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05/10/2009 | FRANCE | N°06/06980

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 05 octobre 2009, 06/06980


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 05/10/2009



***



N° de MINUTE :

N° RG : 06/06980



Jugement (N° 06/084444)

rendu le 04 Octobre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : PM/AMD





APPELANT



Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]



Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Maître

Patrick GALAND, avocat au barreau de LILLE



bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/012173 du 02/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI





INTIMÉE



Madame [U] [S]...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 05/10/2009

***

N° de MINUTE :

N° RG : 06/06980

Jugement (N° 06/084444)

rendu le 04 Octobre 2006

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/AMD

APPELANT

Monsieur [J] [T]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 9] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour

Ayant pour conseil Maître Patrick GALAND, avocat au barreau de LILLE

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 5917800206/012173 du 02/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

INTIMÉE

Madame [U] [S]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 6]

[Localité 12]

Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour

Ayant pour conseil Maître Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI

bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/007/7311 du 21/08/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI

DÉBATS à l'audience publique du 18 Juin 2009 tenue par Madame METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Madame ROUSSEL, Président de chambre

Madame METTEAU, Conseiller

Madame MARCHAND, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Octobre 2009 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame METTEAU, Conseiller en remplacement du Président empêché et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 05 mai 2009

*****

Par jugement rendu le 14 septembre 2006, le tribunal de grande instance de LILLE a :

dit qu'entre les parties le divorce produira effet à compter du 1er avril 1995,

avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise immobilière et commis Maître [V] [M] avec pour mission d'entendre les parties, de recueillir toute information orale ou écrite, de se faire communiquer et d'examiner tous documents utiles, de répondre aux observations des parties, d'entendre tous sachants afin de donner la valeur des immeubles appartenant aux parties et situés à [Localité 12], respectivement [Adresse 6] et [Adresse 4] ainsi que celle de l'immeuble sis en Algérie, commune de [Localité 9], au lieu-dit [Localité 13], douar [Localité 8], en se rapprochant de toute autorité compétente afin d'obtenir une évaluation de cet immeuble situé en Algérie et en soumettant l'évaluation ainsi proposée à la discussion des parties avant le dépôt du rapport, et d'évaluer l'ensemble des meubles communs en s'adjoignant au besoin les services d'un commissaire-priseur.

dit n'y avoir lieu à consignation [U] [S] bénéficiant de l'aide juridictionnelle,

dit que [U] [S] sera redevable d'une indemnité d'occupation au titre de l'occupation privative de l'immeuble commun sis [Adresse 11],

sursis à statuer quant au montant de l'indemnité d'occupation due par [U] [S] et enjoint à cette dernière de justifier de la date à partir de laquelle elle a occupé privativement l'immeuble,

dit qu'il n'est pas établi que [J] [T] posséderait des comptes bancaires domiciliés en Algérie et constaté en tout état de cause que [U] [S] ne formule aucune demande à ce titre,

débouté [J] [T] de sa demande tendant à ce qu'il soit tenu compte de sommes prétendument détournées par [U] [S] sur les livrets A des enfants communs et au titre des remboursements d'un prêt qu'auraient accordé les parties du temps de la vie commune,

condamné [U] [S] à payer à [J] [T] la somme de 9146,94 euros correspondant à la somme prélevée sans justificatif sur les fonds communs,

débouté [J] [T] de sa demande tendant à ce que soit réintégrée à l'actif commun une somme qu'aurait utilisée [U] [S] pour financer l'acquisition d'un véhicule de marque FORD type FIESTA, au profit d'un tiers,

dit que la somme de 27 773,17 euros devra figurer à l'actif de l'indivision post-communautaire, au titre des loyers produits par la location de l'immeuble commun sis [Adresse 10],

dit que devront figurer dans le compte d'administration de [U] [S] les sommes suivantes dont celle-ci a assumé seule le paiement pour le compte de l'indivision post-communautaire :

347,43 euros au titre de la taxe foncière 1995

47.734,32 euros au titre du remboursement des prêts communs, conjointement souscrits, auprès de la Société Générale, du Crédit Immobilier de France et de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras,

1.905,74 euros au titre des assurances habitation concernant les deux immeubles communs sis à [Localité 12],

