COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03 / 07 / 2008
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N° RG : 07 / 02606 Jugement (N° 06 / 00988) rendu le 15 Mars 2007 par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
APPELANT
Monsieur Bernard Francis
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né le 21 Décembre 1947 à HERIN (59195) demeurant
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représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assisté de Maître Guy BONNERE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
Madame Jacqueline
A...
née le 30 Décembre 1951 à DENAIN (59220) demeurant
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représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour assistée de Maître Vincent DUSART HAVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 13 Mai 2008, tenue par Monsieur BIENKO VEL BIENEK magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mademoiselle K. HACHID
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERGNE, Président de chambre Monsieur ANSSENS, Conseiller Monsieur BIENKO VEL BIENEK, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur VERGNE, Président et Mademoiselle K. HACHID, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Bernard
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et Jacqueline
A...
se sont mariés le 1er juin 1974 et de cette union sont issues Nathalie et Virginie, nées respectivement les 18 mars 1977 et 12 mars 1986.
Sur requête en divorce présentée par l'épouse le 29 mai 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES a rendu le 4 juillet 2000 une ordonnance de non conciliation aux termes de laquelle il a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, fixé la résidence de Virginie au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, constaté que le père ne sollicitait pas de droit de visite et arrêté à 121, 96 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de cet enfant.
Par ordonnance du 1er octobre 2003, le Juge de la Mise en Etat a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit justifié d'une décision pénale définitive clôturant la plainte avec constitution de partie civile déposée par le mari le 17 mars 2003, débouté l'épouse de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné le retrait du rôle et réservé les dépens.
Statuant sur une demande en divorce introduite par l'épouse suivant assignation en date du 30 août 2000, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES, par jugement rendu le 15 mars 2007, a notamment :
prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, arrêté à 121,96 euros par mois la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de Virginie, autorisé l'épouse à faire usage du nom de son mari, débouté ce dernier de ses demandes de dommages et intérêts et de fixation de la date des effets du divorce au 7 juin 2000, condamné l'époux aux dépens.
Bernard
X...
a relevé appel de cette décision le 25 avril 2007 et sollicité, dans ses dernières conclusions signifiées le 27 août 2007, que :
le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de l'épouse, cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et celle de 4 000 euros en application de l'article 266 du même Code, il soit statué ce que de droit sur l'autorité parentale, l'épouse soit déboutée de sa demande de pension alimentaire, la liquidation de la communauté soit ordonnée et la date de ses effets fixée au 7 juin 2000.
En réplique, Jacqueline
A...
a conclu le 17 janvier 2008 à la confirmation de la décision entreprise, au rejet des prétentions formées par l'appelant et à sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Sur le divorce
La violence de Bernard
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à l'égard de son épouse, au demeurant largement confirmée par les témoignages de Charles
D...
, Christiane
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, Sophie
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, Marie-Thérèse
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et Philippe
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, s'infère indéniablement de la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES le 21 novembre 2001.
Le jugement déféré ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a estimé que ce comportement du mari était constitutif d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par ailleurs, il convient de considérer que Bernard
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ne saurait valablement invoquer, comme preuve de ce que son épouse l'aurait chassé sans raisons du domicile conjugal le 7 juin 2007, le procès-verbal dressé le jour même par Maître
G...
et décrivant notamment l'agitation ainsi que l'agressivité de Jacqueline
A...
à l'égard de son mari qui n'a pu réintégrer le logement à 22 heures.
Ce comportement de l'épouse s'explique en effet aisément par les violences qu'elle avait subies de la part de Bernard
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ce 7 juin 2007 et pour lesquelles, convient-il de rappeler, l'appelant a été définitivement condamné par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES le 21 novembre 2001. De plus, les témoignages de Jean-Claude et Françoise
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, s'ils relatent certes l'état dans lequel l'appelant est arrivé à leur domicile ainsi que les tensions qui ont suivi, n'éclairement aucunement la Cour sur les circonstances ayant amené Bernard
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à quitter son logement.
Il sera également observé que les attestations rédigées par Ferdinande
I...
, Martine
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ou Geneviève
K...
, comme celles émanant de Mesdames
L...
et
M...
qui ne peuvent d'emblée être écartées au seul motif qu'elle ne sont pas conformes à l'article 202 du Code de Procédure Civile, ne font nullement état de scènes auxquelles elles auraient assisté et ne permettent donc pas d'affirmer avec certitude que les traces de coups et le mal-être qu'elles avaient remarqués chez l'appelant ont pour origine le comportement violent de l'épouse à l'égard de Bernard
X...
ou l'administration à son insu de substances nocives.
La maltraitance de Jacqueline
A...
alléguée par le mari ne se déduit pas davantage du fait que ce dernier irait mieux depuis la séparation comme l'indiquent ces mêmes personnes, Richard
N...
ainsi que Jean-Claude et Françoise
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.
