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07/12/2009 | FRANCE | N°08/02691

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 07 décembre 2009, 08/02691


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 07/12/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 08/02691



Jugement (N° 07/9593)

rendu le 20 mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de LILLE



REF : EM/CP



APPELANT



Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Ma

ître Henri BARDET, avocat au barreau de PARIS



INTIMÉ



MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU NORD [Localité 7]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LAB...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 07/12/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/02691

Jugement (N° 07/9593)

rendu le 20 mars 2008

par le Tribunal de Grande Instance

de LILLE

REF : EM/CP

APPELANT

Monsieur [I] [T]

né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour

Ayant pour conseil Maître Henri BARDET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU NORD [Localité 7]

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2009 tenue par Evelyne MERFELD magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC : 03 juin 2009

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2009

*

**

Monsieur [I] [T], soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune, détenait des actions de la société HOLDING HOFIDER et de la SA NORAUTO ainsi que des parts du fonds commun de placement d'entreprise NORACTION. ces dernières lui avaient été attribuées dans le cadre d'une épargne salariale, M. [T] exerçant les fonctions de Président de la société HOFIDER et de Président du Conseil de surveillance de la société NORAUTO.

M. [T] a fait figurer pour mémoire dans sa déclaration à l'ISF les parts des sociétés HOFIDER et NORAUTO, biens professionnels bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 885 O bis du Code Général des Impôts. En revanche, il n'a pas fait apparaître les parts du fonds commun de placement dont l'existence a été révélée à l'administration fiscale par sa convention de divorce en date du 5 novembre 2002.

La Direction Générale des Impôts, Brigade de Contrôle des Revenus et du Patrimoine, a notifié à M. [T], le 31 janvier 2006, une proposition de rectification pour les années 2003, 2004 et 2005, en procédant à la réintégration des parts du FCP-E à l'actif du patrimoine, au motif qu'elles ne pouvaient être considérées comme des biens professionnels et devaient donc être comprises dans la base de calcul de l'ISF.

M. [T] a accepté le redressement à hauteur des parts de FCP-E qui ne correspondaient pas aux actions NORAUTO et l'a refusé pour le surplus, considérant que les parts ou actions qu'il détenait dans la société NORAUTO soit directement soit au travers du FCP-E constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 885-O bis du Code Général des Impôts.

L'administration fiscale a maintenu la totalité du redressement dans sa réponse du 12 mai 2006 et le 10 juillet 2006 a notifié un avis de mise en recouvrement au titre des années 2003, 2004 et 2005 pour un montant de 117.949 euros, soit 104.421 euros de droits et 13.528 euros d'intérêts de retard.

La réclamation présentée par M. [T] le 27 juillet 2006 a fait l'objet d'un rejet par l'administration fiscale le 22 janvier 2007.

Par assignation délivrée le 16 mars 2007 au Directeur des Services Fiscaux du Nord Lille en application de l'article L.199 du Code de Procédure Fiscale, M. [T] a porté sa contestation devient le tribunal de grande instance de LILLE, lui demandant de prononcer le dégrèvement partiel à hauteur des sommes de 28.038 euros pour l'année 2003, 30.566 pour l'année 2004 et 32.571 euros pour l'année 2004 et 32.571 euros pour l'année 2005.

Le tribunal l'a débouté de sa demande par jugement du 20 mars 2008 duquel il a relevé appel le 18 avril 2008.

Dans ses dernières conclusions du 25 février 2009 M. [T] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de prononcer décharge des impositions dans les limites exposées ci-dessus et de lui accorder le remboursement avec intérêts moratoires en application de l'article L 208 du Code des Procédures Fiscales.

Il soutient que selon, les dispositions de l'article L 214-20 du Code Monétaire et Financier le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale et constitue une copropriété d'instruments financiers, qu'ainsi les porteurs des parts d'un FCP-E doivent être regardés comme détenteurs directs des actifs composant le fonds et si celui-ci est composé de parts ou actions susceptibles de bénéficier de l'exonération au titre des

biens professionnels, les porteurs de parts du FCP-E doivent bénéficier de l'exonération sur la valeur de ces parts pour la fraction correspondant aux actifs exonérés.

Il fait valoir que contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, il n'y a pas de lien entre les dispositions de l'article L 885 O bis et celles de l'article 885 I quater du code général des impôts et qu'il faut donc éviter tout amalgame entre ces deux textes, les dispositions de l'article 885 O bis permettant, en elles-mêmes, l'exonération au titre des biens professionnels pour des titres détenus via un FCP-E .

