La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2008 | FRANCE | N°07/07814

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 17 juin 2008, 07/07814


COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 07814

Ordonnance (N° 07 / 00131) rendue le 24 Septembre 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DOUAI

APPELANTS Monsieur Gérard

X...

né le 03 Juillet 2007 à ANNEVILLE SUR SCIE (76590) Demeurant

...

Madame Micheline Marcelle

X...
épouse
Z...

née le 16 Septembre 1933 à LE HAVRE (76600) Demeurant

...

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour

Assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE S. A. R. L. DOUAI MARÉE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 17 / 06 / 2008

* * *

N° RG : 07 / 07814

Ordonnance (N° 07 / 00131) rendue le 24 Septembre 2007 par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de DOUAI

APPELANTS Monsieur Gérard

X...

né le 03 Juillet 2007 à ANNEVILLE SUR SCIE (76590) Demeurant

...

Madame Micheline Marcelle

X...
épouse
Z...

née le 16 Septembre 1933 à LE HAVRE (76600) Demeurant

...

Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe TAVERNIER, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE S. A. R. L. DOUAI MARÉE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 3 place du Marché aux Poissons 59500 DOUAI

Représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour

DÉBATS à l'audience publique du 03 Juin 2008, tenue par Monsieur FOSSIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monsieur FOSSIER, Président de chambre Madame NEVE DE MEVERGNIES, Conseiller Monsieur CAGNARD, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par acte à l'effet du 6 octobre 2003, les époux
X...
ont donné à bail commercial à la SARL Bourbon, qui a vendu ensuite son fonds à la SARL Douai Marée, un local à usage de poissonnerie situé à Douai, place du Marché-aux-Poissons.

Invoquant des loyers impayés, les époux
X...
ont fait délivrer un commandement de payer ou déguerpir, en date du 11 janvier 2007, pour 1806 euros en principal.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 septembre 2007, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Douai a considéré que les impayés n'étaient pas assez prouvés et a débouté les époux
X...
de leur demande de résiliation.

Par acte d'avoué en date du 6 décembre 2007, Monsieur et Madame
X...
ont interjeté appel de la décision intervenue.

A l'attention du second degré de juridiction, la partie appelante a déposé des conclusions conformes aux articles 915 et 954 du Code de Procédure Civile, dont les dernières en date sont du 26 mai 2008 et dans lesquelles il est demandé à la Cour de dire que le bail se trouve résilié, Douai Marée n'ayant régularisé que partiellement et tardivement sa situation.

Les appelants réclament 2000 euros pour frais irrépétibles de procédure.

La partie intimée, la SARL DOUAI MAREE, a conclu le 20 mai 2008 à la confirmation, en affirmant que les loyers ont toujours été payés régulièrement. L'intimée réclame 3000 euros pour frais de procédure.

Selon ce qu'autorise l'article 455 du Code de Procédure Civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

SUR QUOI LA COUR,

- Au principal

Attendu qu'en exigeant des bailleurs qu'ils prouvent que leur locataire n'avait pas régularisé son compte postérieurement au commandement de payer, le premier juge a inversé la charge de la preuve ; qu'en effet, celui qui a reçu commandement mais qui a payé doit le démontrer ;

Attendu que la preuve d'un paiement après commandement aurait-elle été apportée, le juge devait encore vérifier que ce paiement a été fait dans le mois du commandement ;

Attendu dès lors que l'infirmation est inévitable et qu'il faut statuer à nouveau ;

Attendu qu'en l'occurrence, Douai Marée apporte enfin la preuve d'un paiement, mais datant de mai 2008, soit bien après le délai imparti par la loi et rappelé par le commandement ; que la demande des époux
X...
apparaît bien fondée ;

- Accessoires

Attendu que la Sarl Douai Marée supportera les dépens de première instance et d'appel ;

Qu'au titre des frais exposés pour le présent appel et non compris dans les dépens, la partie condamnée aux dépens paiera à l'autre par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière de référé, Infirme l'ordonnance rendue à Douai le 24 septembre 2007 ;

Statuant à nouveau,

Constate la résiliation du bail commercial au 11 février 2007 ;

Ordonne l'expulsion de la SARL Douai Marée des locaux qui lui étaient loués, et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de cinquante euros par jour de retard passé quinze jours après la signification du présent arrêt ;

Laisse au juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et sa reconduction éventuelle en astreinte définitive ;

Condamne la SARL Douai Marée à payer par provision et au titre des loyers impayés arrêtés au 1er octobre 2006, la somme de 1 806,83 euros, en deniers ou quittances, outre les intérêts et les frais ou dépens et aussi une indemnité d'occupation égale au montant du loyer ancien depuis le 1er octobre 2006 jusqu'à libération effective et complète des lieux et restitution des clefs ;

Condamne la même à payer à l'appelante deux mille (2 000) euros pour frais irrépétibles de procédure, et les dépens de première instance et d'appel ;

Accorde aux avoués constitués, le bénéfice de l'article 699 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 07/07814
Date de la décision : 17/06/2008

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Commandement - / JDF

En exigeant des bailleurs qu'ils prouvent que leur locataire n'avait pas régularisé son compte postérieurement au commandement de payer, le premier juge a inversé la charge de la preuve. En effet, celui qui a reçu le commandement de payer et a payé qui doit le démontrer


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Douai, 24 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-17;07.07814 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award