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22/10/2008 | FRANCE | N°08/01605

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 22 octobre 2008, 08/01605


DOSSIER N° 08 / 01605 ARRÊT DU 22 Octobre 2008 9e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre

Prononcé publiquement le 22 Octobre 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TGI DE BOULOGNE SUR MER du 28 FEVRIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Assad né le 30 Août 1952 à KAFARAKKA (LIBAN) Fils de X... Massaad et de Y... Linda De nationalité française, marié Gynécologue obstétricien Demeurant... 62500 ST OMER Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître DEGUINES Antoine, avocat au barreau de BOULOGNE >
LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Insta...

DOSSIER N° 08 / 01605 ARRÊT DU 22 Octobre 2008 9e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre

Prononcé publiquement le 22 Octobre 2008, par la 9e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d'un jugement du TGI DE BOULOGNE SUR MER du 28 FEVRIER 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Assad né le 30 Août 1952 à KAFARAKKA (LIBAN) Fils de X... Massaad et de Y... Linda De nationalité française, marié Gynécologue obstétricien Demeurant... 62500 ST OMER Prévenu, intimé, libre, comparant Assisté de Maître DEGUINES Antoine, avocat au barreau de BOULOGNE

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE sur mer appelant,

A... Florence épouse B..., demeurant... 62200 BOULOGNE SUR MER Comparante, partie civile, appelante, assistée de Maître ROY-NANSION Fabienne, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Conseillers : Anne COCHAUD-DOUTREUWE, Ali HAROUNE.

GREFFIER : Monique MORISS aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur HAROUNE, en son rapport ;
X... Assad en ses interrogatoires et moyens de défense ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions :
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le prévenu et son conseil ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 22 Octobre 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.
DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
LE JUGEMENT :
Devant le tribunal correctionnel de BOULOGNE SUR MER, Assad X... était prévenu d'avoir :
à BOULOGNE / MER, le 12 septembre 2003, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Madame Florence A... épouse B..., par caresses appuyées sur les seins et le clitoris à l'occasion d'une consultation médicale, avec cette circonstance que les faits ont été commis en abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, faits qualifiés d'agression sexuelle par personne abusant de son autorité, faits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-27, 222-28 3°, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du Code Pénal.

Ledit tribunal correctionnel de BOULOGNE / MER, par jugement contradictoire en date du 28 février 2008, a renvoyé Monsieur X... Assad des fins de la poursuite sans peine ni dépens et débouté Madame A... Florence épouse B... de sa constitution de partie civile.
LES APPELS :
Appel de ce jugement a été interjeté par :
- le conseil de Mme A... Florence, partie civile, par déclaration au greffe du tribunal le 29 février 2008, son appel visant les dispositions civiles du jugement,- Monsieur le procureur de la République, le 29 février 2008, son appel visant les dispositions pénales.

LES CITATIONS :
Les parties ont été régulièrement citées pour l'audience du 24 septembre 2008 :
- Assad X..., ayant fait l'objet d'un procès-verbal de perquisition du 14 septembre 2008.- Florence A..., à personne le 13 juin 2008.

