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27/06/2008 | FRANCE | N°06/02002

France | France, Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008, 06/02002


ARRET DU 27 Juin 2008

N° 287 / 08ss

RG 06 / 02002

Jonction avec 06 / 2193

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 04 Juillet 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale

APPELANT :

M. Pierre X...


...

59760 GRANDE SYNTHE
Représentant : Me MOEHRING substituant Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES :

SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE

ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5, rue Luigi Cherubini
93200 ST DENIS
Représentant : Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avo...

ARRET DU 27 Juin 2008

N° 287 / 08ss

RG 06 / 02002

Jonction avec 06 / 2193

JUGEMENT
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE
EN DATE DU 04 Juillet 2006

NOTIFICATION

à parties

Copies avocats

le 27 / 06 / 08

COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale

- Sécurité Sociale

APPELANT :

M. Pierre X...

...

59760 GRANDE SYNTHE
Représentant : Me MOEHRING substituant Me Michel LEDOUX (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEES :

SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE
1 à 5, rue Luigi Cherubini
93200 ST DENIS
Représentant : Me MOUKANAS substituant Me Philippe PLICHON (avocat au barreau de PARIS)

CPAMTS DE DUNKERQUE
2 Rue de la Batellerie- BP 4523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée par M. Benoît Y..., agent de l'organisme régulièrement mandaté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

C. CHAILLET : PRESIDENT DE CHAMBRE

P. NOUBEL : CONSEILLER

R. DELOFFRE : CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : S. BLASSEL

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2008.

ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par C. CHAILLET, Président, et par A. GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Monsieur Pierre X... a travaillé pour le compte de la société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la société SOLLAC ATLANTIQUE (ci- après SOLLAC) sur le site de DUNKERQUE du 16 septembre 1963 au 16 septembre 1990.

Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 15 juillet 2003.

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 10 juin 2003 portant diagnostic « d'insuffisance ventilatoire restrictive avec plaques pleurales bilatérales ».

Le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... a été reconnu par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE par décision du 15 septembre 2003.

Par décision notifiée en date du 30 décembre 2003, la CPAM de DUNKERQUE a attribué à Monsieur X... un taux d'incapacité de 5 % et une indemnité en capital d'un montant de 1 652, 73 €.

Monsieur Pierre X... a invoqué la faute inexcusable de son employeur par courrier à la caisse en date du 29 mars 2005.

La tentative de conciliation organisée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a échoué, un procès-verbal de non-conciliation étant dressé le 7 juin 2005.

Par requête reçue par le greffe de cette juridiction en date du 2 août 2005, Monsieur X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE afin de voir statuer sur l'existence d'une faute inexcusable commise par son employeur.

Par jugement du 4 juillet 2006, Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE a :

« Déclaré l'action recevable ;
Dit que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur Pierre X... est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE ;
Vu les articles L. 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale ;
Fixe au maximum la majoration du capital ou de la rente versée à Monsieur Pierre X... et dit qu'elle suivra automatiquement le taux d'IPP du demandeur en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Dit que cette majoration portera intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2005, date de saisine du Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale.
Dit que la réparation des préjudices sera avancée par la CPAMTS de DUNKERQUE à la victime et sera imputée au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Fixe la réparation des préjudices de Monsieur Pierre X... de la manière suivante :
Préjudice moral : 4 000 € avec intérêts légaux à compter de la date du présent jugement.
Déclare inopposable à la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE la décision de prise en charge et, en conséquence, rejette l'action récursoire de la CPAMTS de DUNKERQUE, tant de la majoration que des indemnités allouées à Monsieur Pierre X... ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la Société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l'article R. 142-27 du Code de la Sécurité Sociale par le secrétaire du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale désigné conformément à l'article R. 142-15 du même code ".

Ce jugement a été notifié le 7 août 2006 à Monsieur X... et à la CPAM DE DUNKERQUE.

