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23/06/2008 | FRANCE | N°07/00997

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0038, 23 juin 2008, 07/00997


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23 / 06 / 2008
N° RG : 07 / 00997
Jugement (N° 05 / 1379) rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

APPELANT
Monsieur Philippe X... né le 1er Octobre 1960 à STEENWERCK demeurant... 59267 PROVILLE

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
INTIMÉES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CATEAU ayant son siège social 10 place Sadi Carnot 59360 LE CATEAU CAMBRESIS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP LEVASSEUR-CAS

TILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Ma...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23 / 06 / 2008
N° RG : 07 / 00997
Jugement (N° 05 / 1379) rendu le 14 Décembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

APPELANT
Monsieur Philippe X... né le 1er Octobre 1960 à STEENWERCK demeurant... 59267 PROVILLE

représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés à la Cour
INTIMÉES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CATEAU ayant son siège social 10 place Sadi Carnot 59360 LE CATEAU CAMBRESIS représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX

représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués associés à la Cour assistée de Maître DE BERNY, avocat au barreau de LILLE

Madame Sandrine Véronique Marie-Pierre A... demeurant... 59730 ROMERIES

assignée à personne n'ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame METTEAU, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT
DÉBATS à l'audience publique du 21 Avril 2008, après rapport oral de l'affaire par Madame METTEAU Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 AVRIL 2008
Par jugement rendu le 14 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Cambrai a :
- débouté M. Philippe X... et Mme Sandrine A... de l'ensemble de leurs demandes,
- déclaré la Caisse de Crédit Mutuel du CATEAU recevable et fondée à ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X... A..., communauté dissoute par jugement du Tribunal de Grande Instance de Cambrai du 25 avril 1996, pour parvenir au partage,
A défaut de possibilités de partage en nature,
- dit qu'il sera procédé préalablement à la vente sur licitation à la barre du Tribunal de Grande Instance de Cambrai, sur le cahier des charges qui sera dressé par Me Guy C..., de l'immeuble de PROVILLE situé..., cadastré AH 33 pour 20 ares et 93 ca, sur la mise à prix de 381 125, 25 euros avec faculté de baisse immédiate du tiers, voire de moitié à défaut d'enchères,
- condamné M. Philippe X... et Mme Sandrine A... à payer chacun à la Caisse de Crédit Mutuel du CATEAU la somme de 500 euros au titre de l'articles 700 du Code de Procédure Civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. Philippe X... et Mme Sandrine A... aux dépens, sauf ceux de licitations qui seront dans la charge de l'adjudicataire.
M. Philippe X... a interjeté appel de cette décision le 15 février 2007.
Madame Sandrine A..., assignée par acte d'huissier du 23 juillet 2007, n'a pas constitué avoué.
Il sera fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures déposées le :
- 1er avril 2008 pour M. Philippe X...
-10 mars 2008 pour la Caisse de Crédit Mutuel du CATEAU.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2008.
M. Philippe X... a fait parvenir à la Cour, le 28 avril 2008, un courrier pour expliquer sa situation suite à l'audience du 21 avril 2008.
RAPPEL DES DONNEES UTILES DU LITIGE :
Par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Cambrai le 31 octobre 2000 et confirmé par la Cour d'Appel de Douai le 3 septembre 2003, M. Philippe X..., en sa qualité de caution de la SARL D...- X... dont il était gérant, a été condamné à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du CATEAU les sommes de :
-38 112, 25 avec intérêts au taux de 16, 47 % à compter du 19 décembre 1997,
-28 310, 60 avec intérêts autour de 14, 75 % à compter du 17 décembre 1997,
-18 805, 66 avec intérêts autour de 15, 50 % à compter du 17 décembre 1997.
La Cour d'Appel de Douai a réformé le jugement qui avait également condamné la Caisse de Crédit Mutuel à payer à la SARL D... X... la somme de 300 000 francs et a débouté la société de la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la banque.
Pour garantir le paiement de ses créances, la Caisse de Crédit Mutuel a inscrit, à titre provisoire en 1998 puis définitif en 2003, des hypothèques judiciaires sur les biens immobiliers détenus par M. Philippe X..., et notamment sur un immeuble situé... au CATEAU et sur un immeuble situé... à PROVILLE, ce dernier immeuble dépendant de la communauté ayant existé entre Monsieur Philippe X... et Madame Sandrine A..., union dissoute par un jugement de divorce du 25 avril 1996.