10.711,62 euros au titre des travaux d'entretien et d'amélioration financés et relatifs aux immeubles communs sis à [Localité 12],

débouté [U] [S] de sa demande tendant à ce que figure en outre dans son compte d'administration le paiement des factures d'eau et d'électricité afférentes à l'immeuble de la [Adresse 10],

dit que devra figurer dans le compte d'administration de [J] [T] la somme de 1848,12 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour le compte de l'indivision post-communautaire,

débouté [U] [S] du surplus de ses demandes tendant à voir intégrer d'autres sommes à son compte d'administration, en particulier au titre de la taxe foncière afférente aux immeubles communs situés à [Localité 12],

dit que chacune des parties a supporté à hauteur de la moitié chacune le paiement des taxes foncières afférentes aux immeubles communs sis [Adresse 10] et [Adresse 11], pour les années 1999 à 2002 inclusivement,

débouté [U] [S] de sa demande d'attribution préférentielle des deux immeubles situés à [Localité 12],

sursis à statuer quant aux demandes formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

réservé les dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision,

renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par jugement du 4 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Lille a ordonné la rectification d'une erreur matérielle du jugement du 14 septembre 2006 concernant la date d'octroi de l'aide juridictionnelle au profit de Mme [U] [S].

Monsieur [J] [T] a interjeté appel de ces deux décisions le 7 décembre 2006.

Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :

4 mars 2009 pour Monsieur [J] [T]

8 septembre 2008 pour Madame [U] [S]

RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :

Monsieur [J] [T] et Madame [U] [S] se sont

mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 12], sans avoir fait précédé leur union d'un contrat de mariage.

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de LILLE en date du 25 juin 1998, sur assignation délivrée le 30 mars 1995. Ce jugement a ordonné la liquidation des droits respectifs des parties et a commis Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Nord pour y procéder.

Maître [O], notaire a [Localité 12] a été dévolu pour procéder aux opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [J] [T] et Madame [U] [S].

Faute d'accord entre les parties, il a été amené à dresser un procès verbal de difficultés, le 17 février 1999.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Monsieur [J] [T] demande à la Cour de :

le recevoir en son appel et le dire bien fondé,

dire et juger que, par application des articles 405 et 552 du Code civil, l'immeuble de [B] est un bien qui lui est propre et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à le faire entrer en communauté, le terrain ayant été acquis avant le mariage et financé sur ses deniers propres,

subsidiairement, dire et juger que Mme [U] [S] n'apporte pas la preuve de ce que l'immeuble a été construit à l'aide de fonds provenant de la communauté et en conséquence dire n'y avoir lieu à récompense,

infiniment subsidiairement, si par impossible la cour devait décider que l'immeuble est commun, dire et juger que la communauté devra récompense pour les montants des travaux effectués par lui pour les années 1999, 2000, 2001 et 2003,

dire et juger que Mme [U] [S] devra faire rapport à la communauté des fonds qu'elle a indûment détournés soit :

la somme prêtée à Mme [Z] et remboursée à Madame [S] soit 15 244,90 euros plus 5945 euros d'intérêts,

450 euros au titre du chèque de 4294 francs,

45 euros au titre du chèque de 300 francs de Madame [D]

voir restituer à la communauté les sommes utilisées par Mme [U] [S] pour acquérir les véhicules FORD FIETA et FORD SCORPIO immédiatement revendus à M. [N] [P] soit les sommes de 10 518 euros et 4410 euros d'intérêts et 13 520 euros et 5824 euros d'intérêts,

dire et juger que Mme [U] [S] devra faire rapport à la communauté des fonds qu'elle a indûment perçus et prélevés sur les comptes épargne des enfants soit 45 734,91 euros en principal plus les intérêts arrêtés à 19 908 euros en novembre 2008,

dire et juger que le loyer de la maison de la [Adresse 10] devra être fixé à la somme de 594,55 euros et non 378 euros,

dire et juger que Mme [U] [S] devra faire rapport à la communauté des loyers qu'elle a perçus et ce sur la base de 594,55 euros par mois soit 90 215 euros, montant arrêté en novembre 2008, plus les intérêts,

dire et juger que la communauté devra lui restituer la rente accident du travail qu'il a perçue pendant neuf ans pour un montant de .6850 euros soit 750 euros par an,

voir intégrer dans son compte d'administration de la somme de 2.603,76 euros,

fixer la valeur du mobilier commun à 5.000 euros,

dire et juger que compte tenu de l'attitude particulièrement dolosive et de mauvaise foi de l'intimée, ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation,

subsidiairement, pour le cas où Mme [U] [S] contesterait sa signature sur les pièces numéro 76, 91 et 101, procéder à la vérification d'écriture tel que prévu par les articles 387 et suivants du code de procédure civile,

débouter Mme [U] [S] de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions et notamment de celles tendant à voir réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer la somme de 9.146,94 euros,

condamner Mme [U] [S] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Madame [U] [S] sollicite de :

dire et juger que le terrain ainsi que l'immeuble situés à [Localité 9] sont des biens communs,