Monsieur X... en a interjeté appel limité par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 9 août 2006 et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE en a interjeté appel général par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe le 7 septembre 2006.

Que pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction.

Monsieur X... demande à la Cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé son appel.
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
« Dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur Pierre X... est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE ;
Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente accordée au titre de l'article L. 452-2 du même Code et dit que la rente suivra le taux d'évolution d'IPP »
- Réformer le jugement entrepris sur le dispositif contesté ;
- Fixer en conséquence la réparation des préjudices personnels comme suit :
Ÿ Préjudice causé par les souffrances physiques : 15. 000 €
Ÿ Préjudice causé par les souffrances morales : 15 000 €
Ÿ Préjudice d'agrément : 15. 000 €
Soit un total de : 45 000 €
- Dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la date de la demande de faute inexcusable présentée à l'organisme de Sécurité Sociale, soit à compter du 29 mars 2005, et à défaut à compter du présent arrêt ;
- Condamner en cause d'appel la Société ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la Société SOLLAC ATLANTIQUE à verser à Monsieur Pierre X... la somme de 3. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Monsieur X... fait en substance valoir que :

- les dangers liés à la poussière d'amiante sont connus depuis le début du 20e siècle et cette dangerosité a été reconnue par un certain nombre de textes à partir de 1945.
- l'employeur ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du danger que représentait pour ses salariés l'inhalation de poussières d'amiante.
- or, il résulte de l'enquête menée par la CPAM que dans ses conditions de travail il manipulait quotidiennement de l'amiante sous de multiples formes ; le seul fait de l'avoir laissé inhaler de grandes quantités de fibres d'amiante du fait des produits utilisés par l'entreprise sans lui fournir des moyens de protection collective ou individuelle adaptés alors que ces derniers existaient caractérise une faute d'une gravité exceptionnelle commise avec la conscience du danger ou à tout le moins la violation de l'obligation de sécurité de résultat mise à la charge de l'employeur.
- son préjudice physique, tel que mis en évidence par les documents médicaux et les attestations, doit être évalué à la somme de 15 000 €.
- les perspectives d'aggravation de sa maladie lui occasionnent un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 €.
- Son préjudice d'agrément, qui correspond à l'atteinte à la qualité de la vie, est mis en évidence par les attestations produites aux débats et justifie une indemnisation d'un montant de 15 000 €.

La SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE demande à la Cour de :

Dire et juger la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de DUNKERQUE et Monsieur Jean Pierre X... irrecevables et mal fondés en leur appel.
Les en débouter.
La dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident.

Infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable.
Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris sur le quantum.

Subsidiairement encore, ordonner une mesure d'expertise afin de permettre à la Cour d'évaluer les préjudices personnels prévus à l'article L. 452-3 du CSS.

Dire et juger que la Caisse Primaire n'a pas respecté les dispositions d'ordre public du Code de la Sécurité Sociale.

Dire et juger que faute pour la caisse primaire de produire aux débats les pièces médicales soumises à l'examen de son médecin conseil, l'employeur n'a pas été en mesure de discuter utilement les preuves de la maladie déclarée et de son origine professionnelle, d'une part, et d'autre part, de la créance alléguée par la Caisse primaire.

Dire et juger que la réticence de la Caisse Primaire constitue une infraction aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.

En conséquence, dire et juger que lui est inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur Jean Pierre X... .

Subsidiairement, enjoindre à la CPAM de produire aux débats sous astreinte définitive de 500 €, par jour de retard, à compter de l'arrêt à intervenir, les examens radiologiques et tomodensitométriques soumis au médecin conseil de la Caisse et, plus généralement, toute pièce médicale ayant permis à celui- ci d'émettre un avis sur l'origine professionnelle de la maladie.

Plus subsidiairement, commettre tel médecin expert choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier hospitalier de Monsieur Jean Pierre X..., et de déterminer la maladie dont celui- ci est atteint et ses causes médicales possibles ; du tout dresser un rapport qui sera déposé au Greffe de la Cour pour être statué ce que de droit.

