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10/10/2008 | FRANCE | N°08/02751

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0211, 10 octobre 2008, 08/02751


DOSSIER N° 08/02751ARRÊT DU 10 Octobre 20089e CHAMBRE
COUR D'APPEL de Douai 9e Chambre -
Prononcé en Chambre du Conseil le 10 Octobre 2008, par la 9e Chambre des appels correctionnels.

REQUÉRANT :
X... Christian,né le 05 Décembre 1985 à SOMAIN (59) de X... Arthur et de Y... Edith nationalité française, CélibataireSans professionDétenu à la Maison d'arrêt de DOUAIrequérant, non comparantReprésenté par Me JANNEAU, avocat au barreau de Douai .

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COMPOSITION DE LA COUR :Président : Patrice MORTUREUX DE FA

UDOAS,Conseillers : Daniel POIX, Anne COCHAUD-DOUTREUWE.
GREFFIER : Michèle OWCZARCZAK, adjoin...

DOSSIER N° 08/02751ARRÊT DU 10 Octobre 20089e CHAMBRE
COUR D'APPEL de Douai 9e Chambre -
Prononcé en Chambre du Conseil le 10 Octobre 2008, par la 9e Chambre des appels correctionnels.

REQUÉRANT :
X... Christian,né le 05 Décembre 1985 à SOMAIN (59) de X... Arthur et de Y... Edith nationalité française, CélibataireSans professionDétenu à la Maison d'arrêt de DOUAIrequérant, non comparantReprésenté par Me JANNEAU, avocat au barreau de Douai .

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COMPOSITION DE LA COUR :Président : Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS,Conseillers : Daniel POIX, Anne COCHAUD-DOUTREUWE.
GREFFIER : Michèle OWCZARCZAK, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, aux débats et au prononcé de l'arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : Norbert DORNIER, Substitut Général.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience en Chambre du Conseil du 26 Septembre 2008, le Président a constaté l'absence du requérant.
Ont été entendus :
Monsieur Le Président en son rapport ;
Le Ministère Public, en ses réquisitions.
Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale
Le conseil du requérant a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 Octobre 2008.
Et ledit jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, la Cour composée des mêmes magistrats a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en Chambre du Conseil, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

DÉCISION :
VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER,
LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L'ARRÊT SUIVANT :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 mai 2008, Monsieur X... Christian a déposé une requête afin d'obtenir la confusion des peines prononcées :
- Par le tribunal correctionnel de Douai, en date du 21 septembre 2007, à la peine de huit mois d'emprisonnement pour vol à l'aide d'une effraction, pour des faits commis le 6 août 2007.
- Par la Cour d'appel de Douai, le 25 septembre 2007, à la peine de deux mois d'emprisonnement, pour rébellion, pour des faits commis le 1er août 2006.
Le 26 juin 2008, Monsieur le Procureur Général conclut que la demande de confusion est recevable, les faits ayant motivé la deuxième condamnation ont été commis avant que la première condamnation ne soit définitive. Il conclut à l'inopportunité de cette demande au motif que cinq autres condamnations sont intervenues entre les années 2005 et 2007. Si ces condamnations sont de nature différente, le parquet général estime que ce dernier s'inscrit dans un comportement délictueux.

Monsieur X... Christian a été régulièrement convoqué le 7 juin 2008 pour l'audience du 26 septembre 2008.

SUR CE :
La confusion est légalement admissible entre ces deux condamnations, elles ne sont pas définitives entre elles, les faits ayant motivé la deuxième condamnation ayant été commis avant que la première soit définitive, et l'ensemble des peines n'a pas dépassé le maximum légal encouru.
Monsieur X... présente sept condamnations à son casier judiciaire, dont 5 prononcées entre 2005 et 2007, pour des faits de vols aggravés par deux circonstances.
La répétition des condamnations intervenues démontre que l'intéressé s'inscrit dans la délinquance et qu'il n'entend pas cesser ses comportements délictueux.
La demande de confusion déposée par Monsieur X... est dès lors inopportune et il convient de la rejeter.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,
Statuant en Chambre du Conseil, contradictoirement à signifier.
Rejette la demande de confusion dé posée par Monsieur X... le 30 mai 2008.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0211
Numéro d'arrêt : 08/02751
Date de la décision : 10/10/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-10-10;08.02751 ?
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