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18/11/2008 | FRANCE | N°06/07198

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 18 novembre 2008, 06/07198


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18 / 11 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 07198 et 06 / 07214 (déjà joints)

Jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 9 juin 2004 Arrêt (N° 04 / 2462) rendu le 26 Mai 2005 par la Cour d'Appel D'AMIENS Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2006

Renvoi après cassation

APPELANTS

Monsieur Tony
X...

né le 26 Décembre 1976 à COMPIEGNE (60200) demeurant

...
60280 MARGNY LES COMPIEGNE

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à

la Cour Assisté de Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur Manuel
X...

né le 24 Octobre 1948 à COLMEIAS LEIR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 18 / 11 / 2008

* * *

N° RG : 06 / 07198 et 06 / 07214 (déjà joints)

Jugement du tribunal de commerce de COMPIEGNE du 9 juin 2004 Arrêt (N° 04 / 2462) rendu le 26 Mai 2005 par la Cour d'Appel D'AMIENS Arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 2006

Renvoi après cassation

APPELANTS

Monsieur Tony
X...

né le 26 Décembre 1976 à COMPIEGNE (60200) demeurant

...
60280 MARGNY LES COMPIEGNE

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur Manuel
X...

né le 24 Octobre 1948 à COLMEIAS LEIRIA PORTUGAL demeurant

...
2410 LEIRA (PORTUGAL)

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMÉ

Maître Jean-Claude
Z...

ès qualités de liquidateur de la S. A. R. L. LA NOUVELLE SOCIETE DES MAISONS DE L'OISE et de Messieurs Tony et Manuel
X...

demeurant
...
60200 COMPIEGNE

Représenté par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour Assisté de Me LEEMAN, avocat au barreau de BEAUVAIS

DÉBATS à l'audience publique du 23 Septembre 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 14 avril 2008

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 septembre 2008

*****

Attendu que par arrêt du 5 juin 2008, auquel il est renvoyé pour l'exposé des moyens des parties, la Cour a déclaré bonne et valable l'assignation en liquidation judiciaire par voie d'extension (au visa exprès et exclusif de l'art. L. 624-5 ancien C. Com.), délivrée le 13 avril 2004 aux dirigeants de la SARL " Nouvelle société des Maisons de l'Oise ", elle-même liquidée par jugement du 20 avril 2001 ;

Que le même arrêt a invité les consorts
X...
à présenter leur défense sur le fond de l'action en extension-sanction ;

Attendu que les deux intéressés ont conclu le 4 août 2008 ; qu'ils dénient tant l'absence de comptabilité qui leur est reprochée, que la poursuite d'une activité déficitaire à partir de 1997 ayant conduit à la ruine de cocontractants ;

Attendu que le liquidateur n'a pas conclu à nouveau ; que dans ses dernières écritures, au visa exprès et exclusif de l'article L. 624-5 C. com., il demandait la confirmation du premier jugement ;

Attendu que vu l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;

SUR QUOI LA COUR

Attendu que les procédures engagées avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005 sur le fondement de l'article L. 624-5 ancien du Code de commerce, doivent être poursuivies, dans les termes de cette disposition ultérieurement abrogée ;

Attendu, s'agissant de l'absence de comptabilité, que les consorts
X...
ont expressément désigné dans leurs écritures successives, les cordonnées du cabinet d'expertise-comptable (Excom) qui aurait établi pour eux ponctuellement les bilans, jusqu'à la déconfiture de 2001 ; qu'ils ont également indiqué que la banque Crédit Agricole avait l'exclusivité des comptes de la société et que la lecture de ses relevés était totalement éclairante ;

Attendu que loin d'explorer ces deux pistes, le liquidateur se contente dans ses écritures d'indiquer que " la comptabilité ne lui a pas été remise " ; que pourtant, la charge de la preuve de la faute des dirigeants lui incombe, en sorte que si ceux-ci doivent en principe produire d'eux-mêmes ladite comptabilité au liquidateur, les indications qu'ils donnent sur la manière alternative de se la procurer ne doit pas être méprisée par les organes de la procédure collective et qu'elle peut, selon l'appréciation que fait la Cour de leur bonne foi, les exempter de la poursuite en extension-sanction ;

Attendu, s'agissant de la poursuite abusive d'activité, que les pertes en 1999 s'établissaient à moins de 2. 000 euros (valeur actuelle) ; que dès la découverte de nouvelles pertes à la lecture des pré-bilans pour 2000, les dirigeants ont assumé la décision de liquidation judiciaire ;

Que dans un tel contexte, il paraît hardi d'affirmer, quelles qu'aient été leurs erreurs et leur train de vie à la même époque, qu'ils ont mené leur activité au mépris des intérêts de leurs créanciers ;

Attendu que du tout, il s'évince que la sanction poursuivie, et prononcée en première instance, n'a pas assez de fondement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Douai en date du 5 juin 2008,

Y additant,

Infirme le jugement rendu à Compiègne le 9 juin 2004 ;

Statuant à nouveau,

Déboute Maître Jean-Claude
Z...
, liquidateur judiciaire de la SARL " Société nouvelle des maisons de l'Oise " de sa demande de sanction contre Messieurs Tony et Manuel
X...
, anciens dirigeants ;

Condamne Me
Z...
, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel ;

Accorde aux avoués constitués le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 06/07198
Date de la décision : 18/11/2008

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Signification à personne - Personne morale - Société - Siège social - Adresse mentionnée au registre du commerce et des sociétés - / JDF

Huissier ¿ Assignation d'une personne morale : au siège social ¿ Non tenu par la mention au RCS. L'huissier de justice, qui doit s'efforcer de délivrer l'acte à personne ou à défaut, et s'agissant d'une personne morale, au véritable siège de celle-ci n'est pas tenu par une mention du RCS dont il est possible, comme le démontrent les circonstances de la cause, qu'elle soit devenue obsolète.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-11-18;06.07198 ?
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