subsidiairement, dire et juger que M.[T] doit récompense à la communauté pour un montant équivalent à la valeur estimée de l'immeuble au jour le plus proche du partage,

réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [T] la somme de 9146,94 euros et statuant à nouveau, condamner ce dernier à lui verser la même somme de 9146,94 euros,

confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions,

condamner M. [T] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les moyens de fait et de droit des parties sur chacun des points soulevés seront examinés successivement dans la motivation de la décision.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il sera relevé que les ex-époux, tous deux de

nationalité algérienne, indiquent dans leurs écritures être soumis au régime de la communauté tel que défini par la loi française et prétendent à l'application des règles du Code Civil pour la liquidation de leur régime matrimonial.

La détermination de la loi applicable au régime matrimonial d'époux mariés sans contrat avant l'entrée en vigueur de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 (entrée en vigueur le 1er septembre 1992), doit être faite en considération, principalement, de la fixation de leur premier domicile matrimonial. En effet, cette détermination relève de la loi d'autonomie, c'est-à-dire de la loi choisie par les époux. S'agissant de rechercher la volonté présumée, le choix par les époux de leur premier domicile conjugal commun après le mariage constitue une présomption de leur volonté de soumettre leurs intérêts pécuniaires à la loi de l'Etat dans lequel est situé ce domicile.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [T] et Madame [S] se sont mariés en France, pays dans lequel ils résident, et dans lequel ils ont acquis deux biens immobiliers, indiquant dans les actes notariés d'acquisition de ses biens être soumis au régime de la communauté de bien réduite aux acquêts.

Dès lors, la volonté de Monsieur [T] et de Madame [S] de soumettre leur régime matrimonial au régime légal français de la communauté est établie et les règles du Code Civil devront effectivement être appliquées aux opérations de liquidation.

Il sera également constaté que, bien qu'ayant formé un appel général, Monsieur [J] [T] n'a pas remis en cause certaines dispositions du jugement déféré à l'encontre desquelles il ne formule aucune critique. Madame [S], quant à elle, sollicite la confirmation de l'ensemble des dispositions de la décision déférée à l'exception de celle l'ayant condamnée au paiement de la somme de 9.146,94 euros. Dès lors, les dispositions non contestées seront confirmées.

Sur la valeur du mobilier :

Monsieur [T] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions que

la valeur du mobilier commun soit fixée à 5.000 euros. Cependant, il y a lieu de constater que le premier juge, par une disposition non contestée, a ordonné une expertise pour estimer la valeur de ces biens. Par ailleurs, Monsieur [T] ne produit aucun élément permettant en l'état à la cour de statuer sur cette demande, les éléments comportant ce mobilier n'étant même pas indiqué.

Dès lors, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a ordonné, avant dire droit, une expertise pour déterminer la valeur du mobilier..

Sur l'immeuble situé à [Localité 9] :

Monsieur [J] [T] prétend que le terrain situé en Algérie a

été acquis en 1980 au moyen de deniers propres provenant d'une succession, soit avant son mariage avec Madame [U] [S] et qu'en conséquence, ce bien lui est propre et ne doit pas être inclus dans les opérations de liquidation de la communauté. Il précise que les fonds pour la construction de l'immeuble venaient également d'une succession. Il ajoute que la loi algérienne n'imposait pas, à l'époque, d'acte notarié lors de l'achat de terres. Il fait valoir qu'au regard de cette loi, il est seul propriétaire de l'immeuble, dont le prix de vente devrait, en tout état de cause, rester en Algérie, le dinar n'étant pas une monnaie convertible.

Il conteste donc que la communauté ait pu financer des travaux sur son terrain et qu'il doive une récompense de ce chef. Il affirme, en effet, que les factures de travaux produites par Madame [S] ont été falsifiées puisqu'elles sont établies en francs alors que les prestations auraient été réalisées en Algérie, entre citoyens algériens. Il relève également que les originaux de ces factures n'ont pas été produits aux débats, malgré sommation.

A titre subsidiaire, si le terrain et la construction devaient être considérés comme des biens communs, il demande récompense pour les travaux effectués dans cette maison entre 1999 et 2003, soit après la séparation du couple, au moyen de deniers personnels.

Il constate qu'en tout état de cause, la valeur de ce bien ne peut excéder 25.000 euros et non tel que prétendu par Madame [S] 265.000 euros (ce qui en Algérie serait le prix d'une villa Hollywoodienne).

