas justifié du règlement par Monsieur [H] de la somme de 200 000 francs belges ;

que cette cession n'a donc pas date certaine et qu'en toute hypothèse selon les propres déclarations de Monsieur [O] à l'expert [S] la séparation des parties est intervenue en juin 1993 ;

que les salaires qui étaient versés à Monsieur [O] par la société TER étaient re-facturés par celle-ci à la société COMIFER ainsi que Monsieur [O] le reconnaît dans ses conclusions ;

qu'il n'est pas justifié des concours bancaires que l'intervention de Monsieur [H] aurait permis d'obtenir ;

que la seule intervention de Monsieur [H] dont il est justifié est un courrier du 15 février 1993 à Maître [B], liquidateur judiciaire de la société SIFERTUB, dont Monsieur [O] était le gérant, pour la reprise du matériel de la société SIFERTUB qui servira à la société COMIFER ; qu'il en résulte tout au plus que Monsieur [H] a servi de prête nom à Monsieur [O] ; qu'aucun élément n'est fourni sur le financement de cette reprise et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ;

que Monsieur [O] n'a pas justifié du paiement du prix de rachat de ses actions en 1997, ni du montant de ce rachat ;

Attendu que les documents comptables versés aux débats par Monsieur [O] ne permettent pas de confirmer les déclarations de Monsieur [H] sur l'absence de valeur des actions de la société COMIFER en juin 1993 ;

que la pièce n° 32 est un document tronqué qui ne permet pas à la Cour de vérifier à quel exercice il se rapporte ; que Monsieur [O] écrit dans ses conclusions :

- page 14 : au 30 septembre 1992 le bilan de la société COMIFER est positif de

2 002 476 francs belges soit 49 640 euros (pièce 32),

- page 31 : cette mesure d'expertise n'apparaît pas utile pour établir la valeur des parts au 19 juin 1993

le bilan au 30 septembre 1992, la justification de la perte et le calcul de l'actif net à cette date montrent clairement que cette valeur était négative (pièce 32).

que le même document est visé pour justifier deux affirmations contraires,

Attendu qu'au vu des comptes annuels du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993, par référence à l'exercice précédent, il apparaît en réalité pour l'exercice 1991-1992 (arrêté au 30 septembre 1992) un bénéfice de 220 253 francs belges ;

que le bilan de l'exercice 1992-1993 (arrêté au 30 septembre 1993) fait apparaître un bénéfice de 3 674 460 francs belges ;

Attendu que l'analyse de ces documents montre que la société COMIFER a subi une perte de 3 295 569 francs belges (81 695 euros) par suite de la mise en liquidation judiciaire de la société SIFERTUB mais que le bilan au 30 septembre 1992 n'était toutefois pas négatif et que très vite elle a exploité les avantages de la cessation d'activité de la société SIFERTUB puisqu'elle a bénéficié de ses commandes et de ses stocks ;

que si la situation n'était pas florissante en 1992 Monsieur [O] n'ignorait pas qu'elle allait se redresser ; que le redressement qui s'est effectivement réalisé est la suite attendue des effets de la procédure collective de la société SIFERTUB et non la conséquence d'une intervention de Monsieur [H], qui n'a d'ailleurs pas été démontrée ;

que dès lors l'explication donnée par Monsieur [O] à la cession de ses parts en 1993 à Monsieur [H] n'apparaît pas crédible ;

que cette cession a eu pour effet de priver la communauté de ses droits sur les 1 000 parts sociales dont Monsieur [O] était titulaire alors qu'il en est redevenu propriétaire par la suite, à une date non précisée mais postérieure à la dissolution de la communauté, de sorte qu'elles échappent aux opérations de partage, ce qui caractérise une fraude aux droits de son ex-épouse qui, en application de l'article 1425 du code civil, est fondée à soutenir que la vente des parts sociales lui est inopposable et que les 1 000 parts sont demeurées des biens communs ;

qu'il convient donc de compléter le jugement en accueillant la demande présentée par Madame [J] de ce chef et en modifiant la mission de l'expert qui devra seulement fixer la valeur des 1 000 actions au jour de son expertise ; qu'il est en effet inutile de rechercher leur valeur au 19 juin 1993 puis au jour de la rétrocession, puisque la vente du 19 juin 1993 est inopposable à Madame [J] ; que l'expert recevra également mission de déterminer les éventuels revenus de ces parts sociales du 10 octobre 1994 jusqu'à la date du partage ;

