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27/06/2008 | FRANCE | N°07/01427

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 07/01427


ARRÊT DU
27 Juin 2008



N° 1237 / 08



RG 07 / 01427







JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
12 Avril 2007





NOTIFICATION



à parties



le 27 / 06 / 08



Copies avocats



le 27 / 06 / 08





COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale





-Prud'hommes-





APPELANT :





Monsieur Yves

X...




...



Comparant en

personne, assisté de Maître Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)



INTIMÉE :





SARL GEBERIT
6 et 8 Rue Henri Poincaré
Zone d'activité
92160 ANTONY
Représentant : Maître Sylvain PAPELOUX (avocat au barreau de PARIS)







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES ...

ARRÊT DU
27 Juin 2008

N° 1237 / 08

RG 07 / 01427

JUGEMENT
Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI
EN DATE DU
12 Avril 2007

NOTIFICATION

à parties

le 27 / 06 / 08

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Prud'hommes-

APPELANT :

Monsieur Yves

X...

...

Comparant en personne, assisté de Maître Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)

INTIMÉE :

SARL GEBERIT
6 et 8 Rue Henri Poincaré
Zone d'activité
92160 ANTONY
Représentant : Maître Sylvain PAPELOUX (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

M. ZAVARO : PRÉSIDENT DE CHAMBRE

F. MARQUANT : CONSEILLER

A. ROGER-MINNE : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : V. DESMET

DÉBATS : à l'audience publique du 07 mai 2008

ARRÊT : Contradictoire,
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par A. GATNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé :

M.

X...

à été engagé à effet du 4 janvier 1988 par la SARL GEBERIT. Il occupait en dernier lieu le poste de responsable des ventes affaires. Il refusait une proposition de modification des conditions de sa rémunération variable et, après avoir été convoqué à un entretien préalable par courrier avec avis de réception du 2 février 2006, il était licencié pour motif économique.

Une transaction datée du 6 avril 2006 était ratifiée entre les parties et M.

X...

percevait les sommes prévues pour solde de tout compte ainsi qu'à titre d'indemnité transactionnelle.

Considérant que le licenciement était nul pour ne pas lui avoir été valablement notifié, que la transaction était nulle pour ne pas être intervenue postérieurement au licenciement ; que l'indemnité transactionnelle ne valait qu'acompte sur son indemnisation définitive, M.

X...

saisissait le conseil de prud'hommes de CAMBRAI qui, par jugement du 12 avril 2007, a :
- dit la transaction nulle,
- dit les demandes de M.

X...

recevables,
- dit le licenciement pour motif économique de M.

X...

justifié,
- condamné la SARL GEBERIT à payer à M.

X...

4. 000, 00 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et 400, 00 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

M.

X...

relève appel de cette décision. Il soutient que le licenciement lui a été notifié par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception contenant une feuille blanche ; que ce licenciement n'ayant pas été valablement signifié, la transaction qui s'en est suivie est nulle ; qu'à défaut de procédure écrite, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sollicite 11. 278, 37 € au titre du préavis, augmentés de 1. 127, 84 € pour les congés, 110. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts et 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL GEBERIT soutient que la demande de M.

X...

est irrecevable car la transaction emporte désistement d'instance et d'action aux termes de l'article 2056 du code civil.

Subsidiairement, elle soutient que le licenciement a bien été signifié à M.

X...

par courrier recommandé avec avis de réception ; que quand bien même le courrier recommandé AR ne lui serait pas parvenu, il ne l'en a pas moins reçu en main propre ; que le licenciement ne serait donc pas sans cause réelle et sérieuse, mais simplement irrégulier ; que si la transaction était nulle dans cette hypothèse, elle n'en constituerait pas moins un protocole de rupture négociée.

A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que le motif économique du licenciement est parfaitement caractérisé et que l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que le préjudice résultant de l'éventuelle irrégularité du licenciement n'est pas caractérisé ; que le préavis n'est, en toute hypothèse, pas du, dès lors que c'est à la demande du salarié qu'il n'a pas été exécuté.

Elle conclut en conséquence d'abord à l'irrecevabilité de l'action intentée par M.

X...

, ensuite à son débouté. Elle affirme, à toutes fins utiles, que le préjudice invoqué n'est pas établi et conclut à sa limitation au minimum prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail. Elle sollicite enfin 2. 000, 00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Discussion :

Sur la transaction et la recevabilité de l'action :

La transaction ratifiée le 6 avril 2006 par M.

X...

et la SARL GEBERIT mentionne explicitement qu'il existe un litige entre les parties, que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, que celui-ci lui a été notifié par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2006, que M.

