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17/10/2008 | FRANCE | N°08/02612

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 17 octobre 2008, 08/02612


DOSSIER N° 08 / 02612 ARRÊT DU 17 Octobre 2008 9e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre

Prononcé en Chambre du Conseil du 17 Octobre 2008, par la 9e Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du JAP DE SAINT OMER du 26 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Thierry, né le 26 Décembre 1948 à CONSTANTINE (ALGERIE) Fils de X... Boudjema et de Y... Kouba Demeurant ...appelant, libre, non comparant Représenté par Maître TONDELLIER Mélanie, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le

Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER non appelan...

DOSSIER N° 08 / 02612 ARRÊT DU 17 Octobre 2008 9e CHAMBRE

COUR D'APPEL DE DOUAI 9e Chambre

Prononcé en Chambre du Conseil du 17 Octobre 2008, par la 9e Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de DOUAI,

Sur appel d'un jugement du JAP DE SAINT OMER du 26 JUIN 2008
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Thierry, né le 26 Décembre 1948 à CONSTANTINE (ALGERIE) Fils de X... Boudjema et de Y... Kouba Demeurant ...appelant, libre, non comparant Représenté par Maître TONDELLIER Mélanie, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de SAINT OMER non appelant,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Conseillers : Daniel POIX, Anne COCHAUD-DOUTREUWE.

GREFFIER : Michèle OWCZARCZAK, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et Monique MORISS, greffier, au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Dominique TAILHARDAT, Substitut Général,
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 03 Octobre 2008, le Président a constaté l'absence de X... Thierry.
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions ;
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du code de procédure pénale.
Le conseil de X... Thierry a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 17 Octobre 2008. Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :

FAITS ET PROCÉDURE :

Thierry X... a été condamné :
- le 16 juin 2006, par la Cour d'Assises du Nord à DOUAI, à une peine de 6 ans d'emprisonnement, suivi d'un suivi socio-judiciaire d'une durée de 2 ans, pour tentative de meurtre et agression sexuelle.
Il a été écroué du 18 février 2004 au 5 juillet 2008.
La juridiction s'est saisie d'office le 20 mai 2008, afin de modifier des obligations de la mesure de suivi socio-judiciaire.
Le débat contradictoire s'est tenu le 12 juin 2008 au sein du Centre Pénitentiaire de LONGUENESSE en présence de Thierry X... .
Par jugement en date du 26 juin 2008, le Juge de l'Application des Peines de SAINT OMER a ordonné une injonction de soins ainsi que diverses obligations dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
Le Juge de l'Application des Peines observe que l'expertise psychiatrique indique que le condamné banalise toujours les faits pour lesquels il a été condamné et que l'expert conclut qu'une injonction de soins serait opportune de manière à accompagner l'intéressé et de prévenir d'éventuels comportements agressifs de sa part.
Le Magistrat relève que lors du débat contradictoire, l'intéressé précise qu'il va travailler sur DUNKERQUE toute la journée et qu'il ne lui sera pas facile de se rendre à diverses convocations. Thierry X... indique qu'il reconnaît les faits pour lesquels il a été condamné, mais qu'il préférerait une peine d'amende.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Juge de Première Instance estime qu'il apparaît nécessaire d'assortir la mesure de suivi socio-judiciaire de plusieurs interdictions et obligations afin de prévenir tout risque de récidive et de représailles sur sa victime.
C'est ainsi que le jugement a prononcé à l'encontre de Monsieur X... les obligations suivantes :
- une injonction de soins- l'obligation de fixer sa résidence dans un lieu déterminé et d'obtenir l'accord du Juge de l'Application des Peines pour tout changement.- répondre aux convocations du Juge de l'Application des Peines ou Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation- recevoir les visites du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation et le prévenir de tout changement d'emploi- obtenir l'autorisation du Juge de l'Application des Peines pour tout changement de résidence et pour tout déplacement qui excéderait 15 jours, ainsi que pour tout déplacement à l'étranger- réparer les dommages causés par l'infraction- s'abstenir d'entrer en relation avec la victime- s'abstenir de paraître sur la commune de MALO LES BAINS- ne pas fréquenter de débit de boissons.

Par déclaration enregistrée le 2 juillet 2008, auprès du greffe du Centre Pénitentiaire de Longuenesse, Thierry X... a interjeté appel du jugement notifié le 2 juillet 2008.

Il a été avisé de la présente audience par lettre recommandée avec accusé réception retirée le 2 août 2008.
SUR CE :
Compte tenu de l'ensemble des éléments produits au dossier, et principalement de l'expertise judiciaire déposée le 1er octobre 2008, il apparaît que Thierry X... banalise fortement les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il ne justifie son acte que par une jalousie justifiée et qui se serait mal terminée.
Ainsi, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a prononcé une injonction de soins ainsi que des obligations relatives à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime dans le cadre du suivi socio-judiciaire, et ce afin d'éviter tout risque de récidive
Ainsi au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement rendu.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil et contradictoirement, la décision devant être notifiée.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 08/02612
Date de la décision : 17/10/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-10-17;08.02612 ?
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