Attendu que la fraude commise par Monsieur [O] s'analyse en un recel de communauté qui à la demande de Madame [J], doit être sanctionné, en application de l'article 1477 du code civil, par la privation de sa part dans la valeur de ses 1 000 actions et de leurs revenus ;

5°) sur les parts de la SCI DES FOURS A CHAUX

Attendu que le 12 novembre 1991 a été créée une SCI DES FOURS A CHAUX, destinée à l'acquisition d'un immeuble industriel sis à [Localité 15], par Monsieur [O], porteur de 5 250 parts et par Monsieur [X] [R], porteur de

1 750 parts ;

que selon acte du 8 septembre 2003 Monsieur [R] a vendu à Monsieur [O] ses 1750 parts,

que l'immeuble a été vendu à la communauté d'agglomération des Portes du Hainaut le 6 avril 2005 pour le prix de 250 000 euros,

Attendu que le Tribunal a :

- dit que les 5 250 parts souscrites par Monsieur [O] constituent un bien de communauté, qu'elles devront être portées à l'actif de la communauté selon leur valeur résultant du bilan de liquidation qui prendra notamment en compte le prix de cession de l'immeuble et le cas échéant le solde des emprunts à rembourser et des charges à payer et ordonné de ce chef une expertise comptable,

- débouté Monsieur [O] de sa demande tendant à voir prendre en charge par la communauté le prêt qu'il déclare avoir contracté auprès de Monsieur [R],

- débouté Madame [J] de sa demande tendant à voir inscrire à l'actif de la communauté les 1 750 parts cédées par Monsieur [R] à Monsieur [O],

- dit que les bénéfices distribués par la SCI DES FOURS A CHAUX et perçus personnellement par Monsieur [O] devront être rapportés à l'actif à partager et ordonné de ce chef une expertise comptable,

- avant dire droit sur la demande de Monsieur [O] de se voir rembourser par la communauté le montant d'impositions payées pour le compte de la SCI DES FOURS A CHAUX, ordonné une expertise ;

Attendu que devant la Cour seul le rejet de la demande de Monsieur [O] relatif à la prise en charge par la communauté du prêt consenti par Monsieur [R] est contesté ;

que Monsieur [O] prétend que Monsieur [R] lui a prêté la somme de 70 000 francs afin de régler les frais de constitution de la société et les frais de notaire, pour l'achat du bâtiment et verse aux débats une attestation de Monsieur [R] qui déclare que Monsieur [O] lui a remboursé l'intégralité de cette somme de 1999 lorsque la SCI a pu verser un premier dividende ;

que Madame [J] prétend que le versement par Monsieur [R] de la somme de 70 000 francs représentait une avance sur le prix de ses parts ;

qu'aucun justificatif des remboursements par Monsieur [O] à Monsieur [R] de la somme de 11 433 euros n'est versé aux débats ;

que la Cour observe :

- d'une part que Monsieur [R] étant associé à hauteur de 25 % des parts il devait personnellement supporter le quart de la somme de 70 000 francs soit 17 500 francs,

- d'autre part qu'en page 23 de ses conclusions Monsieur [O] écrit que le crédit obtenu a servi également à financer les frais de notaire (crédit 850 000 francs alors que le prix d'achat de l'immeuble n'était que de 700 000 francs),

que dans ces conditions, la Cour considère, comme le Tribunal, que la preuve d'une créance de Monsieur [O] sur la communauté au titre d'un remboursement de prêt n'est pas apportée ; qu'il convient de confirmer le rejet de ce chef de demande ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer plus avant sur les comptes des parties dans la mesure où le Tribunal, avant dire droit, a ordonné une expertise comptable; que cette mesure d'instruction qui est utile au règlement du litige doit être confirmée ; que la Cour n'entendant pas évoquer après expertise le Tribunal demeure compétent pour trancher les points qu'il a réservés ;

