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27/06/2008 | FRANCE | N°07/02367

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/02367


ARRET DU
27 Juin 2008



N° 1082 / 08



RG 07 / 02367







JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
23 Mai 2006





NOTIFICATION



à parties



le 27 / 06 / 08



Copies avocats



le 27 / 06 / 08





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale





-Prud'hommes-





APPELANTE :





SOCIETE

X...

RESTAURATION



...



62820

LIBERCOURT
Représentant : Me François SPRIET (avocat au barreau de LILLE)



INTIME :





M. Laurent

Z...




...




...



59560 COMINES
Comparant, assisté de Me Yves SION (avocat au barreau de LILLE)



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE





B. MERIC...

ARRET DU
27 Juin 2008

N° 1082 / 08

RG 07 / 02367

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de LENS
EN DATE DU
23 Mai 2006

NOTIFICATION

à parties

le 27 / 06 / 08

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANTE :

SOCIETE

X...

RESTAURATION

...

62820 LIBERCOURT
Représentant : Me François SPRIET (avocat au barreau de LILLE)

INTIME :

M. Laurent

Z...

...

...

59560 COMINES
Comparant, assisté de Me Yves SION (avocat au barreau de LILLE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

B. MERICQ : PRESIDENT DE CHAMBRE

R. DELOFFRE : CONSEILLER

A. COCHAUD-DOUTREUWE : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. ROGALSKI

DEBATS : à l'audience publique du 29 Avril 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 29 juin 2000, la société

X...

Restauration a embauché Laurent

Z...

en qualité de directeur commercial.

Le 4 novembre 2002, la société

X...

Restauration a notifié à Laurent

Z...

son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer son préavis.

Par jugement en date du 23 mai 2006, le conseil de prud'hommes de Lens, saisi par Laurent

Z...

, qui notamment, contestait son licenciement, a dit que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société

X...

Restauration à payer à son ancien salarié les sommes suivantes :

* 30. 490 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30. 490 € à titre d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence,
* 381, 12 € à titre de rappel sur prime d'ouverture d'octobre 2002, outre congés payés y afférents,
* 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement par la société

X...

Restauration à l'Assédic des indemnités chômage payées à Laurent

Z...

dans la limite de six mois.

La société

X...

Restauration a interjeté appel de cette décision.

Elle demande que le jugement dont appel soit réformé et que Laurent

Z...

soit condamné à lui payer la somme de 324, 95 € correspondant à la prime d'ouverture versée en exécution du jugement de première instance et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les faits mentionnés dans la lettre de licenciement (perte d'un marché, méthodes de travail non performantes avec résultats insuffisants, insuffisance d'encadrement de l'équipe commerciale, insuffisance du portefeuille prospect en restauration collective,
encadrement technique insuffisant, comportement personnel perçu comme hautain) sont imputables à Laurent

Z...

et de nature à justifier le licenciement prononcé.

Elle conteste l'affirmation de Laurent

Z...

selon laquelle il a été licencié en raison du fait que le PDG de la société souhaitait voir son fils aîné prendre la direction du service commercial.

Elle soutient, par ailleurs, que les demandes formulées par Laurent

Z...

à titre de rappel de primes et d'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas fondées ;

Qu'en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence, Laurent

Z...

a été rémunéré à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail.

Laurent

Z...

soutient, pour sa part que l'argumentation développée à l'appui de son licenciement n'est pas fondée et qu'elle a été créée pour les besoins de la cause ;

Que les griefs sont mensongers et inconsistants.

Il soutient, également, qu'il est fondé en ses demandes financières et créancier de la société

X...

Restauration d'une prime d'ouverture de 381, 12 € outre congés payés y afférents indûment retenue sur son salaire ;

Qu'il est également créancier d'une indemnité compensatrice de clause de non concurrence ;

Qu'il n'a jamais été rémunéré à ce titre pendant l'exécution de son contrat de travail ;

Que la société

X...

Restauration lui doit en outre, une prime de fin d'année au titre de l'année 2003 ;

Que cette prime devait lui être versée en octobre 2002 ;

Qu'il était présent dans l'entreprise dans la mesure où son préavis expirait le 4 février 2003 ;

Qu'enfin la société

X...

Restauration lui doit une prime d'intéressement au titre de l'année 2002 ;

Que cette rémunération variable doit être calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe commerciale, mais que malgré sommation, la société

X...

Restauration n'a pas communiqué ce chiffre d'affaires.