Madame [U] [S] demande la confirmation du jugement qui a considéré le terrain et l'immeuble qui y est édifié comme un bien commun. Elle explique que Monsieur [T] ne verse que des attestations de membres de sa famille pour tenter de venir prétendre que l'acquisition aurait été faite avant le mariage, ce qui n'a pas de caractère probant. Subsidiairement, elle estime que l'immeuble construit a été financé au moyen de deniers communs et que Monsieur [T] doit récompense pour la valeur de l'immeuble.

En application des dispositions de l'article 1402 du Code Civil, tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application de la loi.

Selon l'article 1405 du même code, restent propres notamment les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage.

Il appartient donc à Monsieur [J] [T] qui prétend que le terrain situé à [Localité 9] (et en conséquence l'immeuble qui y a été construit), lui est propre de justifier qu'il a acquis ce bien avant son mariage.

Il verse aux débats :

une attestation de Monsieur [I] [L] et Monsieur [A] [G] qui indiquent avoir vendu le terrain à Monsieur [J] [T] en 1980, pour 1.000 dinars l'are (la surface cédée étant de 11 ares), après avoir hérité de cette terre de leur père en 1966.

une attestation de son frère Monsieur [R] [T] selon laquelle Monsieur [J] [T] lui « a laissé en août 1979 une somme de 42000 dinars algériens (DA). Et quand il a acheté un morceau de terre pour le préparer à construire une maison, j'ai lui donné la somme d'argent qu'il m'a laissé (42000 DA) en 1983 ».

une attestation de Monsieur [H] [K] selon laquelle les travaux sur le terrain ont été payés 410.000 dinars, somme réglée en totalité par Monsieur [T]

une expertise de Monsieur [E] laquelle décrit le bien, fait état de la vente, indiquant que celle-ci a été enregistrée le 7 mars 1970.

Il y a lieu de relever les incohérences entre ces éléments puisque l'expertise produite fait état d'une publication de la vente en 1970 alors que les autres attestations indiquent une vente intervenue en 1980.

Dans ces conditions, faute de production de tout acte de propriété ou document établissant de manière certaine la date de l'achat du terrain, ce bien ne saurait être considéré comme acquis avant le mariage et comme constitutif d'un propre de Monsieur [J] [T].

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a considéré ce terrain comme un immeuble dépendant de la communauté [T] ' [S].

S'il apparaît à la lecture de l'attestation de Monsieur [R] [T], que ce dernier a rendu à son frère, en 1983, une somme de 42.000 dinars qui lui avait été confiée quelques années auparavant, rien ne permet de dire que ces fonds ont servi à l'édification de l'immeuble construit sur le terrain d'[B] et qu'en conséquence, ce bien a été financé, au moins partiellement, avec des fonds propres de Monsieur [J] [T]. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de récompense présentée par celui-ci.

Par contre, Monsieur [J] [T] justifie que postérieurement à la date des effets du divorce, il a exposé des dépenses pour l'immeuble commun situé en Algérie (facture de 145.000 dinars datée du 8 octobre 1999 pour la pose d'un bardage de serrures et d'une clôture, facture du 25 mai 2000 pour des fenêtres et portes fenêtres et facture du 8 février 2001 pour la fourniture d'un portail, d'un escalier et de garde corps pour 170.000 dinars). Il devra lui être tenu compte, dans son compte d'administration, de ces dépenses réputées réglées par des deniers qui lui sont personnels (ses revenus ayant ce caractère depuis la date des effets du divorce soit le 1er avril 1995) et à défaut de justificatifs que ces sommes ont été payées au moyen de deniers communs.

Monsieur [J] [T] présente diverses observations sur la valeur de l'immeuble situé en Algérie mais ne formule aucune demande précise à ce sujet, d'autant que l'expertise ordonnée par les premiers juges est en cours.

Sur les livrets de caisse d'épargne des enfants :

Monsieur [J] [T] affirme que Madame [U]

[S] a détourné des fonds constituant des deniers de communauté qui avaient été versés sur les livrets A des enfants. Il relève que ces sommes n'avaient pas été données aux enfants, n'étant restées que moins d'un mois sur leurs comptes. Il demande donc la restitution de la somme de 45.734,91 euros avec intérêts au taux de 2,75%. Il indique également justifier que les sommes qui étaient sur les PEL des enfants ont été virées, à la demande de Madame [S] sur un compte joint du couple ouvert auprès de la Société Générale puis utilisés par cette dernière.

Madame [S] relève que Monsieur [T] ne rapporte aucune preuve de ses allégations, qu'il ne justifie pas qu'elle ait été l'auteur des retraits effectués sur les comptes litigieux.

