COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15 / 07 / 2008 * * *
N° RG : 07 / 02144 Arrêt (N° 03 / 04456) rendu le 07 Janvier 2007 par le Cour d'Appel de DOUAI
APPELANTE
Madame Djamila
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née le 23 Juin 1968 à LILLE (59000) demeurant :
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59000 LILLE Représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assistée de Me Muriel CUADRADO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S. A. ABBEY NATIONAL agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. ayant son siège social : Les Arcades de Flandres-70 Rue Saint Sauveur-59000 LILLE Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour Assistée de Me Jean-François FENAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Mme Catherine CONVAIN, Conseiller Mme Sophie VEJUX, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
DÉBATS à l'audience publique du 26 Mars 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2008 après prorogation du délibéré du 12 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par M. CHARBONNIER, Président, et Mme DESBUISSONS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Le 14 mai 1997, la SA ABBEY NATIONAL consentait à Djamila
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un prêt de 640 000 francs destiné à la réalisation de travaux dans un immeuble dont elle souhaitait faire l'acquisition.
Le contrat de prêt stipulait que les fonds ne seraient débloqués qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et que la banque réglerait les sommes dues aux constructeurs, aux entreprises chargées de la réalisation des travaux ou aux vendeurs sur production de factures, revêtues de la mention " bon à payer " et de la signature de l'emprunteur, les règlements pouvant être subordonnés à une visite de chantier par un représentant de la banque.
La société ABBEY NATIONAL payait la somme de 205 020 francs le 16 septembre 1997 et celle de 434 980 francs le 7 octobre 1997 sur présentation de deux documents intitulés " appels de fonds " revêtus de la mention " bon à payer " et de la signature de Madame
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Après avoir perçu la totalité du prêt, la Société Inter Conseil BTP cessait les travaux.
Madame Djamila
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, ayant cessé de rembourser les échéances du prêt, assignait par acte du 22 novembre 2001la SA ABBEY NATIONAL devant le tribunal de grande instance de LILLE aux fins d'obtenir la résolution du prêt intervenu et la condamnation de la SA ABBEY NATIONAL au paiement de 23 462, 82 euros correspondant aux échéances payées, 7622, 45 euros à titre de dommages et intérêts, et 762, 25 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement du 25 juin 2003, le tribunal de grande instance de VALENCIENNES déboutait Madame
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de sa demande en résiliation du contrat de prêt, condamnait la SA ABBEY NATIONAL à lui payer la somme de 38 112, 25 euros à titre de dommages et intérêts et rejetait toutes autres demandes.
Dans un arrêt du 7 octobre 2004, la cour d'appel de Douai confirmait le jugement du tribunal de grande instance de LILLE du 25 juin 2003 en toutes ses dispositions et condamnait la SA ABBEY NATIONAL au paiement à Djamila
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de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que : « la société ABBEY NATIONAL a permis, consciemment ou imprudemment, au mépris des termes du contrat l'utilisation du montant du prêt pour d'autres fins que le paiement des travaux qui auraient dus être réalisés sur l'immeuble de Madame
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, cette dernière, en portant sa signature sur des demandes d'appel de fonds sans s'informer de l'état d'avancement des travaux, a elle même participé à la réalisation du dommage qu'elle a subi et qu'en raison du partage de responsabilité qui en résulte, le premier juge avait justement évalué à une somme forfaitaire de 38 112, 25 euros la part de préjudice imputable à la banque » ;
Statuant sur le pourvoi formé par Madame
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et sur celui, incident de la Société ABBEY NATIONAL, la chambre commerciale de la cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2007 cassait et annulait l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, mais seulement en ce qu'il avait condamné la Société ABBEY NATIONAL au paiement de la somme de 38 112, 25 euros à titre de dommages et intérêts et remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et ordonné leur renvoi devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.
La Cour de cassation considérait qu'en fixant le préjudice à une somme forfaitaire, la cour d'appel avait violé l'article 1149 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame
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demande à la cour d'appel de dire que son préjudice s'élève à la somme de 232 176, 41 euros correspondant à 73 175, 53 euros pour les travaux non réalisés sur l'immeuble, 148 834, 20 euros pour les loyers non perçus, 45 720 euros pour les sommes empruntées et que la responsabilité de la SA ABBEY NATIONAL soit retenue dans la proportion des 3 / 4.
Elle sollicite, par conséquent, la condamnation de la SA ABBEY NATIONAL au paiement de 200 797, 30 euros à titre de dommages et intérêts outre 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA UCB venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL conclut à l'évaluation du préjudice subi par Madame
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à la somme de 72 227, 84 euros et à la fixation de sa part de responsabilité à 25 % du préjudice subi par la victime.