Elle fait valoir en substance que :

En ce qui concerne la faute inexcusable qui lui est reprochée.

- Il résulte de l'arrêt du 14 juin 2007 de la Cour de justice des Communautés Européennes qu'il n'existe aucune obligation de sécurité de résultat à la charge des employeurs.
- Il appartient donc aux salariés de prouver la faute de ces derniers.
- Avant 1977, il n'existait aucune réglementation spécifique à l'amiante.
- Aucun procès-verbal n'a été dressé contre elle au titre des normes prévues depuis 1977.
- Aucune faute n'est donc prouvée à son encontre.
- Compte tenu de sa qualité de simple utilisatrice d'amiante, il n'est aucunement démontré qu'elle ait eu connaissance du risque auquel Monsieur X... était exposé.

En ce qui concerne l'action récursoire de la CPAM.

- Aucune enquête administrative au sens de l'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale n'a été mise en oeuvre par la caisse.
- La CPAM s'est contentée d'adresser un questionnaire à l'employeur.
- L'avis du médecin conseil ne peut être rendu qu'une fois l'enquête administrative clôturée.
- Le document du 16 décembre 2002 rendu en l'absence d'enquête n'est donc pas un avis du médecin conseil.
- Il est indispensable de pouvoir vérifier que le médecin conseil a effectué les examens prescrits par le tableau n° 30.
- Le refus de la CPAM de communiquer ces pièces médicales ne permet pas cette vérification et est en outre contraire à l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'homme.
- La caisse n'a pas respecté le délai de 15 jours qu'elle lui avait imparti pour prendre connaissance des pièces du dossier et formuler des observations.

La CPAM de DUNKERQUE demande à la Cour de :

- Confirmer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'encontre de Monsieur X....
- Infirmer le jugement déclarant l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X...,
- Dire que l'employeur condamné sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que la décision lui sera opposable.
- Prendre acte qu'une somme de 4 000 € a déjà été versée par la Caisse Primaire à Monsieur X... .

Elle fait en substance valoir que :

- Elle a prévenu l'employeur de toutes les étapes de la procédure et de tous les éléments susceptibles de lui faire grief.
- L'avis du médecin conseil indique bien la nature et l'origine de la maladie.
- L'article D. 461-9 du Code de la sécurité sociale n'impose pas au médecin conseil de donner son avis à l'issue de l'enquête administrative.
- Les scanners et examens densitométriques, dont il est évident qu'ils ont été fournis au médecin conseil, sont entourés par le secret médical.
- Elle a adressé à l'employeur une lettre de clôture lui impartissant un délai de 15 jours pour présenter ses observations éventuelles et tous les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont été portés à sa connaissance.
- La lettre de clôture ayant été réceptionnée par la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE le 18 novembre 2003 et la décision de prise en charge étant intervenue le 2 décembre 2003, il s'ensuit que le délai imparti à l'employeur a été respecté.

MOTIFS DE L'ARRET.

SUR LA DEMANDE EN CONSTATATION DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR.

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui- ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Attendu que Monsieur Pierre X... a travaillé au sein de la société SOLLAC ATLANTIQUE, établissement de DUNKERQUE, du 16 septembre 1963 au 16 septembre 1990 en qualité de chaudronnier soudeur.

Qu'il a notamment exercé les emplois suivants :

- Du 16 septembre 1963 au 31 mai 1964 : agent de contrôle métallurgie ;

- Du 1er juin 1964 au 30 juin 1964 : ouvrier réseaux métallurgie ;

- Du 1er juillet 1964 au 31 octobre 1964 : chaudronnier : métallurgie ;

- Du 1er novembre 1964 au 28 février 1969 : ajusteur : métallurgie ;

- Du 1er mars 1969 au 31 décembre 1971 : ouvrier d'entretien : métallurgie ;

- Du 1er janvier 1972 au 30 juin 1975 : ouvrier d'entretien : énergie ;

- Du 1er juillet 1975 au 13 janvier 1976 : ajusteur : SEM ateliers centraux ;

- Du 14 janvier 1976 au 30 septembre 1983 : chaudronnier ajusteur : SEM cockerie ;

- Du 1er octobre 1983 au 30 novembre 1985 : chaudronnier ajusteur : cockerie ;

- Du 1er décembre 1985 au 15 septembre 1990 : dispense d'activité.