Les relevés des livrets A des enfants versés aux débats permettent de constater que ces comptes ont faits l'objet de retraits importants en 1993, mais également de versements. Cependant, l'auteur des retraits n'est pas déterminé, pas plus que l'utilisation des fonds, dont rien ne permet d'affirmer qu'ils n'ont pas été utilisés dans l'intérêt de la communauté et qu'ils aient été détournés par Madame [S] puisqu'il ne ressort d'aucun élément que le couple ait été séparé à cette époque et les effets du divorce remontent au 1er avril 1995. De même, à supposer que Madame [S] ait elle-même demandé et obtenu que soient versées sur le compte Société Générale les sommes qui se trouvaient sur les PEL des enfants (la réalisation effective de cette opération n'étant confirmée par aucun document bancaire), le détournement de ces fonds n'est nullement établi, ces sommes versées sur un compte joint du couple étant présumées avoir été utilisées pour les besoins de la vie commune en 1993.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [T] de ses demandes sur ce fondement.

Sur le loyer de la maison de la [Adresse 10] :

Monsieur [J] [T] indique que :

Madame [S] s'est occupée seule de la gestion des deux immeubles dépendant de la communauté situés à [Localité 12],

elle doit répondre de sa gestion

Le loyer perçu jusqu'en 2002 a été de 594,55 euros. Si le montant a été baissé par la suite, ce n'est pas en raison de problème de salubrité du logement, mais pour faire plaisir à la nouvelle locataire qui n'était autre que sa cousine. Au départ de cette dernière, Madame [S] a refusé de remettre l'appartement en location ou même de lui permettre de venir y habiter. Elle est donc redevable du montant du loyer fixé à 594,55 euros depuis 1995, avec intérêts au taux légal.

Il précise que l'immeuble a été acheté en bon état et qu'il appartenait à Madame [S], qui en percevait les revenus, de faire les travaux nécessaires pour le maintenir en état de location. Il fait valoir qu'elle ne peut demander à la fois prétendre obtenir le paiement des travaux effectués et conserver en intégralité les loyers perçus. Il relève que le procès verbal de constat des lieux établi au départ des locataires constate des désordres qui sont dus aux occupants et s'interroge sur le point de savoir si des réclamations ont été faites auprès de ces deniers suite à ces dégradations.

Madame [S] conteste toute faute de gestion et indique que si l'immeuble situé [Adresse 10] n'a pas été remis en location, c'est que des travaux doivent y être réalisés et que ces travaux sont en cours. Elle indique que l'immeuble [Adresse 11] est actuellement occupé par les trois enfants du couple, sans ressources, alors qu'elle-même a déménagé en mai 2007. Elle ajoute qu'elle a proposé à Monsieur [T] d'occuper l'un des deux logements mais que ce dernier a refusé.

Il ressort des pièces produites que seul le logement situé [Adresse 10] a été loué. Madame [S] a perçu seule les loyers afférents à ce bien. Jusqu'en 2001, elle a touché une somme de 12.326,42 euros à ce titre. A compter de mars 2002, le bien a été reloué pour un loyer de 594,55 euros jusqu'en juillet 2002 soit 2972,75 euros au total. Puis, le loyer a été baissé à 378 euros mensuels. Le logement a été loué jusqu'en février 2005, date à laquelle les locataires sont partis. La somme perçue pendant ces 33 mois de location a donc été de 12.474 euros. Au total, les revenus locatifs ayant bénéficiés à Madame [S] s'élèvent à 27.773,17 euros.

Il apparaît qu'à compter de 2005, ce logement n'a plus été loué. Il n'est cependant nullement justifié de ce que les enfants du couple y aient habité.

Madame [S] verse au débat divers courriers du service communal d'hygiène et de santé dont le dernier est en date de décembre 2005. Ces courriers relèvent les travaux à réaliser des les deux immeubles dépendant de la communauté, avant toute location et précisent qu'à défaut de remise en état, les propriétaires s'exposent à des sanctions.

Dans ces conditions, Monsieur [T] ne saurait prétendre que Madame [S] a commis une faute de gestion en ne mettant plus en location les biens communs à compter de 2005, les travaux listés par les services communaux étant indispensables avant toute nouvelle location.

Par ailleurs, il ne justifie nullement que compte tenu de l'état de l'immeuble situé [Adresse 10] (dont un plafond s'était effondré), la baisse de loyer en 2002 n'était pas justifiée et que le montant de ce loyer était inférieur aux prix habituellement pratiqués pour ce type de logement.

Monsieur [T] ne peut pas non plus reprocher à son ex-épouse de n'avoir pas entrepris les travaux très importants nécessaires à la remise en état des immeubles plus rapidement, alors que les revenus perçus devaient également être affectés aux remboursements des crédits auxquels il n'a que très ponctuellement participé.

