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17/10/2008 | FRANCE | N°08/03291

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 17 octobre 2008, 08/03291


COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03291

ORDONNANCE N° 668 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance d' ARRAS a rendu le 9 sep

tembre 2008 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Abd...

COUR D'APPEL DE DOUAI

9e Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03291

ORDONNANCE N° 668 / 2008
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale,
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines du Tribunal de Grande Instance d' ARRAS a rendu le 9 septembre 2008 une ordonnance refusant toute réduction de peine supplémentaire à Abdelaziz X..., détenu au Centre de Détention de BAPAUME.
Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 16 septembre 2008.
Par déclaration au greffe du Centre de Détention, enregistrée le 16 septembre 2008, Abdelaziz X... a interjeté appel de la décision.
Le 27 septembre 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :
Abdelaziz X... exécute actuellement 2 peines d'emprisonnement. L'une d'une durée de 3 ans, prononcée le 11 avril 2006, par le Tribunal Correctionnel de PARIS, pour agression sexuelle en récidive et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui en récidive. L'autre d'une durée de 1 an d'emprisonnement, prononcée le 3 juin 2004, par le Tribunal Correctionnel de PARIS, pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive, dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui en récidive et agression sexuelle.
Il est incarcéré depuis le 3 septembre 2005 et est normalement libérable le 2 janvier 2009.
Pour lui refuser la totalité des réductions de peine supplémentaires, le Juge de l'Application des Peines souligne que Abdelaziz X... été condamné pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire est encouru et qu'il ne justifie d'aucune démarche de soins. Ainsi le Magistrat, en faisant en application de l'article 721-1 du code de procédure pénale, estime que le condamné n'est pas considéré comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale. De plus, le Juge de Première Instance relève que l'intéressé n'exerce aucune activité en détention, n'indemnise aucunement ses parties civiles et ne justifie d'aucune démarche dans le cadre de la préparation à la sortie.
Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation indique que Abdelaziz X... a demandé à effectuer des versements volontaires de 10 euros par mois au bénéfice de sa partie civile, mais qu'à ce jour rien n'est effectif. L'Agent précise que le condamné affirme avoir bénéficié d'un suivi psychiatrique, mais qu'il n'en apporte aucun justificatif. Le Conseiller d'Insertion et de Probation relève que le condamné affirme être sur liste d'attente pour un travail. Enfin, le rapport indique que Abdelaziz X... sera logé dans un foyer sur PARIS à l'issue de sa libération.
A l'appui de son appel, Abdelaziz X... joint une lettre en date du 16 septembre 2008, dans laquelle il souligne qu'il a effectué des tests AFPA afin de suivre une formation de maintenance industrielle et qu'il a obtenu un avis favorable (attestation jointe). Le condamné précise qu'il a bénéficié d'un suivi psychologique pendant 2 ans, mais n'en apporte aucun justificatif, à l'exception d'une attestation de présence à une consultation en date du 7 mai 2008. L'intéressé indique qu'il est actuellement sur liste d'attente pour un poste en atelier (attestation jointe) et qu'il n'a fait l'objet d'aucun incident disciplinaire.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Abdelaziz X... ne justifie aucunement de ces critères.
L'intéressé justifie d'une inscription sur liste d'attente pour le travail aux ateliers, ainsi que de participation à des formations (évaluation AFPA Maintenance Industrielle et suivi de la formation Professionnelle électricien du GRETA ARTOIS TERNOIS), mais son absence de soins anéantit ces efforts comme le précise l'article 721-1 du code de procédure pénale.
Pour bénéficier de réductions de peine supplémentaires, le condamné se doit de mettre en place des mesures se soins, qui apparaissent nécessaires eu égard à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné. Abdelaziz X... doit apporter les justificatifs d'un suivi réel et non d'une consultation isolée qui ne constitue aucunement un suivi.
Ainsi, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a pris en compte les éléments présentés devant lui.
Dans ces conditions, l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 17 Octobre 2008Le Président,P. MORTUREUX DE FAUDOAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/03291
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-10-17;08.03291 ?
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