Les parties comparaissent à l'audience assistées de leur conseil. L'arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
FAITS ET PROCEDURE :
En la forme :
Attendu que l'appel, régulier en la forme et formé dans le délai fixé par l'article 498 du Code de procédure pénale est recevable.
Au fond :
Attendu qu'il résulte de l'information que :
Le 12 décembre 2003, Florence A... épouse B... se présentait au commissariat de police de Boulogne-sur-Mer pour déposer plainte contre le docteur Assad X..., gynécologue-obstréticien, pour viol.
Elle déclarait que ce praticien l'avait examinée de manière inhabituelle par un toucher vaginal à plusieurs doigts, en lui prodiguant simultanément des caresses sur les seins, les cuisses au niveau du sexe, et sur la nuque.
Le même jour, elle relatait, à son médecin traitant, le docteur Loïc F..., le déroulement de cette consultation. Il lui conseillait, après s'être renseigné auprès d'autres confrères, de saisir le Conseil de l'Ordre des médecins, qui semblait s'étonner de telles pratiques.
Le docteur Loïc F... confirmait les déclarations de sa patiente. Il relatait avoir pris attache avec un confrère sexologue exerçant à Arras qui s'était étonné « des méthodes » décrites qui « s'écartaient du domaine médical ». Il reconnaissait avoir effectivement conseillé à Florence A... épouse B... de saisir le Conseil de l'Ordre des médecins. Il déclarait également que le Docteur Jean-Luc G..., psychiatre de la victime, l'avait également contacté téléphoniquement afin de lui indiquer que cette dernière lui avait rapporté les pratiques du gynécologue.
Le psychiatre de Florence A... épouse B..., Jean-Luc G..., refusait de commenter autrement que par des « bruits », les suspicions qui lui avaient été rapportées de « pratiques douteuses » mises en œuvre par le docteur Assad X..., se disant tenu par le secret médical.
Le représentant du Conseil de l'Ordre, désigné dans cette enquête, à savoir le docteur H..., se bornait à indiquer aux enquêteurs qu'il avait transmis à l'instance ordinale un rapport sur les faits dénoncés.
Assad X... était placé en position de garde à vue.
Entendu, il décrivait sa méthode en sexologie qui consistait « à stimuler les récepteurs vaginaux vis-à-vis des récepteurs de la surface corporelle par neuro-transmissions », en utilisant un gel à base d'hormones qu'il préparait lui-même et en pratiquant un toucher vaginal classique.
Il précisait qu'il tentait de mettre en place une nouvelle méthode afin de traiter médicalement les femmes ayant des problèmes d'ordre sexuel avec leur partenaire. Il indiquait avoir soigné depuis l'année 1998, au moyen de cette méthode, entre 80 et 100 personnes.
Il indiquait préparer une communication sur ce thème. Cette communication se réduisait toutefois à 5 ou 6 pages dactylographiées, et composée à partir de documents collationnés, depuis le mois de février 2004, par sa secrétaire. Cette dernière indiquait avoir été informée de la méthode mise en place par Assad X..., et que celui-ci avait l'intention d'écrire un livre sur la sexologie, évoquant entre autres sa méthode. Une patiente, contrôleur à « La Poste », indiquait également participer, bénévolement, à ces travaux. Elle précisait que la tâche de dactylographier les synthèses de recherche effectuées par eux deux revenait à la secrétaire.
Ces documents étaient soumis à une expertise. L'expert indiquait « on constate d'emblée qu'il s'agit de quelques lignes jetées dans la précipitation avec une prose maladroite et difficilement compréhensibles », et rajoutait que « l'enquêteur a très bien compris que ces quelques lignes ont été écrites après le dépôt de la plainte ».
Assad X... indiquait, quant à lui, s'être inspiré pour la composition de son gel, d'un mélange dont la composition était décrite par un sexologue parisien.
S'il reconnaissait lui avoir « éraflé les seins, la nuque et le bas ventre », il expliquait que cela faisait partie de la méthode qu'il avait expliquée à sa patiente. Il critiquait les conclusions du docteur H... qui, à travers les textes visés du code de déontologique de la médecine, qualifiait sa pratique de « charlatanisme ».
Mis face à d'autres déclarations de patients notamment Z... et après une mise en présence avec la plaignante, il indiquait « avec le recul, j'ai peut-être dérapé pendant mon examen pratiqué sur Madame B..., mais je n'en ai pas eu l'impression, je suis peut-être allé effectivement trop loin …. Si j'ai dérapé, je ne m'en suis pas rendu compte ».
Il complétait ses dépositions en indiquant qu'il pratiquait le même tarif qu'il s'agisse de consultations en gynécologie ou en sexologie, tout en affirmant avoir cessé, depuis sa convocation devant son instance ordinale, de mettre en œuvre sa méthode qu'il avait appliquée à d'autres patientes « pour pallier à des problèmes de muqueuses ».