Il sera enfin relevé que Monsieur [T], malgré la proposition qui lui avait été faite par Madame [S] d'occuper l'un des immeubles, n'a pas donné suite, indiquant dans un courrier que la maison [Adresse 10] ne l'intéressait pas.

Dès lors, aucune faute de gestion n'est établie à l'encontre de Madame [S] et seuls les loyers effectivement perçus par elle pour les immeubles devront être portés au crédit de l'indivision post'communautaire.

La demande de fixation des intérêts sur cette somme ne saurait prospérer dans la mesure où les revenus perçus par Madame [S], pour le compte de l'indivision et correspondant à un résultat de l'exploitation de cette indivision, ne peuvent être productifs d'intérêts que du jour où les comptes de l'indivision seront effectivement arrêtés, soit au jour du partage.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé à 27.773,17 euros la somme devant figurer à l'actif de l'indivision, au titre des loyers produits par la location de l'immeuble commun situé [Adresse 10], par Madame [S].

Sur la somme de 9.146,94 euros :

Monsieur [J] [T] fait valoir que Madame [S]

a prélevé la somme de 60.000 francs soit 9.146,94 euros sur le compte commun du couple sans qu'elle ne puisse justifier de l'utilisation des fonds dans l'intérêt de la communauté. Il précise même que ces sommes provenaient, avant virement sur le compte joint, d'économies réalisées avant son mariage, soit des fonds propres. Il précise que les opérations ont été réalisées en falsifiant sa signature. Il demande donc la confirmation du jugement condamnant Madame [S] à lui rembourser cette somme.

Madame [S] affirme que le retrait indiqué sur le compte joint (et non sur un compte personnel de Monsieur [T]) correspond à un chèque dont le bénéficiaire était Monsieur [T] lui-même. Faute de justificatif de l'emploi des fonds par ce dernier, elle demande remboursement de la somme.

Le retrait litigieux a été effectué au moyen d'un chèque de banque libellé à l'ordre de Monsieur [J] [T] le 16 juillet 1993. Ce chèque a cependant été remis à Madame [S] dont la signature figure sur le bordereau d'opération. Les fonds ont été prélevés sur le compte joint des époux qui avait été alimenté par un virement interne provenant d'un autre compte dont le relevé ne permet pas de déterminer le titulaire.

Dans ces conditions, les pièces produites par les parties si elles permettent de dire que les fonds ont été retirés du compte joint le 16 juillet 1993 au moyen d'un chèque de banque, ne suffisent pas :

à établir la provenance des fonds, et en particulier à affirmer que ces fonds auraient été des économies de Monsieur [T] réalisées avant le mariage. Dans ces conditions, les fonds prélevés sont présumés communs.

A déterminer le bénéficiaire final des fonds. En effet, si le chèque de banque a été rédigé au nom de Monsieur [T], il a été remis à Madame [S] et le compte destinataire des sommes n'est pas identifié.

Dans ces conditions, il n'est nullement établi que Monsieur [T] ou Madame [S] ait pu utiliser ces fonds communs et les deux demandes en paiement présentées ne peuvent prospérer.

Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné Madame

[S] à payer la somme de 9146,94 euros à Monsieur [T].

Sur les autres sommes qui auraient été détournées par Madame [S] :

Monsieur [J] [T] invoque des sommes reçues par Madame

[S] seule, alors que ces fonds doivent être analysés comme des gains et revenus devant entrer en communauté :

un prêt de 100.000 francs consenti par son ex-épouse à Madame [Z] et remboursé par cette dernière uniquement auprès de Madame [S]

deux chèques perçus par Madame [S] seule, pour 450 euros et 300 francs

un remboursement d'assurance fait à Madame [S] à hauteur de 2744,08 euros, ce remboursement étant constitutif à l'accident d'un véhicule dépendant de la communauté.

Il indique, par ailleurs, que Madame [S] a acquis avec des fonds communs un véhicule FORD FIESTA qu'elle a cédé à Monsieur [P], sans pour autant justifier que les sommes ont été reversées à la communauté.

Il fait également état d'une commande d'un véhicule FORD ESCORT pour un montant de 13.872,86 euros, qui bien que portant son nom, n'a pas été signée par lui. Il demande remboursement du prix, contestant avoir bénéficié des fonds ou signé le chèque de paiement, tout en constatant que les fonds se sont retrouvés plus tard sur le compte joint, mais affirmant que la somme a été utilisée par Madame [S] seule, sans que l'utilité de l'opération ne soit connue.