Il considère qu'il y a une contradiction entre le fait de connaître l'absence de personnalité morale du FCP-E et le fait de déclarer qu'il y aurait détention indirecte des actions NORAUTO. Selon lui comme un organisme qui n'a pas de personnalité morale et qui n'existe donc pas ne peut détenir quoi que ce soit, ce sont ses membres qui détiennent les titres et non l'organisme et en l'occurrence ce sont les membres du FCP-E NORACTION qui détiennent directement les actions NORAUTO.

Dans ses dernières conclusions du 2 janvier 2009 le Directeur des Services Fiscaux du Nord [Localité 6] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il souligne l'absence de texte spécifique avant 2006 prévoyant expressément l'exonération des parts de FCP-E et estime que ces parts ne constituent pas des biens professionnels exonérés de l'ISF au titre de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts car le porteur détient des parts du fonds et non la propriété des actions qui le composent alors qu'en vertu de l'article 885 O bis la détention des titres dont l'exonération est demandée doit être directe.

Monsieur le Procureur Général a conclu le 3 juin 2009 à la confirmation du jugement. Copie de ses conclusions a été adressée aux parties le 4 juin 2009.

SUR CE

Attendu que selon l'article 885 E du Code Général des Impôts, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux personnes visées à l'article 885A ;

Que les exonérations sont strictement énumérées aux articles 885H et suivants du même code ;

Attendu que l'article 885 I quater en vigueur depuis la loi du 30 décembre 2005 est venue instaurer une exonération à l'ISF pour les parts du FCP-E à concurrence de la fraction de la valeur de ces parts représentatives des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ; que ce texte n'a aucun caractère rétroactif et pour la période considérée (années 2003, 2004 et 2005) M. [T] fonde sa demande d'exonération sur les dispositions de l'article 885 O bis selon lesquelles les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sont légalement considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit plusieurs conditions et notamment s'il justifie d'une détention directe des titres en cause ou par le biais d'une société interposée ;

Qu'il y a donc lieu de rechercher si la détention des actions NORAUTO via le FCP-E NORACTION constitue une détention directe des titres en cause ou une détention par le biais d'une société interposée, les autres conditions posées par l'article L 885 O bis ne faisant pas débats ;

Attendu que l'article L 214-24 du Code Monétaire et Financier dispose que le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille chargée de sa gestion et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds ;

Que selon l'article L 214-20 le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative ;

Attendu que le FCP n'ayant pas la personnalité morale il ne peut être considéré comme une société interposée au sens de l'article 885 O bis du Code Général des Impôts ;

Attendu que contrairement à ce qui soutenu par l'appelant, il n'en résulte pas pour autant qu'il serait le détenteur direct des actions de la société NORAUTO placées dans le fonds ; que le premier juge a pertinemment relevé que les porteurs détiennent des parts du FCP qui ont une valeur nominale propre et non directement la propriété des actions qui le composent, et que c'est à bon droit qu'il a ajouté que sur le plan des principes, il faut distinguer, l'instrument financier qu'est un FCP constitué uniquement de parts indivises, d'un bien professionnel que peut constituer une action de société détenue directement ; que dans le cadre du FCP-E M. [T] ne détient pas les actions de la société NORAUTO mais des parts du fonds ;

Qu'en ce sens il convient d'ailleurs d'observer que l'article L 214-22 du Code

Monétaire et Financier dispose que les porteurs de parts ne peuvent provoquer le partage du fonds ;

Attendu qu'en outre, selon l'article L 214-40 du même code, le droit de vote attaché aux actions comprises dans le FCP-E est exercé par le Conseil de surveillance du fonds ; que le règlement du fonds peut certes prévoir que les droits de vote seront exercés individuellement par les porteurs de parts lorsque le conseil de surveillance comprend des représentants de l'entreprise mais qu'en l'espèce il n'est pas démontré ni même soutenu qu'une telle disposition soit prévue dans le règlement du FCP-E NORACTION et que M. [T] exercerait le droit de vote attaché aux actions NORAUTO, composantes dudit FCP-E ;

Attendu que c'est à juste titre que l'administration fiscale a refusé l'exonération fondée sur l'article 885 O bis du Code Général des Impôts ; que le jugement doit être confirmé ;

Attendu que l'indemnité procédurale due par l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à 1.200 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement,

Condamne M. [I] [T] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués à la Cour,

Le condamne en outre à verser au Directeur des Services Fiscaux du Nord [Localité 6] une somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Nicole HERMANTEvelyne MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/02691
Date de la décision : 07/12/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/02691 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-12-07;08.02691 ?
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