Certaines de ses patientes étaient entendues, mais aucune d'entre elles ne retraçait la mise en œuvre de la « méthode » appliquée à Florence A... épouse B... .
En dehors de la notion « de dérapage » à l'encontre de Florence A... épouse B... se posait également la question de l'efficacité de cette méthode, et de l'inocuité du gel utilisé. Une expertise était, à cet effet, confiée à un docteur en gynécologie, Henri I..., expert près la Cour d'appel de Douai.
Celui-ci précisait tout d'abord que la pratique de la sexologie est réglementée et nécessite un diplôme universitaire contrairement aux affirmations de Assad X..., qui affirmait aux enquêteurs « que le sexologue a une compétence qu'il développe lui-même ».
Cet expert indiquait que les pratiques de Assad X... étaient « contraires aux thérapies classiques en sexologie », et non reconnues par la communauté scientifique pour ne pas avoir été évaluées. Il considérait que, par ce type de consultations et d'examens, Assad X... se situait dans le domaine du charlatanisme.
En ce qui concerne la composition du gel, « quelque peu folklorique selon l'expert, elle ne correspondait pas à une spécialité avec autorisation de mise sur le marché ».
Le Conseil de l'ordre n'engageait pas de poursuites à l'encontre du docteur Assad X..., au motif que " la matérialité des faits n'était pas acquise ", et au regard des 55 témoignages de patients attestant n'avoir subi que des actes médicaux lors des soins prodigués par le praticien.
Le magistrat instructeur faisait rechercher le docteur Assad X.... Il ressortait que depuis le 18 novembre 2005, il exerçait au LIBAN dans une clinique privée. Un mandat d'arrêt était alors délivré le 13 juin 2006. Il était condamné le 24 mai 2007 par défaut, dont opposition a été formée le 8 juin 2007. Le prévenu était à nouveau jugé le 28 février 2008, dont appel a été interjeté par la partie civile et le ministère public.
L'expert psychologue ayant examiné la victime la décrit comme traumatisée par des faits de viols dont elle a été victime vers l'âge de 12 ans. Il ajoute que ses déclarations paraissent cohérentes et qu'elle ne présente pas de tendance à l'affabulation. Au regard des examens effectués, il existe, selon lui, une forte probabilité, au niveau psychologique, qu'elle ait été victime des faits dénoncés.
- Sur la personnalité :
Assad X... est né le 30 août 1952. Il est marié et a un enfant. Il exerce la profession de gynécologue-obstétricien.
L'expertise psychiatre n'a mis en évidence chez lui aucune anomalie mentale, et au moment des faits il n'était atteint d'aucun trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes au sens des articles 122-1 et 122-2 du Code pénal. Il ne paraît pas nécessaire de lui imposer une mesure d'injonction de soin dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire même en cas de condamnation.
Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.
- Sur l'action publique :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débats que Florence A... indique, de manière constante, que le docteur Assad X..., gynécologue-obstétricien, l'a examinée dans son cabinet ; qu'il a introduit trois doigts dont l'index et l'annulaire de la main droite non gantés dans son vagin, qu'il a bougé ses doigts à l'intérieur de cette cavité pelvienne pendant un temps qu'elle ne peut précisément évaluer, en lui prodiguant simultanément des caresses sur les seins, sur les cuisses au niveau du sexe, et sur la nuque ; qu'elle a remarqué que la respiration du médecin avait changé pendant cet acte, et qu'il semblait y prendre plaisir ; que par ailleurs, le praticien a tenu des propos déplacés en l'espèce « vous allez monter au 7e ciel ce soir, votre mari va être content » ; que cette manière lui paraissait inhabituelle au regard des précédents examens gynécologiques qu'elle avait subis ;
Que ces faits ont immédiatement été révélés tant à son amie qui l'a accompagné chez le gynécologue-obstétricien, qu'à son mari, et le soir même à son médecin traitant, lequel trouvait « cette méthode bizarre » ;
Que ces témoins confirment en tout point, et de manière concordante, les déclarations constantes et circonstanciées de Florence A... ; que son médecin traitant affirme avoir pris attache, dès la connaissance des faits, avec un confrère sexologue d'Arras qui s'est étonné « des méthodes » décrites qui, selon lui, « s'écartent du domaine médical » ; qu'il reconnaît avoir effectivement conseillé à Florence A... de saisir le Conseil de l'Ordre des médecins ;
Que pour justifier ses pratiques Assad X... indique qu'il tentait de mettre en place une nouvelle méthode afin de traiter médicalement les femmes ayant des problèmes d'ordre sexuel avec leur partenaire, en utilisant un gel à base d'hormones qu'il préparait lui-même, et en pratiquant un toucher vaginal classique ; qu'il indique développer ainsi une " nouvelle méthode " en sexologie qui consiste « à stimuler les récepteurs vaginaux vis-à-vis des récepteurs de la surface corporelle par neuro-transmissions » ;
