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27/06/2008 | FRANCE | N°07/02445

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/02445


ARRET DU
27 Juin 2008



N° 1051 / 08



RG 07 / 02445







JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Septembre 2007



NOTIFICATION



à parties



le 27 / 06 / 08



Copies avocats



le 27 / 06 / 08



COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale



-Prud'hommes-



APPELANT :



M. Miodrag

X...




...



59120 LOOS
Présent et assisté de Me Bérengère

LECAILLE (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me GUERIN



INTIME :



M. Hammadi

A...




...



59000 LILLE
Présent et assisté de Me Laurence PIPART-LENOIR (avocat au barreau de LILLE)



DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2008



Tenue...

ARRET DU
27 Juin 2008

N° 1051 / 08

RG 07 / 02445

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LILLE
EN DATE DU
04 Septembre 2007

NOTIFICATION

à parties

le 27 / 06 / 08

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

M. Miodrag

X...

...

59120 LOOS
Présent et assisté de Me Bérengère LECAILLE (avocat au barreau de LILLE)
substitué par Me GUERIN

INTIME :

M. Hammadi

A...

...

59000 LILLE
Présent et assisté de Me Laurence PIPART-LENOIR (avocat au barreau de LILLE)

DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2008

Tenue par C. CARBONNEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : V. GAMEZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE

JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. RICHEZ : CONSEILLER

C. CARBONNEL : CONSEILLER

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur Hammadi

A...

, né en 1947, a été engagé le 1er juillet 1998 en qualité de peintre en bâtiment par Monsieur Miodrag

X...

, qui emploie moins de onze salariés et applique la convention collective du bâtiment ;

Il a saisi le 7 mars 2003 le Conseil de prud'hommes de LILLE pour obtenir des rappels de salaire et d'indemnités ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2005, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement avec mise à pied conservatoire ;

L'entretien préalable s'est déroulé comme prévu le 17 janvier 2005 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2005, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :

« J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, en effet le 5 janvier 2005 vous m'avez agressé physiquement, m'obligeant à déposer plainte et à me rendre aux urgences au CHR de Tourcoing » ;

M.

A...

a saisi à nouveau le Conseil de prud'hommes de LILLE pour contester son licenciement ;

Par jugement du 4 septembre 2007, le Conseil a retenu que le licenciement de M.

A...

n'était pas fondé par une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence M.

X...

à lui payer les sommes de 8 424 € à titre de dommages et intérêts, 1 402 € à titre d'indemnité de préavis, 875, 38 € à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

M.

X...

a régulièrement relevé appel le 5 octobre 2007 de la décision notifiée le 12 septembre 2007 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile, tel qu'il résulte des dispositions du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 ;

Vu les conclusions déposées le 2 mai 2008 par M.

X...

et celles déposées le 13 mai 2008 par M.

A...

;

Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites ;

Attendu que M.

X...

demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M.

A...

sans cause réelle et sérieuse et la confirmation pour le surplus, ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 2 500 € pour ses frais irrépétibles de procédure ;

Attendu que M.

A...

demande la confirmation partielle du jugement, et relevant appel incident, sollicite le paiement des sommes de 1402 € à titre de complément d'indemnité de préavis, 2 322 € à titre d'indemnité de licenciement, 590, 22 € au titre des indemnités de repas, 2 969, 90 € au titre des indemnités de transport, 1 761, 20 € au titre des indemnités de trajet, 2082 € au titre de la prime de vacances et 1 000 € pour les frais irrépétibles de procédure ;

SUR CE, LA COUR ;

Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L. 122-14-1 du même code ;

Que la lettre de licenciement est motivée en l'espèce comme la cour l'a citée dans la partie Faits et procédure du présent arrêt ;

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;

Attendu que l'employeur qui invoque la faute grave du salarié doit en rapporter la preuve ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux des auditions de Messieurs

X...

,

A...

et

C...

faites par la Police, la réalité d'une altercation survenue le 5 janvier 2005 au matin entre M.

X...

et M.

A...

, à la suite d'une observation de M.

X...

sur l'insuffisance du travail accompli la vieille ;

Qu'il n'est pas établi que la coupure à la gorge de M.

X...

, qualifiée par le service des urgences de l'hôpital de TOURCOING « de plaie superficielle » et n'ayant nécessité aucune suture, résulte directement et volontairement de M.

A...

, alors que M.

C...

, collègue de travail, indique qu'il a tenté de séparer les protagonistes qui « se bousculaient » et a dû alerter un autre collègue présent sur le chantier ;

Que M.

X...

déclare d'ailleurs que « la coupure était due à l'intervention de M.

C...

» ;

Qu'il résulte également de la procédure, qu'un litige entre M.

