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27/06/2008 | FRANCE | N°06/02411

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 06/02411


ARRET DU 27 Juin 2008

N° 223 / 08

RG n° 06 / 02411

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 14 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Guilain X...


...

59640 PETITE SYNTHE
Représentant : Me GERONIMI substituant Me Maïténa LAVELLE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES :

CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP

4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme Z..., agent de l'organisme régulièrement mandaté

SA ARNO DUNKERQUE
Route des Docks
BP 2074
59140 DUNKERQUE
Rep...

ARRET DU 27 Juin 2008

N° 223 / 08

RG n° 06 / 02411

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 14 Septembre 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

-Sécurité Sociale-

APPELANT :

M. Guilain X...

...

59640 PETITE SYNTHE
Représentant : Me GERONIMI substituant Me Maïténa LAVELLE (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES :

CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie
BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par Mme Z..., agent de l'organisme régulièrement mandaté

SA ARNO DUNKERQUE
Route des Docks
BP 2074
59140 DUNKERQUE
Représentant : Me Jean Philippe CARLIER (avocat au barreau de DUNKERQUE)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE

T. VERHEYDE : CONSEILLER

A. THIEFFRY : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. LOTTEGIER

DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2008

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président, et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Guilain X... a été salarié de la SA ARNO DUNKERQUE en qualité de tuyauteur de 1987 à 2003.

Sur la base d'un certificat médical du 2 mai 2003 ayant diagnostiqué des plaques pleurales bilatérales, M. Guilain X... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 2 juin 2003. La CPAM de Dunkerque a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 21 octobre 2003.

Le 18 novembre 2003, la CPAM de Dunkerque a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. Guilain X... à 5 % et a décidé de lui verser une indemnité en capital.

Saisi par M. Guilain X..., le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, par jugement en date du 14 septembre 2006, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions et moyens antérieurs des parties, a :

- déclaré M. Guilain X... recevable en sa demande ;
- dit que la maladie professionnelle dont M. Guilain X... est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ARNO DUNKERQUE ;
- déclaré inopposable à la SA ARNO DUNKERQUE la décision de la CPAM de Dunkerque de prendre en charge la maladie déclarée par M. Guilain X... au titre de la législation professionnelle ;
- dit que la réparation des préjudices de M. Guilain X... serait avancée par la CPAM de Dunkerque sans recours contre la SA ARNO DUNKERQUE ;
- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie à M. Guilain X... par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Guilain X... ;
- fixé le montant des indemnités allouées à M. Guilain X... en réparation de son préjudice extra-patrimonial aux sommes suivantes :
* 500 € au titre des souffrances physiques ;
* 8. 000 € au titre des souffrances morales ;
* 500 € au titre du préjudice d'agrément ;
* les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la SA ARNO DUNKERQUE à payer à M. Guilain X... la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. Guilain X... a fait appel de ce jugement le 2 octobre 2006.

Il demande à la Cour de :

• confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- dit que la maladie professionnelle dont il est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ARNO DUNKERQUE ;
- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Guilain X... ;
- condamné la SA ARNO DUNKERQUE à payer à M. Guilain X... la somme de 1. 000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

• de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- fixer le montant des indemnités dues en réparation de son préjudice extrapatrimonial aux sommes suivantes :
* 16. 000 € au titre des souffrances physiques ;
* 18. 000 € au titre des souffrances morales ;
* 16. 000 € au titre du préjudice d'agrément ;
* les intérêts sur ces sommes au taux légal à compter du 2 septembre 2004 ;
- condamner la SA ARNO DUNKERQUE à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, M. Guilain X... fait valoir qu'il a été exposé au risque d'inhalation d'amiante au cours de sa période de travail chez la SA ARNO DUNKERQUE. Il ajoute qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ce qui a été le cas en l'espèce selon lui.

La CPAM de Dunkerque a fait appel incident le 3 octobre 2006.

Elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable et, au cas où celle-ci serait reconnue, demande à la Cour de :

- dire que l'employeur sera tenu de la garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
- prendre acte qu'elle a déjà versé la somme de 9. 000 € à M. Guilain X... ;
- de débouter M. Guilain X... de sa demande tendant à ce que le point de départ des intérêts de retard soit fixé au jour de la demande en reconnaissance de faute inexcusable.