Que Monsieur X... a versé aux débats de nombreuses attestations décrivant ses conditions de travail.

Que Monsieur Félix D... écrit :

« J'ai travaillé à USINOR DUNKERQUE de janvier 1943 à février 1990 (au service énergie hauts fourneaux jusqu'en 1985 et au service sécurité prévention des accidents de 1985 à 1990).
J'ai souvent côtoyé Monsieur Pierre X... lors de ses fréquentes interventions dans la zone des hauts fourneaux. Il était chargé de l'entretien et des réparations des pompes doseuses (injection de produit dans les circuits d'eau de lavage des gaz de hauts fourneaux).

L'amiante était omniprésent dans la confection de joints et presse étoupe pour l'étanchéité des divers circuits des fluides.
Nous n'avions aucune information quand à la dangerosité de ce produit, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective et individuelle spécifique à l'amiante. »

Que Monsieur Ernest E... atteste dans le même sens ce qui suit :

« Embauché à USINOR DUNKERQUE en novembre 1964, je fus affecté à l'atelier central du service énergie, intégrant ainsi une équipe d'ajusteurs mécaniciens et de chaudronniers soudeurs dont faisait partie Monsieur Pierre X..., mécanicien.
Le personnel de cet atelier avait vocation d'intervenir dans les différents secteurs rattachés au service, à savoir le SQP (SLABBING, QUARTO, PARACHEVEMENT), le TAB (train à bande), la cockerie, les hauts-fourneaux.
J'atteste sur l'honneur que lors des prestations qui étaient siennes, Monsieur X... était non seulement en contact avec l'amiante, mais le manipulait quasi quotidiennement lors des :
Confection et pose de joints sur équipement sidérurgique ;
Cordons d'étanchéité sur tampons, portes, etc ;
Réfection de presse étoupes sur pompes ;
Remise en état de calorifuges sur circuit fluides ;
Sans information se rapportant à la dangerosité de ce produit, les travaux étaient dès lors réalisés sans protection collective ni individuelle spécifique à l'amiante. »

Que de même, Monsieur Jean F... déclare :

« J'ai travaillé à USINOR DUNKERQUE de novembre 1964 à l'année 1973 au service ENERGIE (atelier central) avec Monsieur X... Pierre.
Nous avons rencontré souvent l'amiante dans toute l'usine.
Mon collègue de travail l'a manipulé presque journellement car l'amiante était omniprésent dans la confection des joints, des presse étoupe pour l'étanchéité, le calorifuge des divers circuits fluides.
Nous n'avions aucune information quant à la dangerosité de l'amiante, les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à ce dangereux produit : l'amiante. »

Que plusieurs autres collègues de travail de Monsieur X... ont attesté de manière similaire, tels Messieurs Jean G..., Michel H..., Jean I..., Joseph J..., Léon C..., Stanislas K..., Zbigniew L..., Christian M..., Gérard N..., Jean- Pierre O..., André P... .

Qu'il résulte de ces attestations que Monsieur X... a été régulièrement exposé aux poussières d'amiante entre 1963 et 1985 alors qu'il était salarié de la société SOLLAC.

Attendu qu'en France, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a dès 1945 été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières siliceuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945 faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l'amiante).

Que par la suite, le décret du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas.

Que le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été crée dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé était dès cette époque tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre.

Que ces dispositions réglementaires étaient à l'époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux de scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et DESOILLE (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la médecine du travail.