Il évalue, par ailleurs, à 71. 424 € le montant des dommages-intérêts qui doivent lui être alloués en réparation du préjudice subi du fait du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence qu'il soit dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que la société

X...

Restauration soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

* 71. 424 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 30. 490 € à titre d'indemnité compensatrice de non concurrence outre congés payés y afférents,
* 381, 12 € à titre de rappel de prime d'ouverture outre congés payés y afférents,
* 20. 124 € à titre de prime de fin d'année outre congés payés y afférents,

Il sollicite également que la communication par la société

X...

Restauration du chiffre d'affaires réalisée par l'équipe commerciale pour l'année 2002 soit ordonnée et qu'à défaut et subsidiairement la société

X...

Restauration soit condamnée au paiement de la somme de 15. 245 € à titre de la rémunération variable outre congés payés y afférents.

Il demande enfin que la société

X...

Restauration soit condamnée, sous astreinte, à lui remettre des certificats de travail et attestation Assédic rectifiés et à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

La lettre de licenciement adressée au salarié, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, est ainsi libellée :

" Par la présente, je me permets de vous confirmer... notre décision de rompre le contrat de travail qui nous lie, ceci pour des raisons réelles et sérieuses, soit, :

- L'affaire de la mairie de Feuchy : le Maire a demandé le 26 juillet 2002, non seulement un rendez-vous mais aussi une nouvelle proposition. Or, vous n'avez envoyé ni un collaborateur du service commercial ni déposé de proposition commerciale !

Le résultat est la perte du marché..., par votre faute et votre négligence...

- Votre méthode de travail n'est pas performante et pas génératrice de gains de productivité. Cela se ressent fort sur l'encadrement très insuffisant du service commercial et son résultat trop insuffisant également, par exemple :

* Vos rapport hebdomadaires sont rédigés une fois sur deux.

* L'appel d'offre de Templemars fait apparaître manifestement un dossier mal appréhendé et mal étudié, il a été fait n'importe comment, l'écart de plusieurs euros au repas est manifestement impossible ! Votre manque de contrôle a fait le reste...

* De même, l'appel d'offre de Wambrechies a été déposé par le service commercial sans... l'acte d'engagement ! D'où le rejet du dossier

X...

!

* Le nombre d'ouvertures de nouveaux clients est le même au 30. 09. 02 par rapport à la même période de l'année dernière, d'où un gain nul. Cela est très insuffisant par rapport aux moyens mis en oeuvre par l'entreprise et par rapport aux objectifs définis pour l'année écoulée.

* Quant aux repas à livrer, il fait rappeler que le service commercial n'a ramené aucun nouveau client au départ de l'UCP de Libercourt au 1er septembre 2002 !

- Cela démontre que l'encadrement de l'équipe commerciale est très insuffisant, votre travail était de motiver l'équipe pour lui tirer le meilleur d'elle-même, et au moins, réaliser les objectifs fixés.

De même, le portefeuille prospect, en restauration collective est insuffisant, globalement au niveau de l'équipe, mais aussi par attaché commercial ; il y a même des dossier prospects où

X...

n'est pas présent de près ou de loin, par exemple :

* Euralille,
* Beaucoup de dossiers sur l'Arrageois,
* Centre aéré de Calis,
* Personnes âgées du Pévèle,
* SMAN,
* Sevelnord...

Vous vous dispersez beaucoup trop, à oublier les objectifs majeurs énoncés et prioritaires.

- Votre encadrement technique (de l'équipe) est très insuffisant...

- De même, le suivi des commerciaux n'est pas positif : planning journalier à jour à moitié, raports hebdomadaires insuffisants, nombre de propositions déposées très insuffisant...

- Quelques dossiers " marketting " ne sont toujours pas faits :

* Dossier des mixés pour maisons de retraite et milieux associatifs,
* Panneautique des Beaux-Arts,
* Plaquette générale.

- Le développement de la Seine Maritime est nul, celui de l'Oise très insuffisant...

- L'ambiance est l'affaire de tous. Force est de reconnaître que celle du service commercial n'était pas bonne ni chaleureuse... à tel point que vous n'êtes pas étranger au départ de Mr

B...

, tant pour des raison professionnelles, techniques que personnelles.

- De même, votre comportement personnel vis à vis de la clientèle et de l'environnement est perçu souvent comme trop hautin, voire trop fier...

- Enfin le dossier SPIE / Conseil Général que vous deviez régler ne l'est pas à ce jour, ce dossier coûte plus de 26 000 € !