6°) sur le mobilier

Attendu que le mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal a fait l'objet d'un procès-verbal d'inventaire dressé contradictoirement le 27 décembre 1993 par le greffier en chef du Tribunal d'Instance d'Avesnes sur Helpe qui a institué Madame [J] gardienne des meubles et objets décrits ;

Attendu que Madame [J] soutient que le mobilier a été partagé à l'amiable lorsqu'elle a quitté la maison de [Adresse 19] pour se loger dans un appartement exigu dans lequel les meubles ne pouvaient tenir ;

que Monsieur [O] le conteste mais qu'il résulte de la lettre de Monsieur [H] à qui il a loué la maison de [Adresse 19] lorsqu'il en a repris possession après le départ de Madame [J], (pièce 59 de Monsieur [O]) que le mobilier était stocké dans le garage et que Monsieur [O], son fils et cinq autres personnes en ont repris possession en juin 1997 ;

qu'il convient donc d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au mobilier et de débouter Monsieur [O] de sa demande tendant à obtenir de Madame [J] le rapport de la valeur du mobilier ;

7°) sur la valeur de rachat d'une assurance vie

Attendu que le Tribunal a débouté Monsieur [O] de sa demande à ce titre après avoir indiqué avoir cherché en vain, parmi les pièces qu'il a produites, une quelconque pièce relative à ce contrat et la justification annoncée ;

que la situation n'a pas évalué en cause d'appel ; qu'il y a lieu à confirmation ;

8°) sur le prix de vente du véhicule Corado G60

Attendu qu'il résulte d'une lettre de la société SADIAV du 1er octobre 1999 que le 19 novembre 1993 Madame [J] lui a vendu un véhicule Corado G60 pour le prix de 88 000 francs, qu'elle a racheté une Golf GL d'une valeur de 76 340 francs et que la différence de 11 660 francs lui a été réglée par chèque ;

que le Tribunal a dit que Madame [J] devra rapporter à l'actif de la communauté la somme de 11 660 francs (1 777,56 euros) et la valeur du véhicule Golf GL à la date la plus proche du partage,

que si cette décision se justifie pour le rapport de la valeur du véhicule Golf qui existait dans le patrimoine des époux à la date du 10 octobre 1994, en revanche il y a lieu à réformation du jugement en ce qu'il a ordonné le rapport de la somme de

11 660 francs payée en novembre 1993, antérieurement à la dissolution de la communauté ;

9°) sur le prêt contracté auprès du Crédit du Nord pour l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 19] et les taxes foncières

Attendu que les parties s'accordent sur le principe de l'inscription au passif de la communauté des mensualités du prêt contracté pour l'acquisition de l'immeuble de [Adresse 19], remboursées par Monsieur [O] et des taxes foncières qu'il a réglées pour l'immeuble ;

que le jugement sera confirmé en précisant que seules les dépenses exposées par Monsieur [O] à compter du 10 octobre 1994 seront inscrites au passif ;

10°) sur les cautionnements souscrits par Monsieur [O]

Attendu que Monsieur [O] demande à la Cour d'inscrire au passif de la communauté la somme de 113 634,49 euros montant des versements qu'il a effectués à la CGLE et à la BNP en sa qualité de caution de la société SIFERTUB ;

Attendu que le Tribunal a rejeté cette demande au motif que les pièces qui lui ont été soumises ne lui permettaient pas de vérifier si ces engagements de cautions avaient été utiles à la communauté, Madame [J] ayant opposé les dispositions de l'article 1415 du code civil ;