Que dès 1955, l'enquête de Richard DOLL sur les maladies professionnelles des travailleurs de l'amiante en Grande- Bretagne confirma l'existence d'un risque de cancer du poumon.

Qu'en 1964 fut organisé à CAEN un Congrès International sur l'asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail.

Qu'au cours de ce congrès le Professeur WAGNER a exposé les résultats d'études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960.

Que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l'académie de Médecine du 9 février 1965 par le Professeur TURIAF.

Qu'en 1967, une note de l'Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l'exposition à l'amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d'autres pays.

Qu'en 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque du cancer broncho-pulmonaire, qu'il n'existait aucun seuil d'exposition minimal de protection.

Que toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l'INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérigène des amiantes et des matériaux fibreux et débutant par l'observation suivante : « Depuis 15 ans environ, l'attention a été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut- être certains cancers du tractus gastro- intestinal. »

Que dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l'amiante en France (1998), le Professeur GOT s'est exprimé de la façon suivante : « Dès le début du siècle et les premiers développements de l'usage industriel de l'amiante, le risque d'asbestose a été identifié en France par AURIBAULT en 1906. Il y a là, à mes yeux, une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous- développés depuis. Lutter contre l'empoussièrement a un coût, mais c'est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l'amiante débutaient leur exposition à des niveaux d'empoussièrement dangereux souvent dès l'âge de 14 ans. Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d'années (DOLL en 1933 pour le cancer broncho- pulmonaire, WAGNER en 1960 pour le mésothéliome). En France, les écrits de TURIAF (1963) n'ont pas été des textes de diffusion réduite. Les revues où il les publiait étaient les plus diffusées de la presse médicale. »

Que par conséquent l'employeur ne pouvait donc pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante par ses salariés qui, comme Monsieur Pierre X..., étaient quotidiennement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité.

Attendu que pendant la période d'emploi de Monsieur Pierre X... étaient applicables un certain nombre de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante :

- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels (article 2).
- le décret du 10 juillet 1913 modifié le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par décrets d'administration publique pris pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis (article 6).
- le décret du 13 décembre 1948 qui prescrivait, en cas d'impossibilité de mise en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés.

Que le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuils de concentration moyenne en fibres d'amiante (à l'origine 2 fibres par cm cube) dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante et en prévoyant un dispositif de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés (protections collectives ou individuelles).

Que les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231-1 du Code du travail, c'est- à- dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine de l'émission de fibres d'amiante » (article 1er).

Que cette réglementation était donc applicable à la société SOLLAC ATLANTIQUE.

Attendu qu'il résulte des attestations produites aux débats par Monsieur X... que l'employeur n'a mis en oeuvre aucune des mesures de protection prévues par les textes qui viennent d'être énumérés.

Que cette carence a un lien direct avec la maladie professionnelle contractée par Monsieur X....

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il s'ensuit que la société SOLLAC ATLANTIQUE, aux droits de laquelle vient la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE, n'a pas respecté l'obligation de sécurité de résultat dont elle était tenue à l'égard de Monsieur X... et qu'elle a donc commis au détriment de ce dernier un manquement caractérisant sa faute inexcusable.

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions décidant que la maladie professionnelle affectant Monsieur X... est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE.

SUR LA DEMANDE EN MAJORATION DE LA RENTE OU DU CAPITAL REVENANT A MONSIEUR X....

Attendu qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime qui s'est vu accorder une indemnité en capital reçoit une majoration ne pouvant excéder le montant de ladite indemnité et celle ayant obtenu le bénéfice d'une rente reçoit une rente majorée ne pouvant excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.

Qu'il résulte du texte précité que la majoration de la rente et du capital alloué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle consécutif à une faute inexcusable de l'employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle- ci reste atteinte et que dès lors la majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.