Que toutefois, il résulte du rapport d'expertise, après consultation par l'expert des travaux et des publications de deux grands sexologues français, à réputation internationale, que les pratiques du docteur Assad X... ne sont pas connues du monde médical spécialisé ; qu'elles n'ont jamais été évaluées sur le plan médical et ne font pas partie des recommandations de bonne pratique médicale, et par extension ne sont pas reconnues par la communauté scientifique ;
Qu'en outre, il ressort que ces pratiques sont « contraires aux thérapies classiques en sexologie » ; que l'expert considère que, par ce type de consultations et d'examens, l'activité de Assad X... se situe dans le domaine du " charlatanisme " ;
Qu'en ce qui concerne la composition du gel utilisé, l'expert la qualifie de « quelque peu folklorique, et ne correspond pas à une spécialité avec autorisation de mise sur le marché » ;
Que si Assad X... indique que le Conseil régional de l'ordre des médecins du Nord-Pas-de-Calais ne l'a pas sanctionné, force est de constater que la Cour n'est pas tenue par les décisions de cette instance ordinale, laquelle a son propre mode de fonctionnement et ses propres règles de procédure et dont la vocation diffère de celle des juridictions judiciaires ;
Que sur l'expertise, si Assad X... indique que " le juge d'instruction n'avait pas besoin d'un expert pour interpréter ce qui avait été dit au cours de l'instruction " ; que l'expert n'a pas demandé la communication du dossier médical de la victime ; qu'il a une " spécialité en stérilité humaine " ; que l'expert n'a pas réellement rempli sa mission ; cependant force est de constater que le magistrat instructeur peut ordonner une expertise dans le cas où se posent des questions techniques ou scientifiques, tel est le cas d'espèce, s'agissant de question médicale, afin de permettre au juge d'instruction de mieux apprécier les responsabilités encourues ; que par ailleurs, l'expertise a été menée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, sous le contrôle du magistrat instructeur, par un médecin, expert auprès de la Cour d'appel de Douai, lequel a répondu précisément aux questions posées par le magistrat instructeur ;
Que par ailleurs, si X... Assad, gynécologue-obstréticien, présente un diplôme en " stérilité humaine " ; force est de constater qu'il a indiqué avoir " une réputation de sexologue ", dont la formation résulte de " lectures personnelles " sur la question ; qu'il a également précisé dans sa déclaration du 4 mai 2004 " la sexologie n'existe pas en tant que spécialité, un sexologue a en fait une compétence qu'il développe lui-même ", or le médecin, expert près la Cour d'appel de Douai a affirmé dans son rapport que la sexologie en tant que spécialité est sanctionnée par un diplôme universitaire ; que par ailleurs, l'expertise ordonnée a été menée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, sous le contrôle du magistrat instructeur afin de répondre à des questions techniques ; qu'enfin, il résulte du compte rendu d'expertise médicale en date du 1er juillet 2005 que le docteur Henri I..., spécialiste qualifié en gynécologie-ostrétrique au centre hospitalier régional de Saint-Omer, expert près la Cour d'appel de Douai, a examiné personnellement tant le dossier de Florence A... que celui de Assad X... ;
Qu'en tout état de cause, si le gynécologue affirme avoir réalisé cet examen après en avoir expliqué la méthode à Florence A..., il ressort cependant de l'information que la victime a contesté cette affirmation, et a indiqué, de manière constante, que le praticien ne lui a aucun moment parlé de sa méthode personnelle, et n'a pas, à aucun moment, donné son accord pour qu'un tel examen selon cette méthode soit appliqué à sa personne ;
Que l'usage par Assad X... de cette méthode toute personnelle, non connue par le monde médical, a surpris la victime, laquelle a perçu l'anormalité d'un tel examen, qu'elle n'aurait pas accepté si elle en avait été informée ; que l'évocation a posteriori de cette méthode par le médecin ne constitue qu'un prétexte fallacieux, voire un stratagème, afin de se livrer, sous couvert d'actes médicaux non médicalement justifiés, à des atteintes sexuelles par caresses et exploration pelvienne ;
