La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2009 | FRANCE | N°08/06467

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 26 octobre 2009, 08/06467


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/10/2009



***



N° de MINUTE :



N° RG : 08/06467

Jugement (N° 07/00998) rendu le 13 Juin 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE



REF : MM/VR



APPELANTE



Madame [B] [A] [C] [O]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]



représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BET

HUNE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780208/10864 du 18/11/2008



INTIMÉ



Monsieur [X] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



Assigné le 08 janvier 2009 et réas...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 26/10/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 08/06467

Jugement (N° 07/00998) rendu le 13 Juin 2008

par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE

REF : MM/VR

APPELANTE

Madame [B] [A] [C] [O]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour

assistée de Maître François HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE

Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780208/10864 du 18/11/2008

INTIMÉ

Monsieur [X] [J]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné le 08 janvier 2009 et réassigné le 02 avril 2009 en l'étude d'huissier - n'ayant pas constitué avoué

DÉBATS à l'audience publique du 11 Juin 2009,

tenue par Monique MARCHAND magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Brigitte ROUSSEL, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Monique MARCHAND, Conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2009 après prorogation du délibéré en date du 19 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monique MARCHAND, Conseiller en remplacement du Président empêché et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 Avril 2009

*****

Monsieur [X] [J] et Madame [B] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 1977 sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par jugement du 15 février 1994, le tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux [J]-[O] et désigné le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Pas de Calais ou son délégataire pour procéder à la liquidation de leurs droits.

Les ex-époux n'ayant pu s'accorder sur les modalités de la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre eux, Maître [D], notaire à [Localité 6], a dressé le 27 octobre 1997 un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 8 juin 2001, le tribunal de Grande Instance de Béthune a :

- attribué l'immeuble dépendant de la communauté situé à [Adresse 8], à Madame [B] [O], à charge pour cette dernière de solder le prêt d'acquisition de l'immeuble souscrit par les époux auprès du Crédit Foncier de France, de supporter les frais de mutation de l'immeuble et de régler la soulte revenant à Monsieur [X] [J] ;

- dit n'y avoir lieu à expertise ;

- fixé la valeur de l'immeuble susmentionné à la somme de 420.000 francs, soit 64.028,59 euros ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation par Madame [B] [O], ni de récompenses par Monsieur [X] [J] du fait des remboursements du prêt Crédit Foncier par Madame [B] [O] ;

- fixé la valeur des meubles meublants détenus par Madame [B] [O] à la somme de 4.000 francs, soit 609,80 euros ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts ;

- renvoyé les parties devant Maître [D], notaire à [Localité 6], pour l'achèvement des opérations ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

Le 25 janvier 2006, Maître [D] a dressé procès-verbal de carence à l'encontre de Madame [B] [O].

Par jugement du 13 juin 2008, le tribunal a :

- débouté Madame [B] [O] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 4.422,14 euros le montant de la soulte revenant à Monsieur [X] [J] ;

- dit que l'immeuble situé à [Adresse 8] dépendant de la communauté ayant existé entre les parties devait être évalué à la date la plus proche du partage à intervenir ;

- dit que la masse passive de la communauté ne comprenait aucune dette au titre du capital restant dû au Crédit Foncier de France et au titre des sommes versées à ce dernier par Madame [B] [O] après l'assignation en divorce en date des 6 et 20 août 1992 ;

- dit que Madame [B] [O] était redevable à l'indivision post-communautaire depuis le premier octobre 2006 d'une indemnité au titre de l'occupation de l'immeuble situé à [Adresse 8] ;

- avant dire droit sur la valeur de cet immeuble et le montant de l'indemnité d'occupation, ordonné une expertise, aux frais avancés de Monsieur [X] [J], confiée à Maître [F], notaire à [Localité 6], celui-ci ayant pour mission de donner son avis quant à la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur locative actuelle dans son état à la date de son évaluation, d'indiquer si des travaux ont été réalisés dans l'immeuble depuis août 1992 par Madame [B] [O], dans l'affirmative, de les décrire succinctement et de donner son avis quant à la valeur actuelle de l'immeuble et sa valeur locative actuelle dans son état en août 1992 ;

- réservé les dépens.