- Je précise aussi qu'aucun développement significatif en gestion scolaire privée n'est apparu depuis 2 ans... ".

Il convient donc de rechercher en la cause si la société

X...

Restauration rapporte la preuve des faits invoqués dans cette lettre de licenciement.

Sur la perte du marché de la mairie de Feuchy

Il est établi que la société

X...

Restauration a perdu un marché avec la mairie de Feuchy ;

Que cette perte de marché est consécutive à une demande, restée sans réponse, de la dite mairie, de rendez-vous et de nouvelle proposition commerciale.

Il n'est cependant pas établi que cette perte de marché est imputable à Laurent

Z...

.

Il convient de relever à cet égard qu'à la date de cette demande, Laurent

Z...

était en vacances et que d'une manière habituelle, lorsque Laurent

Z...

était en vacances c'est monsieur

X...

lui-même qui réglait les questions courantes.

Qu'il lui appartenait donc de répondre au courrier de la mairie de Feuchy ou, à tout le moins, d'aviser Laurent

Z...

de ce courrier et de l'absence de réponse de sa part.

Sur la méthode de travail non performante et non génératrice de productivité

Les pièces versées aux débats par la société

X...

Restauration sont insuffisamment précises pour établir la réalité des griefs invoqués à l'encontre de Laurent

Z...

et relatifs à une insuffisance de productivité.

Elles sont au surplus contredites par les attestations versées aux débats par Laurent

Z...

faisant toutes état du professionnalisme de ce dernier, de l'augmentation du chiffre d'affaires ou du comblement du retard.

Sur l'insuffisance de l'encadrement de l'équipe commerciale et du suivi des commerciaux

Pour établir la réalité de ces griefs, La société

X...

Restauration verse aux débats deux attestations tendant à établir que les réunions commerciales n'étaient " pas préparées " et " sans consistance " ou que Laurent

Z...

ne donnait " aucune prescription de travail " ;

Ces attestations sont contredites par celles versées aux débats par Laurent

Z...

faisant état du professionnalisme de ce dernier, d'un bon esprit d'équipe, d'un suivi quotidien...

La lettre de licenciement mentionne également que le comportement de Laurent

Z...

ne serait pas étranger au départ de Monsieur

B...

, pour des raisons professionnelles techniques ou personnelles.

Or, Monsieur

B...

atteste que le comportement de Laurent

Z...

n'est aucunement à l'origine de son départ de l'entreprise lequel " est exclusivement dû au comportement de Pascal

X...

(PDG de la société) vis-à-vis du service commercial en général " et de lui-même en particulier.

Les griefs tirés de l'insuffisance d'encadrement de l'équipe commerciale sont donc insuffisamment établis.

Sur l'insuffisance du portefeuille prospect en restauration collective

La société

X...

Restauration ne verse à cet égard aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ce grief.

Sur le comportement personnel de Laurent

Z...

La société

X...

Restauration ne verse, à cet égard, aux débats qu'une attestation établie par Bernard

C...

, partenaire de la société, aux termes de laquelle ce dernier indique que Laurent

Z...

" avait l'air de plus en plus à l'aise " tant dans ses remarques que dans son attitude. De plus il était hautain et désagréable avec nombre du personnel. On avait vraiment l'impression qu'il prenait tout le personnel des établissements

X...

que les intervenants extérieurs que de très haut ".

Cette attestation exprimant l'opinion de son seul scripteur est insuffisante pour établir la réalité du grief ci-dessus mentionné.

Elle est, au demeurant, contredite par celles versés aux débats par Laurent

Z...

, faisant état des bons rapports que ce dernier entretenait avec son équipe ou les intervenants extérieurs.

Les griefs invoqués par la société

X...

Restauration à l'appui du licenciement de Laurent

Z...

n'étant pas établis, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement

Le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, Laurent

Z...

est fondé à obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement.

Au vu des éléments des débats et compte tenu, notamment, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle si, il convient de considérer que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ce préjudice.

Sur la demande de rappel de prime d'ouverture

C'est par des motifs pertinents, que la présente juridiction adopte, que les premiers juges ont fait droit à la demande formulée à cet égard par Laurent

Z...

.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de clause de non concurrence

Une clause de non-concurrence, ainsi libellée, était insérée au contrat de travail de Laurent

Z...