Attendu que l'article 1415 du code civil réduit le gage des créanciers ; qu'il ne s'applique pas dans les rapports entre époux ; que la contribution des époux au passif se règle en déterminant si la dette a été souscrite dans l'intérêt personnel d'un des époux (article 1410, 1412, 1416 et 1417 du code civil) ou dans leur intérêt commun (article 1409) ;

Attendu qu'il résulte des lettres de la société CGL en date des 20 mars et 18 avril 1992 que Monsieur [O], alors gérant de la SARL SIFERTUB, s'est porté caution pour garantir le remboursement de deux contrats de financement souscrits par cette société les 28 février et 14 avril 1992 ;

que la créance de la CGLE a été prélevée sur le prix de vente de l'immeuble de [Adresse 19] pour une somme de 60 208,07 euros (page 7 du projet d'état liquidatif établi par Maître [P]) ;

Attendu que Monsieur [O] produit également aux débats un jugement rendu le 11 octobre 1994 par le Tribunal de Commerce de Valenciennes le condamnant à verser à la BNP la somme de 298 463,02 francs (45 500,39 euros) en sa qualité de caution de la société SIFERTUB et une lettre que la BNP lui a adressée le 26 février 1998, à la suite de son règlement, donnant main-levée de son engagement de caution pour le prêt accordé à la société SIFERTUB ;

que ces documents constituent d'une part la preuve des engagements de caution souscrits par Monsieur [O] durant la communauté et d'autre part la preuve du règlement de ces dettes de caution à hauteur de 105 708,46 euros (60 208,07 euros + 45 500,39 euros), le solde n'étant en revanche pas justifié ;

Attendu qu'en souscrivant ces cautionnements Monsieur [O] espérait renforcer la position de la SIFERTUB qui connaissait d'importantes difficultés financières puisqu'elle fera l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 14 décembre 1992 ; qu'en sa qualité de gérant de la société SIFERTUB Monsieur [O] bénéficiait d'un salaire qui constituait une part importante de ses revenus et par voie de conséquence des revenus de la communauté puisque Madame [J] n'exerçait aucune activité professionnelle ; que la communauté avait donc intérêt à la survie de la société SIFERTUB ;

que c'est à tort que Madame [J] soutient que Monsieur [O] a créé, en 1990, une société concurrente à la société SIFERTUB ; que jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société SIFERTUB, la société COMIFER avait une activité complémentaire de celle de la société SIFERTUB et que ce n'est qu'après sa mise en liquidation judiciaire en janvier 1993 qu'elle a repris partie de son activité,

que les cautionnements donnés par Monsieur [O] à la CGL et à la BNP ont été souscrits dans l'intérêt des deux époux ; que la dette de 105 708,46 euros sera inscrite au passif de la communauté, le jugement étant réformé de ce chef ;

11°) sur la demande d'avance sur communauté

Attendu que Monsieur [O] qui détient une part importante des biens communs depuis de nombreuses années sera condamné à verser à Madame [J] une provision de 30 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage ; que le jugement qui a rejeté ce chef de demande sera infirmé ;

12°) sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront réglés en frais privilégiés de partage ;

Attendu que Monsieur [O] qui succombe sur l'essentiel de son recours supportera les dépens d'appel ;

Attendu que Madame [J], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale devant la Cour, ne justifie pas avoir conservé la charge de quelconques frais irrépétibles ; qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en ce qu'il a fixé au 10 octobre 1994 la date d'effet du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les époux,

Le confirme en ses dispositions relatives à la communication au notaire liquidateur des extraits de compte à l'exception du compte de Monsieur [O] au Crédit Agricole,

L'infirmant de ce chef, déboute Madame [J] de sa demande relative à ce compte,

Le précisant, dit que les comptes à la BBL dont Monsieur [O] doit fournir les relevés sont les suivants : n° [XXXXXXXXXX08], en francs étrangers, n° [XXXXXXXXXX08] en francs français et livret vert n° [XXXXXXXXXX09],

Déboute Madame [J] de sa demande d'application des sanctions du recel sur le livret vert,