Il apparaît encore que les conditions dans lesquelles Bernard
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a obtenu le témoignage de Daniel
O...
, condamné le 23 mai 2005 par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES pour avoir établi les 30 mars et 19 décembre 2002 des attestations inexactes cette fois au profit de Jacqueline
A...
, permettent d'en suspecter la sincérité et sont de nature, en l'absence d'autres éléments le corroborant, à lui ôter toute force probante.
S'il est par ailleurs constant que le devoir de fidélité subsiste jusqu'au prononcé du divorce, il y a toutefois lieu de considérer, à la suite du premier juge, que l'adultère de l'épouse, constaté par Maître
G...
dans un procès-verbal établi près de deux ans après la séparation des époux et sans qu'il soit démontré qu'une telle liaison préexistait, ne revêt plus en l'espèce le caractère de gravité exigé par l'article 242 du Code civil.
Cependant, il ressort du jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de VALENCIENNES le 23 mai 2005 que Jacqueline
A...
, condamnée pour avoir fait usage d'une attestation émanant de Daniel
O...
qu'elle savait fausse pour les besoins de la présente procédure, n'a pas hésité à employer des procédés manifestement déloyaux et dolosifs.
Constitutif d'un manquement grave aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commun, ce comportement sera, dès lors et contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, retenu comme cause de divorce.
En présence de fautes imputables à chacune des parties et entrant dans le cadre de l'article 242 du Code civil, le jugement attaqué sera par suite infirmé et le divorce prononcé aux torts partagés des époux.
Sur la date des effets du divorce
Conformément aux dispositions de l'article 262-1 dans son ancienne rédaction, les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Il n'est pas contesté que la cohabitation entre les deux époux, qui n'ont par la suite jamais manifesté le souhait de poursuivre une quelconque collaboration, a définitivement cessé le 7 juin 2000.
Infirmant la décision sur ce point, la Cour fera droit à la demande du mari qui ne supporte plus exclusivement les torts du divorce en en reportant les effets au 7 juin 2000.
Sur le nom
La Cour ne trouve dans les éléments soumis à son appréciation aucune raison de remettre en cause la décision du premier juge qui, après avoir justement rappelé la durée du mariage, l'âge de l'épouse et le fait que Virginie
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continue de résider à ses côtés, a logiquement estimé qu'il y avait un intérêt particulier à ce que Jacqueline
A...
conserve l'usage du nom de son mari.
Sur les demandes dommages et intérêts
Constatant que Bernard
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ne précise pas la nature du dommage que lui causerait la dissolution du mariage et ne justifie pas davantage d'un préjudice distinct de celui résultant de ladite dissolution, la Cour ne pourra que confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes de dommages et intérêts par lui présentées sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1382 du Code civil.
Sur les mesures concernant Virginie
Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale sur Virginie, majeure depuis le 12 mars 2004.
Ne justifiant d'aucune charge, Bernard
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est retraité et perçoit diverses pensions pour un total de 976 euros par mois.
Bénéficiant d'un congé de fin de carrière depuis le 1er janvier 2007, Jacqueline
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perçoit un salaire mensuel moyen de 1 410 euros et ne justifie d'aucune charge particulière, si ce n'est celles de la vie courante.
Il n'est pas contesté que Virginie, âgée de 22 ans et poursuivant ses études au sein de l'IUFM du NORD-PAS DE CALAIS, demeure à la charge de sa mère, sachant que rien ne prouve qu'une éventuelle action en contestation de paternité aurait abouti ou que l'enfant aurait fait montre d'une particulière ingratitude à l'égard de son père.
Il résulte de ce qui précède que la somme de 121,96 euros par mois mise à la charge de l'appelant par le premier juge à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille est adaptée à la situation.
Aucune considération tirée de l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Jacqueline
A...
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La nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives au prononcé du divorce, à la date de ses effets et aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 juillet 2000, autorisant les époux à résider séparément,
Prononce à leurs torts partagés le divorce :
de Bernard, Francis
X...
, né le 21 décembre 1947 à HERIN (59)
et
de Jacqueline, Josée
A...
, née le 30 décembre 1951 à DENAIN (59)
mariés le 1er juin 1974 à ESCAUDAIN (59)
Ordonne toutes mentions et transcriptions conformément aux dispositions législatives et réglementaires notamment en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux ;
Ordonne, s'il y a lieu, la liquidation des droits patrimoniaux des parties ;
Commet le Président de la Chambre Départementale des Notaires du ressort du dernier domicile conjugal des parties avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties ;
Renvoie les parties devant le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES en cas de désaccord ou survenance de difficultés quant à la liquidation de leurs droits ;
Dit que les effets du divorce seront reportés au 7 juin 2000 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés en première instance et en cause d'appel ;
Y ajoutant,
Déboute Jacqueline
A...
de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.