X...

a formellement contesté la régularité et le bien fondé de son licenciement et que l'accord a pour but de régler ce différend.

Une transaction ayant pour objet de prévenir ou de terminer une contestation relative à la rupture d'un contrat de travail ne peut être valablement conclue qu'une fois cette rupture devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement prévue par la loi, ce dernier devant avoir une connaissance effective des motifs du licenciement.

L'envoi d'une feuille blanche par courrier avec avis de réception ne constitue pas la notification d'un licenciement quand bien même le courrier en cause aurait été par ailleurs remis en main propre.

Par constat du 16 mars 2006, Maître

A...

, huissier de justice, atteste de ce qu'il a ouvert un courrier recommandé avec avis de réception dont le numéro d'envoi correspond à l'accusé de réception produit par l'employeur, qui ne contenait qu'une feuille blanche pliée en quatre.

L'employeur conteste la portée de ce constat en soulignant que le salarié ne pouvait connaître le contenu de l'enveloppe et que sa démarche est donc suspecte, en soutenant par ailleurs que cette enveloppe ayant été entre les mains du salarié avant d'être portée à l'huissier, elle a pu être ouverte et son contenu modifié.

Mais considérant sur ce dernier point que l'huissier mentionne n'avoir décelé aucune trace d'ouverture quelconque et, sur le premier point, que le procédé est cohérent avec une manoeuvre destinée à contourner les règles rappelées ci-dessus, laquelle supposait que le salarié soit informé de l'envoi d'un courrier AR contenant une feuille blanche, les arguments avancés par l'employeur ne sauraient être retenus.

Il en résulte que le licenciement n'a pas été notifié par courrier recommandé AR, que la transaction est nulle et l'action recevable. Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ces deux points.

Sur le licenciement :

La remise en main propre d'une lettre de licenciement motivée ne saurait suppléer l'envoi par courrier recommandé avec avis de réception d'une enveloppe contenant une feuille blanche.

Il convient en conséquence de constater que l'employeur n'a pas valablement exposé au salarié en cause les motifs précis de son licenciement et que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit possible de rechercher dans les éléments produits si le motif économique allégué était ou non fondé.

Sur les conséquences pécuniaires :

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il convient d'allouer à M.

X...

, âgé de 55 ans au moment de celui-ci et ayant une ancienneté dans l'entreprise de plus de 18 années, une somme de 72. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts.

L'employeur conclut au rejet de la demande relative à l'indemnité pour procédure irrégulière à laquelle le jugement déféré a fait droit.

Il résulte toutefois de ce qui précède que la procédure de licenciement n'a effectivement pas été régulière. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il accorde de ce chef une somme de 4. 000, 00 € au salarié.

M.

X...

sollicite également une somme de 11. 278, 37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il est constant que M.

X...

a cessé son travail le 21 mars 2006 ; qu'il écrivait à son employeur par courrier du 17 mars : " J'ai reçu mon licenciement dont je conteste les motifs (...) Je souhaite pour ma part quitter au plus tôt la société, ne souhaitant plus travailler pour GEBERIT même pendant le préavis " ; que, dans ces conditions, l'acquiescement de l'employeur à l'inexécution du préavis s'analyse en une renonciation au préavis d'un commun accord, qui n'ouvre pas droit au bénéfice du paiement d'une indemnité compensatrice pour le salarié.

En effet M.

X...

soutient qu'il a été contraint d'établir une lettre anti-datée alors qu'il ne souhaitait pas être dispensé de l'exécution du préavis. Mais il n'établit en rien que ce courrier ait été rédigé à une autre date que celle qu'il mentionne. Il fait valoir notamment que cette lettre précise une obligation qui lui serait imposée " d'accompagner son successeur " impossible à cette date dès lors que ledit successeur n'avait pas encore été embauché. Cependant ce fait n'interdisait en rien à l'employeur de prévoir d'imposer une telle obligation au salarié et ne saurait établir le fait allégué. Il en résulte que la sincérité du refus du salarié d'exécuter le préavis n'est pas remise en cause et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M.

X...

de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M.

X...

de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

L'infirme sur ce point ;

Dit le licenciement de M.

X...

sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SARL GEBERIT à payer à M.

X...

une somme de soixante douze mille euros (72. 000, 00 €) à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Ainsi qu'une somme complémentaire de deux mille euros (2. 000, 00 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La déboute de ses demandes et la condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 07/01427
Date de la décision : 27/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cambrai


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;07.01427 ?
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