L'immeuble situé... au CATEAU a cependant été vendu moyennant un prix de 10 671, 43 euros par acte notarié du 18 janvier 2001, sans qu'aucune procédure de purge n'ait été diligentée par l'acquéreur. La Caisse de Crédit Mutuel a introduit une procédure d'expropriation contre le tiers acquéreur détenteur du bien mais cette procédure a été interrompue moyennant le règlement d'une somme de 10 679 euros imputés sur les sommes dues par Monsieur X....
Par acte d'huissier du 31 août 2005, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner Monsieur Philippe X... et Mme Sandrine A... en partage et liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre eux devant le Tribunal de Grande Instance de Cambrai et pour y parvenir a sollicité la licitation de l'immeuble de PROVILLE.
La décision déférée a été rendue dans ces conditions.
Monsieur Philippe X... demande à la Cour de :
- réformer la décision,
- constater l'absence d'intérêt à agir de la Banque,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel, condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui verser une somme de 185. 357, 31 euros sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du Code Civil,
- condamner la banque à lui verser une somme de 852. 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice personnellement subi,
- subsidiairement, lui accorder un report de deux ans des sommes dues, dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal et que les versements s'imputeront en priorité sur la dette en principal,
- condamner la Caisse de Crédit Mutuel à lui payer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir que :
- il a été victime de manœuvres orchestrées par son ancien associé, Monsieur Jules D..., et Monsieur Pierre E..., ces deux personnes étant des dirigeants de la Caisse de Crédit Mutuel (respectivement Président du Conseil de Surveillance et administrateur), établissement qui demande aujourd'hui la vente de ses biens,
- ainsi, Monsieur D... a tiré sur les fonds de la SARL D...- X..., 150. 000 francs de chèques, sans provisions, alors qu'il n'ignorait pas, à la fois en sa qualité d'associé et de banquier, que la société avait dépassé ses découverts autorisés,
- la banque a alors demandé à la SARL de vendre plusieurs de ses unités de production et a imposé Monsieur E... comme repreneur, ce dernier n'ayant toutefois jamais payé le prix fixé, le déblocage du prêt ayant été refusé par cette même banque, alors que Monsieur E... affirmait que le virement avait été effectué.
Sur la demande principale, il explique que cette action oblique ne peut être engagée qu'en cas de carence du débiteur, pour une créance certaine liquide et exigible, l'exercice de l'action permettant de faire obstacle à la mise en péril des droits du créancier. Il estime que ces conditions ne sont pas réunies, faute pour la banque de caractériser une négligence de sa part, un péril (puisqu'il n'est pas insolvable disposant d'un immeuble pouvant être estimé à 300. 000 euros sur lequel le Crédit Mutuel a inscrit une hypothèque).
A titre reconventionnel, il sollicite des dommages et intérêts du fait du préjudice qu'a subi sa société du fait des manœuvres de Messieurs D... et E..., ces derniers devant être considérés comme des préposés du Crédit Mutuel puisqu'ils ont profité de leur position au sein de cet organisme pour lui nuire.
Il ajoute que la Banque a contribué à la création de son propre préjudice en voulant délibérément avantager ses administrateurs et Président à son détriment.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du Code Civil et la réduction du taux d'intérêt.
Il relève l'attitude déloyale de la Banque qui, malgré la date de l'audience devant la Cour fixée en février, n'a pas hésité à tenter de faire vendre son immeuble.
La CAISSE de CREDIT MUTUEL DU CATEAU sollicite la confirmation de la décision de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur Philippe X... par application des articles 564 et suivants du Code de Procédure Civile et au surplus des articles 480 et 500 du Code de Procédure Civile, et demande sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
Elle relève que :
- elle agit en vertu d'un titre exécutoire, définitif, constitué par un jugement du Tribunal de Commerce de CAMBRAI et un arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI, régulièrement signifié, et que sa créance est donc liquide mais également exigible. Un solde de 198. 357, 60 euros arrêté au 13 novembre 2007, en principal, lui reste dû après déduction d'une somme de 19. 679 euros réglée le 15 juin 2006, qui a été imputée sur le montant des intérêts échus,
- cette créance est exigible depuis 1997 et hormis un versement en juin 2006 effectué à l'occasion de poursuites contre un tiers détenteur, Monsieur X... n'a fait aucun règlement du chef de sa dette, qui s'aggrave. Ce comportement caractérise la négligence de Monsieur PHILIPPE X... et conduit à s'opposer à tout délai de paiement, compte tenu de l'absence de toute garantie offerte par ce dernier,