Réformant le jugement sur les indemnités d'occupation de l'immeuble sis à [Adresse 19],

Dit que Monsieur [O] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 457,35 euros par mois du 1er novembre 1995 au 30 avril 2000,

Dit que Madame [J] est redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation de 457,35 euros par mois du 10 octobre 1994 au 30 juin 1995,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la somme de 11 891,02 euros perçue par Madame [J] pour la vente de ses actions de la société COMIFER doit être portée à l'actif de la communauté,

Y ajoutant,

Dit que les 1 000 actions de la société COMIFER dont Monsieur [O] est titulaire et les revenus de ces actions sont des biens communs,

Dit que Monsieur [O] qui s'est rendu coupable d'un recel de communauté sera privé de sa part dans ces 1 000 actions selon leur valeur au jour du partage et dans les revenus de ces actions,

Confirme le jugement :

- en ce qu'il a dit que les 5 250 parts de la SCI DES FOURS A CHAUX souscrites par Monsieur [O] doivent être portées à l'actif de la communauté selon leur valeur résultant du bilan de liquidation qui prendra en compte le prix de cession de l'immeuble et le cas échéant le solde des emprunts et ordonné de ce chef une expertise comptable,

- en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de voir prendre en charge par la communauté le prêt qu'il déclare avoir contracté auprès de Monsieur [R],

- en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande de voir inscrire à l'actif de la communauté les 1 750 parts de la SCI DES FOURS A CHAUX cédées par Monsieur [R] à Monsieur [O],

- en ce qu'il a dit que les bénéfices distribués par la SCI DES FOURS A CHAUX et perçus personnellement par Monsieur [O] devront être rapportés à l'actif à partager et ordonné de ce chef une expertise comptable,

- en ce qu'il a ordonné une expertise avant dire droit sur la demande de Monsieur [O] de se voir rembourser par la communauté le montant des impositions payées pour le compte de la SCI DES FOURS A CHAUX,

Infirme le jugement en ses dispositions sur le mobilier et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [O] de sa demande tendant à obtenir de Madame [J] le rapport de la valeur du mobilier,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de rapport par Madame [J] à l'actif de la communauté du capital d'un contrat d'assurance vie GAN,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Madame [J] devra rapporter à l'actif de la communauté la valeur du véhicule GOLF GL estimée à la date la plus proche du partage mais l'infirme sur le rapport de la somme de

1 777,56 euros, solde du produit de la vente d'un véhicule Corado et statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [O] de sa demande portant sur ce solde,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit qu'il convient de porter au titre des dépenses au compte d'administration de Monsieur [O] le montant des mensualités du crédit contracté pour l'acquisition de l'immeuble commun de [Adresse 19] ainsi que les taxes foncières imposées depuis le 10 octobre 1994,

Se précisant, dit que seules les dépenses que Monsieur [O] justifiera avoir exposées à compter du 10 octobre 1994 seront retenues,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [O] de sa demande de voir porter au passif commun les sommes versées au titre des cautions souscrites en faveur de la société SIFERTUB et statuant à nouveau,

Dit que la somme de 105 708,46 euros sera inscrite au passif de la communauté dont 60 208,07 euros réglés à la CGLE par prélèvement sur le prix de vente de l'immeuble de [Adresse 19] et 45 500,39 euros réglés par Monsieur [O] à la BNP,

Confirme le jugement sur l'expertise sauf à modifier la mission de l'expert relative aux actions de la société COMIFER comme suit : déterminer la valeur actuelle des 1 000 actions de la société COMIFER détenues par Monsieur [O] et les revenus de ces actions depuis le 10 octobre 1994,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande d'avance sur communauté et statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [O] à verser à Madame [J] une provision de 30 000 euros à valoir sur ses droits dans le partage,

Confirme le jugement sur les dépens,

Condamne Monsieur [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

Déboute Madame [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/01767
Date de la décision : 18/01/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/01767 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-18;08.01767 ?
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