Madame [S] constate que :

la preuve qu'elle ait consenti des prêts aux personnes lui ayant fait des chèques n'est pas rapportée,

il n'est pas justifié qu'elle ait cédé sans contrepartie financière, le véhicule FORD FIESTA.

Elle explique, concernant les opérations faites sur les différents voitures

citées, que Monsieur [T] a, par son entremise puisqu'elle travaillait chez un concessionnaire automobile, acheté de nombreux véhicules à des conditions préférentielles, pour les revendre à prix fort en Algérie.

Monsieur [T] verse aux débats la copie de chèques adressés à Madame [S] (100.000 francs, 300 francs). Cependant, le paiement le plus important a été effectué alors que le couple n'était pas encore séparé, en 1994, le chèque de 300 francs n'étant pas daté. Dès lors, il appartient à Monsieur [T] de rapporter la preuve que ces fonds ont été détournés par Madame [S] au lieu d'être versés sur un compte du couple, étant précisé qu'aucune pièce ne vient établir que ces fonds représentaient le remboursement d'un prêt. Or, Monsieur [T] n'apporte aucun élément qui pourrait venir confirmer ce détournement. Sa demande de remboursement doit donc être rejetée.

Par ailleurs, aucune pièce ne vient établir qu'un remboursement d'une assurance ait été effectué au profit de Madame [S] au titre d'un véhicule de communauté accidenté.

S'agissant du véhicule FORD FIESTA, il a été acquis par Madame [S] en août 1994 pour être mis au nom de Monsieur [P] [N] en octobre 1994. De même, un véhicule FORD ESCORT a été acquis par le couple (le bon de commande comporte la signature de Madame [S] et celle de Monsieur [T]) en septembre 1994. Cette voiture ne se retrouvant pas dans le patrimoine du couple à la date des effets du divorce, soit le 1er avril 1995, il a probablement été revendu, peu après la date de son achat. Ces différentes et fréquentes opérations d'achat et de revente de voitures viennent corroborer les affirmations de Madame [S] qui fait état de ce que le couple achetait des véhicules à des conditions avantageuses pour les revendre. Or, Monsieur [T] ne justifie pas que son ex-épouse aurait pu détourner les fonds provenant de la revente de la FIESTA ou de la FORD ESCORT. Il ne justifie même pas de ce que la cession de ces véhicules ait été le fait de Madame [S] ni qu'elle ait elle-même perçu les prix de vente. Dans ces conditions, les demandes en paiement présentées par Monsieur [T] de ce chef doivent également être rejetées.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur le compte de gestion de Monsieur [T] :

Monsieur [T] demande de fixer sa créance à l'égard de la

communauté à la somme de 2.603 euros alors que le Tribunal n'a retenu que celle de 2.427,24 euros.

Comme l'a relevé le Tribunal, les quittances de paiement délivrées par la SCP d'Huissiers Fourmaux à Monsieur [T] ne sauraient être retenues dans son compte d'administration, pour celles concernant une affaire « [S] » dans la mesure où aucune indication n'est donnée s'agissant de la dette réglée.

Par contre, Monsieur [T] justifie de paiements faits auprès de la même SCP d'Huissiers pour des dossiers CIL HABITAT. Or, il ressort du jugement du Tribunal d'Instance d'Arras en date du 4 février 2005, que la société CIL HBAITAT vient aux droits de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, laquelle avait accordé deux prêts aux époux [T]/[S] pour l'acquisition de leurs immeubles. Monsieur [J] [T] rapporte donc la preuve qu'il a réglé entre 2002 et 2003, au titre de ces prêts les sommes de 520 et 1907,14 euros (dont 1607,14 euros provenant d'une saisie attribution faite sur son compte Société Générale). Il justifie également du paiement d'une somme totale de 1000 francs (soit 152,45 euros) en 2000 pour les mêmes prêts.

En définitive, son compte d'administration doit donc comporter la somme de 2.579,59 euros au titre des remboursements effectués au titre des crédits communs.

Sur la demande de vérification d'écriture :

Monsieur [J] [T] demande une vérification d'écriture dans

le cas où Madame [S] viendrait à contester son écriture sur les pièces 76, 91 et 101.

Madame [S] n'émettant pas de réserves sur ces pièces, la demande de vérification d'écriture est sans objet.

Sur le compte d'administration de Madame [S] :

Monsieur [T] relève que le jugement du 14 septembre 2006 a

placé au crédit du compte d'administration de son ex-épouse, la somme de 11.450 euros correspondant aux frais d'avocat et d'huissier pour la procédure de saisie immobilière. Il estime que cette somme ne pourra rester à la charge de la communauté mais qu'elle doit être supportée par Madame [S] seule puisque résultant d'une faute de gestion des immeubles.