- le partage de l'indivision post-communautaire existant depuis le 25 avril 1996 sur l'immeuble litigieux est demandé en application des dispositions de l'article 815-17 du Code Civil, étant précisé que Madame A..., co-indivisaire, n'a pas proposé d'arrêter le cours de l'action en partage en s'acquittant de la dette de Monsieur PHILIPPE X.... Il reste, par ailleurs, dû au Crédit du Nord, au titre du solde des prêts contractés pour cet immeuble, une somme d'environ 70. 000 euros, les échéances de ces prêts immobiliers étant irrégulièrement réglées,
- compte tenu de la valeur de l'immeuble, du solde à régler au titre des prêts ayant servi à l'acquisition, des droits de Monsieur PHILIPPE X... sur cet immeuble, sa créance est manifestement en péril.
La Caisse de Crédit Mutuel ajoute que la Cour, saisie d'une demande d'ouverture des opérations de compte de liquidation de la communauté avec vente sur licitation de l'immeuble indivis, n'a pas qualité à se prononcer sur une demande de rééchelonnement de la dette ou de réduction des intérêts, ces demandes n'entrant pas dans le cadre des dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile.
Elle estime que la demande reconventionnelle présentée est irrecevable :
- étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel, ne présentant pas de lien suffisant pour se rattacher à la demande d'origine,
- se heurtant à l'autorité de la chose jugée compte tenu de l'arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 30 octobre 2003.
Elle précise que Messieurs D... et E... n'étaient pas à l'époque des faits ses salariés, mandataires ou préposés, que ces derniers n'avaient pas autorité pour influer ses décisions et que l'immixtion ou le favoritisme invoqués à son encontre sont fantaisistes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la Procédure :
Selon l'article 913 du Code de Procédure Civile, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire devant la Cour d'Appel, les avoués représentent les parties et concluent en leur nom. La procédure est écrite et les arguments et prétentions des parties doivent être repris dans leurs dernières écritures (article 954 du Code de Procédure Civile).
Dès lors, les observations faites par Monsieur PHILIPPE X... dans son courrier du 22 avril 2008 adressé à la Cour doivent être écartées des débats.
Sur le fond :
Sur la demande principale :
Selon l'article 815-17 du Code Civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Dans ces cas, les co-indivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Si les créanciers d'un indivisaire peuvent, en application des dispositions de cet article, exercer tous les droits de leurs débiteurs, autres que ceux exclusivement attachés à leur personne, c'est à la condition que ceux-ci refusent d'en faire usage et que l'intérêt du créancier soit compromis. Il importe également que la créance soit nettement déterminée et que les co-indivisaires soient en mesure de connaître le montant de la dette qu'ils auraient à acquitter pour arrêter le cours de l'action en partage.
Dès lors, pour que la Caisse de Crédit Mutuel puisse au nom et pour le compte de Monsieur PHILIPPE X... demander le partage de l'indivision post-communautaire existant entre ce dernier et son ex-épouse, elle doit justifier d'une créance déterminée en son montant, de l'inertie de Monsieur PHILIPPE X... et d'un risque pesant sur ses créances.
En l'espèce, par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAMBRAI le 31 octobre 2000, Monsieur PHILIPPE X... a été condamné à payer, en sa qualité de caution de la SARL D...- X..., à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 250. 000 francs avec intérêts au taux de 16, 47 % à compter du 19 décembre 1997, la somme de 185. 705, 33 francs avec intérêts au taux de 14, 75 % à compter du 17 décembre 1997 et la somme de 123. 357, 05 francs avec intérêts au taux de 15, 50 % à compter du 17 décembre 1997. Par arrêt rendu le 3 septembre 2003, la Cour d'Appel de DOUAI a confirmé ces dispositions du jugement. Cet arrêt a été signifié à Monsieur PHILIPPE X... le 29 septembre 2003. Un certificat de non-pourvoi a été établi le 1er avril 2004.
Il en résulte que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur PHILIPPE X... sont définitives.
La CAISSE de CREDIT MUTUEL produit un décompte des sommes dues, avec les intérêts échus et en tenant compte du versement effectué par Monsieur F..., le 15 juin 2006, suite à l'achat par ce dernier à Monsieur PHILIPPE X... de l'immeuble situé au CATEAU CAMBRESIS. Au 13 novembre 2007, la créance de l'établissement bancaire à l'encontre de Monsieur PHILIPPE X... s'élevait à 198. 357, 60 euros, outre les condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens de l'instance.
