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18/11/2008 | FRANCE | N°08/03498

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 18 novembre 2008, 08/03498


COUR D'APPEL DE DOUAI
9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03498

ORDONNANCE
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de LILLE a rendu le 9 octobre 2008 une ordonnance retirant 3 mois de crédit

de réduction de peine à Walid X..., détenu à la Maison d'Arrêt de SEQUEDIN.
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COUR D'APPEL DE DOUAI
9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03498

ORDONNANCE
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de LILLE a rendu le 9 octobre 2008 une ordonnance retirant 3 mois de crédit de réduction de peine à Walid X..., détenu à la Maison d'Arrêt de SEQUEDIN.

Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 10 octobre 2008.
Par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt, enregistrée le 13 octobre 2008 (premier jour ouvrable), Walid X... a interjeté appel de la décision. Le 16 octobre 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :
Walid X... exécute actuellement une peine de 2 ans et 6 mois d'emprisonnement, prononcée le 10 septembre 2008, par le Tribunal de Grande Instance de LILLE, pour circulation de véhicule muni de plaques avec une immatriculation non conforme à la carte grise, recel de bien provenant d'un vol aggravé par deux circonstances, vol commis en réunion et avec violence la nuit et destruction du bien d'autrui par une substance explosive, incendiaire ou tout autre moyen dangereux.
Il est incarcéré depuis le 8 juin 2007 et est normalement libérable le 27 juin 2009, compte tenu du retrait de 3 mois de crédit de réduction de peine qui lui a été infligé.
À l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines souligne que Walid X... a fait l'objet de 5 incidents disciplinaires. Le Magistrat relève que le condamné a exercé des violences à l'encontre du personnel, a eu un rapport sexuel avec une visiteuse au parloir, a manqué au respect du règlement intérieur, à refusé de se soumettre à une mesure de sécurité et a participé à un mouvement collectif en refusant d'intégrer sa cellule. Le Juge de Première Instance souligne qu'il s'agit de manquement réitérés graves, qui compromettent la sécurité de l'établissement.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale, les crédits de réduction de peine ne constituent pas un droit, mais sont la récompense de la bonne conduite du condamné durant son incarcération.
En l'espèce:
- en participant à une action collective en refusant de réintégrer sa cellule,- en refusant de se soumettre à une mesure de sécurité en perturbant le bon fonctionnement d'une fouille de détenu à l'issue d'un parloir familial en bloquant la fermeture de la salle d'attente et en incitant un détenu à persister dans son refus de se soumettre à une fouille réglementaire,- en ne respectant pas le règlement intérieur en acceptant de la part d'une visiteuse un sac en tissu avec des vivres à l'intérieur,- en ayant un rapport sexuel avec une visiteuse au sein du parloir,- en exerçant des violences à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement en le bousculant pour forcer le passage sous prétexte de se rendre en promenade,Walid X... n'a pas eu la bonne conduite exigée.
Ainsi, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a pris en compte les éléments présentés devant lui.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 18 Novembre 2008Le Président,P. MORTUREUX DE FAUDOAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/03498
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-11-18;08.03498 ?
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