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19/06/2008 | FRANCE | N°08/00038

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0159, 19 juin 2008, 08/00038


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 19 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 08 / 00038 Jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANT

Monsieur Luc
X...

né le 04 Avril 1951 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant

...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Mademoiselle Phanette
Z...

née le 31 juillet 1980 à LESQUIN (59) demeurant

...



représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Guillaume...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 19 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 08 / 00038 Jugement rendu le 20 Décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

APPELANT

Monsieur Luc
X...

né le 04 Avril 1951 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant

...

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

Mademoiselle Phanette
Z...

née le 31 juillet 1980 à LESQUIN (59) demeurant

...

représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Maître Isabelle NIVELET, avocat au barreau de LILLE

Monsieur Guillaume
B...

né le 07 juillet 1970 à BOULOGNE SUR MER (62200) demeurant

...

62100 CALAIS

représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Maître Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Mme DAGNEAUX, Président de chambre M. MONIER, Président de chambre Mme LAPLANE, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G. CHIROLA

DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 22 Mai 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme DAGNEAUX, Président, et Mme G. CHIROLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : en date du 28 janvier 2008

*

**

Procédure et prétentions des parties

Par jugement du 20 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de Lille a rejeté la demande en adoption simple de

Monsieur Guillaume
B...
né le 7 juillet 1970 à Boulogne-sur-Mer

présentée par Monsieur Luc
X...
né le 4 avril 1951 à Boulogne-sur-mer et condamné ce dernier aux dépens.

Monsieur Luc
X...
qui a relevé appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 4 janvier 2008 et Monsieur Guillaume
B...
demandent à la cour dans leurs dernières conclusions conjointes et récapitulatives du 16 mai 2008 de le réformer et de faire droit à la demande d'adoption simple en statuant ce que de droit pour les dépens.

Mademoiselle Phanette
Z...
conclut en dernier lieu le 9 mai 2008 à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation de Monsieur Luc
X...
au paiement d'une indemnité procédurale de 3. 000 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Le ministère public conclut le 28 janvier 2008 à la confirmation du jugement pour les motifs invoqués par les premiers juges.

Motifs

Monsieur Luc
X...
et Monsieur Guillaume
B...
font valoir qu'il existe entre eux une relation d'affection privilégiée depuis que Monsieur Guillaume
B...
alors âgé de 16 ans a choisi son oncle comme référent à la suite du divorce de ses parents. Après rappel de la rupture des relations de Mademoiselle Phanette
Z...
et de son père ainsi que des procédures les ayant opposés, ils contestent la motivation des premiers juges et soutiennent en contestant la portée des deux témoignages contraires que l'adoption ne provoque aucun trouble dans sa famille. Ils ajoutent que la requête n'a pour but que le bien de l'adopté, intérêt affectif qui doit être pris en considération.

Mademoiselle Phanette
Z...
expose d'abord les circonstances dans lesquelles elle a fait reconnaître le lien de filiation l'unissant à Monsieur Luc
X...
et comment elle a eu connaissance de la requête en adoption simple, puis réplique :- que la preuve d'une relation filiale et ancienne entre son cousin Guillaume et Monsieur Luc

X...
n'est pas rapportée,- que le projet d'adoption a soulevé l'émoi dans la famille d'après le témoignage de deux de ses frères et soeurs,- qu'elle ressent cette démarche comme blessante à son égard après les difficultés rencontrées pour faire établir son propre lien de filiation,- que sur le plan successoral, Monsieur Luc

X...
peut très bien partager sa succession par moitié entre elle et son cousin sans recourir à l'adoption.

En premier lieu, Monsieur Guillaume
B...
a consenti à son adoption simple devant notaire le 2 juin 2006 conformément aux exigences de l'article 360 du code civil, consentement réitéré le 4 août suivant. Il résulte de ce document qu'il est âgé de plus de trente-sept ans et a conclu un pacte de solidarité avec sa compagne dont il a deux enfants selon le témoignage de Madame Josiane
X...
.

Quant aux liens affectifs l'unissant à son oncle, l'épouse de Monsieur Luc
X...
explique que Monsieur Guillaume
B...
a pris au fur et à mesure de plus en plus de place dans leur vie, qu'il est aujourd'hui le fils qu'ils n'ont pu avoir et qu'ils considèrent ses enfants comme leurs petites-filles, Monsieur Luc
X...
étant devenu leur parrain. Elle fait allusion à l'accord des parents de Guillaume relatif au projet d'adoption, mais ceux-ci n'ont pas jugé utile de faire connaître leur sentiment à la cour. Madame Yolande
D...
conforte le témoignage de sa soeur en précisant que Guillaume a été choisi en 1998 comme témoin du mariage de Monsieur Luc
X...
et constitue avec elle le seul soutien du couple face aux problèmes de santé de ce dernier.

La preuve à soi-même que constitue la longue attestation de Monsieur Luc
X...
ne peut être prise en considération et il est à observer qu'il ne verse aucune pièce relative au désarroi de Monsieur Guillaume
B...
lors de la séparation de ses parents ou à une prise en charge soit matérielle soit éducative du jeune en 1996.

Au contraire, sa soeur Madame Claudie
X...
épouse
E...
indique dans une attestation produite par Mademoiselle Phanette
Z...
que son neveu Guillaume entretient des relations suivies avec son père légitime qui vit dans la même ville que lui. Pour réelle et partagée que soit l'affection entre Monsieur Luc
X...
et son neveu à ce jour comme l'admet Monsieur Jean-Patrick
X...
, frère aîné du requérant, il n'est pas établi que Monsieur Luc
X...
ait assumé un rôle paternel à son égard au temps de sa jeunesse.

En second lieu, il est établi par le jugement rendu le 17 février 2004 par le Tribunal de Grande Instance de Lille qu'au terme de quatre ans de procédure, la paternité naturelle de Monsieur Luc
X...
a été établie vis-à-vis de Mademoiselle Phanette
Z...
, seule descendante de l'intéressé.

Mademoiselle Phanette
Z...
ne conteste pas que les relations sont inexistantes avec son père depuis l'âge de treize ans sinon par justice interposée. Mais, il résulte des attestations de Madame Claudie
X...
épouse
E...
et de Monsieur Jean-Patrick
X...
qu'elle est connue de la famille élargie depuis l'âge de 4 ou 5 ans, qu'elle participe aux fêtes de famille au même titre que les autres neveux et nièces de Monsieur Luc
X...
dont Monsieur Guillaume
B...
et que la requête en adoption présentée par son père est une démarche incomprise et considérée comme " violente " à l'égard de Mademoiselle Phanette
Z...
contrainte de faire établir judiciairement son lien de filiation.

De plus, celle-ci a un intérêt successoral à s'opposer à l'adoption simple de son cousin. En effet, si à ce jour, Monsieur Luc
X...
peut disposer de la moitié de ses biens pour gratifier son neveu Guillaume, il résulte des articles 733 et 913 du code civil que l'adopté aurait comme elle droit au tiers des biens à titre réservataire.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la procédure d'adoption était de nature à compromettre la vie familiale et la décision sera confirmée.

Nulle raison d'équité ne commande d'indemniser Mademoiselle Phanette
Z...
au titre de ses frais irrépétibles.

Par ces motifs

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute Mademoiselle Phanette
Z...
de sa demande d'indemnité procédurale,

Condamne Monsieur Luc
X...
aux dépens d'appel,

Autorise la S. C. P. Deleforge-Franchi à recouvrer contre Monsieur Luc
X...
ceux des dépens avancés sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0159
Numéro d'arrêt : 08/00038
Date de la décision : 19/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 20 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-19;08.00038 ?
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