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24/11/2008 | FRANCE | N°08/03610

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 24 novembre 2008, 08/03610


COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03610

ORDONNANCE No 730 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de Saint-Omer a rendu le 16 octobre 2008 une ordonnance ret

irant 45 jours de crédit de réduction de peine à Frédéric X..., détenu au Centre...

COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03610

ORDONNANCE No 730 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de Saint-Omer a rendu le 16 octobre 2008 une ordonnance retirant 45 jours de crédit de réduction de peine à Frédéric X..., détenu au Centre Pénitentiaire de Longuenesse.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 20 octobre 2008.
Par déclaration au greffe du Centre Pénitentiaire, enregistrée le 21 octobre 2008, Frédéric X... a interjeté appel de la décision.
Le 27 octobre 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :
Frédéric X... exécute actuellement deux peines. L'une d'une durée de 15 ans de réclusion criminelle, prononcée le 6 février 2008, par la Cour d'Assises du Pas-de-Calais, pour non-assistance à personne en danger et vol avec violence ayant entraîné la mort. L'autre d'une durée de 10 mois d'emprisonnement, prononcée le 14 décembre 2007, par le Tribunal de Grande Instance de Béthune, pour violence sur ascendant légitime, naturel ou adoptif suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Il est incarcéré depuis le 24 mars 2006 et est normalement libérable le 14 juin 2019, compte tenu du retrait de 45 jours de crédit de réduction de peine qui lui a été infligé.
À l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines souligne que Frédéric X... a fait l'objet de 4 incidents disciplinaires. Le Magistrat relève que le condamné s'est livré à des échanges non autorisés de médicaments, s'est rendu coupable d'outrage à agent, a refusé de réintégrer sa cellule et a proféré des insultes et menaces à l'encontre du personnel.
Au dossier sont annexés 4 rapports de comparution devant la commission de discipline :
- l'un en date du 16 septembre 2008, sanctionnant Frédéric X..., pour outrage à agent. En l'espèce, en retour du mouvement des sports, le condamné a demandé au surveillant si l'infirmière était passée et devant sa réponse négative, il a proféré les termes suivant "Pourquoi vous n'avez pas pris mon traitement, vous ne servez à rien à part tenir les clés". De plus, il est précisé que le condamné a refusé de remettre sa carte d'identité intérieure.
- l'un en date du 18 septembre 2008, sanctionnant Frédéric X..., pour avoir refusé de réintégrer sa cellule et ayant de ce fait créé un tapage dans l'unité.
- l'un en date du 18 septembre 2008, sanctionnant, Frédéric X..., pour avoir proféré des insultes et menaces à l'encontre du personnel. En l'espèce, lors de l'annonce de sa fouille à corps, le condamné a déclaré "c'est pour voir mon cul ? Un jour je serai dehors". Le surveillant lui a alors demandé si c'était une menace, l'intéressé à rétorqué de manière arrogante et agressive " tu le prends comme tu veux".
- l'un en date du 7 août 2008, sanctionnant Frédéric X... pour s'être livré à des trafics ou échanges non autorisés par les règlements. En l'espèce, le 28 juillet 2008, le condamné a passé sous la porte d'une autre cellule des feuilles à rouler en échange de 3 IMOVANE de 7,5 mg.

A l'appui de son appel, Frédéric X... joint une lettre en date du 20 octobre 2008 dans laquelle il indique de pas être en accord avec les incidents lui étant reprochés.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, les crédits de réduction de peine ne constituent pas un droit, mais sont la récompense de la bonne conduite du condamné durant son incarcération.
En l'espèce, en effectuant des échanges non autorisés de médicaments, en commettant un outrage à agent, en refusant de réintégrer sa cellule et en proférant des insultes et menaces à l'encontre du personnel, Frédéric X... n'a pas eu la bonne conduite exigée.
De plus, il est à souligner que le compte rendu d'incident disciplinaire relatif au refus de réintégration de sa cellule souligne que l'attitude de Frédéric X... a provoqué un tapage au sein de l'unité.
Ainsi, il convient de prendre en compte ce nouvel élément dans le cadre du retrait de crédit de réductions de peine supplémentaires.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,

Infirmons l'ordonnance déférée et prononçons le retrait de 50 jours de crédit de réductions de peine supplémentaires.

Fait à DOUAI, le 24 Novembre 2008Le Président,P. MORTUREUX DE FAUDOAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/03610
Date de la décision : 24/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-11-24;08.03610 ?
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