COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2, SECTION 2
ARRÊT DU 19 / 06 / 2008
N° RG : 07 / 08408
Jugement (N° 07 / 2137) rendu le 21 Novembre 2007 par le Tribunal de Commerce de ROUBAIX TOURCOING
APPELANTE
PROMOTION DU PRET A PORTER PPP PIMKIE prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 3 rue de Duremont ZI 59960 NEUVILLE EN FERRAIN
Représentée par la SCP LEVASSEUR- CASTILLE- LEVASSEUR, avoués à la Cour Assistée de Me Guy SIX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S. A. S. ZANNIER prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social 6 bis rue Gabriel Laumain 75010 PARIS
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître LLINAS, Avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mai 2008, Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing le 21 novembre 2007 ayant, avec exécution provisoire, condamné la SAS PROMOTION DU PRÊT- À- PORTER (PPP) PIMKIE à payer à la SAS ZANNIER la somme de 310 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2007 et capitalisation de ceux- ci, donné acte à la société ZANNIER de son offre de régulariser tout acte réitératif, jugé que la société PPP devra supporter les frais de la vente et qu'à défaut de régularisation de l'acte réitératif dans un délai de 30 jours à compter la signification du jugement ce jugement en tiendra lieu, condamné la société PPP à rembourser à la société ZANNIER l'intégralité des loyers courus entre le 16 juillet 2007 et le jugement outre une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une autre somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu l'appel de la société PPP enregistré le 31 décembre 2007.
Vu les conclusions de la SAS PPP déposées le 5 mai 2008 tendant à voir en substance :
déclarer la société ZANNIER irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité de son représentant légal, constater la caducité de la promesse de cession de droit au bail du 15 décembre 2006 et la déclarer nulle et non avenue ainsi que le bail du 6 juillet 2006, condamner la société ZANNIER à lui payer 250 000 € au titre du préjudice commercial et financier et celle de 20 000 € pour procédure abusive, à titre subsidiaire, condamner la société ZANNIER au paiement d'une pénalité forfaitaire de 1 500 € par jour de retard à compter du 16 juillet 2007 et dire qu'aucun loyer n'est dû par la société PPP temps que la société ZANNIER n'a pas justifié de la réfection des locaux, condamner la société ZANNIER à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions de la SAS ZANNIER déposées le 5 mai 2008 sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la société PPP devra lui rembourser l'intégralité des loyers courus depuis le 16 juillet 2007 jusqu'à son entrée effective dans les lieux et la condamner à lui payer par provision des loyers courus à ce jour pour la somme de 32 989 €, demandant le rejet des prétentions de la société PPP et sa condamnation à lui payer une nouvelle indemnité de 10 000 € pour résistance abusive, et une autre de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à ces conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité
La société PPP soulève à tort l'absence de qualité du représentant de la société ZANNIER alors que celle- ci, aux termes de ses conclusions, agit par la personne de son représentant légal, en l'espèce son président, et que la société PPP, connaissant le nom de celui- ci, ne prétend et encore moins démontre une incapacité quelconque de cette personne à représenter la société ZANNIER.
Sur la réalisation de la cession de droit au bail
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2006, les sociétés ZANNIER et PPP ont conclu une promesse synallagmatique de cession du droit au bail dont la société ZANNIER est titulaire dans un immeuble situé 55 rue du Commerce à Blois, suivant bail authentique des 11 et 12 avril 2000 conclu avec les consorts Z..., bailleurs ; une copie du bail est annexée à cette promesse de cession. Le bénéficiaire de la promesse (la société PPP) déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir vus et visités. La promesse de cession de bail, dont la réitération doit intervenir au plus tard le 16 juillet 2007, est conclue sous réserve de la réalisation de différentes conditions suspensives, et notamment :- l'obtention de l'agrément du bailleur à la cession de droit au bail,- la signature d'un nouveau bail pour une durée de 9 ans, à destination de tous commerces, pour un loyer de base annuel de 34 320, 48 € HT / HC, à effet du 15 juillet 2007, avec accord du bailleur sur les travaux dans les locaux envisagés par la société PPP,- l'obtention de toutes les autorisations administratives exigibles pour la réalisation de ces travaux,- l'accord de la copropriété sur la réalisation de ces travaux. Le délai pour lever ces conditions suspensives, initialement fixé au 18 juin 2007, a été reporté au 25 juin 2007 par avenant signé le 22 juin 2007.
C'est à tort que la société PPP soutient que cette promesse de cession de droit au bail est devenue caduque et doit donc être considérée comme nulle et non avenue en l'absence d'agrément du bailleur à l'acte authentique de cession et donc de réitération dans le délai fixé, aux torts de la société ZANNIER.
