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12/10/2009 | FRANCE | N°07/03366

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 12 octobre 2009, 07/03366


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 12/10/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 07/03366



Jugement (N° 05/1675)

rendu le 08 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

+ Jugement (N° 05/446)

rendu le 05 Avril 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI





REF : JD/AMD





APPELANTE



Madame [R] [K]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[LocalitÃ

© 4]



Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour

Assistée de Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI





INTIMÉ - Appelant sur la déclaration du 24 septembre 2007



Mon...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 12/10/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 07/03366

Jugement (N° 05/1675)

rendu le 08 Mars 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

+ Jugement (N° 05/446)

rendu le 05 Avril 2007

par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

REF : JD/AMD

APPELANTE

Madame [R] [K]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour

Assistée de Maître David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉ - Appelant sur la déclaration du 24 septembre 2007

Monsieur [T] [M]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour

Assisté de Maître MILLOT, avocat substituant Maître Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 03 Septembre 2009 tenue par Evelyne MERFELD et Joëlle DOAT magistrats chargés d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nicole HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Evelyne MERFELD, Président et Nicole HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 juin 2009

*****

M. [T] [M] et Mme [R] [K] ont vécu en concubinage, puis se sont séparés après avoir signé tous les deux, le 22 février 2004, une convention de fin de concubinage.

Mme [K] a fait assigner M. [M] aux fins de voir exécuter les clauses 2, 3 et 9 de la convention de concubinage et en conséquence, de voir condamner M. [M] à lui payer une somme de 500 euros par mois à compter du 30 novembre 2004 jusqu'au décès de l'une des deux parties, de voir dire que ce dernier sera tenu de prendre une assurance-vie au nom de Mme [K] et de sa fille [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de le condamner à payer à Mme [K] la somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de condamner M. [M] à lui payer la somme de 4800 euros à titre de loyers pour la période de mars à novembre 2004, outre les intérêts légaux.

Par jugement en date du 8 mars 2007, le Tribunal de Grande Instance de DOUAI a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et a ordonné l'exécution provisoire, après avoir considéré que la convention était dépourvue de cause, que la stipulation de pension alimentaire était nulle comme étant contraire aux dispositions d'ordre public régissant l'obligation alimentaire, que les clauses relatives aux loyers et à l'assurance-vie étaient nulles.

Par acte d'huissier en date du 18 février 2005, Mme [K] avait également fait assigner M. [M] afin de le voir condamner à lui payer la somme de 162 000 euros, correspondant à un chèque signé par M. [M] que ce dernier lui avait remis, ainsi que la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, M. [M] ayant alors formé une demande reconventionnelle en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision entre les parties et demandé que Mme [K] soit condamnée à lui verser la somme de 116198,04 euros et celle de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement, que soit ordonnée une expertise comptable concernant les comptes ayant existé entre les concubins.

Par jugement en date du 5 avril 2007, le Tribunal a débouté Mme [K] de toutes ses demandes, débouté M. [M] de ses demandes reconventionnelles en paiement et en ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, et condamné Mme [K] à lui payer la somme de 2000 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, avec exécution provisoire.

Le Tribunal a estimé que le chèque dépassait largement le cadre de l'obligation naturelle pouvant exister entre concubins et que ni l'existence de la créance, ni la cause de l'émission du chèque n'étaient démontrées.

Les demandes reconventionnelles de M. [M] ont été rejetées, au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une créance à l'encontre de Mme [K] et qu'il n'existait ni meuble, ni immeuble indivis.

Mme [K] a interjeté appel des jugements, par déclarations reçues au greffe le 31 mai 2007, et M. [T] [M] du jugement du 5 avril 2007, par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2007.

Le conseiller de la mise en état a joint ces recours par ordonnances des 11 septembre 2007 et 20 mai 2008.

Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 2009, Mme [K] demande à la Cour:

- d'infirmer les deux jugements rendus par le Tribunal

- de statuer à nouveau et de condamner M. [M] à lui payer une somme de 162 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2004 et capitalisation des intérêts

- de dire que la convention de fin de concubinage est causée et conforme à l'ordre public

- de condamner en conséquence M. [M] à lui payer la somme de 500 euros par mois à compter du 30 novembre 2004 et jusqu'au décès de l'une des parties avec indexation comme en matière de loyer au premier janvier de chaque année et la somme de 4707, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation

- de condamner M. [M] à souscrire une assurance-vie dont les bénéficiaires seront leur fille [B] et elle-même, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de le condamner à lui payer une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts

- de condamner M. [M] à lui payer une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Mme [K] rappelle que la remise du chèque transfère au porteur la propriété de la provision et fait naître un droit en faveur du bénéficiaire vis à vis du tireur pour le montant porté sur le chèque, que le chèque litigieux est valable puisqu'il a été signé, que c'est pour défaut de provision que le chèque a été rejeté, la preuve de l'opposition formée par M. [M] n'étant pas rapportée.

Elle précise qu'elle avait contesté en première instance le fait que M. [M] avait signé un chèque 'en blanc', que l'utilisation frauduleuse du chèque n'est pas démontrée, qu'il n'est pas établi non plus qu'il se soit agi d'un chèque de garantie.

Elle soutient que le Tribunal a inversé la charge de la preuve en considérant qu'elle ne faisait pas la preuve de l'existence de la créance et donc de la cause de l'émission du chèque, que seule l'absence totale de contrepartie ou une contrepartie dérisoire sont de nature à justifier l'annulation pour défaut de cause, qu'en l'espèce, la cause existe puisque le versement a été effectué dans le contexte de la fin du concubinage, pour régler la situation passée, à savoir les dettes de jeu de M. [M] réglées par elle-même, d'autre part, la réparation du préjudice lié à la rupture.

Elle déclare justifier en outre de l'ampleur des sommes qu'elle a consacrées à rembourser les emprunts contractés en raison de la dépendance de M. [M] au jeu.

Mme [K] fait valoir en second lieu que la cause de la convention de fin de concubinage, paraphée et signée par M. [M], est la relation de concubinage ayant existé entre les parties, que la rupture d'une telle relation fait naître une obligation naturelle qui se nove en obligation civile, de la part du concubin qui décide de rompre, au profit de l'autre, qu'aucune des stipulations de la convention n'est contraire à l'ordre public, que le vice du consentement n'est pas démontré.

Elle invoque un préjudice moral très important lié à la résistance de M. [M] à respecter ses engagements, dont il était parfaitement à même de mesurer l'ampleur.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2008, M. [T] [M] demande à la Cour de débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer les jugements des 8 mars et 5 avril 2007, d'y ajouter la condamnation de Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi que sa condamnation au paiement d'une somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

M. [M] expose que, le 22 février 2004, il a remis à Mme [K] un chèque en blanc destiné au paiement des loyers, comme prévu dans la convention de fin de concubinage, jusqu'au versement effectif des pensions convenues, puisque celle-ci exigeait une garantie et que le montant à inscrire était inconnu au jour de la signature, que, du reste, Mme [K] ne donne aucune explication sur la raison pour laquelle c'est elle et non lui qui a complété le chèque, que cette somme de 162 000 euros qui 'aurait été destinée à régler les comptes entre concubins'n'est pas mentionnée dans la convention de fin de concubinage, tandis que la convention prévoit qu'il s'engage à prendre en charge les prêts sur lesquels figure le nom de Mme [K].

Il soutient qu'il a toujours contesté la cause du chèque, que dès qu'il a été informé du dépôt de ce chèque, il a déposé une main courante et formé opposition au motif d'une utilisation frauduleuse.

Il fait observer que les comptes et relevés de Mme [K] ne prouvent pas qu'elle est créancière à son égard, qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, qu'il n'y a jamais eu

d'intention libérale, que l'existence d'une créance liquidative n'est pas établie et que Mme [K] ne peut venir modifier la version qu'elle a présentée en première instance, et prétendre désormais que le chèque devait l'indemniser en outre du préjudice subi en raison des angoisses causées par les problèmes d'argent récurrents pendant toute la durée du concubinage et à la suite de la rupture du concubinage.