Il apparaît que la somme de 11.450 euros réglée par Madame [S], dont le montant n'est pas contesté par Monsieur [T] l'a été à un avocat chargé du recouvrement des impayés du prêt CIF. Ces sommes ne représentent donc pas uniquement les frais de saisie mais également le remboursement d'échéances de prêt impayées.

En outre, tel que précédemment relevé, Monsieur [T] ne

rapporte nullement la preuve d'une faute de gestion concernant les immeubles dépendant de l'indivision post communautaire de son ex-épouse, pas plus qu'il ne rapporte la preuve qu'elle se soit opposée à ce qu'il prenne part à la gestion de ces biens.

Dès lors, sa demande tendant à ce que soit exclue du compte d'administration de Madame [S] la somme de 11.450 euros sera rejetée.

Sur le véhicule acheté au nom de Monsieur [X] :

Madame [S] indique que son ex-époux a acheté un véhicule

pour le compte de Monsieur [W] [X], son cousin, qui a attesté dans le cadre de la procédure.

Monsieur [T] reconnaît cette situation mais relève que le prix lui a été remboursé.

Ces observations des parties sont sans incidence s'agissant du litige les opposant dans la mesure où Madame [S] ne présente aucune demande suite à l'achat du véhicule Renault 4 par Monsieur [T] pour le compte de Monsieur [X].

Sur la rente accident du travail :

Monsieur [T] indique avoir bénéficié d'une rente accident du

travail pour compenser un préjudice purement personnel suite à un accident du travail, versée entre le 21 mai 1986 et le 1er mars 1995 sur le compte joint du couple. Il demande récompense par la communauté au titre de cette rente qui constituait des fonds propres.

Madame [S] ne présente pas d'observations sur cette demande.

Monsieur [T] verse à l'appui de sa demande une attestation de l'Assurance Maladie selon laquelle, suite à un accident du travail de 1981, il bénéficie d'une rente depuis mai 1986 s'élevant à 750,68 euros annuels en 2008. Cependant, il y a lieu de constater que d'une part Monsieur [T] ne justifie pas que cette rente est destinée à composer un préjudice personnel et non à compenser une perte de revenus. D'autre part, il ne rapporte pas la preuve que ces fonds (le montant de la rente entre 1986 et 1995 n'étant de plus pas indiqué) ont été encaissés par la communauté et non sur un compte ouvert à son seul nom.

Dès lors, sa demande de récompense de ce chef doit être rejetée.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

Compte tenu de la nature du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser

à chaque partie la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge des dépens exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a :

- condamné Madame [U] [S] à payer à Monsieur [J] [T] la somme de 9.164,94 euros correspondant à la somme prélevée sans justificatif sur les fonds communs ;

- dit que devra figurer dans le compte d'administration de Monsieur [J] [T] la somme de 1848,12 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour la compte de l'indivision post-communautaire ;

Statuant à nouveau sur ces points :

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande en paiement de la somme de 9.164,94 euros ;

DIT que devra figurer dans le compte d'administration de Monsieur [J] [T] la somme de 2.579,59 euros correspondant au remboursement partiel du prêt souscrit auprès de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Arras, que celui-ci a assumé seul pour la compte de l'indivision post-communautaire ;

Y AJOUTANT :

DIT n'y avoir lieu, en l'état, à fixation de la valeur du mobilier à 5.000 euros, une expertise ayant été ordonnée pour ce faire,

DIT que l'immeuble situé à [Localité 9] en Algérie est un bien dépendant de l'indivision post-communautaire et non un bien propre de Monsieur [J] [T] ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] sa demande de récompense au titre des travaux effectués sur le terrain ;

DIT qu'il devra être tenu compte au profit de Monsieur [J] [T] des impenses qu'il a réalisées, pour le compte de l'indivision post-communautaire, au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé en Algérie constatés par les factures du 8 octobre 1999 de 145.000 dinars algériens, la facture du 25 mai 2000 de 80.000 dinars algériens et celle du 8 février 2001 de 170.000 dinars algériens,

REJETTE la demande de fixation d'intérêts sur les sommes perçues par Madame [U] [S] au titre des loyers ;

DEBOUTE Madame [U] [S] de sa demande en paiement de la somme de 9.164,94 euros ;

CONSTATE que la demande de vérification d'écriture est sans objet ;

DEBOUTE Monsieur [J] [T] de sa demande tendant au remboursement de sa rente accident du travail ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le Greffier,Pour le Président empêché,

N. HERMANT.P. METTEAU.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 06/06980
Date de la décision : 05/10/2009

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°06/06980 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-10-05;06.06980 ?
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