ARRET DU 27 Juin 2008
N° 251 / 08ss
RG 06 / 02251
JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 04 Juillet 2006
NOTIFICATION
à parties
Copies avocats
le 27 / 06 / 08
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Sécurité Sociale
APPELANTE :
SA ENDEL TECHNOLOGIES
venant aux droits de la S. A. SITEC STINO
Zone Industrielle A- Rue Auguste Lhermitte
59139 NOYELLES LES SECLIN
Représentant : Me David LACROIX (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMES :
Me Yvon Y..., Mandataire ad hoc de la Société STINO
...
Ayant pour conseil : Me Christian DELBE (avocat au barreau de LILLE)
Mme Réjane A...
B...
...
Non comparante, ni représentée- AR de convocation signé le 09 / 01 / 08
Mme Annie A...
...
Non comparante, ni représentée- AR de convocation non rentré
M. Frédéric A...
...
Non comparant, ni représenté- AR de convocation signé le 12 / 01 / 08
Mme Nathalie A...
...
Non comparante, ni représentée- AR de convocation signé le 09 / 01 / 08
CPAMTS LILLE
2 Rue d'Iéna- BP 9-59895 LILLE CEDEX 9
Non comparante, ni représentée, AR de convocation signé le 10 / 01 / 08
FIVA FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Tour Galliéni II-36 Avenue du Général de Gaulle-93175 BAGNOLET CEDEX
Subrogé dans les droits des consorts A...
Représenté par M. Marc X..., régulièrement mandaté.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
N. OLIVIER : PRESIDENT DE CHAMBRE
T. VERHEYDE : CONSEILLER
A. THIEFFRY : CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : S. LOTTEGIER
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2008
ARRET :
- Contradictoire à l'égard de SA ENDEL TECHNOLOGIES, Me Yvon Y... ès qualités, FIVA
- Par défaut à l'égard de Annie A...
- Réputé contradictoire à l'égard des autres parties
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par N. OLIVIER, Président, et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur René A..., né en 1932, a travaillé pour la société STINO aux droits de laquelle vient la société ENDEL TECHNOLOGIES, du 30 janvier 1970 au 30 avril 1992, en qualité de tuyauteur.
Le 1er mars 2001, il a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du tableau n° 30 et un taux d'IPP de 100 % lui a été attribué.
Monsieur René A... a engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur le 25 février 2002 ; la tentative de conciliation n'a pas abouti.
Par courrier du 19 novembre 2002, Monsieur René A... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société STINO.
Monsieur René A... est décédé le 4 décembre 2002 des suites de sa maladie. Ses ayants droit ont poursuivi l'action engagée.
Par jugement en date du 4 juillet 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lille a :
- déclaré recevable la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur engagée par les consorts A... et poursuivie par le FIVA ;
- déclaré recevable le recours subrogatoire du FIVA ;
- dit que la maladie professionnelle dont Monsieur René A... est décédé est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur, la société STINO aux droits de laquelle vient la société ENDEL ;
- déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur René A... ;
- fixé au maximum la majoration de la rente due au conjoint survivant, laquelle sera directement versée par la CPAMTS de Lille à sa bénéficiaire ;
- accordé l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, laquelle sera versée directement par la CPAMTS de Lille aux ayants droit de Monsieur René A... ;
- confirmé le montant des réparations accordées par le FIVA aux ayants droit de Monsieur René A... tant au titre de l'action successorale qu'à titre personnel ;
- dit, en conséquence, que la CPAMTS de Lille devra verser au FIVA la somme de 141 896, 43 € sans recours possible contre l'employeur ;
- condamné la société ENDEL à verser au FIVA la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 19 septembre 2006 par la société ENDEL TECHNOLOGIES ;
Vu les conclusions visées par le greffier le 6 mai 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles la société ENDEL TECHNOLOGIES demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle venait aux droits de la société STINO et l'avait condamnée à une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de débouter le FIVA de l'ensemble de ses demandes, en exposant pour l'essentiel qu'elle n'a été que cessionnaire de l'activité de la société STINO dans le cadre d'une procédure collective, que dans cette hypothèse, le cessionnaire n'est jamais subrogé dans les droits et obligations du cédant, qu'elle n'a jamais été l'employeur de Monsieur René A....
Vu les conclusions visées par le greffier le 2 avril 2008 et soutenues oralement à l'audience par lesquelles le FIVA demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et y ajoutant de condamner la société ENDEL TECHNOLOGIES à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant pour l'essentiel que la société ENDEL TECHNOLOGIES, cessionnaire de l'activité de la société STINO, vient bien aux droits de cette dernière.
La CPAM de Lille, les consorts A... et Maître Yvon Y..., mandataire ad hoc de la société STINO, bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signés, n'ont pas comparu.
MOTIVATION :
Attendu que les dispositions du jugement relatives à la recevabilité de l'action du FIVA, à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société STINO, à la réparation des préjudices et à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne sont pas discutées, qu'elles seront confirmées ;
- Sur l'employeur susceptible d'être recherché :
Attendu qu'il convient de relever que la société ENDEL TECHNOLOGIES est intervenue volontairement en première instance en invoquant sa qualité de cessionnaire des activités de la société STINO, dans le cadre de la procédure collective ouverte à son encontre et n'a, à aucun moment, sollicité sa mise hors de cause mais a, bien au contraire, présenté des moyens de défense tant en ce qui concerne la faute inexcusable que l'inopposabilité ;
qu'elle ne saurait dès lors venir soutenir le contraire en cause d'appel, étant au surplus précisé qu'elle n'a même pas versé aux débats le jugement adoptant le plan de cession ;
qu'en vertu de cette cession qui apparaît être totale, la société cessionnaire a reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature de la société STINO où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré ;
Attendu que le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage est causé ;
que la maladie déclarée trouvant sa source dans l'activité ainsi apportée, la société ENDEL TECHNOLOGIES a été subrogée à la société STINO dans son obligation éventuelle d'indemniser les ayants droit du salarié décédé ;
que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera alloué au FIVA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à mettre à la charge de la société ENDEL TECHNOLOGIES, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société ENDEL TECHNOLOGIES à payer au FIVA la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.