Qu'il résulte également de la combinaison du texte précité et des articles L. 434-2 et L. 453-1 du code de la sécurité sociale que seule la faute inexcusable du salarié est de nature à limiter la majoration de la rente à laquelle il est en droit de prétendre en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu qu'en l'espèce le salarié n'a commis aucune faute.

Qu'il convient donc de confirmer les dispositions du jugement fixant au maximum la majoration du capital accordée au titre de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale et disant que cette majoration suivra automatiquement le taux d'incapacité du demandeur en cas d'aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.

Attendu que les dispositions du jugement déféré prévoyant que la majoration précitée portera intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2005 ne sont pas contestées.

Qu'il convient dans ces conditions de confirmer également ce chef du jugement déféré.

SUR LES INDEMNITES REVENANT A MONSIEUR X....

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui- ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Attendu qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur a le droit de demander à celui- ci, indépendamment de la majoration de rente qu'elle perçoit en vertu de l'alinéa précédent, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

Attendu que Monsieur X... est atteint de la maladie professionnelle prévue au tableau n° 30 et consistant dans des plaques pleurales bilatérales calcifiées.

Que la CPAM lui a reconnu de ce chef une incapacité de 5 %.

Que compte tenu de la nature des lésions, du taux d'incapacité reconnu à la victime, des documents médicaux et des attestations qu'elle verse aux débats, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants, réformant partiellement le jugement et statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées, pour fixer ainsi qu'il suit le montant des réparations à allouer à Monsieur X... :

-5 000 € au titre du pretium doloris.
-16 000 € au titre du préjudice moral.
-5 000 € au titre du préjudice d'agrément.

Que les sommes revenant à Monsieur X... porteront intérêts au taux légal à la date du présent arrêt, la fixation à une date antérieure du point de départ des intérêts moratoires n'étant pas justifiée.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE DUNKERQUE.

Attendu qu'aux termes de l'article R. 441-11 paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale :

En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la CPAM, hors le cas de l'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.

Qu'il résulte de ce texte et de l'article D. 461-9 du Code précité que la CPAM n'est pas tenue de procéder à une enquête administrative mais que l'envoi à l'employeur d'un questionnaire peut constituer une modalité de l'enquête.

Qu'il résulte également des textes précités et de l'article R. 442-5 alors applicable que l'avis du médecin- conseil de la caisse est indépendant de la procédure d'enquête administrative et qu'il peut être émis avant la clôture de cette dernière.

Attendu qu'en l'espèce la CPAM a adressé un questionnaire à l'employeur et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir diligenté d'enquête administrative.

Que de surcroît, une enquête a bien été diligentée par la caisse puisque cette dernière a auditionné tant Monsieur X... que deux de ses collègues de travail et que l'enquête en question a été transmise à l'employeur par courrier du 17 novembre 2003.

Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'enquête administrative et développé par la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM manque à la fois en droit et en fait.

Que manque également en droit le moyen tiré de l'intervention de l'avis du médecin conseil de la caisse en l'absence d'enquête administrative.

Attendu enfin qu'aux termes de l'article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale :

« Le dossier constitué par la CPAM doit comprendre :

1o la déclaration d'accident et l'attestation de salaire.
2o les divers certificats médicaux.
3o les constats faits par la CPAM.
4o les informations parvenues à la CPAM de chacune des parties.
5o les éléments communiqués par la CPAM régionale.
6o éventuellement le rapport de l'expert technique.

Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur et à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »

Qu'il résulte de ce texte que la teneur de l'examen densitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles et celle des clichés radiologiques, qui constituent un élément du diagnostic, n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse.

Que le moyen en sens contraire soutenu par la société SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ne peut donc également qu'être rejeté.

Attendu par ailleurs que la décision du médecin conseil a clairement indiqué la nature et l'origine de la maladie de Monsieur X... puisqu'il y est indiqué que cette dernière relève du tableau n° 30 des maladies professionnelles et que le médecin a émis un avis favorable à sa prise en charge par la CPAM.