En effet, Me A..., notaire des consorts Z..., a écrit à la société ZANNIER dès le 28 novembre 2006 que ses clients étaient tout à fait favorables à la cession du droit au bail à intervenir avec la société PPP, mais que ceux- ci demandaient à être convoqués pour la régularisation de la cession qui devra intervenir par acte authentique conformément aux stipulations du bail du 12 avril 2000. Cet accord a été porté à la connaissance de la société PPP le 14 mars 2007. Un nouveau contrat de bail a été signé entre les consorts Z... et la société PPP, devant notaire, le 6 juillet 2007 à effet du 16 juillet 2007, sous la condition suspensive de la régularisation de la cession de droit au bail par la société ZANNIER au profit de la société PPP devant intervenir le 16 juillet 2007. Ce contrat manifeste clairement l'agrément du bailleur à la cession et la condition suspensive qui y est incluse concerne bien évidemment, mais uniquement, le promettant et le bénéficiaire de la promesse qui doivent la réitérer pour que ce nouveau bail ait une portée.
Les consorts Z... ont adressé par télécopie du 16 juillet 2007 à Me B..., notaire de la société PPP, devant recevoir l'acte de cession en réitération de la promesse du 15 décembre 2006, une procuration à l'un de ses clercs aux fins de les représenter et intervenir audit acte. Il importe peu que cette procuration ait été donnée avant ou après l'heure prévue pour la signature de l'acte de cession de droit au bail par chacune des deux parties concernées dès lors que cette procuration n'a pour effet que de faire intervenir régulièrement le bailleur à l'acte, et de confirmer son agrément déjà précédemment donné. La mention manuscrite ajoutée par les bailleurs sur la réparation de la verrière sous la responsabilité de la société ZANNIER ne constitue pas une condition de leur accord, à défaut de mention particulière en ce sens, mais seulement une indication sur la question des travaux relatifs à cette verrière, connue de la société ZANNIER, mais aussi de la société PPP depuis au moins sa convocation à l'assemblée générale de la copropriété du 55 rue du commerce, le 3 janvier 2007, puis du procès- verbal de cette assemblée générale du 19 janvier 2007, étant rappelé que lors de la signature de la promesse de cession de bail la société ZANNIER avait indiqué bien connaître les lieux pour les avoir visités. En outre, l'état de cette verrière et les travaux pouvant en découler ne figurent pas au nombre des conditions suspensives à lever pour la réitération de l'acte de cession de droit au bail et il n'est pas démontré que les locaux étaient inexploitables du fait de l'état de cette verrière d'une part, et que les bailleurs aient à un moment quelconque entendu conditionner leur agrément à la réalisation de travaux par la société ZANNIER d'autre part. Il apparaît au contraire que c'est la société PPP qui a cherché à en faire une condition de sa régularisation de l'acte de cession de droit au bail en incluant au projet d'acte des « conditions particulières » que la société ZANNIER a justement refusées (cf. télécopie du 12 juillet 2007 de Me B..., qui n'est pas le notaire des consorts Z... mais de la société PPP qui était directement bénéficiaire de cette clause). L'agrément du bailleur n'avait pas à être formalisé de façon particulière, autre que celles analysées ci- dessus, en l'absence d'indication à ce sujet sur la promesse de cession, et le bailleur n'a jamais exprimé d'autre exigence que celle d'intervenir à la régularisation de l'acte authentique de cession de droit au bail.
En conséquence, toutes les conditions suspensives visées à la promesse de cession de droit au bail ayant été levées, c'est à raison que la société ZANNIER en demande l'application et que le tribunal y a fait droit par un jugement qui mérite entière confirmation, étant observé que les articles 1583 et 1589 du Code civil sont applicables en l'espèce, la cession du droit au bail étant une vente, les dispositions de l'article 1690 du même code régissant les modalités de notification de cette session au bailleur.
Les demandes d'indemnisation de la société PPP sont dès lors dépourvues de fondement. En revanche, la société ZANNIER est fondée à demander à la Cour la condamnation de la société PPP à lui rembourser l'intégralité des loyers courus depuis le 16 juillet 2007 jusqu'à son entrée effective dans les lieux. Cependant, il ne peut être fait droit à la demande en paiement par provision de la somme de 32 989 € alors qu'il n'est pas justifié du détail de cette créance et de la période à laquelle elle se rapporte.
La société ZANNIER ne démontre pas le caractère abusif de la résistance de la société PPP. Il n'y a donc pas lieu de lui attribuer des dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ZANNIER le montant de ses frais irrépétibles fixés à 4 000 €. Les dépens seront intégralement supportés par la société PPP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne la société PPP à rembourser à la société ZANNIER l'intégralité des loyers courus depuis le 16 juillet 2007 jusqu'à son entrée effective dans les lieux Condamne la société PPP à payer à la société ZANNIER la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute les parties de leurs autres demandes
Condamne la société PPP aux entiers dépens avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de la SCP d'avoués DELEFORGE FRANCHI.