La créance de la banque est donc liquide, exigible, certaine et fixée par un titre exécutoire.
Madame A..., co-indivisaire de Monsieur PHILIPPE X..., était donc en mesure, si elle l'avait souhaité, d'arrêter l'action en partage engagée en s'acquittant de cette somme.
Par ailleurs, il apparaît que :
- Monsieur PHILIPPE X..., qui est divorcé depuis 1996, n'a jamais demandé le partage de l'indivision post-communautaire, il n'a sollicité aucun notaire pour procéder aux opérations de liquidation,
- il n'a, alors que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel est exigible depuis 1997, effectué aucun versement pour l'apurement de la dette, à l'exception du versement fait par le tiers détenteur (suite à la sommation délivrée par le Crédit Mutuel) le 15 juin 2006,
- a supposer même que son immeuble puisse être évalué à 380. 000 euros, comme Monsieur PHILIPPE X... l'indique dans une attestation établie par ses soins, il reste un solde à apurer auprès du Crédit du Nord ayant financé l'achat de ce bien, et ses droits sur ce bien sont limités, son ex-épouse pouvant légitimement prétendre à une partie de la valeur de ce bien dépendant de la communauté. Il en résulte que la valeur de l'immeuble est insuffisante pour apurer la totalité des sommes dues actuellement, alors que compte tenu des taux d'intérêt applicables, la créance ne cesse d'augmenter.
Il en résulte que Monsieur PHILIPPE X..., qui ne justifie d'aucun revenu et n'offre aucune garantie particulière, n'a pas tenté de régulariser les sommes dont il est débiteur auprès de la Caisse de Crédit Mutuel depuis plus de 10 ans.
Bien que cette banque dispose d'une garantie hypothécaire sur le bien indivis, le recouvrement de sa créance apparaît compromis compte tenu de l'inertie de son débiteur, de l'insuffisance de la valeur de cet immeuble notamment compte tenu de l'augmentation de la dette par le jeu des intérêts.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de partage présentée.
Monsieur PHILIPPE X... sollicite, en application de l'article 1244-1 du Code Civil, des délais de paiement et la réduction du taux d'intérêt applicable. Cependant, il n'indique pas dans quelle mesure il sera, dans deux ans au plus, en mesure de régler les termes des condamnations prononcées à son encontre. En effet, il ne justifie d'aucune procédure à l'encontre du Crédit Mutuel, tendant à voir engagée la responsabilité de cette banque et encore actuellement en cours. Il ne justifie pas non plus de revenus lui permettant de faire face à cette dette, de manière échelonnée. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle :
Monsieur PHILIPPE X... sollicite des dommages et intérêts à l'encontre de la Caisse de Crédit Mutuel en réparation du préjudice subi par sa société du fait des actions de Messieurs D... et E... qu'il juge préposés de la banque. Il sollicite également des dommages et intérêts en réparation de son propre préjudice.
Il y a lieu de relever que, outre le fait que ces demandes sont nouvelles en appel et sans lien direct avec les prétentions initiales tendant à obtenir le partage de l'indivision post-communautaire et la licitation d'un immeuble en dépendant, que :
- Monsieur PHILIPPE X... ne saurait demander réparation du préjudice subi par une autre personne que lui-même, à savoir la SARL D...-X...,
- l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de DOUAI, le 3 septembre 2003, a déjà statué sur les demandes tant de la SARL D... X... que sur celles de Monsieur X... à l'encontre du Crédit Mutuel, tendant à obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts en réparation d'une faute qui aurait été commise par cette banque dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce de la SARL à Monsieur E... mais également en réparation d'un manquement à une obligation de loyauté de la banque (suite à ses liens avec Monsieur D...) ou à son immixtion dans la gestion de la société. Monsieur PHILIPPE X... reprend donc les mêmes demandes et arguments dans le cadre de la présente instance, alors que l'arrêt rendu en 2003 a, sur ces points, autorité de la chose jugée.
Les demandes reconventionnelles de Monsieur PHILIPPE X... sont donc irrecevables.
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront rejetées.
Succombant, Monsieur PHILIPPE X... sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
ECARTE des débats les observations faites par Monsieur X... par courrier adressé à la Cour ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur PHILIPPE X... ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur PHILIPPE X... aux dépens ;


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0038
Numéro d'arrêt : 07/00997
Date de la décision : 23/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cambrai, 14 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-23;07.00997 ?
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