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28/10/2008 | FRANCE | N°08/03335

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 28 octobre 2008, 08/03335


COUR D'APPEL DE DOUAI9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines

N° DOSSIER : 08/03335
ORDONNANCE N° 690 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d' ARRAS a rendu le 23 septembre 2008 une ordonnance n'accordant

qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait pr...

COUR D'APPEL DE DOUAI9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines

N° DOSSIER : 08/03335
ORDONNANCE N° 690 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des Peines d' ARRAS a rendu le 23 septembre 2008 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Adrianus X..., détenu au Centre de Détention de BAPAUME. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 24 septembre 2008
Par déclaration au greffe du Centre de Détention, enregistrée le 25 septembre 2008, Adrianus X... a interjeté appel de la décision.
Le 6 octobre 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE :
Adrianus X... exécute actuellement une peine de 8 ans d'emprisonnement, prononcée le 5 juillet 2007, par le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans.
Il est incarcéré depuis le 21 septembre 2006 et est normalement libérable le 18 juin 2013, compte tenu de la réduction de peine de 1 mois qui lui a été accordée.
A l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines observe que Adrianus X... a suivi des cours sur une partie de la période observée. Cependant, le Magistrat souligne que le condamné pourrait fournir davantage d'efforts de réadaptation sociale en exerçant une activité en détention.
Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation indique que le condamné a été suivi de façon irrégulière par le SMPR au sein de l'établissement pénitentiaire des BAUMETTES et qu'il ne justifie d'aucun suivi actuel. L'Agent précise que l'intéressé a fréquenté régulièrement l'école dans son précédent lieu d'incarcération et qu'il a demandé à travailler au Service Général du Centre de Détention. Enfin, le Conseiller d'Insertion et de Probation relève que Adrianus X... souhaite obtenir un transfert vers les PAYS-BAS.
A l'appui de son appel, Adrianus X... joint une lettre en date du 24 septembre 2008, dans laquelle il souligne qu'il est inscrit sur liste d'attente pour obtenir un poste de travail depuis le 27 mai 2008. Le condamné ajoute qu'il est inscrit à l'école pour bénéficier de cours de français pour étrangers, mais qu'aucun professeur ne l'assure. L'intéressé précise enfin qu'il bénéficie d'un suivi psychologique depuis le début de sa détention et qu'il participe quotidiennement aux activités sportives.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Adrianus X... ne justifie que partiellement de ces critères. Le condamné justifie du suivi d'une scolarité sur une partie de la période observée, comme le souligne le Juge de Première Instance.
L'intéressé apporte également la preuve de ses démarches afin d'obtenir un travail et de son inscription sur listes d'attente. Il convient dès lors de prendre en compte cet élément.
Cependant, pour prétendre à davantage de réductions de peine supplémentaires, le condamné doit apporter les preuves du suivi médical dont il affirme bénéficier ainsi que de sa participation quotidienne à des activités sportives.
Ainsi, il convient de réformer partiellement l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Réformons partiellement l'ordonnance déférée et prononçons une réductions de peine supplémentaires de 1 mois et 10 jours.

Fait à DOUAI, le 28 Octobre 2008Le Président,P. MORTUREUX DE FAUDOAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/03335
Date de la décision : 28/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-10-28;08.03335 ?
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