Il ajoute qu'aucune dette de jeu n'a été acquittée par Mme [K], qu'il s'agit d'une affirmation péremptoire non prouvée et que c'est lui et non Mme [K] qui a subi un préjudice puisqu'il n'a pu voir sa fille, qu'il a été contraint de signer une convention de fin de concubinage et que Mme [K] a abusé de sa confiance en établissant un chèque d'un montant exorbitant.

Il fait valoir que les clauses contenues par la convention de fin de concubinage sont abusives, que les obligations qui lui sont imposées sont sans cause et sans contrepartie, que le contrat est nul et de nul effet par application de l'article 1131 du Code Civil, qu'en réalité, les concubins s'étaient mis d'accord pour se séparer.

Il affirme enfin que cette convention est contraire à l'ordre public, qu'il n'existe pas d'obligation alimentaire entre concubins, ni d'obligation de contracter une assurance-vie, qu'aucune durée n'a du reste été prévue en ce qui concerne ce contrat, qu'il n'est pas prévu que cet engagement dont il conteste la validité doive être réitéré postérieurement à l'année 2004, que l'obligation de payer les loyers de mars à novembre 2004 doit être analysée comme un 'complément de pension alimentaire', alors qu'il n'y a pas de pension alimentaire entre concubins, que, par ailleurs, aucune des clauses 1 et 2 de cette convention n'a vocation à s'appliquer.

SUR CE :

Il convient de constater à titre liminaire que Monsieur [M] n'a pas soutenu son appel du jugement du 5 avril 2007 et qu'en conséquence ce jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement et aux fins d'ouverture des opérations de liquidation partage de l'indivision.

Sur le chèque de 162 000 euros

En application de l'article 1131 du Code Civil, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.

Aux termes de l'article 1133, la cause est illicite quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.

Il incombe au tireur qui oppose au bénéficiaire d'un chèque une exception tirée de l'absence de cause du rapport fondamental ou de l'illicéité de cette cause d'établir l'existence de cette exception.

En l'espèce, si M. [M] reconnaît avoir signé le chèque litigieux et l'avoir remis à Mme [K] le 22 février 2004, il conteste devant la Cour l'avoir rempli lui-même, affirmant que ce chèque était destiné à régler à Mme [K] une pension et un loyer dont il ignorait le montant, c'est pourquoi il l'avait laissé en blanc.

Mme [K] invoque les conclusions déposées devant le juge aux affaires familiales par M. [M] aux termes desquelles ce dernier avoue avoir lui-même apposé le montant de 162 000 euros sur le chèque, pour, selon ses dires, garantir du respect de la convention signée le même jour et se conformer aux exigences de Mme [K] qui savait qu'il ne disposait pas de cette somme sur son compte, de sorte qu'elle ne devait jamais encaisser le chèque.

Sur les éléments de fait ayant entouré la signature et la remise du chèque, il apparaît ainsi que M. [M] a évolué dans ses déclarations tandis que Mme [K] a toujours maintenu que M. [M] avait lui-même rempli le chèque en connaissance de cause et que la somme inscrite correspondait au remboursement de sommes qu'elle avait payées pour le compte de son concubin, puisque ce dernier dépensait tout son revenu dans les jeux, ajoutant dans ses conclusions d'appel que cette somme de 162 000 euros avait également pour but de l'indemniser des tracas causés par les dettes de jeu et du préjudice résultant de la rupture du concubinage.

Toutefois, il s'agit de simples déclarations qui ne peuvent être étayées par des éléments de preuve et qui, à elles seules, ne peuvent fonder une condamnation en paiement.

Il n'est certes pas démontré que M. [M] aurait signé ce chèque, rempli ou non rempli par ses soins, sous la pression et le chantage au suicide de Mme [K], de sorte que son consentement aurait été vicié .