:.. " En cas de rupture du contrat de travail... Laurent

Z...

s'interdit d'exercer toue activité concurrente dans les domaines de la restauration collective : traiteur et restauration commerciale, ... pendant une période de 24 mois suivant la date de sortie figurant dans le certificat de travail définitif... "

C'est en contrepartie de l'aspect contraignant de cette clause de non concurrence que la société.. versera à Laurent

Z...

un intéressement variable, inférieur ou égal à 100. 000 frs bruts annuels...

Au chapitre " rémunération " il était prévu que Laurent

Z...

, en sus d'une rémunération brute, bénéficiera d'une rémunération variable dite intéressement de 100. 000 frs bruts annuels maximum appelée intéressement et liée à l'observation des remarques qui lui seront faites, à la réalisation des objectifs qui lui seront fixés et aux frais de représentation estimés à 2. 000 frs maximum par mois.

La contrepartie financière de la clause de non concurrence a pour objet d'indemniser le salarié qui, après rupture du contrat de travail, est tenu d'une obligation qui limite ses possibilités d'exercer un autre emploi ;

Son montant ne peut dépendre de la durée d'exécution du contrat et prendre la forme d'une majoration de salaire et notamment d'une rémunération variable calculée, comme en la cause, sur des éléments inhérents au salarié et notamment sur la qualité du travail de ce dernier.

Son paiement ne peut, par ailleurs, intervenir avant la rupture.

La clause de non concurrence litigieuse est donc nulle.

Cette clause ayant été néanmoins respectée par Laurent

Z...

, ce dernier est fondé à obtenir des dommages-intérêts dont le montant a été exactement apprécié par les premiers juges.

Sur la prime d'intéressement

Il est établi que Laurent

Z...

n'a pas perçu la partie variable de sa rémunération telle que déterminée au chapitre " rémunération " de son contrat de travail et ci-dessus précisée.

La société

X...

Restauration ne s'explique pas sur le non paiement de cette rémunération.

Elle ne verse pas aux débats et ce, malgré la sommation qui lui a été faite, les éléments de nature à calculer cette rémunération.

Il convient dés lors de la condamner à payer à Laurent

Z...

la somme maximale contractuelle prévue à savoir celle de 15. 245 €

Sur la prime de fin d'année

Il était également prévu au contrat de travail de Laurent

Z...

qu'une prime de fin d'année serait versée " de façon discrétionnaire aux salariés de la société ayant au moins un an d'ancienneté selon les résultats et en fonction des besoins de la société " et qu'à titre indicatif cette prime représente environ 50 % du salaire de base mensuel, à condition de n'avoir pas été absent plus d'un mois au cours de l'exercice ".

La société

X...

Restauration indique ne pas voir réglé cette prime dans la mesure où Laurent

Z...

a été absent plus d'un mois au cours de l'année 2002 ;

Qu'il a effectivement quitté l'entreprise le 4 novembre 2002.

Il est cependant établi que si Laurent

Z...

a quitté l'entreprise en novembre 2002, c'est uniquement en raison du fait qu'il a été dispense d'effectuer son préavis expirant le 4 février 2003 dans le cadre de son licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse.

Dans ces conditions il convient de dire que cette prime est due et de condamner la société

X...

Restauration à payer à Laurent

Z...

la somme réclamée par ce dernier.

Sur la demande de remise d'un certificat de tavail de bulletins de paie et d'une attestation Assedic rectifiés

Il sera fait droit à cette demande.

Il n'apparaît, cependant pas nécessaire, d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur l'application d'office des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail en faveur de l'Assedic

La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de confirmer sur ce point le jugement dont appel.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société

X...

Restauration ayant échoué en ses prétentions sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sera au surplus condamnée à payer à Laurent

Z...

la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le rejet des demandes formées par Laurent

Z...

à titre de rappel de prime d'intéressement et de prime de fin d'année.

Statuant à nouveau sur ces points,

Condamne la société

X...

Restauration à payer à Laurent

Z...

les sommes de :

* 15. 245 € (quinze mille deux cent quarante cinq euros) à titre de prime d'intéressement outre celle de 1. 524, 50 € (mille cinq cent vingt quatre euros cinquante cts) au titre des congés payés y afférents,

* 20. 124 € (vingt mille cent vingt quatre euros) à titre de rappel de prime de fin d'année outre celle de 2. 012, 40 € (deux mille douze euros quarante cts) au titre des congés payés y afférents.

Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, par la société

X...

Restauration,

Condamne la société

X...

Restauration à payer à Laurent

Z...

la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamne aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/02367
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lens


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;07.02367 ?
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