SUR CE
Sur l'évaluation du préjudice de Madame
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Attendu que la Société Inter conseil BTP avait dans le devis établi le 21 mars 1997 évalué le coût des travaux nécessaires à la rénovation de l'immeuble, situé ... à ROUBAIX à la somme de 720 585 francs T. T. C, soit 109 852, 42 euros ;
Attendu qu'à la lecture du document établi par la Société CONCEPT HABITAT, non contesté, il s'avère que les travaux restant à réaliser sont évalués à 533 479, 95 francs, soit 81 328, 49 euros ; que les travaux exécutés ont été financés à hauteur de 28 523, 51 euros ;
Attendu qu'il en ressort que 26 % des travaux ont été réalisés et que Madame
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s'étant vue consentir un prêt de 97 567, 37 euros, le préjudice résultant pour elle de l'inexécution des travaux restant à réaliser s'élève à 74 % de cette somme, soit 72 199, 85 euros ;
Attendu que Madame
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soutient que son préjudice comprend le montant des loyers qu'elle aurait dû percevoir pour les six appartements donnés en location, de mars 1998, date prévue de fin des travaux à 2003 ;
Attendu que l'article 1150 du code civil prévoit que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée ;
Attendu que lors de l'acceptation du devis, la date prévisible de fin des travaux n'a pas été indiquée ;
Attendu que la perte de loyers invoquée, ne correspond pas à des dommages qui avaient pu être prévus lors de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en conséquence, Madame
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ne peut obtenir d'indemnisation de ce préjudice sur le fondement de la responsabilité contractuelle et alors qu'aucune faute de nature délictuelle ne peux être imputée à la SA ABBEY NATIONAL ;
Attendu que Madame
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indique avoir financé, à l'aide de fonds propres, les travaux restant à effectuer, à hauteur de 45 720 euros qu'elle inclut dans sa demande d'indemnisation ;
Attendu que cependant, le préjudice résultant pour elle de l'inexécution des travaux restant à réaliser évalué à 72 199, 85 euros comprend ce chef de préjudice ;
Attendu que Mademoiselle
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verse aux débats un jugement du tribunal correctionnel de LILLE du 16 avril 2004, ayant condamné Paul
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de la société Inter Conseil BTP à la peine d'un an d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour abus de confiance, et à l'indemniser de son préjudice à hauteur de la somme de 12 000 euros ;
Attendu que l'indemnisation perçue par Mademoiselle
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en sa qualité de victime du délit commis par Paul
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, ne la prive nullement, ainsi que le soutient à tort la S. A U. C. B venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL d'agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'établissement bancaire afin d'obtenir une indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'inexécution des travaux ;
Sur le partage de responsabilité
Attendu que la Société ABBEY NATIONAL a débloqué en septembre et octobre 2007, la totalité des fonds prêtés afin de réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble, sur la base de documents intitulés « appel de fonds » alors que l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt prévoit le règlement des sommes dues au constructeur, aux entreprises chargées de la réalisation des travaux ou au vendeur, sur production de justificatifs prévus au montage du dossier, et émanant de l'homme de l'art habilité à cet effet,... les règlements pouvant être subordonnés à une visite de chantier faite par un de ses représentants vérifiant l'état d'avancement des travaux ;
Attendu que la Société ABBEY NATIONAL a commis une faute en débloquant moins de 5 mois après la conclusion du contrat de prêt l'intégralité des fonds prêtés sans s'assurer de l'exécution des travaux, permettant ainsi l'utilisation du montant du crédit pour d'autres fins que le paiement des travaux ;
Attendu cependant que Madame
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a également commis une faute en apposant sa signature sur les appels de fonds sans s'informer de l'état d'avancement des travaux, ayant participé à la réalisation de son dommage ;
Attendu qu'il y a lieu de retenir que la SA UCB venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL est responsable du préjudice subi par Mademoiselle
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, à hauteur des 2 / 3, le tiers restant étant laissé à la charge de la bénéficiaire du crédit ; que l'UCB venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL doit donc être condamnée à verser à Madame
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, la somme de 72199, 85 euros x 2 / 3, soit 48 133, 23 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;
Attendu qu'il paraît équitable de mettre à la charge de la SA UCB, venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL les frais non taxables de la procédure, soit la somme de 1 000 euros ;
Attendu que la SA UCB, venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL supportera la charge des dépens ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Réforme le jugement déféré en sa seule disposition ayant condamné la SA ABBEY NATIONAL à payer à Madame
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la somme de 38 112, 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne la SA UCB, venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL à payer à Mademoiselle Djamila
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la somme de 48 133, 23 euros, à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SA UCB, venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL à payer à Mademoiselle Djamila
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la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA UCB venant aux droits de la SA ABBEY NATIONAL aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.