Il est établi en revanche que le chèque, daté du 22 février 2004, n'a été présenté à l'encaissement que le 4 juin 2004, soit trois mois plus tard, le solde du compte de M. [M] s'élevant à cette date à la somme de 972, 51 euros et que M. [M] a formé opposition pour utilisation frauduleuse par lettre en date du 14 juin 2004.

Mme [K] verse aux débats les relevés de son compte bancaire pendant la période du concubinage, annotés de sa main, lesquels ne permettent pas de déterminer que les opérations de débit qu'elle impute à des remboursements de prêts contractés par M. [M] sous son nom, ou au paiement de dettes de jeu de M. [M] correspondent effectivement à de telles dépenses, pas plus que les comptes manuscrits figurant sur une feuille volante ne constituent la preuve de ce qu'elle aurait personnellement réglé des sommes dûes par M. [M].

Les attestations rédigées uniquement par des membres de la famille de Mme [K], lesquels témoignent avoir prêté des sommes d'argent à leur soeur qui se trouvait en difficulté financière en raison des dettes de jeu de son concubin, ne suffisent pas à démontrer que seul M. [M] était à l'origine de la situation financière obérée du couple et qu'il avait des dettes.

Il résulte certes des relevés de compte des mois d'octobre et novembre 2000 que la carte bancaire de Mme [K] a été utilisée pour payer un jeu WILLIAM HILL sur INTERNET, mais pour un montant total de 1450 euros, très inférieur à celui de 162 000 euros, sans que, du reste, il puisse être démontré que c'est M. [M] qui s'est servi de cette carte.

Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit supporter définitivement les dépenses de la vie courante qu'il a exposées, en l'absence de volonté particulière exprimée sur ce point par une convention de concubinage.

Or, si une convention de fin de concubinage qui sera analysée ci-après a été conclue entre les parties le même jour que la signature du chèque de 162 000 euros, il n'y est aucunement fait mention dudit chèque pourtant destiné, aux dires de Mme [K], à régler les comptes entre les parties pour la période du concubinage, désormais terminée.

M. [M] démontre ainsi suffisamment qu'il n'était animé d'aucune intention libérale et qu'il ne s'est pas engagé à indemniser Mme [K] du chef des préjudices qu'elle aurait subis ou des dettes qu'elle aurait payées pour son compte.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, ni le principe, ni le montant de la créance dont se prévaut Mme [K] à l'encontre de M. [M] ne sont établis, de sorte que, conformément à ce qui a été jugé par le tribunal, il convient de dire que le chèque de 162 000 euros est dépourvu de cause et de contrepartie.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de rejeter la demande en paiement de la somme de 162 000 euros.

Sur la convention de fin de concubinage

Cette convention contient:

- des engagements financiers à l'égard de Mme [K] et de l'enfant du couple, [B]

- des clauses relatives à la 'garde' de l'enfant

- des 'dispositions transitoires'

Elle a été signée par les deux parties le 22 février 2004.

Une procédure a été engagée devant le juge aux affaires familiales qui, sans se prononcer sur la validité de la convention, a fixé les mesures relatives à l'enfant, conformément aux règles énoncées par les articles 373-2 et suivants du Code Civil, dans son jugement en date du 3 mai 2005.

Mme [K] demande à la Cour que le jugement soit infirmé et que soient déclarées valables et exécutoires les clauses suivantes:

- M. [T] [M] s'engage à verser à Mme [R] [K] un montant de 500 euros à chaque fin de mois par virement qui fera foi du versement. Cette pension sera indexée sur le coût de la vie comme en matière de loyer à chaque 1er janvier. Le premier versement débutera le 30 novembre 2004 et prendra fin au décès de l'une des parties ci-dessus désignées.

- M. [T] [M] s'engage à prendre une assurance-vie au nom de Mme [R] [K] et de sa fille [B]

- en attendant que les versements prévus aux clauses 1 et 2 (pension alimentaire pour [B] et Mme [K]) débutent, M. [T] [M] s'engage à payer le loyer 'où résident Mme [R] [K] et [B])

M. [T] [M] a refusé d'exécuter ces clauses.

Dans la mesure où aucune somme n'a été versée en application de la convention et que M. [M] conteste être tenu de quelque obligation que ce soit vis à vis de son ancienne concubine, il appartenait en effet au tribunal d'apprécier la licéité de ladite convention et sa conformité à l'ordre public.