La CPAM de Dunkerque considère avoir respecté ses obligations légales en ce qui concerne l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Guilain X..., notamment en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur. Elle ajoute que même si les dépenses résultant de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable doivent être inscrites au compte spécial du fait de l'exposition au risque chez plusieurs employeurs, elle conserve néanmoins son droit à récupération contre la SA ARNO DUNKERQUE des sommes dont elle est tenue de faire l'avance du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable.

La SA ARNO DUNKERQUE a également fait appel incident le 11 octobre 2006.

La SA ARNO DUNKERQUE demande à la Cour :

• de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de la CPAM de Dunkerque de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ;

• de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau :
- de déclarer la demande de M. Guilain X... irrecevable comme étant prescrite ;
- subsidiairement, de débouter M. Guilain X... de l'ensemble de ses demandes ;
- encore plus subsidiairement, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque, de dire que les indemnités dues à M. Guilain X... seront imputées au compte spécial et de débouter cette dernière de son action récursoire.

La SA ARNO DUNKERQUE fait valoir que l'action en reconnaissance de faute inexcusable avait été engagée par M. Guilain X... non pas contre elle, mais contre la société BELIARD & CHRIGHTON et la société Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest (ARNO), aux droits desquels elle ne vient pas, si bien que l'action de M. Guilain X... est prescrite et, subsidiairement, que cette action est non fondée. Elle fait également valoir, en tout état de cause, que M. Guilain X... ne démontre pas qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation d'amiante au cours de sa période de travail chez elle et qu'elle a pris, dans les limites de la conscience du danger qu'elle pouvait avoir et des connaissances techniques de l'époque, toutes les mesures de protection nécessaires pour en préserver son salarié.

Subsidiairement, la SA ARNO DUNKERQUE considère que la décision de prise en charge par la CPAM de Dunkerque de la maladie professionnelle déclarée par M. Guilain X... lui est inopposable au motif qu'elle n'a pas été invitée par la CPAM de Dunkerque à prendre connaissance des pièces du dossier et que celle-ci ne lui a pas fait connaître la date à laquelle elle entendait prendre sa décision. Elle ajoute que M. Guilain X... ayant été exposé au risque chez plusieurs employeurs, les indemnités qui lui sont dues doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article 2-4° de l'arrêté du 26 octobre 1995.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité des demandes :

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que les demandes de M. Guilain X... n'étaient pas prescrites et sont recevables sont pertinents et la Cour les adopte.

- Sur la faute inexcusable :

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que M. Guilain X... a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa période de travail chez la SA ARNO DUNKERQUE sont pertinents et la Cour les adopte, sauf à rappeler, après les premiers juges, que le principe même de cette exposition avait bel et bien été reconnu par M. Y..., président du directoire de la SA ARNO DUNKERQUE, dans son attestation datée du 9 juillet 2003, même si cette exposition y était minimisée.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé, en l'espèce, que cette conscience du danger était établie et que la SA ARNO DUNKERQUE n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, et plus précisément que si la SA ARNO DUNKERQUE avait bien pris des mesures de protection de ses salariés au regard du risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle n'a cependant pas justifié que ces mesures avaient été suffisantes, ni surtout prises dès le début de la période de travail et d'exposition au risque de M. Guilain X..., sont également pertinents et la Cour les adopte.

En tout état de cause, la SA ARNO DUNKERQUE ne justifie d'aucune mesure de protection particulière avant, au mieux, l'année 1989, alors que M. Guilain X... avait commencé à travailler pour elle en mars 1987.

Dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont M. Guilain X... est atteint est due à la faute inexcusable commise par la SA ARNO DUNKERQUE.

- Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Les dispositions du jugement frappé d'appel relatives à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de l'évolution du taux d'incapacité reconnu à M. Guilain X... ne sont pas contestées et seront donc confirmées.

