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30/09/2008 | FRANCE | N°08/03170

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0034, 30 septembre 2008, 08/03170


COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03170

ORDONNANCE
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de LILLE a rendu le 27 août 2008 une ordonnance n'accordant qu'une partie d

es réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Mourad X...

COUR D'APPEL DE DOUAI9ème Chambre des Appels Correctionnelschargée de l'application des peines
N° DOSSIER : 08/03170

ORDONNANCE
Nous, P. MORTUREUX DE FAUDOAS, Président de la Chambre d'Application des Peines, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de DOUAI en date du premier septembre 2008,
Vu les articles 721-1, 712-5, 712-11 et 712-12 du code de procédure pénale.
Après avis de la commission d'application des peines, le Juge de l'Application des peines de LILLE a rendu le 27 août 2008 une ordonnance n'accordant qu'une partie des réductions de peine supplémentaires auxquelles pouvait prétendre Mourad X..., détenu à la Maison d'Arrêt de SEQUEDIN. Cette ordonnance a été notifiée au condamné le 28 août 2008.
Par déclaration au greffe de la Maison d'Arrêt, enregistrée le 29 août 2008, Mourad X... a interjeté appel de la décision.
Le 12 septembre 2008, Monsieur le Procureur Général a requis la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE :
Mourad X... exécute actuellement une peine de 30 mois d'emprisonnement, prononcée le 9 mai 2008, par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours en récidive, tentative de vol en réunion et infractions à la législation sur les stupéfiants.

Il est incarcéré depuis le 17 septembre 2007 et est normalement libérable le 10 décembre 2009, compte tenu de la réduction de peine de 20 jours qui lui a été accordée.
A l'appui de sa décision, le Juge de l'Application des Peines observe que Mourad X... justifie d'une activité professionnelle, ainsi que de démarches dans le cadre de la préparation à la sortie. Cependant, le Magistrat souligne que le condamné observe un comportement violent en détention.
Le rapport du Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation indique que Mourad X... travaille en cuisine depuis le 25 octobre 2007 et qu'il donne entière satisfaction. L'Agent précise que le condamné a été scolarisé en février 2008, mais qu'il a dû abandonner car ses horaires de travail n'étaient pas compatibles. Le Conseiller d'Insertion et de Probation relève que l'intéressé affirme aller régulièrement en bibliothèque et au sport. L'Agent souligne que Mourad X... affirme bénéficier d'un suivi au sein du SMPR, mais qu'il n'en apporte aucun justificatif. Le Conseiller d'Insertion et de Probation souligne que le condamné affirme avoir effectué des démarches dans le cadre de l'indemnisation de ses parties civiles, mais qu'à ce jour aucune condamnation pécuniaire n'est enregistrée au service comptabilité et qu'aucun versement volontaire n'est effectué. Le rapport indique que Mourad X... a effectué de nombreuses démarches dans le cadre de la préparation à la sortie et que des structures lui proposent un entretien d'embauche en cas de libération conditionnelle.
A l'appui de son appel, Mourad X... joint une lettre en date du 28 août 2008, dans laquelle il indique ne pas comprendre l'octroi partiel de réductions de peine supplémentaires et qu'il souhaite obtenir des informations sur ses diverses démarches.
Il convient de rappeler que les réductions de peine supplémentaires ne constituent pas un droit pour le condamné, mais sont la récompense d'efforts sérieux de réadaptation sociale, tels que le succès à un examen scolaire ou universitaire, le suivi d'une formation qualifiante, l'indemnisation des parties civiles ou le suivi d'une thérapie destinée à prévenir la récidive.
En l'espèce, Mourad X... ne justifie que partiellement de ces critères. Le condamné justifie d'un travail régulier, ainsi que de démarches dans le cadre de la préparation à la sortie.
Cependant, le condamné a observé un comportement violent en détention, qui réduit la portée de ses efforts.
De plus, pour prétendre à davantage de réductions de peine supplémentaires, l'intéressé doit indemniser ses parties civiles.
Ainsi, c'est à juste titre que le Juge de l'Application des Peines a pris en compte les éléments présentés devant lui.

PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme,
AU FOND,
Confirmons l'ordonnance déférée.

Fait à DOUAI, le 30 Septembre 2008Le Président,P. MORTUREUX DE FAUDOAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0034
Numéro d'arrêt : 08/03170
Date de la décision : 30/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-09-30;08.03170 ?
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