A...

et M.

X...

est pendant devant le conseil de prud'hommes depuis plusieurs mois, et qu'il existe alors une réelle tension entre les parties ;

Que le doute doit profiter au salarié ;

Que le dépôt de plainte de M.

X...

est classé sans suite immédiate par le Procureur de la République et que le certificat médical, réclamé à plusieurs reprises par les services de police, n'a jamais été transmis par M.

X...

;

Attendu qu'il s'ensuit que les faits du 5 janvier 2005 ne caractérisaient pas une faute grave et ne constituaient pas non plus une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être réparé par le paiement d'une somme de 8424 €, telle que fixée par les premiers juges ;

Attendu que le jugement est confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il convient de faire droit également aux demandes de complément d'indemnité compensatrice de préavis de 1 402 €, soit un mois de salaire supplémentaire, et d'indemnité de licenciement de 2 322 €, dont les montants exactement calculés par M.

A...

ne sont pas contestés par M.

X...

;

Sur les autres demandes de M.

A...

:

Sur l'indemnité de repas :

Attendu que le montant de l'indemnité de repas prévue par la convention collective du bâtiment est fixé périodiquement par un accord paritaire régional ;

Attendu que l'indemnité de repas figurant sur les bulletins de paie de M.

A...

de 1998 à 2003 n'est pas conforme à l'indemnité prévue pour le Nord-Pas de Calais ;

Qu'il convient en conséquence de régulariser cette indemnité dans la limite de la prescription quinquennale pour la période postérieure à juillet 1998 et pour un montant de 586, 22 € ;

Attendu que le jugement est infirmé en ce sens ;

Sur l'indemnité de frais de transport :

Attendu que pour bénéficier de l'indemnité journalière de frais de transport forfaitaire le salarié demandeur doit rapporter la preuve qu'il en remplit les conditions d'octroi ;

Que sur ce point M.

A...

n'apporte aucun élément de preuve et ne précise aucunement la localisation des chantiers sur lesquels il a travaillé ;

Qu'il a déclaré de surcroît aux services de police ne pas être titulaire du permis de conduire et n'est donc pas apte à conduire un véhicule personnel et à exposer en conséquence des frais de transport individuel ;

Attendu que la demande est rejetée ;

Sur l'indemnité de trajet :

Attendu que l'indemnité de trajet est prévue par la convention collective et varie selon la distance parcourue quotidiennement pour se rendre sur un chantier et en revenir ;

Attendu que la valeur forfaitaire de 1,42 € revendiquée par M.

A...

pour la zone 2 n'est applicable que depuis le 1er juin 2002 ;

Attendu que son calcul de régularisation de l'indemnité de trajet s'avère inexact ;

Attendu que sa demande est rejetée ;

Sur la prime de vacances :

Attendu qu'en application de l'article 5-25 de la convention collective du bâtiment, une prime de vacances est versée en sus de l'indemnité de congés payés à l'ouvrier ayant au moins 1675 heures de travail au cours de l'année de référence dans les conditions prévues pour l'application de la législation sur les congés payés dans le bâtiment et les travaux publics ;

Attendu que cette prime est prise en charge par la Caisse des congés payés du BTP ;

Attendu que M.

A...

doit en conséquence diriger sa demande vers cet organisme pour obtenir le paiement de la prime de vacances, s'il en remplit les conditions ;

Attendu que sa demande dirigée contre M.

X...

doit être rejetée ;

Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale :

Attendu que M.

A...

ne reprend plus cette demande dans ses conclusions d'appel, ni devant la Cour ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.

A...

:

Attendu que l'équité commande d'allouer à M.

A...

une somme globale de 1 200 € pour l'ensemble de ses frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par M.

X...

:

Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ;

Qu'il convient en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour les frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement en ce qu'il dit le licenciement de M.

A...

sans cause réelle et sérieuse et a condamné M.

X...

à lui payer les sommes de 8 424 € (huit mille quatre cent vingt quatre euros) à titre de dommages et intérêts et de 875, 38 € (huit cent soixante quinze euros trente huit centimes) à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;

Y ajoutant :

Condamne M.

X...

à payer à M.

A...

les sommes suivantes :

-2 804 € (deux mille huit cent quatre euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-2 322 € (deux mille trois cent vingt deux euros) à titre d'indemnité de licenciement
-590, 22 € (cinq cent quatre vingt dix euros vingt deux centimes) à titre d'indemnité de repas
-1 200 € (mille deux cents euros) pour les frais irrépétibles de procédure de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes de M.

A...

pour le surplus ;

Rejette la demande de M.

X...

fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M.

X...

aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/02445
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;07.02445 ?
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