Qu'en outre, s'il a indiqué préparer une communication sur ce thème, force est de constater qu'il n'a demandé à sa secrétaire de " se remettre à la recherche d'articles, et de documents traitant de ce sujet " qu'après le mois de février 2004 ; que cette communication se réduit à 5 ou 6 pages dactylographiées alors qu'il y travaille, selon lui, depuis l'année 1991 ; qu'en outre cette documentation a été composée à partir de documents déjà publiés ou recueillis sur des sites « Internet » depuis le mois de février 2004 ; que celle-ci a été collationnée non pas par lui, mais par sa secrétaire, et une patiente, exerçant la profession de contrôleur à La Poste, intéressée par la sexologie, et que la secrétaire était chargée de dactylographier les synthèses de recherche effectuées par eux deux ; qu'au regard de ces éléments il est, par conséquent, présomptueux de qualifier ces travaux de scientifiques ;
Que d'ailleurs, l'expert ayant examiné ces documents indique : « on constate d'emblée qu'il s'agit de quelques lignes jetées dans la précipitation avec une prose maladroite et difficilement compréhensibles », et rajoutait que « l'enquêteur a très bien compris que ces quelques lignes ont été écrites après le dépôt de la plainte » ;
Qu'il est à noter, par ailleurs, des contradictions dans les déclarations de Assad X... au regard des propos déplacés dénoncés par la victime lors de l'examen médical ; qu'en effet si dans un premier temps il a nié catégoriquement les avoir tenus en indiquant que « ce ne sont pas des choses à dire à des gens qui consultent », il a, quatre ans plus tard, reconnu formellement à l'audience de première instance les avoir tenus ;
Qu'en outre, Assad X... convenait « avec le recul, j'ai peut-être dérapé pendant mon examen pratiqué sur Madame B..., mais je n'en ai pas eu l'impression, je suis peut-être allé effectivement trop loin. Si j'ai dérapé, je ne m'en suis pas rendu compte » ;
Qu'enfin, si les attestations produites par des patients indiquent que Assad X... n'a pas procédé sur eux, à l'occasion de soins, à des actes contraires aux règles de déontologie médicale ; force est de constater, d'une part que ces documents ne sont pas accompagnés d'une pièce d'identité permettant de vérifier précisément leur origine ; que d'autre part, ces attestations ne constituent pas une preuve permettant de confirmer les déclarations de Assad X..., en ce qu'il conteste les faits dénoncés par Florence A..., lesquels pourraient être un acte unique ;
Qu'il résulte des débats et de la procédure que Assad X... a profité de ses fonctions de médecin pour procéder à des attouchements, dans son cabinet, sur les parties sexuelles, la nuque, les seins et l'intérieur des cuisses de sa patiente Florence A..., laquelle n'était pas consentante ; que la patiente a été surprise par la nature des soins prodigués par le praticien, lequel a profité de la difficulté de la patiente à appréhender la situation au moment de l'examen, pour appliquer sa méthode, qu'il qualifiait d'innovante, mais que la patiente a cependant considérée d'" inhabituelle " par rapport aux soins prodigués par d'autres praticiens ;
Attendu que la preuve de la culpabilité de Assad X... est établie en ce qui concerne les faits objets de la prévention, commis sur Florence A... ; qu'il y a ainsi lieu d'infirmer la décision du premier juge, et de le déclarer coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction.
- Sur la peine :
Attendu que Assad X... a été reconnu coupable des faits, il y a dire d'infirmer le jugement du premier juge, et de le condamner à la peine de 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple.
Compte tenu de la nature de l'infraction et de la peine encourue, il convient d'ordonner l'inscription de Assad X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles.
- Sur l'action civile :
Attendu que l'action de Florence A... qui a personnellement souffert du dommage consécutif aux agissements de Assad X... est recevable ; que la victime demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, au regard du préjudice moral subi par la victime, il y a lieu de condamner Assad X... à payer à la partie civile la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle pour sa représentation en justice ; qu'il convient donc de lui allouer à ce titre, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant, publiquement, contradictoirement,
Reçoit les appels,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Sur l'action publique :
Déclare Assad X... coupable des faits,
Le condamne à la peine de 18 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis simple,
Ordonne, à la diligence du Ministère public, son inscription sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) dont la notification lui sera faite conformément aux dispositions de l'article R. 53-8-9 du Code de procédure pénale ;
Sur l'action civile :
Le condamne à payer la somme de cinq mille euros (5 000 euros) à Florence A... épouse B... à titre de dommages et intérêts,
Le condamne à payer à Florence A... épouse B... la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 08/01605
Date de la décision : 22/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-10-22;08.01605 ?
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