Par déclaration du 13 août 2008, Madame [B] [O] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 15 décembre 2008, elle demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

- de dire que selon l'accord initial des époux [J]-[O], entériné par jugement du 8 juin 2001, la valeur de l'immeuble commun est définitivement fixée à la somme de 64.028,59 euros ;

- de dire que la somme de 55.794,11 euros, correspondant au remboursement par Madame [B] [O] du prêt immobilier commun, à compter de la date d'assignation en divorce, soit août 1992, doit figurer au passif de la communauté ;

- de dire que Madame [B] [O] n'est redevable d'aucune somme au titre de l'indemnité d'occupation, en application des dispositions du jugement du 8 juin 2001 ;

- en conséquence, de fixer à la somme de 4.422,14 euros la soulte devant être versée par Madame [B] [O] à Monsieur [X] [J] en règlement des opérations de liquidation et partage de la communauté ;

- de donner acte à la concluante de ce qu'elle se propose de verser à Monsieur [X] [J] la somme de 4.422,14 euros en règlement de la soulte ;

- de condamner Monsieur [X] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de le condamner aux dépens.

L'appelante fait valoir en premier lieu que si, en principe, un immeuble indivis doit être évalué à la date la plus proche du partage, les époux peuvent néanmoins convenir valablement d'évaluer un bien à une date différente ; qu'en l'espèce, les parties avaient convenu d'évaluer le bien au 2 avril 1996, date de l'estimation réalisée par le notaire et que par jugement définitif du 8 juin 2001, le tribunal a entériné leur accord de ce chef.

Elle soutient ensuite que la masse passive de la communauté inclut les dettes incombant à l'indivision post-communautaire et non intégralement apurées à la date retenue pour l'estimation des éléments d'actif, ainsi que les sommes versées par l'un des co-indivisaires au moyen de ses deniers personnels pour le compte de l'indivision après la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux ; qu'il en résulte que doit figurer au passif la somme de 55.794,11 euros correspondant au capital restant dû au Crédit Foncier au mois d'août 1992, date de l'assignation en divorce, ce capital ayant été remboursé par la seule concluante.

Elle souligne par ailleurs que Monsieur [X] [J] renonce à toute demande au titre d'une indemnité d'occupation.

Assigné et réassigné dans les formes de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [X] [J] n'a pas constitué avoué.

MOTIFS

1) sur les dispositions légales applicables au litige

Aux termes de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « des successions » pour les partages entre cohéritiers.

En l'espèce, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ont été ordonnés par le jugement de divorce du 15 février 1994.

Par application de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la présente instance est régie par les articles 815 et suivants du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales.

2) sur l'évaluation de l'immeuble indivis

Le jugement du 8 juin 2001, qui a fait droit à la demande d'attribution préférentielle de l'immeuble présentée par Madame [B] [O], a fixé la valeur du bien à la somme de 64.028,59 euros (420.000 francs).

La lecture de cette décision révèle que contrairement aux allégations de l'appelante, le tribunal n'a nullement entériné de ce chef un quelconque accord des parties relatif à une évaluation du bien à la date du 2 avril 1996.

Les prétentions des ex-époux y sont en effet résumées de la façon suivante :

« Les parties s'opposent sur la valeur de l'immeuble.

Madame [O] reprend l'évaluation du notaire le 2 avril 1996 à hauteur de 420.000 francs avec les meubles.

Monsieur [J] affirme que l'immeuble ne peut être évalué en dessous de la somme de 600.000 francs en raison des éléments de confort et notamment une cheminée feu de bois. Il sollicite une évaluation par voie d'expertise ».

Le tribunal a ensuite motivé sa décision ainsi qu'il suit :

« Pour fonder son opinion le tribunal dispose de l'attestation de Maître [Y], notaire à Béthune, datée du 2 avril 1996. Monsieur [J] ne produit aucune pièce.

Au vu de ces éléments, et en tenant compte de l'érosion monétaire, le tribunal fixe la valeur de l'immeuble à la somme de 420.000 francs hors les meubles meublants. »

Il se déduit de cette motivation que le tribunal a évalué l'immeuble litigieux au jour du prononcé du jugement.

*****

L'attribution préférentielle n'est qu'une modalité du partage. La décision qui l'accorde ne confère pas la propriété du bien mais oblige seulement à le placer dans le lot du bénéficiaire de l'attribution.

En application de l'article 824 (ancien) du code civil, les immeubles doivent être évalués à la date la plus proche du partage.

Le jugement susmentionné du 8 juin 2001 n'ayant pas fixé la date de la jouissance divise, il en résulte que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée à cette décision, en ce qui concerne la valeur du bien.

Par ailleurs, les parties ne produisant aucun élément récent permettant à la juridiction de déterminer la valeur de l'immeuble, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné une expertise à cette fin, aux frais avancés de Monsieur [X] [J].