M. Guilain X... est né en 1953. Le certificat médical initial diagnostiquait des plaques pleurales bilatérales avec bronchopathie et un taux d'IPP de 5 % lui a été reconnu en 2003. La réalité de son préjudice moral et du préjudice d'agrément est suffisamment établie par les attestations de son épouse et de ses enfants qu'il a produites aux débats.

Au vu de ces éléments, son préjudice extrapatrimonial doit être indemnisé comme suit :

* 5. 000 € au titre des souffrances physiques ;
* 16. 000 € au titre des souffrances morales ;
* 4. 000 € au titre du préjudice d'agrément.

En application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Dunkerque est tenue de verser ces sommes à M. Guilain X... . Viendra en déduction la somme de 9. 000 € qu'elle lui a déjà versée au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

En application de l'article 1153-1 du Code civil, les intérêts de retard, au taux légal, sur le solde restant dû courront à compter du présent arrêt.

- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de Dunkerque :

Il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

En l'espèce, par courrier daté du 6 octobre 2003, la CPAM de Dunkerque a informé la SA ARNO DUNKERQUE que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait, préalablement à la prise de décision, venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier.

Ce courrier a été reçu par la SA ARNO DUNKERQUE le 7 octobre 2003 et la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie déclarée par M. Guilain X... au titre de la législation professionnelle par décision datée du 21 octobre 2003.

Par ce courrier, la SA ARNO DUNKERQUE a ainsi été nécessairement avisée de la date à partir de laquelle la CPAM de Dunkerque envisageait de prendre sa décision, en l'occurrence à l'expiration du délai imparti pour la consultation des pièces du dossier et mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief en venant consulter ces pièces, étant précisé que la SA ARNO DUNKERQUE n'a pas exercé ce droit de consultation et a eu en l'espèce un délai suffisant pour le faire.

La décision de la CPAM de Dunkerque est donc opposable à la SA ARNO DUNKERQUE et le jugement frappé d'appel sera infirmé sur ce point.

- Sur l'inscription des dépenses au compte spécial :

Il n'est pas contesté que M. Guilain X... a été exposé au risque auprès de plusieurs employeurs et que, dès lors, les dépenses résultant tant de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, que du fait que celle-ci est due à la faute inexcusable commise par la SA ARNO DUNKERQUE doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale et en application de l'article 2-4° de l'arrêté ministériel du 16 octobre 1995.

Cependant, même dans ce cas, la CPAM de Dunkerque, qui est tenue de faire l'avance des sommes allouées à M. Guilain X... en réparation de son préjudice personnel du fait de la faute inexcusable commise par la SA ARNO DUNKERQUE, conserve contre cette dernière le recours prévu par l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.

Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur ce point.

Enfin, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qui concerne la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION DE LA COUR :

• confirme le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes de M. Guilain X... ;
- dit que la maladie professionnelle dont M. Guilain X... est atteint était due à une faute inexcusable de la SA ARNO DUNKERQUE ;
- fixé au taux légal maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de Dunkerque et dit que cette majoration suivrait le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Guilain X... ;
- condamné la SA ARNO DUNKERQUE à payer à M. Guilain X... la somme de 1. 000 € (mille euros) par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

• le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

- déclare opposable à la SA ARNO DUNKERQUE la décision de la CPAM de Dunkerque de prise en charge de la maladie déclarée par M. Guilain X... au titre de la législation professionnelle ;

- fixe le montant des indemnités dues à M. Guilain X... en réparation de son préjudice extrapatrimonial aux sommes suivantes :

* 5. 000 € (cinq mille euros) au titre des souffrances physiques ;
* 16. 000 € (seize mille euros) au titre des souffrances morales ;
* 4. 000 € (quatre mille euros) au titre du préjudice d'agrément ;

- donne acte à la CPAM de Dunkerque de ce qu'elle a déjà versé à M. Guilain X... la somme de 9. 000 € (neuf mille euros) au titre de ces indemnités et dit qu'elle devra avancer le solde à M. Guilain X..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et qu'elle pourra exercer contre la SA ARNO DUNKERQUE le recours prévu par l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;

- dit que les sommes allouées à M. Guilain X... doivent être inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02411
Date de la décision : 27/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;06.02411 ?
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