Que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, cet avis médical a fourni une information suffisante à l'employeur.

Attendu enfin que la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ne tire aucune conséquence juridique de son argument selon lequel la caisse n'aurait pas respecté le délai de 15 jours qu'elle lui avait imparti pour lui faire connaître ses observations.

Que le moyen développé en ce sens n'est donc qu'un simple argument auquel la Cour n'est pas tenue de répondre.

Qu'il convient cependant de relever à titre surabondant que la caisse avait avisé l'employeur par courrier du 17 novembre 2003 reçu par lui le lendemain qu'il disposait d'un délai de 15 jours à compter de la date de réception de ce courrier pour lui faire parvenir ses observations éventuelles et que le délai ainsi imparti expirait donc le 2 décembre 2003.

Qu'il s'ensuit qu'en prenant sa décision à cette date, la caisse a respecté le délai qu'elle avait imparti à l'employeur pour lui faire parvenir ses observations.

Qu'il en résulte que le simple argument soutenu en sens contraire par la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE manque en fait.

Qu'en conséquence de tout ce qui précède, il convient de dire que le moyen retenu par le Tribunal et ceux développés par la société SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ne sont pas de nature à justifier l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X....

Qu'il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ses dispositions déclarant inopposable à la Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... et rejetant l'action récursoire de la CPAMTS de DUNKERQUE, tant au titre de la majoration que des indemnités allouées à Monsieur Pierre X..., et statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions infirmées, de dire que la décision en question est opposable à la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et que les majorations des indemnités et les dommages et intérêts revenant à la victime en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale seront récupérées auprès de l'employeur par la CPAM DE DUNKERQUE.

SUR LES DEMANDES SUBSIDIAIRES DE LA SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE EN PRODUCTION SOUS ASTREINTE DES PIECES MEDICALES SOUMISES AU MEDECIN DE LA CPAM ET EN DESIGNATION D'EXPERT.

Attendu qu'il vient d'être jugé qu'était opposable à la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle de Monsieur X....

Qu'il ne reste donc plus aucune demande à juger.

Qu'il s'ensuit que les demandes en production de pièces et en mesure d'instruction présentées respectivement à titre subsidiaire et encore plus subsidiaire par la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE sont dépourvues de tout objet.

Qu'il convient donc de débouter cette dernière de ces demandes.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Attendu qu'en ce qui concerne la charge des frais irrépétibles, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS.

La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la Cour sous les numéros 06 / 2002 et 06 / 2193

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à :

- Réformer le jugement déféré en ses dispositions déclarant inopposable à la société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE venant aux droits de la SA SOLLAC ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... et rejetant l'action récursoire de la CPAMTS de DUNKERQUE, tant au titre de la majoration que des indemnités allouées à Monsieur Pierre X..., et statuant à nouveau du chef des demandes ayant donné lieu aux dispositions qui viennent d'être infirmées, dire que la décision en question est opposable à la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE et que les majorations des indemnités et les dommages et intérêts revenant à la victime en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale seront récupérées auprès de l'employeur par la CPAM DE DUNKERQUE.

- Porter les sommes revenant à Monsieur X... au titre de son préjudice moral à 16 000 € (seize mille euros).
- Réformer le jugement en ses dispositions déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnisation de ses souffrances physiques et, statuant à nouveau de ce chef, lui accorder à ce titre la somme de 5 000 € (cinq mille euros).
- Réformer le jugement en ses dispositions déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnisation de son préjudice d'agrément et, statuant à nouveau de ce chef, lui accorder à ce titre la somme de 5 000 € (cinq mille euros)
- Réformer le jugement en ce qui concerne le point de départ des intérêts au taux légal et dire que les sommes revenant à Monsieur X... au titre de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

Et, ajoutant au jugement,

Condamne la SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE à régler à Monsieur X... la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Numéro d'arrêt : 06/02002
Date de la décision : 27/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-27;06.02002 ?
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