2) sur le passif commun

La masse passive de la communauté inclut les dettes incombant à l'indivision post-communautaire, non intégralement apurées à la date retenue pour l'estimation des éléments d'actif, soit en l'espèce la date la plus proche du partage et non celle de l'assignation en divorce comme le soutient de façon erronée Madame [B] [O].

Il est constant que l'emprunt contracté le 2 octobre 1986 par les parties auprès du Crédit Foncier de France est remboursé depuis le 6 septembre 2006 et qu'il ne subsiste donc aucun passif à ce titre.

Par ailleurs, le jugement du 8 juin 2001, revêtu de ce chef de l'autorité de la chose jugée, a « dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation par Madame [B] [O], ni de récompenses par Monsieur [X] [J] du fait des remboursements du prêt Crédit Foncier par Madame [B] [O] ».

Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, le tribunal, entérinant l'accord des parties sur ce point, a donc constaté que la créance de Madame [B] [O] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement de l'emprunt par ses soins se compensait exactement avec sa dette à l'égard de l'indivision au titre de la jouissance privative de l'immeuble depuis la date des effets du divorce dans les rapports entre époux.

Il en résulte que les sommes remboursées par l'appelante au Crédit Foncier de France ne peuvent être incluses dans le passif commun.

3) sur l'indemnité d'occupation due à compter de l'apurement de l'emprunt

Conformément aux dispositions de l'article 815-9 (ancien) du code civil,l'indivisaire qui use privativement du bien faisant l'objet de l'attribution préférentielle est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

C'est par conséquent de façon pertinente que le tribunal a considéré que si, jusqu'à fin septembre 2006, date du complet remboursement par les soins de l'appelante de l'emprunt contracté par les parties auprès du Crédit Foncier de France, les créances réciproques de l'indivision post-communautaire et de Madame [B] [O] au titre du remboursement du prêt et de l'indemnité d'occupation de l'immeuble se sont compensées, ainsi que l'a constaté le jugement du 8 juin 2001, il apparaît toutefois que depuis le premier octobre 2006, l'appelante est, en application des dispositions légales susvisées, redevable d'une indemnité d'occupation.

Cependant, ainsi que le souligne Madame [B] [O], Monsieur [X] [J] a expressément renoncé à toute demande à ce titre aux termes de ses écritures de première instance.

Il s'en suit que le tribunal n'est saisi d'aucune demande tendant à voir fixer le montant d'une indemnité d'occupation à la charge de l'appelante. La mission confiée à Maître [F] par le premier juge doit en conséquence être modifiée, l'expert n'ayant pas en effet à donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble.

 

4) sur la demande de Madame [B] [O] tendant à voir fixer la soulte due à Monsieur [X] [J] à la somme de 4.422,14 euros

Le montant de la soulte qui devra être versée à Monsieur [X] [J] par Madame [B] [O] ne pourra être fixé qu'à l'issue des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, après qu'il ait été notamment procédé à une nouvelle évaluation de l'immeuble attribué à l'appelante.

Cependant, dès lors que la demande de Madame [B] [O] tendant à se voir reconnaître une créance d'un montant de 55.794,11 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire a été rejetée, il en résulte que le montant de la soulte susmentionné ne pourra, en tout état de cause, s'élever à la somme de 4.422,14 euros.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [B] [O] de la demande qu'elle présente de ce chef.

5) sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions de la décision entreprise par lesquelles le tribunal a réservé les dépens ainsi que l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront confirmées.

Madame [B] [O], qui succombe en la majeure partie de ses prétentions, sera par ailleurs condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit toutefois que l'expert désigné par le tribunal n'aura pas à donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble situé à [Adresse 8] ;

Y ajoutant,

Constate que dans ses écritures de première instance Monsieur [X] [J] a expressément renoncé à toute demande au titre d'une indemnité d'occupation ;

Constate que le tribunal n'est en conséquence saisi d'aucune demande tendant à voir fixer le montant d'une indemnité d'occupation à la charge de l'appelante ;

Déboute Madame [B] [O] de sa demande d'indemnisation des frais, non compris dans les dépens qu'elle a exposés au cours de l'instance d'appel ;

Condamne Madame [B] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle

Le Greffier,Pour le Président empêché,

Nicole HERMANTMonique MARCHAND


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 08/06467
Date de la décision : 26/10/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°08/06467 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-26;08.06467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award