A supposer que les obligations ici discutées puissent être qualifiées d'obligations naturelles, comme ayant été souscrites volontairement par un homme en possession de toutes ses facultés intellectuelles et mentales, désireux de réparer un préjudice lié à la rupture du concubinage et d'assurer des ressources à son ancienne concubine, il convient d'apprécier si de telles obligations se sont transformées en obligation civile, alors qu'aucune des clauses litigieuses n'a reçu de commencement d'exécution.

En l'espèce, en signant la convention, M. [M] s'est engagé à s'acquitter, sa vie durant, d'une obligation alimentaire envers une concubine avec laquelle il avait vécu onze ans, à payer son loyer pendant neuf mois et à souscrire un contrat de nature à assurer à celle-ci une sécurité matérielle après son décès.

Or, il n'existe pas d'obligation alimentaire entre concubins, ni au cours du concubinage, ni après la séparation, tandis que les engagements pris par M. [M] dans la convention se définissent comme un devoir de secours, lequel n'est applicable, en vertu de la loi, qu'entre personnes mariées.

Par ailleurs, même en cas de divorce, la fixation d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère présente un caractère exceptionnel et doit être justifiée par l'âge ou l'état de santé du créancier.

Enfin, aucun élément ne figure dans la convention quant aux situations financières respectives des parties, de nature à permettre l'appréciation, le cas échéant, du montant de la pension stipulée et d'établir la réalité de l'état de besoin dans lequel se serait trouvée Mme [K].

Dans ces conditions, la clause relative à la pension alimentaire viagère mise à la charge de M. [M], si elle ne peut être considérée comme étant contraire à l'ordre public, doit être déclarée nulle comme n'étant pas causée, puisqu'elle dépasse les obligations naturelles incombant à un concubin.

De même, la clause selon laquelle M. [M] est tenu de souscrire un contrat d'assurance-vie au profit de Mme [K] qui n'est pas son conjoint, ou de l'enfant doit être déclarée nulle comme dépourvue de cause, compte-tenu de son caractère imprécis et du fait qu'elle excède les obligations du concubin séparé.

Enfin, M. [M] s'était engagé à payer le loyer du logement où résidaient Mme [K] et l'enfant en attendant de verser les pensions alimentaires pour [B] et pour Mme [K], à compter du 30 novembre 2004.

Ainsi, cette clause constituait une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire mise à la charge de M. [M] par la convention.

Mme [K] précise en cause d'appel qu'en réalité, elle est restée dans l'appartement antérieurement occupé par le couple, dont elle produit le bail, et que M. [M] a payé le mois de mars 2004 mais non les autres mois.

Toutefois, les conditions d'un tel paiement ayant été liées à la date de versement d'une pension alimentaire pour [B], dont le point de départ a, en définitive, été fixé par le juge aux affaires familiales et d'une pension alimentaire pour Mme [K] qui n'est pas dûe, cette clause doit également être considérée comme étant sans cause et donc nulle.

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes fondées sur l'application de la convention en date du 22 février 2004.

La demande en dommages et intérêts pour résistance abusive formée par Mme [K] devient dès lors sans objet.

Dans ses deux jugements, le Tribunal a fait une juste appréciation de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, qui sera confirmée.

Il y a lieu de mettre à la charge de Mme [K] les frais irrépétibles supportés par M. [M] en cause d'appel, à hauteur de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:

CONFIRME les deux jugements rendus par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI les 8 mars et 5 avril 2007,

CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP CARLIER REGNIER, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNE à payer à M. [T] [M] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

N. HERMANT.E. MERFELD.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 07/03366
Date de la décision : 12/10/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°07/03366 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-12;07.03366 ?
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