COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19 / 06 / 2008
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N° RG : 06 / 03819
Jugement (N° 05 / 04697) rendu le 20 Juin 2006 par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
APPELANTE Madame Bernadette
X...
épouse
Y...
née le 27 Août 1951 à MONT BERNANCHON (62350) demeurant
...
Représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE
SCI LA CLEF prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social Ferme de la Malassise 77720 MORMANT Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Maître VAYSSETTES substituant Maître PIWNICA, Avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller--------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mai 2008, après rapport oral de l'affaire par M. FOSSIER Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président, et Madame NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 mars 2008
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La SCI La Clef a donné à bail à Mme
Y...
, par acte du 27 février 1995, un local à usage mixte situé à Béthune, pour y exploiter un fonds de prêt-à-porter.
Le 5 mai 1999, le mandataire des époux
C...
, tous trois tiers à la présente instance, a conclu avec Mme
Y...
une promesse synallagmatique de cession du bail. Le nouveau commerce envisagé étant une franchise Phildar, le bailleur était requis de consentir à la despécialisation.
Madame
Y...
a progressivement réalisé son stock et délaissé les lieux, en sorte que la SCI La Clef a, par acte d'huissier de justice du 14 octobre 1999, fait commandement à sa locataire de garnir les lieux.
La vente du fonds de Mme
Y...
ayant échoué, malgré deux sommations de la venderesse aux époux
C...
, et les locaux n'ayant pas été regarnis dans le délai du commandement, la SCI bailleresse a poursuivi et obtenu, par jugement rendu à Béthune le 20 juin 2006, et après une instance intermédiaire terminée par arrêt de rejet de pourvoi (Cass. 3e civ., 9 sept. 2004) la résiliation du bail et le paiement des loyers (68195 euros, sauf à parfaire) et taxes annexes, jusqu'à restitution des clefs, laquelle aura lieu le 3 juillet 2006.
Par acte d'avoué en date du 23 juin 2006, Madame Bernadette
X...
épouse
Y...
a interjeté appel de la décision intervenue.
A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 29 février 2008 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire que le bail doit être résilié aux torts du bailleur ; qu'il ne peut pas prétendre au paiement de loyers au-delà du 24 novembre 1999, date de la cessation effective d'activité de la locataire ; le litige ayant évolué, accueillir la demande nouvelle de dommages et intérêts que forme l'appelante, à la hauteur des sommes mises à sa charge par le premier juge.
L'appelante réclame 7000 euros pour frais irrépétibles de procédure.
La partie intimée, la SCI LA CLEF, a conclu le 10 janvier 2008 à la confirmation et au paiement de 1500 euros pour appel abusif, 10 000 euros pour procédure abusive outre 5 000 euros pour frais de procédure.
Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
SUR QUOI LA COUR,
- Au principal
Attendu qu'en matière de bail commercial ou mixte, l'exception d'inexécution ne permet pas au locataire, sans autorisation de justice, de se dispenser du paiement des loyers, obligation fondamentale de tout preneur et cause du contrat de bail, ou du garnissement des lieux loués, obligation non moins importante dans le cas du commerce puisqu'elle assure la survivance de la clientèle ;
Attendu que, la SCI La Clef eût-elle commis des fautes extrêmement graves, analysées et sanctionnées dans un arrêt de la cour de céans du même jour, il appartenait à Madame
Y...
de saisir dès que possible le juge des référés ou le juge du fond en suspension des effets du bail ;
Qu'ayant négligé, ou ses mandataires pour elle, cette démarche, elle a subi jusqu'à la restitution des clefs les charges dudit bail, comme l'a justement apprécié le premier juge, dont la décision sera confirmée en totalité et sauf son recours éventuel contre lesdits mandataires négligents ;
- Accessoires
Attendu que Mme
Y...
supportera les dépens d'appel ;
Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SCI les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Qu'il n'apparaît pas que Mme
Y...
, qui défend dans la présente instance son patrimoine et le fruit de son labeur, ait abusé de son droit d'agir en justice ou de faire appel ; que l'intimée sera déboutée de toutes ses demandes accessoires ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu à Béthune le 20 juin 2006
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme
Y...
aux dépens de l'appel, mais dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.